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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.468

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.468 du 28 septembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.468 du 28 septembre 2023 A. 234.820/XIII-9448 En cause : GODBILLE Valérie, ayant élu domicile rue Fonet 7 4218 Héron, contre : 1. la commune de Héron, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : DAVE Grégory, ayant élu domicile chez Mes Lionel-Albert BAUM et Aurélie VANDENBERGHE, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par la voie électronique le 31 octobre 2021, Valérie Godbille demande l’annulation de la décision du 31 août 2021 par laquelle le collège communal de Héron délivre à Grégory Dave et Sophie Crèvecœur un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison unifamiliale sur un bien situé rue Fonet, 2G à Couthuin et cadastré 3éme division, section B, n° 313e. XIII - 9448 - 1/4 II. Procédure 2. Par une requête introduite par la voie électronique le 19 décembre 2021, la requérante a demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, du même acte. 3. Un arrêt n° 252.004 du 28 octobre 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par Grégory Dave, ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 14 novembre 2021 par la seconde partie adverse. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante, la seconde partie adverse et la partie intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 septembre 2023. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mme Valérie Godbille, partie requérante, Me Julien Laurent, loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Lionel-Albert Baum, avocat, comparaissant avec la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9448 - 2/4 III. Retrait de l’acte attaqué 4. Par un courrier électronique du 14 septembre 2023, le conseil de la partie intervenante a communiqué au Conseil d’État la décision prise le 5 septembre 2023 par le collège communal de la commune de Héron par laquelle le permis attaqué du 31 août 2021 est retiré. Par le même courrier, il avise le Conseil d’État que Grégory Dave, bénéficiaire du permis attaqué, acquiesce au retrait de l’acte et, par un courriel du 19 septembre 2023, il indique que la seconde bénéficiaire de l’acte attaqué, Sophie Crèvecœur, acquiesce également à la décision de retrait du permis d’urbanisme. Le retrait est en conséquence définitif. Cette circonstance prive le présent recours de son objet. 5. À l’audience, la requérante demande en substance qu’il ne soit pas tenu compte de la décision de retrait susvisée, de poursuivre la procédure et d’annuler le permis d’urbanisme du 31 août 2021 attaqué. Cette demande ne peut être accueillie. En effet, la disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse. La requérante est sans intérêt à critiquer le retrait d’une décision dont elle-même poursuit l’annulation, quels que soient les motifs sur lesquels il repose, dès lors que ce retrait produit les mêmes effets que l’annulation initialement demandée et que, partant, il ne saurait causer grief à la requérante, ni par son objet, ni par ses motifs. IV. Indemnité de procédure 6. La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure majorée de 840 euros. En raison du retrait de l’acte attaqué, les parties adverses doivent être considérées comme parties succombantes dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il n’y a dès lors pas lieu d’accueillir la demande. XIII - 9448 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge des parties adverses, à concurrence de 20 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 septembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9448 - 4/4