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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.463

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.463 du 27 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 257.463 du 27 septembre 2023 A. 238.423/VI-22.516 En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42 4130 Esneux, contre : Bruxelles-Environnement, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de La Vallée Poussin et Megi Bakiasi, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la société anonyme LES ENTREPRISES MELIN, 2. la société à responsabilité limitée ESTATE AND LANDSCAPE MANAGEMENT, ayant toutes deux élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Auderghem. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 mars 2023, la SA Krinkels demande l’annulation de « la décision prise à une date inconnue, d’attribuer le marché de travaux ayant pour objet “Aménagement du parc des colombophiles – commune d’Anderlecht – Lot 1 : ‘Aménagements paysagers’”, et portant référence 2022G0192 à la société anonyme Les Entreprises Melin, Chaussée provinciale 85-87 à Ottignies pour un montant de 3.482.523,85 € H.T.V.A., soit 4.213.853,86 € T.V.A.C ». II. Procédure L’arrêt n° 256.185 du 31 mars 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Les Entreprises Melin et la SRL Estate and Landscape VI – 22.516 - 1/11 Management et ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties le 31 mars 2023. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 mai 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 30 mai 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l’affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Ni la partie adverse ni les parties intervenantes n’ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également VI – 22.516 - 2/11 l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen en sa deuxième branche, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 256.185 du 31 mars 2023 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du premier moyen Dans le moyen, pris de la violation de la Constitution, notamment en ses articles 10 et 11 ; de la loi sur les marchés publics du 17 juin 2016, notamment en ses articles 4, 53, 56, 81 et 83 ; de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment en ses articles 76 et 87 ; du cahier spécial des charges et notamment en ses articles I.13 et III.204 ; des principes généraux et notamment du principe patere legem quam ipse fecisti ; des principes de non-discrimination et de transparence, la partie requérante fait valoir que : “ Le cahier spécial des charges, en son article I.13, prévoit qu’il est interdit de proposer des variantes libres, et qu’aucune variante exigée ou autorisée n’est prévue. De même, le pouvoir adjudicateur précise dans les descriptions des exigences techniques, pour le poste 204 “Fourniture et mise en oeuvre de l’ensemble des éléments composant le ‘rocher de grimpe’ comme décrit dans le cahier des charges et sur base des plans d’exécution à réaliser par l’entreprise y compris fondations, toutes fournitures et toutes sujétions” : “ Description Le rocher de grimpe est à destination de tous : enfants/ados/adultes. Il fait le lien entre la zone de sport et celle de jeux. Il se veut avant tout un élément sportif tout en gardant un aspect ludique. Ce monolithe ou cet ensemble rocheux doit s’intégrer dans le paysage développé par le projet. Une attention particulière sera donnée au maintien des vues entre les zones sportive et ludique, en aucun cas il ne pourra être décliné sous forme d’un ‘mur longitudinal’. Il est artificiel et constitué d’un ou plusieurs bloc(s) de béton résine à l’esthétique organique et pierreuse de couleur naturelle. Il représente un véritable bloc de pierre naturelle de nos régions : porphyre, grès, calcaire, … Il est antidérapant. Il présente une surface en relief avec des parties concaves et convexes, des décrochements, renfoncements et autres permettant de s’y agripper. L’accessibilité en hauteur doit être réduite pour les jeunes enfants. Des prises d’escalade couvriront une partie