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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.449

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.449 du 27 septembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.449 du 27 septembre 2023 A. 235.818/XIII-9578 En cause : la commune d’Éghezée, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Julie CUVELIER et Michel SCHOLASSE, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. A. 235.852/XIII-9583 En cause : 1. MALRÉCHAUFFÉ Fabrice, 2. THIRION Christian, 3. RADART Sébastien, ayant tous élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, XIII - 9578-9583 - 1/66 Partie intervenante : la société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Julie CUVELIER et Michel SCHOLASSE, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par la voie électronique le 7 mars 2022, la commune d’Éghezée demande l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2021 de la ministre de l’Environnement et du ministre de l’Aménagement du territoire accordant à la société anonyme (SA) Eneco Wind Belgium un permis unique visant à construire et à exploiter un parc de six éoliennes et une cabine de tête à Liernu dans un établissement situé route de Gembloux à Éghezée/Liernu. Par une requête introduite par la voie électronique le 24 août 2022, la commune d’Éghezée sollicite la suspension de l’exécution de la même décision. Par une requête introduite par la voie électronique le 11 mars 2022, Fabrice Malréchauffé, Christian Thirion et Sébastien Radart demandent l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2021 de la ministre de l’Environnement et du ministre de l’Aménagement du territoire accordant à la SA Eneco Wind Belgium un permis unique visant à construire et à exploiter un parc de six éoliennes et une cabine de tête à Liernu dans un établissement situé route de Gembloux à Éghezée/Liernu. Par une requête introduite par la voie électronique le 13 septembre 2022, Fabrice Malréchauffé, Christian Thirion et Sébastien Radart demandent la suspension de l’exécution de la même décision. II. Procédure 2. Par deux requêtes introduites les 5 et 29 avril 2022, la SA Eneco Wind Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Ces interventions ont été accueillies par des ordonnances du 21 avril et 12 mai 2022. XIII - 9578-9583 - 2/66 Un arrêt n° 255.773 du 10 février 2023 a joint les affaires inscrites sous os les n A. 235.818/XIII-9578 et A. 235.852/XIII-9583, rejeté les demandes de suspension, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Des demandes de poursuite de la procédure ont été introduites les er 1 mars 2023 par la partie requérante (affaire A. 235.818/XIII-9578 ) et 10 mars 2023 par la première partie requérante (affaire A. 235.852/XIII-9583). M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une communication le 15 mars 2023 sur la base de l’article 11/4 du règlement général de procédure. Cette communication a été notifiée aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre 2023. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Olivier Vanleemputten, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Louis Warnier, loco Me Jean- François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Zoé de Limbourg, loco Mes Julie Cuvelier et Michel Scholasse, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 255.773 du 10 février 2023. Il convient de s’y référer. XIII - 9578-9583 - 3/66 IV. Défaut de demande de poursuite de la procédure 4. A la suite de la notification de l’arrêt n° 255.773 du 10 février 2023 rejetant la demande en suspension, Christian Thirion et Sébastien Radart, deuxième et troisième parties requérantes dans l’affaire inscrite sous le G/A 235.852/XIII- 9583, n’ont pas introduit de demande de procédure dans le délai requis de trente jours. Conformément à l’article 11/3, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure, il y a lieu de décréter le désistement d’instance de ces deux personnes. V. Premier moyen V.1. Thèse des parties requérantes A. Les requêtes et les mémoires en réplique 5. Les requérants prennent un premier moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles D.1 à D.63 et D.64 à D.68 du livre Ier du Code de l’environnement, de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, du principe du délai raisonnable et de l’excès de pouvoir. 6. Ils observent que l’acte attaqué a été adopté le 23 décembre 2021 et notifié le 4 janvier 2022, que les fonctionnaires délégué et technique avaient prorogé le 23 avril 2021 le délai pour transmettre leur rapport de synthèse, reportant ainsi le délai au 24 mai 2021, que le demandeur de permis a déposé des compléments à l’étude d’incidences le 25 mai 2021 « mais aussi, semble-t-il en juin 2021 […] et juillet 2021 », que la partie adverse a estimé que le délai était interrompu par sa décision de soumettre à enquête publique les compléments d’étude d’incidences le 25 juin 2021, que la réunion d’information préalable à l’étude d’incidences a eu lieu le 17 février 2016, que la demande de permis a été introduite le 28 mars 2017 et que l’étude d’incidences date de 2017, de nombreux éléments neufs étant dès lors survenus depuis l’introduction de la demande de permis. 7. Dans une première branche, ils partent du principe que l’arrêt n° 249.510 a été notifié à la partie adverse le 3 février 2021 et font valoir qu’au regard de l’article 93 du décret du 11 mars 1999 précité, l’autorité compétente devait envoyer sa décision dans un délai de 140 jours à dater de la notification dudit arrêt, quod non. Ils exposent qu’en cette hypothèse, le rapport de synthèse aurait dû être établi pour le 14 avril 2021 et la décision des ministres, intervenir pour le 16 mai XIII - 9578-9583 - 4/66 2021, quod non, de sorte que l’acte attaqué a été adopté à un moment où la partie adverse n’était plus compétente pour ce faire. 8. Dans une deuxième branche, ils considèrent, à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause, il n’apparaît pas que la partie adverse a pris, avant l’échéance du délai requis, une décision de soumettre les compléments d’étude d’incidences à une enquête publique. Ils exposent qu’à supposer que le rapport de synthèse a été envoyé en temps utile, la décision des ministres aurait dû être notifiée au plus tard le 25 juin 2021 et qu’ils n’ont pas connaissance du fait que la décision d’organiser une enquête publique a été prise à cette date, dernier jour du délai, de sorte que le permis a été délivré lorsque la partie adverse n’était plus compétente. 9. À titre plus subsidiaire encore, ils font valoir, dans une troisième branche, que c’est en méconnaissance de l’article 95, § 7bis, du décret du 11 mars 1999 précité que les ministres ont décidé de soumettre les compléments d’étude d’incidences à une enquête publique et d’interrompre des délais, alors que la disposition précitée ne le permet que si ces compléments sont déposés avant le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué. Ils soutiennent qu’admettre que les délais soient interrompus selon le bon vouloir du demandeur de permis par le dépôt d’un complément d’étude à n’importe quel moment, revient à lui permettre de fixer lui-même le délai d’instruction du recours, ce qui ne se peut. Ils critiquent le fait que certains compléments d’étude ont été déposés après le rapport de synthèse et considèrent que dès l’échéance du délai imparti pour la transmission de celui-ci, la partie adverse disposait des informations nécessaires pour décider, en connaissance de cause, de refuser le permis. À leur estime, il était loisible à la partie intervenante de déposer tous les renseignements complémentaires utiles dès l’arrêt d’annulation du 3 février 2021. 10. Dans une quatrième branche, ils invoquent le dépassement du délai raisonnable, vu le temps écoulé depuis l’introduction de la demande et la modification tant du contexte que du projet lui-même, de sorte que la partie adverse a perdu sa compétence pour se prononcer en connaissance de cause et que le permis devait être refusé. Ils relèvent que la demande de permis a été introduite le 28 mars 2017, après une réunion d’information préalable le 17 février 2017, soit près de cinq ans avant la délivrance de l’acte attaqué, que deux des quatre modèles d’éolienne pris en compte par l’étude d’incidences sur l’environnement n’existent plus, que de nombreux habitants se sont depuis lors installés dans les environs et que de nouveaux parcs éoliens ou d’autres projets ont vu le jour. Ils en déduisent que vu les XIII - 9578-9583 - 5/66 longs délais écoulés depuis l’introduction de la demande et, notamment, le fait que les nouveaux arrivants n’ont pas pu faire valoir leurs observations sur le projet, la partie adverse a perdu toute compétence pour se prononcer sur le recours porté devant elle. B. Les derniers mémoires des parties requérantes 11. Sur les première, deuxième et troisième branches, ils rappellent la portée de l’article 95, dont le paragraphe 7bis, du décret du 11 mars 1999 précité et font valoir qu’on ne peut pas en déduire qu’un complément d’étude d’incidences peut être soumis à enquête publique après le rapport de synthèse. Selon eux, le renvoi aux paragraphes 3 et 7 implique que ce sont les deux délais d’instruction qui sont interrompus. Si l’interruption ne concernait que l’envoi du rapport de synthèse, le délai imparti au ministre continuerait, lui, à courir, ce qui serait contradictoire. Ils sont d’avis que si l’intention du législateur avait été de prévoir un complément d’étude d’incidences, une nouvelle enquête publique et un nouveau rapport de synthèse, il aurait alors prévu une disposition prévoyant toutes ces nouvelles modalités d’instruction. Ils indiquent que c’est bien en raison du caractère essentiel du rapport de synthèse que le complément doit être déposé et soumis à enquête publique avant l’établissement du rapport de synthèse. Ils concluent que le décret n’a pas prévu la rédaction d’un deuxième rapport de synthèse. Ils ajoutent que l’article 95 précité ne prévoit pas que c’est l’envoi d’un simple courrier demandant l’organisation d’une enquête publique qui matérialiserait la décision des ministres de soumettre à enquête publique un complément d’étude. À leur estime, une décision des ministres antérieure à l’envoi du courrier doit être prise. Ils en infèrent que l’acte attaqué a été pris et notifié hors délai. 12. Sur la quatrième branche, ils considèrent que le fait qu’un long délai s’expliquerait par les aléas des procédures administratives et juridictionnelles ne saurait autoriser à déclarer non fondé le moyen pris de la violation du principe du respect du délai raisonnable. Ils exposent que si les nouveaux riverains ont pu participer à l’enquête publique organisée de juillet à septembre 2021, ils ont toutefois été privés de la garantie essentielle que constitue la réunion d’information préalable au public qui doit précéder l’étude d’incidences. XIII - 9578-9583 - 6/66 Ils soutiennent qu’un délai de cinq ans entre la réunion d’information préalable au public du 18 février 2016 et la délivrance de l’acte attaqué est déraisonnable. V.2. Examen - Sur les trois premières branches : 13. Par l’arrêt n° 255.773 du 10 février 2023, rendu sur les demandes en suspension, il a été jugé ce qui suit sur les trois premières branches du premier moyen : « 21. Sur les trois premières branches, lorsqu’un arrêt annule une décision prise sur recours et relative à une demande de permis unique, il appartient à la partie adverse, eu égard à l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation, de prendre une nouvelle décision sur le recours dont elle est valablement saisie, à la lumière de l’autorité de la chose jugée de cet arrêt. Elle dispose d’un nouveau délai complet pour ce faire à dater de la notification de cet arrêt. 22. L’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme suit : “ § 3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1° […] 2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1. […] § 4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement, au demandeur ainsi qu’au requérant. […] § 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1° […] 2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : […] 2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1. Dans l’hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d’un délai identique à celui fixé par les administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. […] § 7bis. Lorsqu’une enquête publique est organisée, le cas échéant, en recours, les délais d’instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d’envoi d’un courrier demandant l’organisation d’une XIII - 9578-9583 - 7/66 enquête publique à la commune concernée. La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué des résultats de l’enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l’article D.29-19 du Livre Ier du Code de l’Environnement”. 23. Ainsi, le paragraphe 7bis de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 précité prévoit la possibilité d’organiser une enquête publique en degré de recours, laquelle interrompt les délais d’instruction, et que “la procédure recommence” à la date de réception des résultats de l’enquête publique par les fonctionnaires technique et délégué. La disposition précitée n’impose pas que l’organisation d’une enquête publique ait lieu avant le dépôt du rapport de synthèse. Si elle a lieu après celui-ci, les délais sont interrompus, la procédure “recommence” et un nouveau rapport de synthèse est, le cas échéant, établi. Il appartient à l’autorité de recours, qui estime une nouvelle enquête publique nécessaire, d’envoyer en ce sens un courrier aux communes concernées. L’autorité compétente sur recours dispose de cette possibilité jusqu’au dernier jour du délai qui lui est imparti pour statuer sur le recours. Cela implique que l’organisation d’une enquête publique peut être décidée même après le dépôt d’un premier rapport de synthèse et que, suite à l’envoi du courrier susvisé, l’autorité compétente retrouve un délai complet pour statuer, dès lors que les délais prévus aux §§ 3 et 7 de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 précités sont interrompus et ne recommencent à courir qu’à la date de réception par les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours des résultats de l’enquête publique, en ce compris le procès-verbal de clôture de celle-ci. 24. Cela est confirmé par les travaux préparatoires de l’article 95, § 7bis, du décret précité qui précisent notamment ce qui suit (Doc. parl., Parl. wal., sess. 2015-2016, n° 484/1, p. 36) : “ Troisièmement, les administrations sont de plus en plus confrontées à l’organisation d’une enquête publique en recours. Les raisons sont nombreuses : découverte d’un vice de forme lors de l’enquête publique réalisée en 1e instance, réception en recours de documents complétant la demande de permis (exemple : complément d’étude d’incidences) et qui doivent faire l’objet d’une enquête publique, …). Si l’organisation de l’enquête publique s’intègre parfaitement dans la procédure d’instruction d’une demande de permis en 1e instance, ce n’est absolument pas le cas en recours. Elle doit s’intégrer dans le délai d’envoi du rapport de synthèse au Ministre, soit 50 jours pour un établissement de classe 2 et 70 jours pour un établissement de classe 1. Or, l’enquête publique prend ± 25 jours pour un projet de catégorie C (projet sans étude d’incidences) et ± 45 jours pour un projet de catégorie B (projet avec étude d’incidences). L’instruction d’un dossier de recours avec ce laps de temps aussi court est malaisée et ce, d’autant plus qu’il s’agit dans une grande majorité des cas, de projets de grande envergure (éoliennes, industries, …) nécessitant une expertise approfondie. Il est proposé une interruption des délais d’instruction du recours. À cet effet, lorsqu’une enquête publique doit être organisée, le cas échéant, en recours, les délais d’instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d’envoi d’un courrier demandant l’organisation d’une enquête publique à la (aux) commune(s) concernée(s). La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire XIII - 9578-9583 - 8/66 technique des résultats de l’enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l’article D.29-19 du Livre Ier du Code de l’Environnement”. 25. Pour le surplus, la décision d’organiser une nouvelle enquête sur recours n’est pas formalisée par le décret du 11 mars 1999 précité; elle peut résulter du courrier demandant l’organisation d’une enquête publique aux communes concernées, dont il s’agit à l’article 95, § 7bis, dudit décret. Par ailleurs, s’agissant d’un acte préparatoire, il n’est pas en soi soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 26. En l’espèce, il résulte d’une mesure d’instruction menée par Monsieur l’auditeur rapporteur que l’arrêt d’annulation n° 249.710 du 3 février 2021 a été notifié par un pli recommandé, réceptionné par la partie adverse le vendredi 12 février 2021. Le délai de septante jours pour l’envoi du rapport de synthèse, dont question à l’article 95, § 3, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 précité, a commencé à courir le lendemain de cette date et venait donc à échéance le vendredi 23 avril 2021. Toutefois, compte tenu de la décision conjointe des fonctionnaire délégué et technique compétents en degré de recours de proroger de trente jours ledit délai, prise le 23 avril 2021, soit dans le délai initial, l’échéance du délai dans lequel le rapport de synthèse devait être envoyé au Gouvernement a été prorogé jusqu’au dimanche 23 mai 2021 et, partant, reporté au plus prochain jour ouvrable, soit le mardi 25 mai 2021. Un premier rapport de synthèse a été envoyé, le dernier jour de ce délai, soit le 25 mai 2021. La partie adverse disposait d’un délai de trente jours à compter de la réception de ce rapport, le jeudi 27 mai 2021, pour prendre sa décision sur recours. Cependant, avant l’expiration de ce délai, la partie intervenante a fait parvenir, par un courrier recommandé du 17 mai 2021, des pièces complémentaires. Dans ce même délai, par un courrier recommandé du 25 juin 2021, les ministres compétents ont informé les communes concernées qu’un complément d’enquête publique devait avoir lieu sur leur territoire. Les délais visés aux paragraphes 3 et 7 de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 précité ont été interrompus à la date de cet envoi. 27. Il résulte des pièces transmises à la demande de l’auditeur rapporteur que les résultats des enquêtes publiques organisées par les quatre communes concernées ont été envoyés, par pli recommandé, respectivement le 14 septembre 2021 par la commune de Gembloux, le 16 septembre 2021 par la commune de Perwez, le 20 septembre 2021 par la commune d’Éghezée et le 4 octobre 2021 par la commune de La Bruyère. Dès lors que la procédure a “recommencé” après réception, par les fonctionnaires technique et délégué, des derniers résultats transmis par la commune de La Bruyère, soit après le 4 octobre 2021, le second rapport de synthèse devait être envoyé dans un délai de septante jours au plus tard, quod est en l’espèce : il a été envoyé le vendredi 3 décembre 2021 et réceptionné par les ministres compétents le 6 décembre 2021. Le délai imparti pour prendre la décision sur recours expirait le mercredi 5 janvier 2022. Elle a été adoptée le 23 décembre 2021 et envoyée le mardi 4 janvier 2022, soit à un moment où les auteurs de l’acte attaqué étaient compétents pour décider. Prima facie, les trois premières branches du moyen ne sont pas sérieuses ». XIII - 9578-9583 - 9/66 14. Les derniers développements des parties requérantes sur ces trois branches ne remettent pas en cause les enseignements qui précèdent. Ils ne font ainsi ressortir aucune erreur en fait ou en droit. Il s’ensuit que les termes de l’arrêt doivent être confirmés. Les trois premières branches du premier moyen ne sont pas fondées. - Sur la quatrième branche : 15.1. Le principe du délai raisonnable, qui est dérivé du principe général de bonne administration, est susceptible d’être appliqué à l’ensemble des décisions administratives. Le délai raisonnable dans lequel toute autorité administrative doit prendre une décision commence à courir à partir du moment où elle est en mesure de le faire. L’appréciation du caractère raisonnable ou non d’un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce. Ainsi, le dépassement du délai raisonnable doit être apprécié in concreto, c’est-à-dire compte tenu des éléments spécifiques de chaque affaire, en tenant compte des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire et de sa complexité, du comportement de l’administré concerné et de celui de l’autorité. En matière d’urbanisme, l’exigence de statuer dans un délai raisonnable poursuit notamment l’objectif de s’assurer que l’autorité compétente statue sur les demandes de permis d’urbanisme en s’appuyant sur des informations et des avis suffisamment actuels, lesquels lui permettent de déterminer adéquatement sa propre conception du bon aménagement des lieux. 