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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.454

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.454 du 27 septembre 2023 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Sursis à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 257.454 du 27 septembre 2023 A. 234.072/VIII-11.720 En cause : FRANQUET Vincent, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’Institut national d’Assurance Sociale pour Travailleurs indépendants (INASTI), ayant, élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 juillet 2021, Vincent Franquet demande l’annulation de « la décision par laquelle lui est attribuée la mention d’évaluation “insuffisant” pour le cycle d’évaluation 2020 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 51 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la chambre a informé les parties que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre et, en l’absence VIII – 11.720 - 1/4 d’objection de l’auditeur rapporteur, a proposé à celles-ci qu’elle ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. En raison de l’avis de la Commission interparastatale de recours en matière d’évaluation proposant le maintien de l’évaluation « insuffisant » pour le cycle d’évaluation 2019 du requérant, ce dernier est informé par un courrier de l’administrateur général de l’INASTI du 27 juillet 2020 qu’un nouveau cycle d’évaluation pour 2020 commencerait le 28 juillet 2020 pour une durée écourtée à six mois en application de l’article 33 de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 ‘relatif à l’évaluation dans la fonction publique fédérale’. Il refuse de se soumettre à l’entretien de planification pour ce cycle en raison de sa contestation de la qualité de supérieure hiérarchique de F. D., de même qu’il refuse de régler ce différend par la médiation. Il refuse ensuite de se soumettre aux quatre entretiens de fonctionnement qui lui ont été proposés tout au long de ce cycle d’évaluation et, finalement, également à l’entretien d’évaluation clôturant ce même cycle. 2. Un rapport d’évaluation concluant à une mention d’évaluation « insuffisant » est établi et signé le 12 mars 2021 par F. D. et contresigné le même jour par M. G. 3. À la suite de cet avis, l’administratrice générale de l’INASTI informe le requérant du maintien de son évaluation « insuffisant » par un courrier du 11 mai 2021. Il s’agit de l’acte attaqué par le présent recours. 4. Le 19 mai 2021, le conseil d’administration de l’INASTI décide de licencier le requérant pour cause d’inaptitude professionnelle. Cette décision fait l’objet du recours enrôlé sous le n° 234.252/VIII-11.734. IV. Application de l’article 51 du règlement général de procédure VIII – 11.720 - 2/4 Le 6 avril 2021, le requérant dépose plainte avec constitution de partie civile contre l’administratrice générale de l’INASTI A. V., M. G. et F. D. pour faux intellectuel public, infraction qui aurait été commise par « la fabrication et l’usage de “faux intellectuel public”, [à] savoir les deux derniers “rapports d’entretien d’évaluation” avec mention “insuffisant” conduisant au licenciement, en application de l’article 34 de l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif à l’évaluation dans la fonction publique ». Dans un tel cas de figure, l’article 51 du règlement général de procédure dispose : « Dans le cas où une partie s’inscrit en faux contre une pièce produite, le conseiller ou le membre de l’auditorat chargé de l’instruction, ou la chambre saisie, invite la partie qui l’a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s’en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, celle-ci sera rejetée. Si elle déclare vouloir s’en servir, rapport en sera fait sans délai à la chambre saisie. Lorsque celle-ci estime que la pièce arguée de faux est sans influence pour sa décision définitive, il est passé outre. Si par contre, elle estime que la pièce est essentielle pour la solution du litige, elle sursoit à statuer jusqu’après le jugement de faux par la juridiction compétente ». Interrogée expressément sur la question de savoir si elle voulait se servir de l’ensemble des pièces du dossier administratif, y compris les deux derniers rapports d’évaluation avec une mention insuffisant contre lesquels le requérant s’est inscrit en faux, la partie adverse a répondu par l’affirmative, jugeant les allégations du requérant fantaisistes. Dans la mesure où le rapport d’évaluation du cycle 2020 visé par la plainte, en plus de constituer l’acte attaqué, est une pièce établie à l’occasion d’une étape essentielle de la procédure, il s’impose que le Conseil d’État sursoie à statuer et ordonne qu’un rapport complémentaire soit déposé après qu’une décision coulée en force de chose jugée aura été rendue par le juge compétent sur les préventions de faux. VIII – 11.720 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est sursis à statuer. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire après qu’une décision coulée en force de chose jugée aura été rendue sur la plainte pour faux déposée par la partie requérante. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 septembre 2023 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII – 11.720 - 4/4