de sa surface afin de permettre la grimpe plus aisément tout en filtrant les accès vers le haut. Les prises seront disposées selon les normes en vigueur et en concertation avec la Fédération d’escalade. Sur cette base, l’adjudicataire fera une proposition d’exécution à l’offre et y joindra un descriptif technique tant sur les matériaux que sur la mise en oeuvre. Les éléments composes de fibres de verre sont à proscrire”. Alors que : VI – 22.516 - 3/11 Le deuxième critère d’attribution est libellé comme suit dans les documents de marché : 2 La qualité des propositions de réalisation esthétique et 10 techniques pour le rocher de grimpe et la rampe intégrée dans le béton pour rollers et petits vélos Le prestataire fournit une vue en plan à l’échelle, des coupes et ou croquis ainsi qu’une note descriptive reprenant les matériaux et la mise en œuvre (maximum 3 A4 pour le rocher de grimpe et maximum 3 A4 pour la rampe). Le plan présentera l’emplacement exact et l’emprise au sol : • Du rocher de grimpe (en un ou plusieurs éléments) et les zones de chute. • De la rampe pour rollers et petits vélos. Les croquis d’ambiance doivent faire transparaître la forme et le design choisis pour le ou les élément(s), ainsi que leur agencement dans l’espace, leurs coloris et leur bonne intégration au reste de l’aménagement, la cohérence des formes et du design proposés en corrélation avec les fonctions ludiques et sportives visées. La note explicative argumente les projets : le respect et la valorisation des exigences du CSC, le descriptif technique (matériaux, mise en œuvre, traitement, garanties, entretien, …). Ce critère est jugé comme suit : en fonction de la qualité des propositions de réalisation du rocher de grimpe (5 points) et de la rampe (5 points) dont l’appréciation portera sur : 1. Le design et gabarit : aspect esthétique, dimensions, lisibilité, fonctionnalité, intégration dans l’espace et en corrélation avec le projet : 2.5 points. 2. L’offre sportive et ludique développée : qualité et potentiel ludique/sportif des éléments proposés, possibilités d’utilisation pour des publics de différentes tranches d’âge : 1.5 points. 3. Les garanties offertes par le prestataire : mise en œuvre, durabilité, maintenance durant la période de garantie, … : 1 point. Chacun des 5 points (rocher et rampe) sont répartis sur les 3 sous- critères ci-dessus. Une note est attribuée par sous-critères en fonction de la pertinence de la proposition Dans le rapport d’examen des offres reçu par la requérante en néerlandais, l’auteur de projet commente l’offre des ENTREPRISES MELIN comme suit : “ Klimrots: Ontwerp en sjabloon: esthetisch aspect, afmetingen, leesbaarheid, functionaliteit, integratie in de ruimte en correlatie met het project". De inschrijver stelt het gebruik voor van een door de opdrachtgever gekozen natuursteen uit een steengroeve. Deze optie garandeert denopdrachtgever dat de rots voldoet aan de eisen van het lastenboek op het gebied van esthetiek, grootte en klimvermogen. Dit zorgt ervoor dat het gesteente optimaal wordt geïntegreerd in het terrein en gecorreleerd met het project. Door een zwerfkei van natuursteen voor te stellen, denken wij dat het bedrijf een aanbod van hogere kwaliteit doet dan de verwachtingen van het lastenboek, waarin sprake VI – 22.516 - 4/11 is van ‘elementen van harsbeton met een organische en steenachtige esthetiek in een natuurlijke kleur’. 2,5 punten. ‘Klimrots: het ontwikkelde sport- en vrijetijdsaanbod: kwaliteit en vrijetijds- /sportpotentieel van de voorgestelde elementen, gebruiksmogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen’. Omdat de rots in de groeve wordt gekozen om zijn esthetische kwaliteiten maar ook om zijn leuke/sportieve eigenschappen en omdat hij beklimbaar wordt gemaakt door de tussenkomst van een beeldhouwer (op maat gemaakt!), biedt hij een zeer belangrijk potentieel en een veelheid van mogelijkheden, zowel in de variatie van het soort houvast als in de moeilijkheidsgraad van het klimmen. 1,50 punten. ‘Klimrots: De garanties die de aanbieder biedt: uitvoering, duurzaamheid, onderhoud tijdens de garantieperiode, ...’ Door te kiezen voor een natuurstenen rots, verzekert de inschrijver zich van duurzaamheid in de loop der tijd door zijn weerstand tegen weersinvloeden en vandalisme. Uitvoering door eenvoudig leggen en snijden ter plaatse volgens de behoeften van de opdrachtgever. Er wordt geen informatie verstrekt over het onderhoud, maar gezien het materiaal zouden de onderhoudswerkzaamheden beperkt moeten zijn en zou de duurzaamheid optimaal moeten zijn. 1 punt Totaal Klimrots : 5 punten” Traduction libre : “ Rocher de grimpe : Conception et modèle : esthétique, dimensions, lisibilité, fonctionnalité, intégration dans l’espace et corrélation avec le projet. Le soumissionnaire propose l’utilisation d’une pierre naturelle choisie par le client dans une carrière. Cette option garantit au client que la roche répond aux exigences du cahier des charges en termes d’esthétique, de dimensions et de capacité d’escalade. Cela permet d’assurer une intégration optimale de la roche dans le site et une corrélation avec le projet. En proposant un bloc de pierre naturelle, nous pensons que l’entreprise fait une offre de qualité supérieure aux attentes du cahier des charges, qui parle d’‘éléments en béton de résine avec une esthétique organique et pierreuse dans une couleur naturelle’. 2.5 points Rocher de grimpe : l’offre sportive et de loisirs développée : qualité et potentiel ludique/sportif des éléments proposés, possibilités d’utilisation pour différentes tranches d’âge. Parce que le rocher de la carrière est choisi pour ses qualités esthétiques mais aussi pour ses caractéristiques ludiques/sportives et parce qu’il est rendu grimpable grâce à l’intervention d’un sculpteur (sur mesure !), il offre un potentiel très important et une multitude de possibilités, tant dans la variation du type de prise de main que dans la difficulté d’escalade. 1,50 point Rocher de grimpe : Les garanties offertes par le prestataire : exécution, durabilité, entretien pendant la période de garantie, ... VI – 22.516 - 5/11 En choisissant un rocher en pierre naturelle, le soumissionnaire s’assure d’une durabilité dans le temps par sa résistance aux intempéries et au vandalisme. La mise en œuvre par simple pose et découpe sur place selon les besoins du client. Aucune information n’est fournie sur l’entretien, mais compte tenu du matériau, les travaux d’entretien devraient être limités et la durabilité devrait être optimale. 1 point Escalade totale du rocher : 5 points. a) Première branche – interdiction des variantes libres LES ENTREPRISES MELIN a donc proposé, pour le poste rocher d’escalade d’écrit au poste 204, un bloc de pierre naturelle alors que le cahier spécial des charges stipulait de manière explicite que le rocher de grimpe devait être “artificiel et constitué d’un ou plusieurs bloc(s) de béton résine”. Ce faisant, LES ENTREPRISES MELIN a donc enfreint le cahier spécial des charges et présenté un rocher dans un matériau non-conforme au cahier spécial des charges. Si cette proposition, alternative à ce qui est expressément prévu dans le cahier spécial des charges, devait s’analyser comme la présentation d’une variante, il conviendrait de constater que le cahier spécial des charges interdisait de manière explicite les variantes libres. L’offre des ENTREPRISES MELIN aurait donc dû être considérée comme irrégulière sur cette base. b) Deuxième branche – violation du principe patere legem quam ipse fecisti Si la proposition de bloc de pierre naturelle formulée par LES ENTREPRISES MELIN pour le poste 204 ne devait s’analyser comme une variante proscrite, mais plutôt comme le non-respect d’une prescription technique, alors qu’il conviendrait de constater que la partie adverse a non seulement violé son propre cahier spécial de charges, mais également le principe de non- discrimination. En effet, alors que le cahier spécial des charges précise expressément que le rocher de grimpe doit être artificiel et constitué de blocs de résine, le pouvoir adjudicateur, dans le rapport d’examen des offres, récompense l’offre des ENTREPRISES MELIN du fait de cette