15.2. En l’espèce, le respect du délai raisonnable doit s’appréhender en tenant compte de la nécessité, pour les auteurs de l’acte attaqué, de procéder au réexamen de la demande de permis unique, à la suite de l’annulation du permis unique du 4 janvier 2018 par l’arrêt n° 249.710 du 3 février 2021. Concernant spécifiquement la procédure administrative de réfection du permis unique postérieure à l’arrêt précité, il n’est pas établi qu’elle a été diligentée dans un délai déraisonnable alors que l’acte attaqué a été adopté le 23 décembre 2021, au terme d’une instruction administrative caractérisée par les démarches et interventions rappelées sous le point 16. XIII - 9578-9583 - 10/66 16. Quant à la critique formulée concernant le défaut d’actualisation des données sur la base desquelles les auteurs de l’acte attaqué ont statué, compte tenu du fait que la demande de permis a été introduite le 28 mars 2017, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la procédure administrative de réfection, des avis complémentaires ont été émis (avis favorable conditionnel du 11 mai 2021 de la Défense ; avis défavorable du 20 septembre 2021 du collège communal d’Éghezée ; avis favorable conditionnel du 7 octobre 2021 du DNF ; avis favorable conditionnel du 11 octobre 2021 du pôle Environnement ; avis favorable du 15 octobre 2021 du pôle Aménagement du territoire), des compléments de dossier ont été transmis par la partie intervenante (un avenant à la convention transactionnelle ; une note de conformité concernant l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées ou des installations présentant un risque pour le sol » ; une note d’actualisation des données avifaune et analyse de covisibilité ; un rapport d’activité chiroptérologique en continu, saison 2020, pour le parc éolien de Perwez ; une note d’actualisation des données paysagères ; une analyse paysagère complémentaire – photomontages actualisés), des compléments d’enquête publique ont été organisés lors desquels des réclamations ont été déposées et des rapports de synthèse des fonctionnaires délégué et technique compétents en degré de recours ont été déposés. Les requérants ne démontrent pas, dans les développements spécifiques au premier moyen, qu’au regard de l’ensemble de ces informations, les auteurs de l’acte attaqué ont pris une décision sur le projet éolien concerné en méconnaissance de la situation actualisée. Il n’est pas soutenu que l’absence d’organisation d’une nouvelle réunion d’information préalable au public s’imposait au regard d’une disposition particulière et il n’est pas démontré qu’à défaut, l’acte attaqué est illégal. La quatrième branche du premier moyen n’est pas fondée. 17. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes A. Les requêtes et les mémoires en réplique 18. Les requérants prennent un deuxième moyen du défaut de motivation, de la violation du principe de l’effet utile de l’enquête publique, des articles D.29-1 à D.29-20 du livre Ier du Code de l’environnement, du principe de XIII - 9578-9583 - 11/66 minutie, de l’article 23 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des principes « qui régissent les conditions auxquelles la délivrance d’un permis unique peut être subordonnée », et de l’excès de pouvoir. En substance, ils exposent que le projet litigieux ne pouvait être autorisé en raison de son incompatibilité avec l’exploitation de l’Ulmodrome de Liernu couverte par un permis d’environnement d’une durée de 20 ans, que la convention formalisant la cessation des activités de l’Ulmodrome et autres documents n’ont pas été communiqués lors de l’enquête publique, ni transmis aux instances consultées, et que l’acte attaqué impose une condition d’exploitation particulière irrégulière. Préalablement aux développements consacrés aux branches du moyen, ils exposent un historique des permis délivrés pour le projet éolien litigieux et pour l’Ulmodrome de Liernu. Il en ressort que cette société dispose d’un permis unique octroyé par le collège communal d’Éghezée le 18 décembre 2017 pour une durée de 20 ans courant jusqu’à 2034. Ils précisent que, selon l’acte attaqué, la partie adverse a reçu, le 22 septembre 2021, une « convention correctement formalisant [sic] la cession de l’Ulmodrome ». 19. Dans une première branche, ils font valoir que la convention ou les documents relatifs à la cessation de l’activité de l’Ulmodrome n’ont été soumis ni à la consultation du public lors de la nouvelle enquête publique ni aux instances consultées, alors qu’en vertu notamment du principe de l’effet utile de l’enquête publique, c’est un dossier complet qui doit être mis à leur consultation, pour qu’ils puissent émettre respectivement leurs observations et leur avis en disposant de toutes les informations utiles. Ils estiment qu’en raison de ces carences, la partie adverse n’a pu se prononcer en parfaite connaissance de cause. 20. En une deuxième branche, ils exposent qu’il n’est pas établi que le contrat liant le bénéficiaire du permis et l’exploitant de l’Ulmodrome donne toute garantie de la cessation de cette activité lors de la mise en œuvre du permis litigieux, dès lors que les fonctionnaires technique et délégué ne disposaient, lors de l’établissement de leur rapport, que d’une convention signée par l’une des parties, en sorte qu’il n’est pas certain que la convention a prévu une « renonciation irrévocable » de l’exploitant ou ne comporte pas des conditions suspensives ou résolutoires, outre qu’un permis unique peut être cédé, indépendamment des engagements contractuels de l’exploitant actuel. 21. La troisième branche critique la « condition d’exploitation particulière relative au chantier » prévue à l’article 5 de l’acte attaqué, en ce qu’elle XIII - 9578-9583 - 12/66 fait dépendre sa réalisation de tiers, à savoir, d’une part, l’exploitant du parc éolien qui doit informer l’exploitant de l’Ulmodrome de la mise à exécution du permis attaqué et, d’autre part, la société exploitante de l’Ulmodrome dont le permis n’a pas été modifié quant à son terme. B. Les derniers mémoires des parties requérantes 22. Ils insistent sur le fait que leurs critiques ont été étendues et précisées au stade du mémoire en réplique dès lors qu’ils n’ont pu prendre connaissance, au vu des mémoires des autres parties et pièces déposées, du fait qu’un avenant à la convention signé par Ulm Jonathan’S a été transmis par courrier recommandé du 17 mai 2021 du conseil de la partie intervenante et une convention signée le 22 septembre 2021 par les deux parties. Ils observent que cette convention est postérieure à l’enquête publique. Ils estiment que cette convention qui règle la cessation de l’activité de l’ulmodrome n’est pas un simple complément d’informations, mais bien un élément déterminant quant à la prise de décision par l’autorité compétente, ce qu’atteste l’arrêt d’annulation n° 249.710 du 3 février 2021. Ils soutiennent que cette convention devait donc être soumise à enquête publique. Ils font valoir qu’à défaut d’avoir eu accès à cette information au stade de l’enquête publique, ils ont été privés de la possibilité de faire valoir leurs observations en parfaite connaissance de cause. Ils ajoutent que la possibilité de pouvoir introduire un recours contre le permis qui serait délivré nonobstant le caractère incomplet de l’enquête publique ne peut suppléer à l’insuffisance de l’enquête publique sous peine de vider celle-ci de toute utilité. Ils invoquent l’article 6 de la Convention d’Aarhus. VI.2. Examen 23. Par l’arrêt n° 255.773 du 10 février 2023, il a été jugé ce qui suit sur le deuxième moyen : « 33. Sur la première branche, l’enquête publique a principalement pour finalité de porter des informations à la connaissance de l’autorité et de permettre aux participants de formuler leurs observations et réclamations en connaissance de cause sur le projet présenté par le demandeur de permis. Il en va de même s’agissant des instances consultées au cours de l’instruction de la demande de permis. Partant, il n’est pas nécessaire de recommencer l’enquête publique ou de consulter à nouveau les instances compétentes à l’occasion de la réfection d’un permis d’urbanisme annulé par le Conseil d’État ou retiré en suite d’un arrêt ordonnant la suspension de son exécution, lorsque le projet n’a fait l’objet d’aucune modification depuis cette annulation ou ce retrait, et que les XIII - 9578-9583 - 13/66 compléments d’information ont pour seul objet de répondre aux lacunes constatées dans l’arrêt. Les réclamants conservent la possibilité, le cas échéant, de contester, à l’occasion d’un recours dirigé contre la nouvelle décision, la teneur ou l’exactitude des éléments d’information complémentaire sur la base desquels elle a été prise, et de démontrer que ceux-ci ont induit l’autorité en erreur ou ne lui permettaient pas de statuer en connaissance de cause. 34. En l’espèce, une convention transactionnelle signée par la société ULM Jonathan’s Team, Eneco Wind Belgium, EDF Luminus, Alain Hanse et Michel Schoenaers le 2 janvier 2018 figure au dossier administratif. Elle a été déposée dans le dossier administratif relatif au précédent permis annulé par l’arrêt n° 249.710 du 3 février 2021. Par un courrier du 17 mai 2021, la partie intervenante a transmis aux ministres compétents une série de documents dont, notamment, “en réponse à l’arrêt d’annulation n° 249.710 rendu le 3 février 2021 par le Conseil d’État, l’avenant à la convention transactionnelle du 2 janvier 2018 ainsi que ses annexes signées par toutes les parties”. À ce courrier est joint un “avenant à la convention transactionnelle”, non daté et uniquement signé par Alain Hanse pour la société ULM Jonathan’s Team. Il ne ressort d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’État peut avoir égard que ces convention et avenant, transmis à la partie adverse avant sa décision d’organiser des compléments d’enquête publique qui ont eu lieu de juillet à septembre 2021, auraient été soustraits des dossiers soumis à enquête publique. Par ailleurs, aux termes de l’acte attaqué, la ”convention correctement [signée], formalisant la cessation de l’Ulmodrome”, datée du 16 septembre 2021, a été “reçue en date du 22 septembre 2021”. Transmis postérieurement à l’organisation des compléments d’enquête publique, ce document n’a pas été soumis à la consultation du public ni aux instances consultatives. Dans la mesure où le projet litigieux n’a pas été modifié après l’arrêt d’annulation n° 249.710 du 3 février 2021 et où le document en question a pour objet de combler la lacune constatée par l’arrêt précité, cela n’est pas de nature à affecter la légalité de l’acte attaqué. 35. Sur la deuxième branche, il résulte d’une simple lecture de l’avenant à la convention transactionnelle signé le 16 septembre 2021 que la cessation de l’activité de l’Ulmodrome est suffisamment formalisée pour ôter toute incompatibilité avec le parc éolien autorisé par l’acte attaqué. Ainsi, la société ULM Jonathan’s Team devra “[avoir] cessé l’entière exploitation” de l’Ulmodrome et “de toute autre activité accessoire qui serait de nature ou retarder la réalisation des parcs éoliens”, au jour de la réalisation effective de l’érection, c’est-à-dire la pose des fûts et de la nacelle, de la première éolienne du parc de Liernu − ce qui ne l’autorise donc pas à continuer ses activités jusqu’au jour ci-avant visé −. Certes, cette obligation est prévue “sans préjudice de la possibilité pour ULM JT de poursuivre l’exploitation d’activités qui ne seraient pas de nature à empêcher ou retarder la réalisation des parcs éoliens” mais cette nuance n’est pas de nature à mettre en péril la levée de l’incompatibilité entre l’Ulmodrome et le parc éolien à la faveur de ce dernier, voulue par la partie adverse. L’exploitant de l’Ulmodrome s’engage en outre à s’interdire de céder le permis unique du 15 décembre 2017 relatif à cette exploitation et il est prévu qu’à défaut pour cette société de respecter ses engagements, les producteurs d’énergie parties à la convention peuvent s’y substituer, notamment en envoyant un courrier prérempli de renonciation audit permis aux ministres compétents. La deuxième branche du moyen qui fait grief à la partie adverse d’avoir manqué de minutie, en ne s’assurant pas que la convention liant le bénéficiaire du permis XIII - 9578-9583 - 14/66 et l’exploitant de l’Ulmodrome garantit la cessation totale de cette activité lors de la mise en œuvre du permis, n’est pas sérieuse. 36. Sur la troisième branche, il est constant que les conditions dont est assorti un permis unique doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne peuvent porter que sur des éléments secondaires et accessoires. Elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution ni quant à l’opportunité de s’y conformer ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Ainsi, elles ne peuvent pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions assortissant la délivrance d’un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise. En l’espèce, l’acte attaqué énonce, sous le titre “conditions particulières relatives au chantier”, la condition suivante : “ Comme stipulé dans la convention liant l’exploitant et la société JONATHAN’S TEAM, la mise en exécution du présent permis met fin à l’exploitation de l’ULModrome. L’exploitant est tenu d’informer par écrit, au plus tard 60 jours avant le début des travaux, la société JONATHAN’S TEAM”. La condition précitée ne dépend pas d’un tiers. La cessation de l’exploitation de l’Ulmodrome lors de la mise en œuvre du permis litigieux n’est pas une condition dont celui-ci est assorti : l’acte attaqué se borne à rappeler qu’elle est stipulée dans la convention liant le bénéficiaire du permis et la société Jonathan’s Team. L’acte attaqué impose uniquement à la société intervenante d’avertir, par écrit, l’exploitant de l’Ulmodrome du début des travaux, au plus tard soixante jours avant celui-ci. La bénéficiaire du permis doit suivre le processus et le délai prescrits. L’obligation qui lui incombe est ainsi précisément circonscrite quant à son objet et sa portée. Prima facie, le deuxième moyen n’est sérieux en aucune de ses branches ». 24. Sur le fond, les parties requérantes ne font valoir aucun nouvel argument qui est de nature à invalider l’examen qui précède et à aboutir à une autre conclusion. Par conséquent, il convient de confirmer les motifs qui précèdent, en sorte que les trois branches du deuxième moyen ne sont pas fondées. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes A. Les requêtes et les mémoires en réplique 25. Les requérants prennent un troisième moyen de la violation de l’article 23 de la Constitution, des articles 1er, 35 et 127 du CWATUP, des articles D.1 à D.63 et D.64 à D.68 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de « la ligne de conduite que s’est fixée la partie adverse au travers XIII - 9578-9583 - 15/66 du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes de 2013 », du défaut et de l’insuffisance dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. En substance, ils font grief à l’étude d’incidences sur l’environnement de n’avoir pas examiné de manière complète, correcte et scientifique l’impact du projet litigieux d’extension d’un parc existant sur le paysage et le cadre de vie des habitations les plus proches, de n’être actualisée qu’à propos du choix du modèle d’éolienne mais non en ce qui concerne l’impact du projet sur les nouvelles habitations proches, installées à partir de 2017, singulièrement sur la ferme Paquet, et de ne pas respecter les lignes de conduite du cadre de référence de 2013. 26. Ils font valoir que le projet étant présenté comme une extension du parc éolien de Perwez-Éghezée, ce ne sont pas les effets d’un projet de six éoliennes qui devaient être analysés par l’étude d’incidences mais ceux d’un parc de 22 éoliennes, en ce qui concerne la visibilité des éoliennes et leur impact paysager sur les habitations, alors que l’auteur de l’étude s’est borné à envisager l’impact de l’extension de six éoliennes projetée. Ils citent divers passages de l’étude d’incidences sur l’environnement qui, à leur estime, démontrent que l’évaluation des incidences sur les habitations proches d’Aische-en-Refail et des nouvelles habitations de la route de Gembloux est inexistante, puisque rien n’est dit à ce sujet, non pour l’ajout de 6 éoliennes mais au regard d’un parc de 22 éoliennes. Ils ajoutent qu’évoquer une « bonne visibilité du parc » ne constitue pas une évaluation de l’impact négatif ou non du parc sur les habitations. En ce qui concerne la « perception visuelle depuis les lieux de vie proches », ils considèrent également que pour les villages proches, à savoir Aische- en-Refail, le Hameau de la Chaussée, Liernu, Petit et Grand-Leez et le Hameau du Bois de Grand-Leez, les incidences paysagères liées au projet de 22 éoliennes n’ont pas été examinées ou l’auteur de l’étude se contente de considérations vagues et creuses. Ils lui reprochent d’user de formules péremptoires et contradictoires, affirmant que ces incidences sont « importantes mais non significatives » ou « non problématiques ». Les requérants dans la seconde affaire se prévalent d’un extrait d’une réclamation formulée lors de l’enquête publique. Ils reprochent à l’étude d’incidences, pourtant réalisée par un expert agréé et indépendant, de ne contenir aucune analyse scientifique de l’impact de ce projet de 22 éoliennes sur le cadre paysager et les habitations les plus proches et de ne consister qu’en des commentaires imprécis, vagues et contradictoires, notamment XIII - 9578-9583 - 16/66 en ce que le taux d’occupation visuel vertical de l’éolienne dans le champ de vision, la hauteur perçue d’éolienne dans ce champ de vision et la qualification de cet impact visuel ne sont pas scientifiquement analysés. 27. Ils font valoir que ces insuffisances ne sont pas comblées par les photomontages de 2013 et de 2021 qui n’illustrent pas l’impact du projet en tant que parc de 22 éoliennes, ne sont pas représentatifs de la situation réelle et ne font pas l’objet d’un complément d’analyse par l’auteur de l’étude d’incidences. Ils reprochent en particulier à celui-ci de n’avoir pas actualisé son analyse « en prenant en compte l’impact sur l’habitation isolée, la “ferme Paquet”, route de Gembloux, 400 à Aische-en-Refail, construite en 2019 et qui sera distante de 211 m de l’éolienne n° 1, 338 m de l’éolienne n° 2 et 522 m de l’éolienne n° 5 ». Ils concluent que l’étude est incomplète et insuffisante, qu’elle n’a pas pu permettre à l’autorité de se prononcer en parfaite connaissance de cause, ni de tenir compte de l’évolution de la situation depuis 2017, date de l’étude d’incidences. 28. Ils critiquent l’appréciation faite par le fonctionnaire délégué sur l’admissibilité du projet du point de vue paysager et urbanistique et à laquelle l’autorité compétente s’est ralliée, qui se fonde à tort sur les photomontages qu’ils critiquent par ailleurs. Ils ajoutent que ce n’est pas parce que des habitations sont situées à plus des 600 mètres recommandés par le cadre de référence de 2013 que la partie adverse ne doit pas apprécier l’impact du projet sur celles-ci, le cadre de référence n’étant en effet qu’une ligne de conduite. Ils contestent que les incidences visuelles et paysagères soient acceptables pour toutes les habitations situées en périphérie d’Aische-en-Refail, au motif qu’elles sont masquées par de la végétation, ce qui n’est établi par aucun élément du dossier, font grief à l’acte attaqué de ne comporter aucune appréciation de l’impact global du projet sur les autres habitations proches des autres entités, telles celles de la route de Gembloux, la rue du Gros Chêne et celles d’Aische-en-Refail, alors qu’un tel impact a bien été identifié par l’étude d’incidences, et reviennent sur le fait que la partie adverse n’a pas été assez informée de la proximité et des impacts particulièrement préjudiciables du projet litigieux pour la ferme Paquet, précitée, alors que la distance de 4 fois la hauteur d’éolienne, telle que préconisée par le cadre de référence éolien de 2013, n’est pas respectée. 