ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.460
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.460 du 27 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 257.460 du 27 septembre 2023
A. 238.728/VI-22.539
En cause : la société anonyme GENETEC, ayant élu domicile chez Mes Laurent-Olivier HENROTTE et Nicolas DUCHATELET, avocats, avenue du Luxembourg 15-16/2
5100 Namur, contre :
la ville de Marche-en-Famenne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Christian BOULANGÉ et Pierre-Jean PICARD, avocats, boulevard Frère Orban 15
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 mars 2023, la SA Genetec demande l’annulation de « la décision prise le 2 mars 2023 [lire : 27 février 2023], notifiée par mail et recommandé du 10 mars 2023, relative au marché de fournitures “Fourniture et pose d’un éclairage de la liaison cyclable Marche-Marloie” en ce qu’elle décide :
• De retirer sa délibération du 19 décembre 2022 attribuant le marché “Fourniture et pose d’un éclairage de la liaison cyclable Marche-Marloie” au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit GENETEC SA, Chaussée de Marche 933, 5100 WIERDE – Variante libre pour montant d’offre contrôlé et corrigé de 148.524,40 EUR HTVA ou 179.714,52 EUR, 21% TVA comprise ;
• De proposer au Conseil communal d’adopter un nouveau cahier spécial des charges prenant en compte la variante proposée lors de la première procédure ;
• De prévoir les crédits nécessaires en prochaine modification budgétaire à l’article 76442/73260 ».
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II. Procédure
L’arrêt n° 256.272 du 17 avril 2023 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
L’arrêt a été notifié aux parties les 17 et 19 avril 2023.
Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 mai 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 1er juin 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans un courrier du 14 juin 2023, la partie adverse sollicite une double indemnité de procédure, « considérant l’arrêt prononcé le 17.04.2023 n°
256.272 par la VIème chambre siégeant en référé sur la requête en suspension d’extrême urgence contenant une demande d’annulation de la partie requérante ».
Un tel élément ne peut, en soi, justifier que soit accordée une double indemnité de procédure. S’il peut, le cas échéant, lui être octroyé une indemnité de procédure majorée de 20 %, une telle majoration n’est pas due en l’espèce, conformément à
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l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, dès lors qu’il est fait application de l’article 11/3 de l’arrêté du Régent précité.
Il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure liquidée au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État composée de :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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