non-conformité. Ainsi, pour le premier sous-critère, d’une valeur de 2.5 points, le rapport d’examen des offres indique clairement, pour l’offre des ENTREPRISES MELIN : “ En proposant un bloc de pierre naturelle, nous pensons que l’entreprise fait une offre de qualité supérieure aux attentes du cahier des charges”. Tandis que pour l’offre de KRINKELS, qui propose un bloc conforme aux prescriptions du cahier spécial des charges, le rapport d’examen des offres renseigne : “ Le soumissionnaire propose de mettre en œuvre des dispositifs de catalogue en polystyrène ou en plastique recyclé. Actuellement, il propose soit un dispositif solide, semblable à un rocher, soit la mise en place de 3 petits éléments de type menhir à l’aspect très artificiel. Les modèles correspondent aux demandes du cahier des charges”. VI – 22.516 - 6/11 Pour ce sous-critère, LES ENTREPRISES MELIN se verront gratifier de 2.5 points, tandis que KRINKELS ne recevra aucun point. De même, pour le sous-critère n°3, le rapport d’examen des offres renseigne, pour l’offre des ENTREPRISES MELIN : “ En choisissant un rocher en pierre naturelle, le soumissionnaire s'assure d'une durabilité dans le temps par sa résistance aux intempéries et au vandalisme. La mise en œuvre par simple pose et découpe sur place selon les besoins du client. Aucune information n'est fournie sur l'entretien, mais compte tenu du matériau, les travaux d'entretien devraient être limités et la durabilité devrait être optimale. 1 point”. Pour l’offre de KRINKELS, le rapport d’examen des offres, pour ce même sous-critère, indique : “ Aucune information : 0 points”. Alors que les deux offres sont des situations comparables, à savoir qu’aucun des deux soumissionnaires n’a fourni de renseignements quant aux garanties offertes concernant l’exécution, la durabilité, l’entretien pendant la période de garantie, celle des ENTREPRISES MELIN se verra gratifier du maximum de points, en raison de la non-conformité du matériau choisi, tandis que celle de KRINKELS se verra sanctionnée de 0 point. Il y a nouveau, sur ce point, violation flagrante des règles interdisant la non- discrimination, ainsi qu’une violation manifeste par le pouvoir adjudicateur de son propre cahier spécial des charges. Pour rappel, l’écart final entre les deux offres est de 1,68 points. Il ressort de ce qui précède que, en contrariété avec les prescriptions du cahier spécial des charges, et en violation des règles de transparence et de non- discrimination, la partie adverse a accordé des points à une offre, en motivant cette attribution des points maximaux expressément en raison du non-respect des prescriptions du cahier des charges, et a sanctionné l’offre de KRINKELS du fait de son respect des exigences techniques reprises dans le cahier spécial des charges. Ce faisant, la partie adverse a violé les dispositions visées au moyen, ce dernier devant être déclaré sérieux ». L’arrêt n° 256.185 du 31 mars 2023 a jugé sérieux ce premier moyen en sa deuxième branche pour les motifs suivants : « V.2. Appréciation du Conseil d’État En sa deuxième branche, le moyen dénonce essentiellement une méconnaissance du cahier spécial des charges du marché litigieux, du principe Patere legem quam ipse fecisti, ainsi que des principes de non-discrimination et de transparence, reprochant en substance à la partie adverse d’avoir accordé à l’offre des intervenantes de meilleures notes pour la proposition de son offre relative au “rocher de grimpe”, en raison de ce qu’elles ont proposé un rocher en pierre naturelle, alors que – selon la requérante – le rocher de grimpe demandé devait être artificiel et constitué de blocs de résine. La requérante soutient que l’octroi VI – 22.516 - 7/11 de meilleures notes à l’offre des intervenantes, en raison de caractéristiques techniques qui ne respectaient pas les prescriptions du marché implique une violation de celles-ci et des principes visés par le moyen. Quant à la recevabilité du moyen La partie adverse conteste la recevabilité du moyen, principalement au motif que la requérante y soutiendrait que l’offre des intervenantes aurait dû être