29. Ils relèvent enfin que, dans ses avis, la commission consultative communale d’aménagement du territoire (CCATM) d’Éghezée avait relevé l’impact très important des éoliennes 3, 4, 5 et 6 pour les habitations périphériques des villages d’Aische-en-Refail, Liernu et du Hameau de la Croix Monet et que plus de XIII - 9578-9583 - 17/66 600 riverains seraient impactés, et qu’elle a confirmé son avis en 2021. Ils estiment que l’acte attaqué n’expose pas les raisons pour lesquelles l’autorité a estimé pouvoir octroyer le permis attaqué en dépit de cet avis négatif et, partant, qu’il procède d’une erreur manifeste d’appréciation. B. Les derniers mémoires des parties requérantes 30. Ils réitèrent que l’étude d’incidences sur l’environnement n’a pas procédé à une évaluation concrète de l’impact du projet sur le bâti proche. Ils insistent sur leur critique quant au caractère lacunaire des photomontages complémentaires de 2021 pour apprécier l’incidence du projet sur les habitations de ces voiries. Ils exposent que l’auteur d’étude d’incidences n’a pas non plus accompagné ces photomontages de commentaires ni d’une quelconque appréciation scientifique des incidences. Ils sont d’avis que le fait d’affirmer, dans l’acte attaqué, qu’une situation n’est pas rédhibitoire n’atteste pas que l’autorité a ainsi pu se prononcer en parfaite connaissance de cause sur l’impact du projet sur les habitations proches. VII.2. Examen 31. Le troisième moyen a été jugé non sérieux dans l’arrêt n° 255.773 du 10 février 2023, aux termes du raisonnement suivant : « 42. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. En revanche, le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des parties requérantes − certaines d’entre elles fussent-elles les premières autorités chargées d’émettre un avis sur la demande de permis − quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. 43. En ce qui concerne le cadre de référence – dépourvu de valeur réglementaire –, il a pour objet de donner les orientations stratégiques du Gouvernement wallon en matière de développement de projets éoliens. L’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente le pouvoir discrétionnaire. L’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate et il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent. À titre d’ “options ” pour la “ préservation du confort visuel et acoustique”, le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013, expose notamment ce qui suit : XIII - 9578-9583 - 18/66 “ Pour le grand éolien, la norme de bruit à l’immission est conforme aux conditions sectorielles et - la distance à la zone d’habitat s’élève à minimum 4 fois la hauteur totale des éoliennes - la distance aux habitations hors zone d’habitat pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en-dessous de 400 mètres) pour autant qu’elle tienne compte de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.). De même, cette distance minimale pourra avoisiner le plancher de 400 mètres dans les cas suivants : o en cas de bruit de fond important avant l’implantation du parc éolien, dans les conditions fixées par les conditions sectorielles; o lorsque des garanties d’insonorisation, pour les habitations déjà construites concernées, figurent au dossier de demande de permis ”. Cette ligne de conduite n’interdit pas l’implantation d’éoliennes à une distance inférieure à “4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en- dessous de 400 mètres)” pour les habitations hors zone d’habitat. Elle conditionne une telle admissibilité à la prise en compte d’éléments particuliers (orientation des ouvertures et des vues, ainsi que relief et obstacles visuels locaux). 44. Par ailleurs, une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande. 45. En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement du 22 mars 2017 examine les impacts paysagers du projet en ses pages 147 à 187. Elle indique la méthodologie suivie. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de la légalité, de remettre en cause des données techniques en privilégiant, par exemple, telle méthodologie plutôt que telle autre. L’étude précise que l’analyse de l’intégration paysagère du projet est menée à l’aide de trois outils, à savoir une cartographie des zones de visibilité des éoliennes, des photomontages représentatifs de la perception du projet et une cartographie de la covisibilité avec d’autres parcs ou projets éoliens. Contrairement à ce que les requérants affirment, elle contient un examen non seulement du projet d’extension de 6 éoliennes mais appréhende également le parc dans son ensemble, porté à 22 éoliennes. Ainsi, sur la carte n° 8b “Zones de visibilité”, trois couleurs sont utilisées : le jaune pour la zone de potentialité du parc existant − c’est-à-dire les 16 éoliennes existantes −, le bleu pour la zone de visibilité additionnelle engendrée par le parc en projet − c’est-à-dire l’extension des 6 éoliennes prise isolément − et le vert XIII - 9578-9583 - 19/66 pour la zone de visibilité simultanée du parc existant et du parc en projet − c’est- à-dire les 22 éoliennes prises dans leur ensemble −. L’on constate que dans le périmètre d’étude lointain, dans un rayon de 19,2 kilomètres autour du projet, le vert prédomine fortement, tandis que le bleu est présent en quantité très faible, ce qui signifie que les impacts visuels sont surtout dus au parc existant et non à l’extension projetée. Cette analyse quantitative est corroborée par les autres éléments de l’étude. 46. Sous le titre 4.6.3, l’étude d’incidences sur l’environnement présente l’état initial du site, dont la cartographie des contraintes paysagères et patrimoniales, les territoire et faciès paysagers, les aires et unités paysagères, le cadre bâti, la structure du paysage local, les périmètres d’intérêt paysager, les points de vue et lignes de vue remarquables, le patrimoine exceptionnel, le patrimoine classé, le patrimoine monumental, les périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique, le règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR), la zone protégée en matière d’urbanisme (ZPU), la chaussée romaine, les arbres et haies remarquables et les sites archéologiques. L’étude conclut comme suit à propos de la qualité paysagère : “ À l’échelle de la Région wallonne, la qualité paysagère du site d’implantation est faible. Il s’agit d’un paysage semi-rural qui est traversé par de nombreuses infrastructures de transports (réseau routier et autoroutier) et ponctué par une urbanisation variée et localement peu cohérente déstructurant le paysage associé au site. Quant à la qualité paysagère au sein du périmètre d’étude rapproché, il peut être qualifié de moyen en raison de la présence d’unités paysagères d’intérêt derrière certains villages. Enfin, la qualité du paysage associé au site est inévitablement conditionnée par l’autoroute ainsi que par la présence des éoliennes existantes qui ont transformé de manière importante le paysage initial”. Elle conclut comme suit à propos de la qualité patrimoniale : “ Le périmètre d’étude rapproché est caractérisé par une densité et une qualité patrimoniale soutenue mais qui est confinée principalement au sein des centres bâtis et villages. Néanmoins, quelques fermes isolées égrenées au sein du finage révèlent un intérêt architectural local. Quant aux édifices exceptionnels disposant d’un attrait touristique important, ils sont peu présents au sein du périmètre d’étude lointain (rayon de 5 à 15 km autour du projet)”. 47. Le titre 4.6.5. de l’étude d’incidences est, quant à lui, consacré aux incidences en phase d’exploitation. Sont ainsi analysés le balisage, les modèles d’éolienne, les zones de visibilité des éoliennes, la relation aux lignes de force du paysage et la lisibilité de la configuration, la perception depuis les habitations isolées proches, la perception depuis les lieux de vie proches, soit dans un rayon de 2 kilomètres, la perception depuis les lieux de vie plus éloignés, soit dans un rayon de 2 à 5 kilomètres, les incidences sur les éléments d’intérêt paysager et les éléments patrimoniaux, la perception dynamique depuis les axes routiers, les situations de covisibilité et les installations et aménagements annexes. L’étude s’appuie notamment sur les photomontages et diverses cartes. 48. En ce qui concerne la perception depuis les habitations isolées proches, l’étude renseigne notamment ce qui suit : Localisation Perception visuelle par les riverains des Photomontage XIII - 9578-9583 - 20/66 habitations isolées Ferme La Les incidences paysagères depuis cette exploitation / Bawette agricole, où les vues sont ouvertes et dégagées, se (ouest caractérisent par une modification importante du d’Aische-en- cadre paysager suite à l’implantation des éoliennes Refail) projetées à 735 mètres et plus. L’angle de vue occupé par les éoliennes augmente sans pour autant devenir problématique. L’ajout des 6 éoliennes dans le prolongement du parc existant offre une bonne lisibilité du parc. Le corps de logis n’est pas directement orienté vers le projet (seulement un pignon) et des hangars agricoles sont implantés côté projet. La vue vers le projet n’est donc pas totalement dégagée. Ferme La Bawette Maisons Depuis les maisons isolées rue de la Croix Monet et 6, 7 isolées rue route de Perwez, les six nouvelles éoliennes de la Croix modifieront de manière importante le cadre paysager Monet et proche (à plus de 770 m). route de Certaines maisons (route de Perwez) ont leur façades Perwez à rue orientées vers le projet. Néanmoins, compte tenu de la configuration et de la distance par rapport au projet, l’angle de vision libre d’éoliennes restera très grand. Maisons La modification du paysage sera très prononcée 9, 12 isolées rue depuis les habitations de la rue du Gros Chêne, en du Gros particulier celles qui se situent à environ 750 m des Chêne éoliennes 3 et 6 et dont les jardins sont orientés vers le parc. Par ailleurs, la hauteur des éoliennes sera légèrement accentuée par le relief. La configuration géométrique du parc est facilement identifiable et l’angle horizontal occupé par les éoliennes est limité. XIII - 9578-9583 - 21/66 Figure 63 : Vue 3D du parc existant et du projet de Liernu, depuis le sud-est à proximité des maisons isolées sur la route de Perwez entre Aische-en-Refail et Liernu (GoogleEarth). En ce qui concerne la perception depuis les lieux de vie des villages proches, l’étude indique notamment ce qui suit : “4.6.5.6 Perception depuis les lieux de vie proches (rayon de 2 km) Tableau 53 : Perception visuelle depuis les villages proches Village Perception visuelle par les riverains des Photomontage villages proches Aische-en- Au niveau d’Aische-en-Refail, les incidences 2, 3, 4, 5 Refail paysagères liées au projet de six nouvelles éoliennes sont importantes pour les habitations périphériques (dont le nouveau lotissement en cours de développement sur la route de Gembloux) étant donné leur implantation à l’avant-plan du parc existant. Depuis le centre du village les éoliennes seront partiellement visibles. En effet, l’organisation du bâti s’oriente d’ouest en est le long de la route de Gembloux (RN972), ce faisant les éoliennes viennent se placer dans les perspectives de l’espace-rue, notamment depuis la place. Les éoliennes seront également visibles depuis les voiries adjacentes et depuis les habitations dont les jardins sont orientés en direction du site. Il s’agit notamment des habitations des rues de la Consele, de Vieilahaut, du Pont des Dames, du Château et de la Croix Monet. Les éoliennes en projet apparaîtront dans la continuité du parc existant et la disposition géométrique en deux lignes de trois éoliennes est lisible et en relation avec les lignes de force du paysage. L’augmentation de l’angle de vision lié au projet d’Éghezée (Liernu) est relativement importante mais reste non- problématique. En conséquence, les incidences sont non significatives. Hameau de la Les éoliennes existantes et le projet à l’étude / Chaussée modifient de manière importante le cadre paysager et les vues orientées vers l’ouest et le XIII - 9578-9583 - 22/66 sud depuis ce quartier d’habitations. En effet, les éoliennes existantes et les six nouvelles éoliennes en projet sont toutes visibles soit partiellement, soit totalement en raison du relief du sol. La perception visuelle du parc se caractérise par une bonne lisibilité générale de l’ensemble du projet. Les éoliennes supplémentaires viennent se placer visuellement en continuité du parc existant n’engendrant aucun chevauchement de rotor, ni de décrochage visuel. Liernu La transformation du cadre paysager du village 7, 8, 9 de Liernu est importante mais moins prononcée que pour le village d’Aische-en-Refail. Par ailleurs, cette modification se limite à la périphérie et aux espaces plus dégagées dans le centre du village, notamment au niveau des rues du Gros Chêne, de la Blanchisserie, des Trieux et de la route de Perwez. La modification du paysage sera toutefois prononcée depuis les habitations et les jardins orientés vers le parc de la rue du Gros Chêne, qui se situent à environ 750 m des éoliennes 3 et 6. Par ailleurs, la hauteur des éoliennes sera quelque peu accentuée par le relief, mais sans créer un contraste d’échelle problématique. La configuration géométrique du parc est identifiable et l’angle de vision limité. Petit et Les éoliennes existantes et celles en projet sont / Grand-Leez très peu visibles depuis les entités de Petit et Grand-Leez en raison des nombreux obstacles visuels. En effet, la majorité du village de Grand-Leez au caractère dispersé s’est implanté à l’arrière du massif forestier dit du Bois de Grand-Leez. Enfin, le caractère sinueux, les conditions topographiques et le mode d’urbanisation limitent les ouvertures visuelles en direction du site. Par contre, les éoliennes modifieront l’arrière- plan du paysage depuis les habitations de la rue de Meux étant donné l’ouverture du paysage depuis cette périphérie villageoise en direction du site. Les éoliennes seront visibles depuis les habitations construites dans la partie sud de la rue de Meux. Partiellement visibles à l’arrière du massif boisé, les éoliennes existantes émergent à l’arrière-plan du paysage entraînant une perception visuelle peu lisible et localement peu cohérente. L’ajout des 6 nouvelles éoliennes augmentera l’angle de vision occupé par les éoliennes mais de manière modérée étant donné l’éloignement du point de vue. Hameau du Les éoliennes existantes sont très visibles, / Bois de dominent, et émergent du paysage de manière Grand-Leez peu cohérente. Contrairement aux éoliennes existantes les incidences paysagères liées au nouveau projet de six éoliennes sont davantage limitées compte tenu de la distance élevée et de la végétation du bois de Grand-Leez qui XIII - 9578-9583 - 23/66 masque les nouvelles éoliennes ”. L’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement conclut le titre consacré aux impacts paysagers et patrimoniaux du projet de la manière suivante : “ Cohérence de la configuration spatiale du parc éolien L’analyse des critères d’intégration paysagère d’un parc éolien démontre que la disposition du parc existant et du projet d’Éghezée (Liernu) est judicieuse. La configuration étudiée prolonge l’amorce donnée par les éoliennes V, IX, X et XI, selon deux lignes parallèles à l’autoroute. Cela améliorera l’équilibre visuel de l’ensemble du parc éolien. De la sorte, un équilibre visuel se mettra en place entre les éoliennes au nord et les éoliennes au sud. En effet, une perte de lisibilité est actuellement enregistrée au niveau du parc existant liée à l’implantation des éoliennes V, IX, X et XI en décalage par rapport aux lignes existantes. La perception géométrique dictée par les lignes parallèles d’éoliennes est partiellement compromise depuis certains points de vue situés préférentiellement au nord-ouest et sud-est. Cette situation sera donc nettement améliorée grâce à l’implantation des 6 éoliennes du projet d’Éghezée (Liernu). Relation aux lignes de force du paysage L’analyse paysagère du projet d’Éghezée (Liernu) démontre que l’implantation de 6 éoliennes supplémentaires en continuité du parc existant permet de structurer les lignes de force du paysage et que la lisibilité de la configuration s’en trouve améliorée. Perception depuis les lieux de vie Pour les habitations périphériques des villages d’Aische-en-Refail, de Liernu et du hameau de la Croix-Monet, il apparaît que les 6 éoliennes supplémentaires vont venir se placer à l’avant-plan du paysage engendrant une modification importante du paysage. Il s’agit plus particulièrement des rues du Vieilahaut, du Château, du Pont des Dames, de la route de Gembloux à Aische-en-Refail et de la rue du Gros-Chêne et de la route de Perwez à Liernu. Aucun effet d’encerclement n’est attendu en considérant les parc existants et autorisés. Pour les entités de Perwez et de Thorembais-St-Trond, situées au nord du parc, l’ajout de six éoliennes ne va pas entraîner une modification élevée du cadre paysager actuel, déjà ponctué par les éoliennes existantes. En effet, les éoliennes en projet viennent se placer à l’arrière-plan du paysage derrière les éolienne existantes, elle participeront, dès lors, passivement à la lecture du paysage. Quant aux entité urbaines situées à l’ouest de l’autoroute E411, les incidences paysagères liées au projet d’Éghezée (Liernu) s’avèrent très modérées en raison de l’éloignement des habitations et des nombreux obstacles visuels (Bois de Grand-Leez, rideau arboré le long de l’autoroute, …). Enfin, il est important de souligner que les éoliennes existantes et celles du projet d’Éghezée (Liernu) seront peu visibles depuis les espaces publics des villages avoisinants. Perception depuis les éléments patrimoniaux et paysagers XIII - 9578-9583 - 24/66 En ce qui concerne les édifices du patrimoine exceptionnel, classé ou monumental d’intérêt, les éoliennes seront globalement peu visibles étant donné la densification des centres bâtis au sein desquels se situent de nombreux sites classés et la végétation périphérique et parsemée dans le paysage. Une situation de covisibilité est toutefois attendue entre le projet éolien et le moulin Defrenne (patrimoine exceptionnel). Il n’existe que quatre sites et monuments classés ou d’intérêt (Château-ferme d’Aische-en-Refail, chapelle et maison de chapelain de la Croix-Monet, la ferme Monceau à Mehaigne et la ferme La Bawette) pour lesquels le cadre paysager est déjà partiellement modifié par les éoliennes existantes. Étant donné la proximité immédiate du nouveau projet par rapport aux éoliennes existantes, il n’y aura pas d’impact paysager supplémentaire. Dans tous les cas, la qualité patrimoniale de ces éléments n’est pas affectée. D’un point de vue paysager, le panorama est large et dominé par la présence des 16 éoliennes existantes qui conditionnent la perception visuelle depuis de nombreux endroits du paysage rural environnant. L’implantation des 6 éoliennes dans le prolongement des deux lignes d’éoliennes existantes ne génère pas d’impact problématique sur les éléments d’intérêt paysager. Covisibilité En l’état actuel, les situations de covisibilité entre les différents parcs éoliens se multiplient au sein du périmètre d’étude. La présence des différents parcs éoliens au sein d’un même territoire modifie la perception du paysage principalement pour les observateurs en déplacement sur les routes locales et régionales. Cet état de fait est renforcé par le balisage lumineux des différents parcs. À ce sujet, plusieurs parcs et projets éoliens sont localisés le long des axes autoroutiers de l’E411 et l’E42. Ces implantations, le long de 2 voiries structurantes du réseau routier régional, respectent le principe de ‘regroupement’ du cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne, qui recommande de se rapprocher les infrastructures existantes (éoliennes existantes, autoroute E411) et permettent ainsi de préserver de nombreux paysages sans éolienne. D’autre parcs (Boneffe et Ernage) s’inscrivent cependant à l’écart de ces axes autoroutiers. Le parc éolien existant de Perwez-Éghezée crée actuellement de nombreuses situations de covisibilité avec les parcs existants de Warisoulx, Ernage, Gembloux/Sombreffe et dans une moindre mesure avec le parc de Fernelmont et celui de Spy, sans générer de situation d’encerclement de villages. Le projet d’Éghezée (Liernu) n’impliquera quasi aucune situation de covisibilité nouvelle. De par sa localisation le long de l’E411 et à côté du parc existant de Perwez-Éghezée, le projet de Liernu ne renforce pas le ‘mitage’ du paysage. Si les projets à l’étude de Gembloux-Éghezée d’Aspiravi et d’Éghezée (St- Germain) d’EDF sont considérés simultanément au projet de Liernu et aux parc existants et autorisés, des situations d’encerclement théorique sont attendues au niveau du hameau Le Corbeau (rue Gros Chêne, des deux côtés de l’E411), situé entre les différents parcs et projets éoliens concernés.” 