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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.461

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.461 du 27 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 257.461 du 27 septembre 2023 A. 237.208/VI-22.418 En cause : l’association sans but lucratif COHEZIO, ayant élu domicile chez Mes Stéphanie GOLINVAUX et Hannah TACHENY, avocats, chaussée de la Hulpe 166 1160 Bruxelles, contre : la Province de Liège, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 septembre 2022, l’ASBL Cohezio demande l’annulation de : « - la décision de la Province de Liège par laquelle elle juge irrégulière la participation de Cohezio à la procédure ouverte qu’elle a organisée en vue de la désignation d’un Service Externe de Prévention et de Protection au Travail (SEPPT) (GED/2022-06710), communiquée à Cohezio asbl par e-mail et courrier recommandé du 2 septembre 2022 […]. - la décision d’attribution éventuellement subséquente, de date inconnue dans le même marché public, par laquelle la partie adverse désigne le soumissionnaire retenu en vue de lui attribuer le marché litigieux, si elle existe ». II. Procédure L’arrêt n° 254.616 du 28 septembre 2022 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la première décision attaquée et rejeté la requête pour le surplus. L’arrêt a été notifié aux parties le 28 septembre 2022. VI - 22.418 - 1/3 Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 novembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par un courrier électronique du 22 novembre 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 7 octobre 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 11 octobre 2022. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure au montant de base. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros. VI - 22.418 - 2/3 Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 22.418 - 3/3