ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.464
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.464 du 27 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Astreinte rejetée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 257.464 du 27 septembre 2023
A. 235.885/VI-22.252
En cause : la société anonyme A2, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, rue Jules Cockx 8-10
1160 Bruxelles, contre :
la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO), ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS, Alice TROISFONTAINE et Mickaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles, Partie requérante en intervention :
la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, Rue de Méry 42
4130 Esneux.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 mars 2022, la SA A2 demande l’annulation de « la décision du 25 février 2022 prise par la SOFICO, par laquelle le marché public de services régi par le Cahier spécial des charges (référence :
SOFICO-21-1036) ayant pour objet le “bail de brossage, curage, propreté, d’entretien des espaces verts autoroutier – District autoroutier de Marcinelle” est attribué à SA KRINKELS ».
II. Procédure L’arrêt n° 253.496 du 12 avril 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Krinkels et a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
VI - 22.252 - 1/3
L’arrêt a été notifié aux parties le 12 avril 2022.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 septembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 7 septembre 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 25 février 2022, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 25 mai 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 1er juin 2022. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure au montant de base.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros.
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Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État composée de :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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