49. Par ailleurs, le dossier administratif comporte une “note d’actualisation des données ‘avifaune’ et analyse de covisibilité”, une “note d’actualisation des donnée paysagères” et des photomontages actualisés qui datent de 2021. 50. Ces éléments ont permis à l’autorité compétente d’avoir une perception correcte et suffisante des impacts paysagers du projet et c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et au terme d’une motivation suffisante et XIII - 9578-9583 - 25/66 adéquate qu’elle a pu décider de faire siennes les considérations suivantes issues de l’avis du fonctionnaire délégué compétent en recours : “ Considérant que le projet respecte le cadre de référence en ce qui concerne les distances entre les éoliennes et les zones d’habitat inscrites au plan de secteur; Considérant qu’aucune habitation isolée ne se trouve dans la zone comprise entre 400 mètres et 600 mètres. Que l’analyse des vues spécifiques depuis ces habitations n’a donc pas lieu d’être, au même titre que les vues depuis les habitations sises en zone d’habitat sise à une distance équivalente à minimum 4 fois la hauteur totale des éoliennes du projet soit 600 mètres dans le cas présent; Considérant que l’analyse des vues et des modifications paysagères pour les habitations sises en zone d’habitat ou en zone d’habitat rural au plan de secteur, à une distance équivalente à plus de 4 fois la hauteur de l’éolienne, sont analysées de manière globale, par rue, par hameau ou par quartiers; que cette analyse a été réalisée et n’a pas relevé de situations inacceptables ou rédhibitoires; Considérant que le cadre paysager et certaines vues des habitations en périphérie d’Aische-en-Refail, de Liernu et du hameau de la Croix-Monet seront sensiblement modifiés sans être rédhibitoires; Considérant qu’outre l’analyse reprise dans l’étude d’incidences de mars 2017 sur l’environnement, pas moins de 8 photomontages illustrent des vues depuis le village d’Aische-en-Refail; que les photomontages n° 2 et 5 sont proches des vues que pourraient avoir les requérants; Considérant que le bureau CSD a réalisé, en juillet 2021, à la demande de son client la production de photomontages actualisés; que ces derniers représentent également les covisibilités potentielles; que ce document permet de prendre une décision en disposant de toutes les informations nécessaires concernant les incidences paysagères du parc dans son environnement; que les photomontages ne montrent pas de situation rédhibitoire, même si l’environnement paysager sera inéluctablement modifié par la présence des éoliennes du projet; Considérant que les habitations de Madame B. D. et Monsieur P. M. respectivement implantées à environ 710 mètres et 705 mètres, sont implantées au-delà des 600 mètres recommandés par le cadre de référence; qu’il résulte de ces distances sensiblement supérieures aux indications du cadre de référence qu’il n’y a pas lieu de réaliser d’analyse spécifique des vues depuis les fenêtres des dites habitations; que cela reviendrait à réaliser ce type d’analyse pour plusieurs dizaines d’habitations; Considérant que la végétation des jardins des 3 habitations sises au sud-sud- ouest de la propriété de Madame B. D. masqueront en partie l’éolienne n° 4 du projet; que les incidences visuelles et paysagères seront les mêmes que pour toutes les habitations sises en périphérie ouest de Aische-en-Refail et qu’elles peuvent être considérées comme acceptables; Considérant que les vues depuis l’habitation de Monsieur P. M. sont sensiblement limitées par d’autres habitations de la rue; que les vues sur les éoliennes 4 et 5 sont dès lors acceptables”. Dans les limites de leur pouvoir d’appréciation discrétionnaire, les autorités compétentes ont pu considérer qu’aucune situation n’était rédhibitoire, de même que l’acte attaqué a pu le confirmer par la considération suivante : XIII - 9578-9583 - 26/66 “ Considérant qu’en outre les notes d’actualisation présentent de nouveaux photomontages actualisés; que ces derniers ne mettent pas en évidence de situations paysagères rédhibitoires; qu’ils confortent le constat d’intégration à l’ensemble existant; qu’en cela, le projet contribue [à la] continuation de la recomposition du paysage entamée par les autres projets”. Il résulte de ce qui précède que la motivation de l’acte attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles les auteurs de l’acte attaqué s’écartent de l’avis de la CCATM et de la réclamation déposée dans le cadre de l’enquête publique. 51. Les autres critiques soulevées dans le troisième moyen ne peuvent être accueillies. En ce qui concerne la ferme Paquet, d’une part, il ne peut être fait grief à l’étude d’incidences sur l’environnement jointe à la demande de permis pour le projet litigieux d’être lacunaire lorsqu’au moment de sa rédaction, elle ne fait logiquement pas mention d’une habitation dont la construction ne sera autorisée et réalisée qu’après l’obtention du permis unique délivré le 18 février 2019. D’autre part, ce permis a été octroyé en tenant compte du projet éolien litigieux qui, à cette date, était autorisé par le permis du 4 janvier 2018, depuis lors annulé. Aux termes du permis unique susvisé du 8 février 2019, le collège communal d’Éghezée mentionne en effet que “le projet s’implante sur une parcelle longeant l’autoroute, et, au niveau paysager, est bordée par des éoliennes dont certaines seulement en projet, d’autres non encore construites” et qu’ “une éolienne a reçu un permis pour une implantation très proche de l’exploitation”. En principe, la commune requérante a donc considéré que la coexistence des deux exploitations respectivement agricole et éolienne, était possible. La légitimité de son intérêt à soutenir désormais le contraire est prima facie contestable. Elle ne peut, en conséquence, se prévaloir d’une atteinte qui, en ce qui concerne cette propriété, serait, le cas échéant, portée au bon aménagement du territoire communal. Dès lors qu’en outre, les propriétaires et occupants de la ferme ne sont pas à la cause, les requérants n’établissent pas avec suffisamment de vraisemblance que de plus amples informations transmises aux autorités compétentes quant à l’impact du projet sur ce bâtiment isolé, eussent pu changer le sens de la décision attaquée. Prima facie, le troisième moyen n’est pas sérieux ». 32. Les développements des requérants postérieurs à l’arrêt précité se limitent à rappeler ceux déjà exposés antérieurement, ceux-ci ayant été jugés dénués de sérieux pour les raisons qui précèdent. Il y a lieu de confirmer ces conclusions. Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse des parties requérantes A. Les requêtes et les mémoires en réplique XIII - 9578-9583 - 27/66 33. Les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles D.1 à D.63 et D.64 à D.68 du livre Ier du Code de l’environnement, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, du principe de précaution, des articles 1er et 123 du CWATUP, de la « ligne de conduite que s’est fixée l’autorité au travers de la note “Projets éoliens, Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité” [des] DGO3, DEMNA et DNF de septembre 2012 », de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de l’insuffisance dans les motifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation. 34. Dans une première branche, intitulée « le caractère obsolète et insuffisant de l’étude d’incidences », ils observent que l’étude déposée à l’appui de la demande de permis en 2017 se fonde sur des inventaires ornithologiques de 2011 à 2013, des données du département de l’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) et de l’association AVES et des relevés de 2012, qu’en 2017, le département de la Nature et des Forêts (DNF) avait déjà mis en exergue le caractère ancien de certaines données et que, de même, le fonctionnaire technique compétent sur recours a estimé que la nature change et que, sans données actualisées, il n’est pas possible de décider en connaissance de cause. Ils font valoir que l’auteur de l’étude d’incidences se contente, pour y remédier, de produire un complément d’étude consistant prétendument en une « note d’actualisation des données “avifaune” (et analyse de covisibilité) » du 10 juin 2021 mais que cette note ne peut pas être considérée comme une actualisation conforme à l’article D.67 du livre Ier du Code de l’environnement, dès lors qu’elle se borne à se référer à d’autres études déposées dans le cadre d’autres projets sis à proximité, qui renseignent la présence de diverses espèces sur le site, et que, partant, elle ne saurait constituer une actualisation suffisante des incidences du projet sur l’avifaune car évaluer l’impact d’un projet sur l’avifaune ne revient pas uniquement à identifier les espèces présentes sur le site. Ils en déduisent également que l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé quant à ce. 35. Dans une seconde branche relative aux « insuffisances de l’étude d’incidences en ce qui concerne les effets cumulatifs du projet avec ceux existants et autorisés », ils font grief à l’auteur de l’étude d’incidences de limiter l’analyse de ces effets cumulatifs dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet litigieux, alors qu’un tel rayon est insuffisant pour évaluer l’impact global du projet sur le milieu biologique par rapport à d’autres parcs déjà exploités mais situés au-delà du périmètre retenu. Ils observent que le nombre de parcs éoliens recensés dans un rayon de 10 kilomètres lors de l’étude d’incidences de 2017 a considérablement augmenté, XIII - 9578-9583 - 28/66 comme en témoigne la note d’actualisation déposée en juin 2021, relative aux données « avifaune et covisibilité » de 2021 et reproche à l’auteur de l’étude d’incidence de ne pas avoir actualisé son étude de l’impact cumulatif des parcs éoliens sur l’avifaune en en tenant compte. Ils estiment que même à s’en tenir à l’étude d’incidences de 2017, celle- ci est lacunaire sur les effets cumulatifs du projet spécialement en matière de la migration des oiseaux. À leur estime, on n’y trouve que « quelques phrases péremptoires de l’auteur d’étude qui ne sont étayées par aucune analyse, ni pièce, pas même les analyses des autres études d’incidences des dossiers des demandes de permis des parcs existants et autorisés, ni une analyse de la comparaison des évaluations faites à l’occasion des demandes de permis de ces projets depuis lors réalisés et des constats qui ont dû être faits suite aux mesures de compensation réalisées à l’occasion de ces projets ». Ainsi, quant à l’« impact sur les oiseaux », ils font valoir que cette partie de l’étude se concentre sur l’impact du projet avec le parc de Perwez-Éghezée et le projet de « Perwez/Éghezée Extension », alors qu’elle aurait dû porter également sur tous les autres projets concernés. À cet égard, ils reprochent au DNF d’admettre que l’effet cumulatif des parcs sur la migration peut devenir significatif tout en estimant qu’il ne peut être actuellement quantifié, alors que rien dans le dossier ne permet de l’affirmer. Ils ajoutent que si une telle estimation n’est pas possible, « on n’aperçoit pas ce qui ne permettrait pas d’évaluer en soi les risques d’une telle évaluation due au “risque du risque” étant d’ailleurs le propre du principe de précaution ». Ils renvoient, à cet égard, à l’avis du pôle Environnement qui avait mis en exergue un risque d’effet barrière aux migrations. 36. Ils pointent spécialement les insuffisances de l’étude d’incidences en ce qui concerne « les oiseaux d’eau de la réserve du “Fonds des Nues” ». Ils constatent que l’étude n’a pas examiné les incidences cumulatives du projet contesté avec les autres parcs éoliens, dont, en particulier, le projet de 6 éoliennes à Gembloux-Éghezée, qui en est distant de 720 mètres. Ils reprochent à son auteur de renvoyer à l’étude d’incidences qui sera réalisée dans le cadre du projet d’Aspiravi. Ils en concluent que les auteurs de l’acte attaqué n’ont pas pu statuer en connaissance de cause ni motivé adéquatement leur décision. B. Les derniers mémoires des parties requérantes 37. Sur la première branche, ils soulignent que le pôle Environnement et le fonctionnaire technique ont bien mis en exergue les insuffisances de l’étude, XIII - 9578-9583 - 29/66 s’agissant d’instances tout aussi spécialisées que le DNF. Ils n’aperçoivent pas pour quelle raison l’avis du DNF devrait prévaloir sur les constats faits par ces autres instances spécialisées et critiquent la motivation de l’acte attaqué sur ce point. Ils décortiquent l’avis favorable conditionnel du 12 juin 2017 du DNF. 38. Sur la deuxième branche, ils estiment qu’est transposable au cas d’espèce l’enseignement de l’arrêt n° 252.876 du 3 février 2022 en ce qui concerne l’analyse insuffisante de l’étude d’incidences quant aux effets cumulatifs du projet avec ceux existants et autorisés. Ils critiquent le fait que le périmètre pour l’analyse des impacts cumulés du projet sur l’avifaune ait été limité à 10 kilomètres, ce qui a eu pour conséquence que l’étude d’incidences ne tient pas compte des 5 autres parcs existants (12 éoliennes au total) dans un rayon allant de 10,3 à 12 kilomètres, des 2 autres parcs éoliens existants (8 éoliennes) et des 3 parcs autorisés (13 éoliennes) dans un rayon de 12 à 13 kilomètres, des 13 autres parcs de 45 éoliennes dans un rayon de 13 à 15,2 kilomètres et, enfin, des 2 autres parcs de 30 éoliennes dans un dernier rayon de 15,2 à 17,7 kilomètres. Ils calculent qu’au total dans ce rayon de 17,7 kilomètres, on dénombre 97 éoliennes construites/en construction/autorisées. Selon eux, on ne peut pas considérer que parce que les effets cumulatifs ne seraient pas importants et seraient négligeables dans un rayon limité à 10 kilomètres – ce qu’ils contestent –, qu’il en serait tout autant dans un périmètre plus étendu, vu ces nombreux parcs existants, autorisés, et en construction. Ils font valoir que le moyen n’est pas pris de l’erreur manifeste d’appréciation mais de l’insuffisance de l’étude d’incidences, en sorte qu’ils estiment qu’il ne leur revient pas d’établir l’existence d’impacts et l’importance de ces impacts dans un périmètre allant au-delà de 10 kilomètres. Ils examinent encore dans le détail l’avis favorable conditionnel du 12 juin 2017 du DNF. VIII.2. Examen 39. L’arrêt n° 255.773 du 10 février 2023 a jugé non sérieux le quatrième moyen, aux termes des considérants suivants : « 56. Comme rappelé ci-avant dans le cadre du troisième moyen, les lacunes éventuelles d’une étude d’incidences sur l’environnement ne vicient la décision de l’autorité que si elles sont importantes et n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur XIII - 9578-9583 - 30/66 l’environnement. Elles peuvent, le cas échéant, être palliées par des informations obtenues d’une autre manière, par un autre biais. A. Première branche 57. Sur la première branche, l’étude d’incidences sur l’environnement, finalisée le 22 mars 2017, consacre le titre 4.5. au “Milieu biologique”. Pour l’avifaune, l’étude précise s’être basée notamment sur des relevés ornithologiques de terrain réalisés entre 2011 et 2013, sur des données transmises par le DEMNA et AVES ou figurant sur les fiches descriptives de Natura 2000. Pour la chiroptérofaune, l’auteur de l’étude d’incidences s’est basé sur des relevés de terrain réalisés en 2012, sur les données du DEMNA et sur celles issues des fiches descriptives de Natura 2000. De manière plus générale, “l’analyse des incidences du projet s’appuie notamment sur une confrontation des connaissances relatives aux espèces présentes sur le site à la bibliographie disponible sur l’impact des éoliennes sur la faune volante, ainsi que sur l’expérience de l’auteur d’étude relative au suivi de parcs éoliens existants ou en projet en Wallonie”. Une abondante bibliographie appuie en outre le volet “Milieu biologique” de l’étude. L’étude conclut, aux termes des considérations qui suivent, que les incidences sur les espèces seront nulles, faibles, négligeables ou non significatives, le cas échéant en mettant en place un module d’arrêt sur les éoliennes ou moyennant mise en place d’aménagements écologiques : “ Le milieu biologique de périmètre représente une zone agraire avec la présence de prairies et de haies, donnant un caractère bocager au site. Cette composition attire une avifaune et une chiroptérofaune particulière. Pour l’avifaune, c’est principalement des passereaux nicheurs qui sont d’intérêt sur le site. Premièrement, on y retrouve des espèces nichant dans les cultures comme par exemple la Bergeronnette printanière, la Caille des blés, plusieurs couples d’Alouettes des champs et 5 couples de Vanneaux huppés. Le Busard des roseaux y chasse mais uniquement en halte, et le Busard St- Martin hiverne à proximité du site quoique non contacté par le bureau d’étude. D’autre part, des espèces à caractère bocager nichent le long du réseau de haies, bosquets et prairies, telles que le Bruant jaune (espèce bien représentative sur le site), l’Hypolaïs ictérine, la Tourterelle des bois ou encore la Fauvette grisette. Quoique le projet éolien ne risque pas de causer des problèmes de collision sur ces espèces, un impact diffus est identifié (effet d’effarouchement). C’est principalement la perte en habitats occasionnée par la phase de chantier du projet et la diminution de la tranquillité sur le site (chemin d’accès qui augmentent) qui influencera ces espèces. Pour toutes ces espèces, les incidences sont faibles à négligeables et ne concernent qu’un impact diffus pour certaines espèces, qui pourra être compensé via la mise en place des aménagements écologiques prévus en zone agricole par le promoteur sur une superficie totale d’un peu plus de 8 hectares. D’autre part, des sites de substitution sont présents aux alentours, notamment pour le Vanneau huppé. Avec une interdistance de 290 m par rapport à la réserve du Fond des Nues [...], inscrite également comme site de grand intérêt biologique (SGIB), l’éolienne 3 pourra générer un faible effet d’effarouchement pour certaines espèces d’oiseaux fréquentant cette réserve. Par conséquent, une mesure de compensation favorable aux oiseaux d’eau est recommandée. En l’état, les XIII - 9578-9583 - 31/66 oiseaux disposeront de grandes zones dégagées sans éoliennes à l’ouest et au sud de la réserve. Par rapport à la chiroptérofaune, les relevés ont mis en évidence que la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est présente au niveau de tous les points d’écoute, et fut contactée en grand nombre lors de chaque relevé. De plus, d’autres espèces semblent fréquenter le site, particulièrement la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusius) ainsi qu’au moins une espèce de Vespertilions (Myotis sp.). Des risques de collision sont à prévoir, mais les incidences sont non significatives au vu des espèces concernées et de l’analyse de leur biologie. De plus, la mise en place d’un module d’arrêt sur les éoliennes permettra de limiter fortement les risques de collision. En ce qui concerne l’impact cumulatif du projet de Liernu avec les autres parcs existants, autorisés et à l’instruction, le projet contribue à un impact cumulatif pour l’avifaune nicheuse agraire, la migration des oiseaux et les chauve-souris, cependant limité entre autres par les mesures d’atténuation et compensation recommandées”. 