écartée en raison de sa non-conformité à des prescriptions techniques, alors que sa propre offre est elle-même non conforme aux prescriptions relatives à la composition du rocher de grimpe. Accessoirement, elle fait valoir que, à la supposer digne d’être jugée sérieuse, la critique du moyen portant sur la mise en œuvre du sous-critère n° 3 du deuxième critère d’attribution ne pourrait conduire à un bouleversement du classement des offres, dès lors que l’évaluation des offres au regard de ce sous-critère ne représentait qu’une valeur d’un point et que l’écart, retenu par l’acte attaqué, entre les notes globales respectivement attribuées à la requérante et aux intervenantes est de 1,68 point. Les intervenantes contestent également la recevabilité du premier moyen, en raison de ce que l’offre de la requérante ne répondrait pas à l’exigence technique d’un rocher en béton-résine, ce que l’auteur de projet reconnaît expressément dans son rapport. À la thèse principale de la partie adverse, il doit être répondu qu’en sa deuxième branche, le moyen ne soutient pas que l’offre des intervenantes devait être écartée, mais bien qu’elle ne pouvait être récompensée pour des caractéristiques qui ne respectaient pas les prescriptions des documents du marché. Cette deuxième branche est étrangère aux aspects de l’acte attaqué relatifs à la régularité des offres, tant des intervenantes que de la requérante. Reposant sur une lecture erronée de la deuxième branche du moyen, cette thèse principale ne permet pas d’accueillir l’exception d’irrecevabilité en tant qu’elle concernerait cette branche. La thèse accessoire de la partie adverse ne peut davantage prospérer, dès lors que la valorisation de l’offre des intervenantes, en raison de ce que celles-ci ont fait offre pour un rocher en pierre naturelle, s’est traduite dans l’octroi des notes pour les trois sous-critères du deuxième critère d’attribution, lesquels représentaient – pour ce qui concerne le rocher de grimpe – une valeur de 5 points, de sorte qu’à la supposer vérifiée l’illégalité de la valorisation de cette offre proposant un rocher de grimpe naturel pourrait bien avoir lésé la requérante, principalement au regard de la différence entre les notes globales respectivement obtenues par celle- ci, d’une part, et les intervenantes, d’autre part. S’agissant enfin de l’exception soulevée par les intervenantes, il doit être relevé que la partie adverse n’a pas jugé irrégulière l’offre de la requérante (pas plus que celle des intervenantes), et ce quand bien même il devrait être considéré qu’une non-conformité de l’offre de la requérante aux prescriptions techniques serait constatée en fait par l’auteur de projet. Il n’appartient pas au Conseil d’État de déclarer cette offre irrégulière, alors que le pouvoir adjudicateur ne l’a lui-même pas qualifiée de la sorte au cours de la procédure d’attribution du marché litigieux. Reposant sur cette prétendue irrégularité de l’offre, qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de retenir dans ces circonstances, l’exception ne peut être accueillie. Il suit de ces développements que les exceptions d’irrecevabilité opposées au moyen, en sa deuxième branche, ne peuvent être accueillies. Quant au caractère sérieux du moyen VI – 22.516 - 8/11 Il ressort du cahier spécial des charges que les exigences techniques étaient prescrites dans les termes suivants, pour le poste 204 “Fourniture et mise en œuvre de l’ensemble des éléments composant le ‘rocher de grimpe’” : “ Description Le rocher de grimpe est à destination de tous : enfants/ados/adultes. Il fait le lien entre la zone de sport et celle de jeux. Il se veut avant tout un élément sportif tout en gardant un aspect ludique. Ce monolithe ou cet ensemble rocheux doit s’intégrer dans le paysage développé par le projet. Une attention particulière sera donnée au maintien des vues entre les zones sportive et ludique, en aucun cas il ne pourra être décliné sous forme d’un “mur longitudinal”. Il est artificiel et constitué d’un ou plusieurs bloc(s) de béton résine à l’esthétique organique et pierreuse de couleur