58. Le 12 juin 2017, le DNF a émis un avis favorable conditionnel, notamment rédigé comme suit : “ Considérant que la partie de l’EIE relative à l’étude de la faune et de la flore peut être jugée satisfaisante, le nombre et la qualité des relevés biologiques correspondant globalement aux relevés préconisés par le DEMNA et le DNF dans le cadre des évaluations des incidences des parcs éoliens sur la faune (voir le document de référence de la Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement intitulé : ‘Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens’); Considérant cependant que les données les plus récentes datent de 2012 et que l’actualisation des données disponibles des cinq dernières années n’a presque pas été faite par le bureau d’études CSD si ce n’est au niveau des données issues de la base OFFH, laquelle ne comporte qu’une partie de l’ensemble des données ornithologiques accessibles; Considérant que, compte tenu de la présence de deux éoliennes à moins de 200 m de la lisière d’un boisement de feuillus, un système de mesure en continu de l’activité des chauves-souris à hauteur des pales aurait pu être mis en place à l’emplacement précis d’au moins une des deux éoliennes concernées. Cette préconisation reprise dans la note de référence et déjà formulée dans un précédent avis aurait permis de multiplier le nombre de données disponibles à proximité directe des zones sensibles et dès lors d’évaluer plus précisément l’impact sur les chiroptères (notamment les espèces les plus sensibles aux éoliennes); Considérant que les données récoltées par le bureau d’études CSD s’avèrent conformes aux données déjà connues de l’administration, l’analyse de l’ensemble des données ornithologiques concluant à un intérêt modéré de la plaine pour la conservation ou le rétablissement vers un statut de conservation favorable des populations d’oiseaux inféodés aux grandes plaines agricoles associées à de petits massifs boisés; Considérant que dans un rayon proche des éoliennes, les données ornithologiques concernant des espèces réputées comme étant plus sensibles à la présence d’éoliennes sur leur territoire, ou des espèces dont les populations wallonnes ou même européennes sont en déclin, ou bien encore d’espèces emblématiques possédant une valeur patrimoniale élevée et dont la présence XIII - 9578-9583 - 32/66 atteste de la qualité de l'environnement naturel local, sont assez rares; que nous notons la nidification et/ou l’hivernage de l’Alouette des champs, du Vanneau huppé, de la Caille des blés ou encore de la Bergeronnette printanière, quatre espèces faisant partie du groupe d’espèces en déclin liées aux espaces cultivés pour lequel un plan d’action à l’échelle régionale s’avère de plus en plus nécessaire; que lors des périodes migratoires, la plaine accueille également tout un cortège d’oiseaux utilisant typiquement les plaines agricoles pour leurs haltes migratoires (Traquet motteux, Vanneau huppé, Busard des roseaux, etc…); qu’en hivernage, les données disponibles n’attestent pas d’un intérêt quelconque de la plaine agricole; que de même, l’étude de la migration nous montre une migration essentiellement diffuse et non intense à l’emplacement du projet; Considérant que contrairement à ce qui est indiqué dans l’EIE, on peut néanmoins considérer que le parc en projet augmentera la barrière migratoire actuellement provoquée par le parc existant situé au nord-ouest du projet; que cet effet barrière cumulé est également ressenti à plus large échelle puisque le parc éolien en projet forme en association avec d’autres parcs (dont certains sont soit installés, soit en cours d’instruction), situés dans un rayon de moins de 15 km, une barrière de plus en plus probable à la migration active des oiseaux; que cette barrière s’étend du parc de Chaumont-Gistoux au nord- ouest jusqu’au parc de Héron au sud-est du parc actuellement en projet; Considérant cependant que si ce parc éolien forme en association avec d’autres parcs une barrière potentielle à la migration active des oiseaux, l’effet cumulatif des parcs disposés sur un axe de migration, même diffus, pourrait devenir significatif mais ne peut être actuellement quantifié, les éventuels effets, sujets de nombreux travaux d’études, ne pouvant être ni compensés ni atténués puisqu’ils concernent des oiseaux en migration active; Considérant que si l’éolienne 3 est située à moins de 300 m de la Réserve Naturelle Domaniale du Fond des Nues, l’analyse complémentaire réalisée dans le cadre de l’EIE par le bureau d’études CSD laisse à penser que l’impact occasionné par cette éolienne sur les oiseaux de la réserve est probable mais pas de nature suffisante à rendre rédhibitoire son implantation; que par ailleurs, cette éolienne, contrairement à la demande précédente, est située de l’autre côté de l’autoroute E411, ce qui devrait réduire le dérangement engendré par le fonctionnement de l’éolienne sur les oiseaux présents dans la réserve ou sur les oiseaux en transit; Considérant que vu l’absence de relevés en continu à hauteur de pales des éoliennes 4 et 5 (situées à moins de 200 m d’une lisière feuillue), qui auraient dû être réalisés suivant les recommandations de la ‘Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens’, un simple principe de précaution recommande la mise en place d’un bridage de toutes les éoliennes du parc en projet, cette régulation s’avérant – en accord avec le contenu de la ‘Note de référence’ – de toute façon indispensable au vu des résultats issus des relevés qui ont été réalisés au sol (diversité spécifique moyenne des chiroptères – au moins 5 espèces distinctes – avec présence en période migratoire d’au moins la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine ou Noctule commune); Considérant que l’impact du projet sur l’avifaune des plaines agricoles peut être considéré comme moyen et que suivant les dernières recommandations faites dans la ‘Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens’, il convient de prévoir des mesures de compensation spécifiques à hauteur de 1 ha de mesures par éolienne, soit 6 ha au total; XIII - 9578-9583 - 33/66 Considérant que les propositions de mesures de compensation pour les oiseaux avancées par le promoteur du projet totalisent 8,12 ha de mesures de compensation, ce qui est donc tout à fait satisfaisant; Considérant qu’au niveau qualitatif, les remarques émises par l’administration dans un avis précédent ont été prises en considération dans le présent dossier et que dès lors, le réseau de mesures de compensation est à considérer comme adapté à l’impact évalué; Considérant que l’auteur de projet ainsi que le bureau d’études proposent également la mise en place de 5 mares de 30 m² afin de compenser d’éventuels effets de l’éolienne n° 3 sur l’avifaune présente sur la réserve du Fond des Nues; Considérant que si cette mesure est évidemment considérée comme bénéfique, il est difficile de savoir si elle compensera réellement l’impact de l’éolienne n° 3 sur la réserve et les oiseaux qui en dépendent; par ailleurs, cette mesure n’est pas exécutoire puisque soumise à permis d’urbanisme; Considérant que moyennant certaines conditions, ce projet n’est pas susceptible d’impact négatif prévisible en matière de conservation de la nature; J’émets un avis favorable à ce projet aux conditions suivantes : […]”. 59. En 2017, le fonctionnaire technique a fait sien l’avis du DNF. La partie du rapport de synthèse y relative est reproduite dans l’acte attaqué. 60. Une “Note d’actualisation des données ‘avifaune’ et analyse de covisibilité” est établie par le bureau d’études le 10 juin 2021. Sous le titre “2. Actualisation des données ‘Avifaune’ ”, elle est notamment rédigée comme suit : “ Suite à un grief émis dans le recours au Conseil d’État, l’auteur de la présente note a vérifié la pertinence des données de l’avifaune utilisées dans l’étude d’incidences sur l’environnement du projet de parc éolien de Liernu datée du 22 mars 2017. Ces données ont été comparées avec des données plus récentes provenant de : L’étude d’incidences sur l’environnement du projet de Repowering du parc éolien de Perwez d’Eneco, bureau Sertius, juillet 2019; L’étude d’incidences sur l’environnement du projet de parc éolien de Liernu/Grand-Leez d’Eneco, bureau Sertius, janvier 2021; Bases de données externes : DEMNA et Aves-Natagora, 2020. Ces sites sont situés à proximité immédiate du projet faisant l’objet de cette note, dans la même plaine agricole. Le site du projet de Repowering du parc éolien de Perwez se situe au nord tandis que le site du projet de parc éolien de Liernu/Grand-Leez se situe à l’ouest, de l’autre côté de l’autoroute E411. Ils accueillent dès lors des cortèges spécifiques d’oiseaux très semblables. En comparant ces études et ces données, l’auteur de la présente note arrive à la conclusion que les données utilisées pour l’étude d’incidence du parc éolien de Liernu de 2017 sont pertinentes et toujours d’actualité. En effet, les espèces à enjeux ciblées par ce rapport étaient principalement des oiseaux nicheurs typique des zones agraires (5 espèces) : Alouette des champs (Alauda arvensis); Bergeronnette printanière (Motacilla flava); Caille des blés (Coturnix coturnix); XIII - 9578-9583 - 34/66 Vanneau huppé (Vanellus vanellus); Perdrix grise (Perdrix perdrix). et des oiseaux typiques des milieux bocagers (4 espèces) : Bruant jaune (Emberiza citrinella); Hypolaïs ictérine (Hippolais ictirena); Tourterelle des bois (Streptopelia turtur); Fauvette grisette (Curruca communis). Parmi ces espèces, seule la Perdrix grise n’avait pas été observée durant les relevés réalisés en 2011-2012 par CSD sur le site en projet de Liernu. Les données externes Aves-Natagora y signalaient cependant la présence occasionnelle de l’espèce. Une observation plus récente est mentionnée en 2019. Les études d’incidences réalisées par Sertius en 2019 et 2021 pour le projet du Repowering du parc éolien de Perwez et du projet de parc éolien de Liernu/Grand-Leez attestent de la pertinence et de l’actualité des données récoltées par CSD sur le site en projet de Liernu. En effet, on retrouve ces cortèges spécifiques et des effectifs similaires au sein de ces deux rapports. Les impacts indiqués dans ces deux rapports pour ces espèces sont semblables et n’entraînent pas une réévaluation de ceux établis dans le rapport initial du projet de Liernu de 2017. Concernant les oiseaux hivernants et en migration active, les espèces recensées sont très similaires dans les trois rapports et/ou dans les données externes. On notera la présence durant les relevés hivernants du projet de Liernu/Grand- Leez de la Grande aigrette (Ardea alba) observée en train de se nourrir au pied d’une éolienne en projet et du Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) (un individu de chaque espèce). Ces deux espèces ont aussi été observées en migration active. D’autres espèces absentes des recensements migratoires de Liernu ont été observées : Pluvier guignard (Charadrius morinellus) : un individu observé en migration active à Liernu/Grand-Leez; Milan royal (Milvus milvus) : un individu observé en migration active à Liernu/Grand-Leez; Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : un individu observé en migration active à Liernu/Grand-Leez; Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : un individu observé à Perwez en migration active; Faucon pèlerin (Falco pelegrinus) : un individu observé à Perwez en migration active. On notera également la présence en migration active du Busard cendré (Circus pygargus) et de la Cigogne noire (Ciconia nigra). Ces observations proviennent de la base de données Aves-Natagora. Les observations les plus récentes pour ces espèces datent de 2018 pour le Busard cendré et de 2020 pour la Cigogne noire. Ces espèces ne présentent pas ou peu de sensibilité particulière à l’éolien en migration active. Au regard de cette note, l’auteur d’étude estime que l’analyse du milieu biologique réalisée dans le cadre de l’étude d’incidences sur l’environnement de mars 2017 reste d’actualité, tout comme les recommandations qui y ont été formulées”. 61. Le 11 octobre 2021, le pôle Environnement a émis l’avis favorable conditionnel suivant : XIII - 9578-9583 - 35/66 “ Le Pôle apprécie la production de notes d’actualisation mais il s’interroge sur le choix d’une actualisation partielle des données de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) : en matière de législation, outre la modification des conditions sectorielles, les liaisons écologiques régionales prévues à l’article D.II.2, § 2, al. 4 du CoDT et établies par l’AGW du 9 mai 2019 sont également d’application actuellement. Le projet est situé entre une liaison écologique forestière et une autre de plaine alluviale; plutôt que la seule récupération des données biologiques des EIE des projets de parcs éoliens situés de l’autre côté de l’E411 et de celui du repowering au nord, la comparaison de ces données avec des données originales issues d’une nouvelle campagne de collecte dans la zone du projet aurait permis d’apprécier les effets d’effarouchement des parcs existants, et donc du choix des mesures compensatoires; de plus, comme le demande le protocole Eurobats et celui du DEMNA lorsqu’une éolienne est à proximité d’une lisière, afin d’apprécier l’impact du projet sur les populations de chauves-souris, un mat de mesures en continu au sol et en altitude aurait pu être placé sur l’aire de montage de l’éolienne 4; enfin, comme les aires de montage des éoliennes sont déjà réalisées, leur attractivité sur la faune et la flore aurait pu aussi être décrite, comme en particulier la présence d’espèces invasives, observées lors de la visite de terrain. Le Pôle constate aussi que la hauteur des éoliennes du projet sera plus faible que celle des nouvelles éoliennes qui seront placées au nord dans le cadre du repowering et des éoliennes envisagées pour les projets de l’autre côté de l’autoroute. Le Pôle Environnement émet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet pris isolément et sous conditions. En effet, le Pôle constate que le projet participe au principe de regroupement des infrastructures recommandé par le Cadre de référence en se positionnant le long d’une autoroute et en extension d’un parc existant. Il respecte en outre les distances de garde recommandées par rapport à l’habitat. Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’étude d’incidences sur l’environnement et insiste particulièrement sur celles relatives au milieu biologique, au paysage, à l’environnement sonore et à la santé-sécurité. Toutefois, le Pôle estime qu’il reste des incertitudes quant à l’ampleur des incidences du projet sur la biodiversité du fait : que certaines éoliennes du projet sont à moins de 200 m de lisières forestières et à moins de 300 m de la réserve naturelle domaniale du Fond des Nues, leurs impacts s’ajoutant aux incidences des parcs projetés de l’autre côté de l’E411; qu’il craint un effet barrière aux migrations en raison de l’allongement et de l’élargissement de la masse des parcs éoliens en tenant compte de ceux existants, autorisés et projetés. Devant ces incertitudes, le Pôle estime que ce projet d’extension du parc de Perwez-Éghezée est le seul encore à pouvoir être accepté”. 62. Par un courrier du 7 octobre 2021, le DNF confirme l’avis favorable émis en première instance, indiquant que “les éléments biologiques reçus dans le cadre du recours (rapport du bureau d’études) n’influencent en rien cet avis de départ”. XIII - 9578-9583 - 36/66 63. Comme déjà exposé ci-dessus, l’acte attaqué reproduit notamment la partie du rapport de synthèse de 2017 du fonctionnaire technique qui fait sien l’avis du DNF de 2017, ainsi que l’avis du pôle Environnement. L’acte attaqué est en outre motivé comme suit : “ Considérant qu’à l’époque, le DNF déplorait déjà que les données les plus récentes dataient de 2012 et que l’actualisation des données disponibles des cinq dernières années n’avait presque pas été faite par le bureau d’études CSD si ce n’est au niveau des données issues de la base OFFH, laquelle ne comporte qu’une partie de l’ensemble des données ornithologiques accessibles; qu’en 2021, l’exploitant n’a pas fourni de données récentes via un complément d’EIE permettant à l’administration d’évaluer l’impact du projet à l’heure actuelle sur la faune et la flore locale mais uniquement sur la partie chiroptérologique au regard des nouvelles conditions sectorielles; qu’en plusieurs années, la nature évolue et peut changer profondément; que sans ses données actualisées, le fonctionnaire technique estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires à la prise d’une décision en toutes connaissances de cause; Considérant que la note de complément fournie par l’exploitant en dernière minute concernant l’évaluation de la conformité du programme de module d’arrêt pour les chauves-souris au regard des objectifs de l’AGW des conditions sectorielles de 2021 reprend ce qui suit : ‘ Le parc éolien existant de Perwez a fait l’objet en 2020 d’un second suivi d’environ 7 mois d’analyse de l’activité des chauves-souris au niveau de la nacelle de deux éoliennes. Un premier suivi du même type avait déjà été réalisé en 2018. Cette seconde saison de suivi en 2020 permet de constater que l’activité chiroptérologique au niveau du parc éolien de Perwez est relativement faible et présente un cortège d’espèces en altitude composé de 5 espèces, dont certaines sont réputées sensibles aux éoliennes. La présence de celles- ci nécessite la mise en place d’un module d’arrêt des éoliennes tel que prévu par les conditions particulières du permis unique délivré. Le paramétrage du module d’arrêt requis durant les périodes d’activité chiroptérologique par le permis unique est celui repris par la note de référence du Département de la Nature et des Forêts (DNF) et du Département de l'Étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) sur les précautions à prendre en faveur de la biodiversité dans le cadre de projets éoliens. La présence d’espèces migratrices sur le site de Liernu identifiées lors des relevés chiroptérologiques effectuées pour l’étude d’incidences sur l’environnement de 2017 a amené l’auteur d’étude [à recommander] la mise en place d’un module d’arrêt plus contraignant entre le 1er août et le 15 septembre. En effet, les chauves-souris migratrices volent à une altitude plus élevée en période de migration et les risques de collision sont donc plus importants. Les résultats des suivis de l’activité chiroptérologique sur les éoliennes existantes du parc de Perwez ont été confrontés aux paramètres requis par le permis unique. Il en ressort que les conditions météorologiques prises en compte pour le module d’arrêt imposé par le permis est conforme à l’article 37 de l’AGW conditions sectorielles de 2021, puisqu’il vise bien à englober un minimum de 90 % de l’activité chiroptérologique, en fonction de l’espèce recensée, pendant la période du 1er avril au 31 octobre’. XIII - 9578-9583 - 37/66 Considérant que l’avis du DNF a été demandé à la suite de l’introduction des compléments d’EIE soumis à enquête publique; que cet avis confirme l’avis remis lors de l’instruction du dossier en première instance”. 64. Dès lors que l’autorité peut s’informer d’une autre manière que par l’étude d’incidences pour obtenir d’éventuelles informations manquantes, la partie adverse pouvait, en l’espèce, prendre en considération l’avis favorable du DNF du 12 juin 2017 dont le département confirme la pertinence en octobre 2021, la note du bureau d’études de juin 2021 actualisant les données “avifaune” et prenant notamment en compte des données plus récentes, telles celles issues des études d’incidences portant sur les projets de parcs éoliens de Perwez et de Liernu/Grand-Leez, ou les données provenant du DEMNA et d’Aves-Natagora, de même que l’avis favorable conditionnel du pôle Environnement émis en octobre 2021. Dans ces circonstances, il apparaît que l’autorité a décidé en connaissance de cause, sur la base de données suffisamment actualisées, au terme d’une motivation suffisante et adéquate. 65. D’une part, l’avis du 12 juin 2017 du DNF, confirmé en octobre 2021, est globalement positif. Il relève que la partie de l’étude d’incidences relative à la faune et à la flore est jugée satisfaisante puisque le nombre et la qualité des relevés biologiques correspond globalement aux relevés préconisés par le DEMNA et le DNF. Certes, le département regrette le caractère ancien de certaines données et l’absence de mise en place d’un système de mesures en hauteur pour les chauves-souris mais il considère cependant que les données du bureau d’études rejoignent les données déjà connues de l’administration. En outre, vu l’absence de relevés en hauteur, il recommande la mise en place d’un bridage tout en reconnaissant que ce bridage était de toute façon indispensable au vu des résultats issus des relevés au sol. Il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de la légalité, de remettre en cause les considérations de nature scientifique émises par le DNF, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation, ce qui n’est pas démontré. D’autre part, la note établie par l’auteur de l’étude d’incidences en juin 2021, actualisant les données “avifaune”, conclut également à l’actualité et la pertinence des données recueillies dans l’étude d’incidences de 2017. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, cette note − que l’instance spécialisée consultée qu’est le DNF ne remet pas en cause en 2021 −, ne se contente pas de lister une série d’espèces présentes sur le site mais elle évalue également, fût-ce succinctement, l’impact du projet sur celles-ci. Cela permet aussi de lever les réserves formulées dans l’avis – au demeurant favorable – du pôle Environnement, à les supposer justifiées, notamment en ce qu’il regrette la récupération des données biologiques issues d’études d’incidences relatives à d’autres projets de parcs éoliens, ainsi que l’absence d’une nouvelle campagne de collecte dans la zone du projet litigieux, dès lors que le DNF, instance spécialisée en la matière, n’a critiqué ni l’obsolescence ni la pertinence ni le caractère suffisant des données fournies. 66. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne démontrent pas, de manière raisonnablement plausible, que les lacunes de l’étude d’incidences sur l’environnement qu’ils dénoncent ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande au regard de l’impact du projet sur le milieu biologique et de décider en connaissance de cause. B. Seconde branche XIII - 9578-9583 - 38/66 67. Sur la seconde branche, l’étude d’incidences sur l’environnement de 2017 a évalué l’effet cumulatif du projet litigieux et des parcs ou projets éoliens avoisinants sur l’avifaune et la chiroptérofaune, dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet. Elle dresse comme suit la liste des parcs existants, en construction, à l’instruction, autorisés et à l’étude dans ce périmètre : Contestant le rayon de 10 kilomètres retenu, les requérants se bornent à affirmer que rien ne justifie “une limitation de l’impact cumulatif à ce périmètre d’étude”. Il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de la légalité, de remettre en cause, en opportunité, la méthodologie choisie pour le recueil de telles données, sauf à sanctionner une erreur manifeste, ce qui n’apparaît pas d’évidence. En l’espèce, il ressort du tableau ci-dessus et de la “note d’actualisation des données ‘avifaune’ et analyse de covisibilité” du 10 juin 2021 qu’il existe une concentration importante de parcs éoliens existants, en construction ou autorisés dans le rayon de 10 kilomètres retenu. Dans ces circonstances, il n’est pas manifestement déraisonnable de considérer qu’une étude des effets cumulés sur l’avifaune du projet et des nombreux parcs éoliens environnants dans ce périmètre sera pertinente et suffisante pour permettre à la partie adverse d’apprécier, fût-ce approximativement, un tel impact cumulatif sur l’avifaune. En outre, il résulte de l’étude d’incidences sur l’environnement que les effets cumulatifs du projet autorisé par l’acte attaqué avec ceux des parcs avoisinants exploités, autorisés ou construits dans un rayon de 10 kilomètres sont négligeables ou, en tout cas, non rédhibitoires. A fortiori, les effets cumulés éventuels sont encore plus négligeables au-delà de la distance susvisée. Au demeurant, dans son avis du 12 juillet 2021, confirmé le 7 octobre 2021, le DNF a tenu compte des impacts cumulatifs dans un rayon plus large de 15 kilomètres, ce qui a également permis à l’autorité de statuer en connaissance de cause quant à ce. Les requérants ne sont pas recevables, à défaut d’intérêt, à soutenir que, dans l’étude d’incidences, le périmètre d’étude pour l’analyse des effets cumulés des projet attaqué et parcs avoisinants aurait dû être plus étendu. 68. Par ailleurs, les requérants ne peuvent être suivis lorsqu’ils se contentent de confronter le tableau susvisé des parcs éoliens existants dans un rayon de 10 kilomètres selon l’étude d’incidences de 2017, au recensement réalisé en 2021 de tous les parcs éoliens situés dans un rayon de 19,2 kilomètres pour l’analyse des “impacts cumulatifs au niveau du paysage”. En effet, l’analyse des effets paysagers d’un projet est une problématique distincte de celle des effets en termes XIII - 9578-9583 - 39/66 de conservation de la nature et peut prima facie expliquer qu’il soit recouru à un périmètre d’étude plus large. Ainsi, pour que la comparaison demeure pertinente entre les deux tableaux, il convient de ne retenir que les parcs existants voire autorisés et situés à moins de 10 kilomètres du projet litigieux. À cet égard, seul le parc “Perwez-Éghezée repowering, Eneco, 8 éoliennes” figure dans la liste de 2021 sans déjà se trouver dans celle de 2017. Cependant, s’agissant d’un “repowering”, il n’est pas soutenu avec un minimum de vraisemblance que des impacts cumulés non négligeables du projet contesté avec celui du “repowering”, autres que ceux qui résulteraient déjà du parc initial, ont été ignorés lors de la prise de décision, en sorte que l’autorité n’aurait pas statué en connaissance de cause. Au demeurant, la note d’actualisation précitée de 2021 tient compte, dans son volet “Actualisation des données ‘avifaune’ ”, dudit projet de “repowering”. 69. Le passage de l’étude d’incidences de 2017 plus particulièrement critiqué dans la seconde branche du moyen est rédigé comme il suit : “ En ce qui concerne l’avifaune nicheuse, les parcs et projets de Perwez, Éghezée et Dhuy présentent des habitats similaires, c’est-à-dire des parcelles agraires avec quelques bosquets épars (beaucoup de peupleraies) et des fossés. Ce type de milieu convient relativement bien aux espèces agraires. Par conséquent, le projet de Liernu contribue à un impact cumulatif pour l’avifaune nicheuse agraire avec d’autres parcs et projets situés dans un rayon de 10 km, mais cet impact sera compensé par les mesures recommandées par l’auteur d’étude pour les espèces agraires. Par ailleurs, des sites de substitution sont situés tout autour du projet, notamment au niveau des plaines situées au nord-est et au sud-est du parc. En ce qui concerne particulièrement les oiseaux d’eau fréquentant la réserve du Fond des Nues, les incidences cumulatives liées à la réalisation conjointe du projet de Liernu et du projet de 6 éoliennes de la société Aspiravi, tout autour de la réserve du Fond des Nues, sont a priori élevées puisque les éoliennes sont projetées tout autour de la réserve du Fond des Nues. Ces incidences cumulatives devront être examinées dans le cadre de l’étude d’incidences relative à ce dossier, dont le dépôt de la demande de permis sera postérieur. Au niveau de la migration des oiseaux, le projet de Liernu vient en prolongation du parc existant de Perwez-Éghezée, selon l’axe de l’autoroute E411 le long de laquelle se positionne également d’autres parcs et projets. En considérant les parcs éoliens existants, autorisés et à l’instruction, les individus approchant le site du projet à basse altitude pourront éviter l’ensemble du parc éolien de Perwez-Éghezée, par le sud ou par le nord. Il en est de même si l’on considère les 6 éoliennes du projet d’Aspiravi, situé en face du projet de Liernu. L’impact additionnel du projet de Liernu est donc limité à ce niveau. De par leur position, les projets d’Éghezée (St-Germain) et Perwez Nord pourraient accentuer l’impact cumulatif. Bien que les parcs de la région soient alignés selon un axe perpendiculaire à la direction principalement suivie par les oiseaux, le projet se situe en dehors d’un couloir de migration connu pour des espèces sensibles à l’éolien (ex. grues, rapaces etc.). De ce point de vue, le projet n’ajoutera pas un effet cumulatif important sur l’avifaune migratrice, généralement de nature diffuse en Wallonie comparé aux grands axes migratoires en Europe (Bosphore, Gibraltar, Sicile, etc). L’étude d’incidences ne constate aucune situation problématique pour la migration en considérant les parcs éoliens existants, autorisés et à l’instruction. XIII - 9578-9583 - 40/66 → Voir PARTIE 4.5.5.1 : Impacts sur les oiseaux Au niveau des chiroptères, un impact cumulatif pourrait affecter les espèces à grand rayon d’action (Pipistrelle commune, Sérotine commune, Noctule commune, etc.) ainsi que les espèces migratrices (Pipistrelle de Nathusius et Noctule sp. principalement). La multiplicité des parcs éoliens a un effet encore peu connu sur ces mammifères mais il réside certainement dans l’augmentation du taux de collision. Le module d’arrêt recommandés sur les éoliennes s’avère pertinent afin de minimiser l’impact sur la chiroptérofaune locale ainsi que pour les espèces migratrices, comme la Pipistrelle de Nathusius. En ce qui concerne les projets en cours d’étude dont le dépôt de la demande de permis sera postérieur à celui de Liernu, les incidences cumulatives devront être examinées dans le cadre de leur propre étude d’incidences”. Les requérants qui se limitent à faire grief à l’étude d’incidences d’user de phrases péremptoires sans analyse des évaluations respectives des parcs concernés, restent en défaut d’apporter concrètement quelque élément convaincant de nature à remettre en cause les constatations faites par l’auteur de l’étude, à établir l’inexactitude des conclusions qu’il en tire et, partant, l’existence réelle de lacunes dans l’étude. 70. Par ailleurs, contrairement à ce qu’avancent les requérants, l’étude d’incidences sur l’environnement de 2017 examine les impacts cumulés du projet autorisé par l’acte attaqué non seulement avec les parcs “Perwez”, “Éghezée” et le projet “Perwez-Éghezée Extension” (p. 125) mais aussi avec les autres parcs situés dans un rayon de 10 kilomètres (pp. 135 à 138). Dans son avis du 12 juin 2017 − maintenu le 7 octobre 2021 −, le DNF s’est distancié de l’étude à propos de l’effet barrière des parcs éoliens cumulés qui, à son estime, augmentera avec le projet contesté. Il considère que cet effet cumulatif des parcs disposés sur un axe de migration, même diffus, pourrait devenir significatif mais que cet effet ne peut être actuellement quantifié, quand bien même le sujet est abondamment étudié. L’avis est favorable conditionnel. Au moment de délivrer le permis unique, l’autorité est donc avisée des risques en termes d’impacts cumulés pour l’avifaune, que, dans les limites de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, elle a cependant pu considérer comme acceptables. Le pôle Environnement a également émis, le 11 octobre 2021, un avis favorable conditionnel, mettant effectivement en exergue l’effet barrière du projet autorisé avec les autres parcs, raison pour laquelle il estime que “ce projet d’extension du parc de Perwez/Éghezée est le seul encore à pouvoir être accepté”. 71. Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier administratif que la partie adverse a pu décider en connaissance de cause quant aux impacts cumulatifs. En soutenant, notamment, qu’au vu des risques d’effets barrière pour la migration et des incertitudes, le projet litigieux ne pouvait pas être autorisé, les requérants invitent en réalité le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle de l’autorité décidante, ce pour quoi il est sans compétence. 72. Enfin, l’étude d’incidences contient une “analyse spécifique de la réserve du Fond des Nues”. Aux termes de cette analyse, il appert, d’une part, que l’impact du projet en soi sur la réserve sera faible et contrôlé et, d’autre part, que les incidences cumulatives dudit projet avec celui du projet de 6 éoliennes de la société Aspiravi devra être examiné dans le cadre de l’étude d’incidences relative à ce dossier. Il est précisé ce qui suit : XIII - 9578-9583 - 41/66 “ Avec une interdistance de 290 m par rapport à la réserve du Fond des Nues, l’éolienne 3 pourra générer un faible effet d’effarouchement pour certaines espèces d’oiseaux fréquentant la réserve. Par conséquent, une mesure de compensation favorable aux oiseaux d’eau est recommandée. Les autres éoliennes sont toutes à plus de 500 m de la réserve, ce qui constitue une distance de garde importante. Les oiseaux disposeront de grandes zones dégagées sans éoliennes à l’ouest et au sud de la réserve. Les incidences cumulatives liées à la réalisation potentielle du projet de 6 éoliennes de la société Aspiravi, tout autour de la réserve du Fond des Nues, sont élevées, puisque ces éoliennes sont projetées tout autour de la réserve du Fond des Nues et elles devront être examinées dans le cadre de l’étude d’incidences relative à ce dossier”. Seul le second alinéa de cet extrait est critiqué par les requérants, au motif qu’il est renvoyé à l’étude relative au projet d’Aspiravi pour l’examen des effets cumulatifs des deux projets. Toutefois, dans l’examen de la demande, l’autorité n’est en effet tenue d’examiner que les impacts cumulatifs du projet faisant l’objet de la demande avec les autres parcs autorisés, voire construits, mais pas avec ceux qui sont seulement à l’instruction voire non encore introduits, dès lors que l'issue des demandes les concernant demeure hypothétique. Le raisonnement contenu dans le second alinéa de l’étude est donc correct en droit. Pour le surplus, le premier alinéa de cet extrait n’est pas critiqué. Surabondamment, il ressort de l’avis du DNF que l’impact du projet sur le Fond des Nues n’est pas rédhibitoire, aux termes des considérations suivantes : “ Considérant que si l’éolienne 3 est située à moins de 300 m de la Réserve Naturelle Domaniale du Fond des Nues, l’analyse complémentaire réalisée dans le cadre de l’EIE par le bureau d’études CSD laisse à penser que l’impact occasionné par cette éolienne sur les oiseaux de la réserve est probable mais pas de nature suffisante à rendre rédhibitoire son implantation; que par ailleurs, cette éolienne, contrairement à la demande précédente, est située de l’autre côté de l’autoroute E411, ce qui devrait réduire le dérangement engendré par le fonctionnement de l’éolienne sur les oiseaux présents dans la réserve ou sur les oiseaux en transit”. Prima facie, le quatrième moyen n’est sérieux en aucune de ses branches ». 40. Les requérants n’apportent aucun élément nouveau de nature à invalider ce qui précède. Rien ne permet de revenir sur ce qui a été jugé au provisoire quant au quatrième moyen, qui est jugé, partant, non fondé. IX. Cinquième moyen IX.1. Thèse des parties requérantes A. Les requêtes et les mémoires en réplique 41. Les requérants prennent un cinquième moyen de la violation des articles 2, 2bis et 5 de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature, de la directive 79/409/CE du Conseil européen du 12 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, prise isolément et combinée avec la loi du XIII - 9578-9583 - 42/66 12 juillet 1973, de l’article 23 de la Constitution, de l’article 6 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.1 à D.63 et D.64 à D.68 du livre Ier du Code de l’environnement, du principe de précaution, du défaut de motivation interne, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’ excès de pouvoir. En substance, ils font grief à l’acte attaqué d’autoriser le projet litigieux qui « implique la mise à mort et la perturbation intentionnelle d’oiseaux mais aussi de chauves-souris », sans que le demandeur de permis soit titulaire d’une dérogation aux dispositions de la loi sur la conservation de la nature susvisée. 42. Reproduisant la teneur des articles 2, 2bis et 5 de la loi du 12 juillet 1973 précitée, de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ils font valoir, jurisprudence et doctrine à l’appui, que, pour que le caractère intentionnel d’actes de perturbation des espèces y visées soit existant, il doit être établi que l’auteur de l’acte a voulu la capture ou la mise à mort d’un spécimen d’une espèce animale protégée ou, à tout le moins, a accepté la possibilité d’une telle capture ou mise à mort, de sorte que les interdictions quant à ce s’appliquent à toute activité, telle une activité « manifestement autre que la capture ou la mise à mort ». Ils considèrent que l’article 2 de la loi du 12 juillet 1973 doit être interprété dans le même sens − et sollicitent que, dans la négative, une question préjudicielle soit posée à la Cour de Justice de l’Union européenne −, d’autant que l’article 2, § 2, 1°, de la loi du 12 juillet 1973 précitée ne comporte pas le terme « intentionnellement » et que la loi est donc plus stricte que les directives européennes « oiseaux » et « habitats ». 43. En l’espèce, ils considèrent que le projet litigieux entraînera la mise à mort d’oiseaux et de chauves-souris, en méconnaissance de la loi du 12 juillet 1973 qui n’exige pas d’élément intentionnel ni d’impact significatif, et que l’auteur de l’étude d’incidences l’admet d’ailleurs, indiquant notamment que le projet peut se traduire par un risque de mortalité par collision et entraîner « la perturbation le dérangement, voire la perte d’habitats d’oiseaux ». Ils en concluent que, « sans que l’on doive s’interroger ni sur le caractère intentionnel de la “mise à mort”, ni sur l’effet significatif de cette mortalité », des dérogations à l’article 2, § 2, 1°, de la loi du 12 juillet 1973 précitée étaient nécessaires et devaient être obtenues avant l’octroi de l’acte attaqué, quod non. XIII - 9578-9583 - 43/66 Si leur thèse n’est pas suivie, ils demandent que « la Cour de Justice soit interrogée à titre préjudiciel sur les articles 5 de la directive “Oiseaux” et 12 de la directive “Habitats” ». B. Les derniers mémoires des parties requérantes 44. Ils s’autorisent du document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire en vertu de la directive « Habitats » de la Commission européenne (2021/C496/01, JOUE, 9 décembre 2001), dont ils tirent que la construction et l’exploitation d’un parc éolien qui emportera la mise à mort de spécimens protégées par la loi sur la conservation de la nature et les directives « Oiseaux » – à supposer même que l’article 2, § 2, 1°, de la LCN s’interprète comme exigeant le caractère intentionnel alors que ce terme ne figure pas à la loi – tombent sous les interdictions de la loi dès lors que son auteur a conscience des conséquences de ses actes au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Ils sont d’avis que ni les directives, ni la loi sur la conservation de la nature n’excluent que les interdictions de tels actes ne sont pas des actes accidentels au sens des directives et de la législation. Ils réfutent encore que l’interdiction de « mise à mort » des oiseaux et des espèces animales soit liée à un « effet significatif ». Ils soutiennent que le plan « REPowerEU » du 18 mai 2022 de la Commission européenne, dont l’objectif est de réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes et accélérer la transition écologique, est un acte dépourvu de tout effet juridique contraignant, consistant, tout au plus, à suggérer une ligne de conduite. Ils précisent que le point 24 de cette recommandation ne propose pas une interprétation des deux directives, dont les juges nationaux devraient ou pourraient tenir compte, mais anticipe sur l’adoption de la proposition de directive modifiant les directives 2018/2001, 2010/31/UE et 2012/27/UE . Ils en déduisent que ce point 24 ne peut pas aller à l’encontre du texte des directives « Habitats » et « Oiseaux », tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. Ils indiquent que la proposition de directive atteste qu’au vu des directives actuelles et de l’interprétation par la Cour de justice, les effets de l’exploitation d’un parc éolien sur les oiseaux et les chauves-souris ne relèvent pas de la notion d’accidentel mais bien d’intentionnel. Ils en déduisent que les mesures de compensation interviennent lorsqu’un projet éolien a des impacts sur la biodiversité et que l’on décide néanmoins de l’autoriser. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, même à prendre en considération le point 24 précité, la Commission européenne invite à prendre en considération « les mesures d’atténuation visant à prévenir efficacement et autant que possible la mise à mort ou la perturbation, en assurant le suivi de leur XIII - 9578-9583 - 44/66 efficacité », en sorte qu’ils estiment que les mesures de compensation ne peuvent être prises en considération. Ils rappellent les mesures de compensation préconisées par l’étude d’incidences. Ils invoquent l’avis non contentieux n° 463.563 du 9 décembre 2022 du Conseil d’État de France, dont ils déduisent qu’une dérogation est nécessaire lorsque le projet suppose des mesures de compensation puisque, par définition, une mesure de compensation intervient lorsqu’il y a dommage en dépit des mesures d’évitement ou d’atténuation. Ils contestent l’enseignement de l’arrêt n° 232.326 du 24 septembre 2015. 45. Dans l’hypothèse où ils ne devaient pas être suivis, ils proposent que soient posées à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : - « L’article 12 de la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui interdit “toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens” et “toute perturbation intentionnelle” des espèces animales figurant à l’annexe IV.A de la directive doit-il être interprété en ce sens que le caractère intentionnel est exclu lorsque cette mise à mort/cette perturbation est inhérente à l’exploitation d’un parc éolien, et le cas échéant que le projet intègre des mesures d’atténuation et/ou de compensation visant à prévenir efficacement et autant que possible la mise à mort ou la perturbation, voire aussi un suivi de l’efficacité des mesures et la possibilité d’imposer des mesures supplémentaires pour éviter toute incidence négative significative sur la population, comme le recommande la Commission au travers de sa recommandation du 18 mai 2022 “relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des accords d’achat d’électricité” ? ; - « L’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages qui prévoit l’interdiction de tuer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée, les espèces d’oiseaux protégées, doit-il être interprété en ce sens que le caractère intentionnel est exclu lorsque cette mise à mort/cette perturbation est inhérente à l’exploitation d’un parc éolien, et le cas échéant lorsque le projet intègre des mesures d’atténuation et/ou de compensation visant à prévenir efficacement et autant que possible la mise à mort, voire aussi un suivi de l’efficacité des mesures et la possibilité d’imposer des mesures supplémentaires pour éviter toute incidence négative significative sur la population, comme le recommande la Commission au travers de sa recommandation du 18 mai 2022 “relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des accords d’achat d’électricité” ? ; XIII - 9578-9583 - 45/66 - « L’article 12 de la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui interdit “toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens“ et ”toute perturbation intentionnelle” des espèces animales figurant à l’annexe IV.A de la directive doit-il être interprété en ce sens que pour apprécier le caractère intentionnel il faut prendre en considération l’ampleur de la mortalité, notamment, et donc le caractère limité de celle-ci en raison de la mise en place d’une condition de bridage imposée par le permis autorisant l’exploitation des éoliennes [?] ». IX.2. Examen 46. Par l’arrêt n° 255.773 du 10 février 2023, il a été jugé ce qui suit sur le cinquième moyen : « 76. L’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive “oiseaux”) prévoit, pour la protection d’espèces d’oiseaux, un mécanisme d’interdictions, sauf dérogation organisée par l’article 9. Il dispose comme il suit : “ Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction : a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée; b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids; c) de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir, même vides; d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive; e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises”. L’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive “habitats”) prévoit, pour la protection d’espèces animales, un mécanisme d’interdictions, sauf dérogation organisée par l’article 16. Il prévoit ce qui suit : “ 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction , de dépendance, d'hibernation et de migration; c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature; XIII - 9578-9583 - 46/66 d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. […] 4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l'annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question”. 77. La loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature a transposé les dispositions des directives précitées de la manière suivante : “ Art. 2. § 1er. Sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l’annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces. § 2. Cette protection implique l’interdiction : 1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée; 2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section; 3° de détruire, d’endommager ou de perturber intentionnellement, d’enlever ou de ramasser leurs œufs ou nids, de tirer dans les nids; 4° de détenir, de céder, d’offrir en vente, de demander à l’achat, de vendre, d’acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d’offrir au transport, les oiseaux, ou leurs œufs, couvées ou plumes ou toute partie de l’oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l’oiseau ou tout produit dont l’emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l’une des espèces protégées, à l’exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d’une importation, d’une exportation ou d’un transit d’oiseau non indigène. § 3. Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s’appliquent pas : 1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c’est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d’œufs, de plumes ou de peaux; 2° aux races de pigeons domestiques; 3° aux mutants et hybrides de Serinus canarius avec une espèce non protégée; 4° aux espèces d’oiseaux classés comme gibiers par l’article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. § 4. Par dérogation à l’article 2, § 2, 4°, le Gouvernement arrête les conditions d’élevage d’oiseaux en vue de garantir la protection des oiseaux sauvages. Art. 2bis. § 1er. Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés : 1° strictement protégées en vertu de l’annexe IV, point a., de la directive 92/43/C.E.E. et de l’annexe II de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a.; 2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b. XIII - 9578-9583 - 47/66 § 2. Cette protection implique l’interdiction : 1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature; 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration; 3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des œufs de ces espèces; 4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique; […] Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l’alinéa précédent s’appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les œufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens. […] Art. 2quater. Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d’une des espèces strictement protégées en vertu de l’article 2bis est tenue de le déclarer au service de l’administration régionale désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête, le cas échéant, les modalités de la déclaration. […] Art. 5. § 1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible. § 2. Pour les espèces d’oiseaux, la dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne mette pas en danger la population d’oiseaux concernée. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques; 2° dans l’intérêt de la sécurité aérienne; 3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux; 4° pour la protection d’espèces animales ou végétales sauvages; 5° pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions; 6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. § 3. Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° dans l’intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels; XIII - 9578-9583 - 48/66 2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d’autres formes de propriétés; 3° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement; 4° à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; 5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens des espèces reprises en annexe II, point a”. 78. En substance, aux termes des articles 5 de la directive “oiseaux” et 12 de la directive “habitats”, les États membres doivent notamment prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime de protection des oiseaux et de certaines espèces animales, comportant notamment des interdictions de toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelles de ces espèces, et de toute perturbation intentionnelle de celles-ci durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration. À propos de cette dernière interdiction, la directive “oiseaux” précise, en ce qui la concerne, que l’interdiction ne s’impose que pour autant qu’elle a “un effet significatif” eu égard à ses objectifs. En droit interne, les actes ainsi interdits par les articles 2, § 2, 1° et 2°, et 2bis, § 2, 1° et 2°, de la loi du 12 juillet 1973 précitée, sont des actes intentionnels, qu’il n’y a pas lieu de confondre avec les actes accidentels visés à l’article 2quater de la même loi. La thèse selon laquelle le législateur régional aurait, en réalité, voulu être plus strict sur ce point que les directives européennes “oiseaux” et “habitats” et, partant, ne pas retenir l’exigence du caractère intentionnel de l’acte prohibé, ne peut être retenue. En effet, il ressort des travaux préparatoires de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1973 précité, tel que modifié par le décret du 6 décembre 2001, que le législateur régional a au contraire voulu assurer une transposition fidèle de la directive “ Oiseaux” , s’agissant alors de la directive 79/490/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 79. Selon les enseignements de la Cour de Justice de l’Union européenne − voir notamment l’arrêt C-473/19 et C-474/19 du 4 mars 2021 −, “pour que la condition relative au caractère exceptionnel figurant à l’article 12, § 1er, sous a), de la directive ‘habitats’ soit remplie, il doit être établi que l’auteur de l’acte a voulu la capture ou la mise à mort d’un spécimen d’une espèce animale protégée ou, à tout le moins, a accepté la possibilité d’une telle capture ou mise à mort”. La cour précise que “les interdictions figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive ‘habitats’ sont susceptibles de s’appliquer à une activité, telle qu’une activité d’exploitation forestière ou d’occupation des sols, dont l’objet est manifestement autre que la capture ou la mise à mort, la perturbation d’espèces animales ou la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs ”. Quant à l’État membre, il manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, § 1er, b), de la directive “dans le cas où il ne prend pas toutes les mesures concrètes nécessaires pour éviter la perturbation intentionnelle de l’espèce animale concernée pendant la période de reproduction” (voir aussi arrêt C-221/04 du 18 mai 2006, Commission c. Espagne). 80. Il est constant que l’objectif de l’exploitation d’un parc éolien est tout autre que la mise à mort des oiseaux protégés ou des mammifères protégés, tels les chiroptères, ou que la perturbation intentionnelle de ces espèces. En conséquence, l’autorisation litigieuse donnée par l’acte attaqué de construire et exploiter un XIII - 9578-9583 - 49/66 parc de six éoliennes et une cabine de tête à Liernu ne vise pas non plus, en soi, de tels buts. 81. Il y a également lieu de prendre en compte la récente “recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2022 relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des accords d’achat d’électricité” (C/2022/3219 final, point 24) qui invite les États membres à “veiller à ce que la mise à mort ou la perturbation d’espèces données d’oiseaux sauvages et d’espèces protégées au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil ne fasse pas obstacle au développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en exigeant que ces projets intègrent, le cas échéant, des mesures d’atténuation visant à prévenir efficacement et autant que possible la mise à mort ou la perturbation, en assurant le suivi de leur efficacité et, à la lumière des informations obtenues dans le cadre du suivi, en prenant les mesures supplémentaires qui s’imposent pour éviter toute incidence négative significative sur la population des espèces concernées”. La Commission précise que “si ces points sont respectés, la mise à mort ou perturbation accidentelle d’espèces données ne devrait pas être considérée comme intentionnelle et ne devrait donc pas relever de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE ni de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil”. Il en résulte que si tout a été fait pour réduire l’impact du projet à un niveau non significatif, il faut considérer que la perturbation et la mise à mort des espèces animales et d’oiseaux visées aux articles 2 et 2bis de la loi du 12 juillet 1973 ne sont pas intentionnelles et que, partant, aucune dérogation n’est requise. 82. En l’espèce, il ressort de l’étude d’incidences sur l’environnement que, moyennant la prise en compte de différentes recommandations, telles des “mesures d’atténuation” et des “mesures de compensation” − au sens général donné par le Code de l’environnement −, les incidences générées par le projet sur les espèces d’oiseaux et animales protégées ne seront pas significatives. 83. Il résulte de la “note de conformité concernant l’AGW des conditions sectorielles de 2021”, ajoutée au dossier de demande, que le projet respecte l’article 37 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. Cette disposition dispose comme suit : “ § 1er. L’éolienne est paramétrée de façon à permettre, entre le 1er avril et le 31 octobre, l’arrêt du rotor lorsque les conditions météorologiques, en termes de vent, de température, de pluviométrie, de lever et de coucher du soleil, sont optimales pour le vol, à hauteur de pales, des chauves-souris, lorsque des espèces de chauve-souris ont été recensées par l’évaluation des incidences sur l’environnement ou qu’une instance consultée dans le cadre de l’instruction du permis a mis en évidence la présence d’espèces de chauve-souris. Les conditions particulières fixent le paramétrage de l’éolienne et définissent les conditions d’enclenchement du module d’arrêt. Le paramétrage de l’éolienne tient compte : 1° des espèces recensées; 2° des conditions météorologiques optimales pour le vol qui visent à englober un minimum de nonante pour cent de l’activité chiroptérologique, en fonction de l’espèce recensée, pendant la période du 1er avril au 31 octobre. Elles sont modélisées sur base des contacts ultrasonores enregistrés pour chaque espèce de chauve-souris. XIII - 9578-9583 - 50/66 § 2. Lorsque des incidences notables sur des espèces d’oiseaux indigènes ont été mises en évidence par l’évaluation des incidences sur l'environnement, ou par une instance consultée dans le cadre de l’instruction du permis, le permis est assorti de conditions particulières d’exploitation. § 3. Un rapport de contrôle reprenant les données relatives aux paramètres déclenchant l’arrêt de l’éolienne et précisant les périodes d’arrêt de celle-ci sera remis au terme des douze mois suivants la mise en œuvre du permis, puis annuellement au Département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement”. L’avis du DNF du 12 juin 2017, maintenu le 7 octobre 2021, est favorable moyennant le respect de conditions relatives au bridage des éoliennes, dès lors que “moyennant [ces] conditions, ce projet n’est pas susceptible d’impact négatif prévisible en matière de conservation de la nature”. Les recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences et les conditions suggérées par le DNF sont reprises dans le dispositif de l’acte attaqué. 84. Il ressort de l’analyse du quatrième moyen que l’auteur de l’acte attaqué a pu considérer, en s’appuyant notamment sur l’étude d’incidences, ses compléments et les avis favorables conditionnels du DNF, que le projet de parc éolien litigieux n’était pas susceptible d’impact significatif sur l’avifaune et les chiroptères, moyennant l’adoption des mesures d’atténuation et de compensation proposées. Dans ces circonstances, il est raisonnable de considérer que tout a été mis en œuvre pour que les “mises à mort” et perturbations éventuellement générées par le projet soient réduites à un niveau non significatif, en sorte qu’elles ne sont pas intentionnelles au sens des articles 2 et 2bis de la loi du 12 juillet 1973. Aucune dérogation au sens de l’article 5 de la même loi n’était donc requise. 85. Enfin, les demandes de questions préjudicielles évoquées par les requérants sont particulièrement imprécises et peu compatibles avec une demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué qui suppose l’urgence à statuer. Par ailleurs, compte tenu des considérations qui précèdent et, notamment, de la recommandation susvisée de la Commissions européenne, le Conseil d’État estime qu’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union − qui s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur les articles 5 de la directive “oiseaux” et 12 de la directive “habitats” − n’est pas nécessaire, à ce stade, pour pouvoir statuer prima facie sur le cinquième moyen et n’est, partant, pas “préjudicielle”. Prima facie, le cinquième moyen n’est pas sérieux ». 47. Outre ce qui précède, il y a lieu de relever que, postérieurement à l’arrêt précité, la recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2022 précitée a été elle-même intégrée dans l’accord politique provisoire du 30 mars 2023 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables en vue de modifier, à brève échéance, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 « relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 « sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du XIII - 9578-9583 - 51/66 Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil » et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 « concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil », et d’abroger la directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 « établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel ». Cet élément et ceux exposés dans l’arrêté précité implique que, si tout a été fait pour réduire l’impact du projet à un niveau non significatif, il faut considérer que la perturbation et la mise à mort des espèces animales et d’oiseaux visées aux articles 2 et 2bis de la loi du 12 juillet 1973 ne sont pas intentionnelles et que, partant, aucune dérogation n’est requise. Les éléments mis en exergue sous le point 46 permettent de s’assurer que tout a été fait pour réduire l’impact du projet à un niveau non significatif, en sorte que la perturbation et la mise à mort des espèces concernées ne sont pas intentionnelles et que, partant, aucune dérogation n’est requise. Dès lors qu’il n’est pas établi qu’une dérogation aux mesures de protection des espèces était requise, le grief selon lequel les auteurs de l’acte attaqué n’ont pas pu statuer en connaissance de cause ou ont été induits en erreur à défaut d’une telle dérogation n’est, en toute hypothèse, pas fondé. 