naturelle. Il représente un véritable bloc de pierre naturelle de nos régions : porphyre, grès, calcaire, … Il est antidérapant. Il présente une surface en relief avec des parties concaves et convexes, des décrochements, renfoncements et autres permettant de s’y agripper. L’accessibilité en hauteur doit être réduite pour les jeunes enfants. Des prises d’escalade couvriront une partie de sa surface afin de permettre la grimpe plus aisément tout en filtrant les accès vers le haut. Les prises seront disposées selon les normes en vigueur et en concertation avec la Fédération d’escalade. Sur cette base, l’adjudicataire fera une proposition d’exécution à l’offre et y joindra un descriptif technique tant sur les matériaux que sur la mise en œuvre. Les éléments composés de fibres de verre sont à proscrire”. Ces prescriptions se comprennent en ce sens que le rocher de grimpe devait, entre autres, présenter cumulativement deux caractéristiques, à savoir être artificiel et représenter, par son esthétique, un véritable bloc de pierre naturelle. Il n’est, en revanche, pas question d’une seule exigence d’esthétique organique dans le respect de laquelle seraient soumises des offres de qualités différentes selon qu’elles reposaient, ou non, sur l’usage de pierre naturelle. Sauf à donner à ces exigences un sens contraire à celui que laissent clairement entendre les termes en lesquels elles sont libellées, ce qui imposerait alors de considérer qu’elles ont été définies en méconnaissance du principe de transparence, il ne peut prima facie être admis, à la suite de ce qui est soutenu dans la note d’observations, que “la volonté première de la partie adverse relative au rocher de grimpe était de disposer d’une véritable pierre” et que “le recours au béton résine n’était qu’une solution de repli, acceptable en raison de la ressemblance de ce matériau avec la pierre naturelle”. Il ne peut davantage – et toujours à la lecture des termes clairs de la prescription litigieuse – être question de suivre les intervenantes lorsque celles-ci soutiennent que pouvait se concevoir “une gamme de solutions diverses, étant entendu que le minimum requis était une pierre artificielle en béton-résine présentant un aspect naturel”. Il ressort de la motivation des notes attribuées au rocher de grimpe pour les trois sous-critères du deuxième critère, que l’offre des intervenantes a fait l’objet d’une appréciation plus favorable en raison de ce que celles-ci proposaient un rocher de grimpe en pierre naturelle. VI – 22.516 - 9/11 En récompensant ainsi une offre pour laquelle les intervenantes avaient exercé une faculté de choix du matériau du rocher de grimpe que ne leur laissait pas la prescription litigieuse, telle que celle-ci doit être entendue à la lecture de ses termes clairs, ou en valorisant une “amélioration” (selon la conception défendue au point 13 de la requête en intervention) dont rien n’indiquait qu’une faculté était laissée aux soumissionnaires à ce sujet, la partie adverse a favorisé les intervenantes en méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination, du cahier des charges et du principe Patere legem quam ipse fecisti. En tant qu’il le lui en fait le reproche, le moyen doit être déclaré sérieux en sa deuxième branche ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 256.185, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé en sa deuxième branche. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros. L’annulation de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception de ceux liés aux interventions, soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision « prise à une date inconnue, d’attribuer le marché de travaux ayant pour objet “Aménagement du parc des colombophiles – commune d’Anderlecht – Lot 1 : ‘Aménagements paysagers’ ”, et portant référence 2022G0192 à la société anonyme Les Entreprises Melin, Chaussée provinciale 85- 87 à Ottignies pour un montant de 3.482.523,85 € H.T.V.A., soit 4.213.853,86 € T.V.A.C » est annulée. Article 2. VI – 22.516 - 10/11 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI – 22.516 - 11/11