48. La Cour de justice de l’Union européenne juge, quant au principe d’effectivité, que les règles de procédure nationales ne doivent pas être de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. À cet égard, il convient de tenir compte de la place de ces règles dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en compte, s’il y a lieu, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure. Des règles procédurales nationales en vertu desquelles l’objet du litige est déterminé par les moyens du recours soulevés au moment de son introduction sont compatibles avec le principe d’effectivité dès lors qu’elles assurent le bon déroulement de la procédure, notamment, en la préservant des retards inhérents à l’appréciation des moyens nouveaux (CJUE, arrêt Eco Advocacy CLG c. An Bord Pleanála, 15 juin 2023, C-721/21, ECLI:EU:C:2023:477 , point 23 ; CJUE, (gde ch.), arrêt Consorzio XIII - 9578-9583 - 52/66 Italian Management c. Rete Ferroviaria itaniala SpA, 6 octobre 2021, C-561/19, EU:C:2021:799, points 63 et 64). Les trois questions préjudicielles, reproduites sous le point 45, ont été formulées pour la première fois par les requérants dans leurs derniers mémoires. Elles portent sur des considérations leur étant connues au jour du dépôt de leur requête en annulation. Leur présentation dans un stade ultime de la mise en état de l’affaire a eu pour conséquence qu’elles n’ont pas pu être analysées dans le cadre du double examen par l’auditeur rapporteur, ce qui entrave le bon déroulement de la procédure. La circonstance que les requérants ont envisagé, de manière très générale, de proposer des questions préjudicielles dès leur requête n’énerve pas ce constat. Partant, elles sont tardives et donc irrecevables. Une telle exception d’irrecevabilité est compatible avec le principe d’effectivité à partir du moment où elle poursuit les objectifs visés par la Cour de justice de l’Union européenne. En tout état de cause, les requérants n’identifient pas une disposition décrétale qui impose l’obtention d’une dérogation aux mesures de protection des espèces préalablement à la délivrance des permis uniques éoliens, en sorte qu’elles sont nécessairement inopérantes. En effet, la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à ces questions préjudicielles ne pourrait remettre en cause la légalité de l’acte attaqué, laquelle doit s’apprécier au jour de son adoption. Or, ces questions concernent la procédure de dérogation visée à l’article 5 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, qui est étrangère au régime juridique applicable à l’acte attaqué et peut, s’il échet, être mise en œuvre postérieurement à la délivrance du permis unique. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles proposées par les requérants. 49. Le cinquième moyen n’est pas fondé. XIII - 9578-9583 - 53/66 X. Sixième moyen X.1. Thèse des parties requérantes A. Les requêtes et les mémoires en réplique 50. Les requérants prennent un sixième moyen du défaut de motivation, de la violation de l’article 123 du CWATUP, de « la ligne de conduite que s’est fixée l’autorité au travers de la note “Projets éoliens, Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité” [des] DGO3, DEMNA et DNF de septembre 2012 », de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « des principes qui régissent les conditions auxquelles la délivrance d’un permis unique peut être subordonnée », de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. 51. Ils rappellent que l’étude d’incidences a conclu qu’il convenait, pour compenser l’impact diffus généré par la mise en place des éoliennes, de réaliser des aménagements favorables aux espèces agraires sur une superficie totale de 6 hectares et un aménagement favorable aux oiseaux par la création de mares. Ils considèrent que, sur la base du dossier, on ne peut pas avoir la certitude que le demandeur de permis est à même de réaliser lesdites mesures de compensation puisque seuls les avenants et non les conventions de base sont produits et que la durée de validité des conventions n’a été respectivement prolongée que jusqu’aux 15 et 20 novembre 2021. 52. Ils estiment que les conditions particulières suggérées par le DNF et reproduites en page 50 du dispositif de l’acte attaqué sont imprécises, dès lors qu’on ne peut « déterminer s’il doit être procédé à la plantation avant la construction ou seulement avant l’exploitation » et qu’en tout état de cause, elles ne sont pas conformes à la ligne de conduite susvisée selon laquelle elles doivent être efficaces et effectives dès la phase d’installation du projet. En ce qui concerne la création de mares retenue par l’étude d’incidences comme mesure de compensation, ils constatent que le dossier de demande ne l’incluait pas et font grief au permis attaqué d’être muet sur ce point puisqu’il se borne à prévoir la plantation de couverts enherbés et d’imposer, de manière générale, de respecter toutes les conditions émises par l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement pour autant que ces dernières soient compatibles avec les conditions particulières émises par les instances consultées. Ils en déduisent que le projet ne pouvait être autorisé à défaut d’avoir la garantie que cette mesure XIII - 9578-9583 - 54/66 sera effectivement réalisée, d’autant que la mesure suppose un permis qui la rend dépendante d’un événement futur et incertaine. Ils critiquent la recommandation de l’étude d’incidences sur l’environnement qui prévoit, en ce qui concerne la mesure MB5, de « mettre en place des aménagements favorables aux espaces agraires sur une superficie totale de 6 ha et aux oiseaux d’eau par la création de mares ». À leur estime, cette condition est imprécise, notamment en ce qu’elle ne précise ni les superficies ni les emplacements ni les caractéristiques ni les délais de réalisation des mares. 53. Par ailleurs, ils font grief à la partie adverse de n’avoir prévu aucun suivi des mesures de compensation, sans s’en expliquer, contrairement à ce que recommande la ligne de conduite susvisée. B. Les derniers mémoires des parties requérantes 54. Ils insistent sur le fait qu’au jour où l’acte a été adopté, ses auteurs n’étaient pas en possession de conventions signées par le promoteur éolien avec les tiers qui attestent que les mesures de compensation pouvaient bien être réalisées, sachant que les documents en leur possession à ce moment-là indiquaient que les conventions prenaient fin les 15 novembre et 20 novembre 2021. Ainsi, ce n’est que les 23 septembre 2021 et 19 janvier 2022 que de nouvelles conventions ont été signées avec des tiers, qui n’ont pas été communiquées aux autorités avant l’adoption de l’acte attaqué. Ils en déduisent que l’autorité n’était ainsi pas en mesure de s’assurer de l’effectivité des mesures de compensation. Ils estiment que la condition critiquée est contradictoire en ce qu’elle se réfère à la fois à « avant la mise en fonctionnement des machines » et « avant la mise en place des éoliennes ». Il soutiennent que, ce faisant, une partie de la condition fait référence à un fonctionnement et une autre à la construction. Ils font valoir que la condition liée à la création des mares, aménagements favorables aux oiseaux d’eau est imposée, aux termes de l’acte attaqué, par les conditions particulières émanant du SPW ARNE-DNF et par une condition « conditions particulières EIE » selon laquelle « toutes les recommandations émises par l’auteur de l’EIE doivent être respectées pour autant que ces dernières soient compatibles avec les conditions particulières émises par lors des avis des instances compétentes ». Ils soulignent que le DNF a lui-même considéré qu’un permis d’urbanisme était requis pour mettre en œuvre cette condition. Ils s’autorisent de l’étude d’incidences sur l’environnement pour déterminer les actes et travaux concernés, qui ne sont pas, selon eux, exonérés de XIII - 9578-9583 - 55/66 permis en vertu des articles D.IV.4, 9° et R.IV.4-3 du CoDT. Ils indiquent que les cinq mares sont projetées en zone agricole et doivent respecter les conditions de l’article R.II.36-5 du CoDT. Selon eux, la note de référence sur la biodiversité de la DGO3-DEMNA et du DNF doit être prise en compte par l’autorité délivrante, distinguant le cas d’espèce de celui ayant donné lieu à l’arrêt n° 253.643 du 4 mai 2022. A leur estime, il n’est pas admissible que les auteurs de l’acte attaqué n’en tiennent pas compte pour décider et ne motivent pas leur décision en tant qu’ils s’en écarteraient. X.2. Examen 55. Par l’arrêt n° 255.773 du 10 février 2023, il a été jugé ce qui suit sur le sixième moyen : « 90. Comme rappelé ci-avant dans le cadre du deuxième moyen, les conditions dont est assorti un permis unique doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne peuvent porter que sur des éléments secondaires et accessoires. Elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution ni quant à l’opportunité de s’y conformer ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Par ailleurs, il est toujours loisible à l’autorité de fixer des conditions plus strictes en cours d’exploitation, l’autorisation contenant nécessairement une part de prospective et les techniques évoluant sans cesse. Dès lors, sauf si elles sont prescrites par un texte particulier, ce n’est qu’en cas d’insuffisance manifeste des conditions d’exploitation que le Conseil d’État peut censurer l’administration. De même, l’autorité peut assigner un objectif en termes de conditions, tout en laissant à l’exploitant la liberté de choisir les moyens pour y parvenir. 91. En l’espèce, en ce qui concerne les mesures d’accompagnement à mettre en œuvre “avant la mise en fonctionnement des machines”, la condition litigieuse est énoncée comme il suit : “ Avant la mise en fonctionnement des machines, les mesures d’accompagnement suivantes et contenues dans les recommandations de l’EIE sont mises en œuvre, soit : - 3.92 ha de couvert enherbé (COA2) et couvert nourricier à base de céréales (COA1) sur les parcelles B76A et B80A (Éghezée, Division Grand Rosière); - 2 ha de couvert enherbé (COA2) et couvert nourricier à base de céréales (COA1) sur la parcelle B77A (Éghezée, Division Grand Rosière); - 2.2 ha de couvert enherbé (COA2) et couvert nourricier à base de céréales (COA1) sur les parcelles B164A et B166A (Perwez, Division Perwez); L’ensemble des mesures ci-dessus devront respecter les cahiers des charges disposés en annexe de l’EIE et toutes les mesures devront être mises en place et fonctionnelles avant la mise en place des éoliennes”. Ces mesures correspondent aux mesures suggérées par le demandeur de permis en concertation avec l’ASBL Faune & Biotopes et validées par l’auteur de l’étude d’incidences à laquelle renvoie la condition particulière critiquée par le moyen. Ladite condition, lue en combinaison avec les figures et tableau repris dans l’étude d’incidences et les cahiers des charges figurant à l’annexe J de l’étude, détermine avec précision les parcelles visées par les mesures de compensation, XIII - 9578-9583 - 56/66 les superficies concernées et les détails des aménagements imposés, et, notamment, la nature des couverts − enherbés ou nourriciers − prévus principalement en faveur de l’avifaune agraire. Elle ne laisse pas de place à une appréciation dans son exécution ni dans la manière dont celle-ci doit avoir lieu, ni ne rend nécessaire le dépôt d’un plan modificatif au sujet duquel l’autorité aurait dû se réserver un pouvoir d’appréciation postérieurement à la délivrance du permis, ni ne laisse une marge d’appréciation quant à l’opportunité de s’y conformer. De même, elle prévoit précisément le moment où l’ensemble des mesures doit être mis en place au plus tard, à savoir “avant la mise en fonctionnement des machines” mais également − de manière surprenante − “avant la mise en place des éoliennes”. Ces deux exigences, apparemment contradictoires, ne rendent pas pour autant la condition illégale : puisque l’installation précède nécessairement l’exploitation des éoliennes, c’est nécessairement au plus tard lors de l’installation de celles-ci que les mesures de compensation doivent être mises en place et fonctionnelles. Il suit également de ce qui précède que le fait que les conventions initialement conclues avec les propriétaires des parcelles concernées, telles que jointes à l’étude d’incidences, ont dû être revues vu l’écoulement du temps, notamment en raison de l’annulation du précédent permis du 4 janvier 2018, n’est pas de nature à rendre la condition critiquée illégale parce qu’imprécise ou incertaine, dès lors que celle-ci ne doit être réalisée qu’au plus tard lors de l’installation des éoliennes et non préalablement à la délivrance du permis attaqué. 92. Par ailleurs, l’auteur de l’étude d’incidences a émis la recommandation suivante : “ Pour compenser le faible effet d’effarouchement de l’éolienne 3 sur certaines espèces d’oiseaux fréquentant la réserve du Fond des Nues, il est également recommandé de mettre en place un aménagement favorable aux oiseaux d’eau par la création de mares”. Il considère également sur ce point que les mesures proposées par le demandeur de permis sont pertinentes. La description des mares, notamment leurs emplacements respectifs et leur superficie, figure dans l’étude d’incidences. Dans son avis du 12 juin 2017, maintenu en octobre 2021, le DNF n’a pas estimé nécessaire d’imposer, à titre de compensation, la création de mares, pour les motifs suivants : “ Considérant que l’auteur de projet ainsi que le bureau d’études proposent également la mise en place de 5 mares de 30 m² afin de compenser d’éventuels effets de l’éolienne n° 3 sur l’avifaune présente sur la réserve du Fond des Nues; Considérant que si cette mesure est évidemment considérée comme bénéfique, il est difficile de savoir si elle compensera réellement l’impact de l’éolienne n° 3 sur la réserve et les oiseaux qui en dépendent; par ailleurs, cette mesure n’est pas exécutoire puisque soumise à permis d’urbanisme” . Le DNF ne reprend pas expressément cette condition dans le dispositif de son avis, tandis qu’il reprend expressément les autres mesures de compensations précitées. Certes, dans le dispositif de cet avis, on peut lire que “toutes les recommandations reprises dans l’EIE (point 10.2 de la notice explicative) seront mises en œuvre, notamment au sujet des périodes favorables pour les travaux et de l’absence de lumière automatique au pied des éoliennes”, que les mesures d’accompagnement relatives aux couverts enherbé ou nourricier seront mises en XIII - 9578-9583 - 57/66 œuvre avant la mise en fonctionnement des machines et que “l’ensemble des mesures ci-dessus devront respecter les cahiers des charges disposés en annexes de l’EIE […]”. Toutefois, ces extraits doivent être lus de manière raisonnable et à la lumière de la motivation de l’avis. Il en résulte que le DNF n’a pas entendu imposer la création de mares qu’il exclut expressément pour les raisons figurant dans la motivation de son avis. Lorsqu’elle a adopté l’acte attaqué, l’autorité compétente sur recours s’est ralliée à la position du DNF. Aux points 1. à 3 des “conditions particulières émanant du SPW ARNE - DNF”, le dispositif de l’acte attaqué reproduit exactement la teneur du dispositif de l’avis du DNF. De plus, l’acte attaqué contient une autre condition, sous l’intitulé “conditions particulières EIE”, énonçant que “toutes les recommandations émises par l’auteur de l’EIE doivent être respectées pour autant que ces dernières soient compatibles avec les conditions particulières émises […] lors des avis des instances compétentes”. Il résulte de ce qui précède que la création de mares n’est pas imposée au titre de condition d’exploitation du permis unique attaqué. Les critiques émises à cet égard ne sont pas pertinentes. 93. Enfin, le document intitulé “Projets éoliens – Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité” émane de l’administration régionale, soit la DGO3 - Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement -, le DEMNA et le DNF. Il s’adresse aux auteurs d’études d’incidences sur l’environnement. Le grief ne dénonce pas de lacune de l’étude au regard de cette note de référence. En tout état de cause, ne s’adressant pas à l’autorité décidante, la note de référence ne saurait constituer une ligne de conduite à l’égard de celle-ci, dont elle devrait s’assurer, dans l’acte, du respect des recommandations qui y sont formulées. Prima facie, le sixième moyen n’est pas sérieux ». 56. Les derniers développements des requérants n’énervent pas les conclusions qui précèdent. La condition contestée quant aux mesures d’accompagnement à mettre en œuvre avant la mise en fonctionnement des machines est admissible pour les raisons qui sont exposées sous le point 55 du présent arrêt. Il ressort effectivement du dossier administratif et de l’acte attaqué, plus particulièrement des éléments mis en exergue sous le point 55 précité, que la création des cinq mares initialement envisagées n’est, au final, pas imposée. Enfin, le document intitulé « Projets éoliens – Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité » ne s’adressait pas aux auteurs de l’acte attaqué, en sorte que le grief sur ce point n’est pas fondé. Quant au fait que les conventions avec les tiers pour assurer la réalisation des mesures de compensation, signées les 23 septembre 2021 et 19 janvier 2022, n’ont pas été portées à la connaissance des ministres compétents au jour de l’adoption de l’acte attaqué, il est de jurisprudence constante que la circonstance que l’exploitant cocontractant ne dispose pas de la maîtrise foncière sur les parcelles visées par les mesures compensatoires n’est pas, en soi, de nature à invalider les conditions ainsi fixées. Une telle situation n’est pas anormale dans le XIII - 9578-9583 - 58/66 milieu agricole et formuler pareille exigence reviendrait à limiter considérablement les possibilités de proposer de telles mesures compensatoires. Le grief n’est pas fondé. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que les auteurs de l’acte attaqué ont pris une décision dénuée de raison en n’imposant pas de mesures de suivi spécifiques aux mesures de compensation sachant que le document intitulé « Projets éoliens – Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité » précité relève que « [l]e suivi post-implantation permet de contrôler l’effet des mesures d’atténuation et/ou de compensation et de les ajuster le cas échéant ». Partant, le sixième moyen n’est pas fondé. XI. Septième moyen XI.1. Thèse des parties requérantes A. Les requêtes et les mémoires en réplique 57. Les requérants prennent un septième moyen du défaut de motivation, de la violation des articles D.1, D.2, D.50, D.64 à 68 du livre Ier du Code de l’environnement, de l’article 1er du CWATUP, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de précaution et de l’excès de pouvoir. 58. Concernant les alternatives de localisation du projet analysées dans l’étude d’incidences, ils reprochent à son auteur de les avoir examinées en se référant à la « cartographie positive des zones favorables à l’implantation d’éoliennes » qui n’a pas été adoptée par le Gouvernement wallon et de s’être limité à un périmètre d’étude de 15 kilomètres, sans s’en expliquer, alors qu’un tel rayon d’étude ne correspond à aucun des périmètres d’étude du projet, que la recherche d’autres sites s’est limitée aux sites pouvant accueillir au minimum 5 à 6 éoliennes en vertu du principe de regroupement, ce qui n’est pas admissible, et qu’en outre, l’étude exclut les zones présentant une contrainte aérienne importante, en se fondant sur une analyse obsolète puisqu’un changement dans les zones HTA de la Défense a eu lieu en 2020. C’est d’autant plus critiquable, à leur estime, que le projet est lui- même soumis à certaines contraintes en raison de la proximité du radar de la base aérienne de Beauvechain. Ils en concluent qu’en raison de ces lacunes, l’autorité n’a pas pu statuer en connaissance de cause. XIII - 9578-9583 - 59/66 B. Les derniers mémoires des parties requérantes 59. Ils soutiennent que, selon les dispositions du Code de l’environnement, transposant la directive relative à l’étude d’incidences, c’est à l’auteur de l’étude d’incidences d’examiner les principales solutions de substitution. Ils s’étonnent que le périmètre retenu par l’auteur de l’étude soit limité à un rayon de 15 kilomètres alors qu’il a, par exemple, retenu un rayon de 19,2 kilomètres pour la perception visuelle du projet. XI.2. Examen 60. Par l’arrêt n° 255.773 du 10 février 2023, le septième moyen a été jugé non sérieux pour les motifs suivants : « 96. L’article D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement, tel qu’applicable à la demande litigieuse, dispose comme suit : “ § 3. La notice d’évaluation des incidences ou l’étude d’incidences comportent au minimum les informations suivantes : […] 4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l’auteur d’étude d’incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l’environnement”. Les termes “esquisse” et “principales”, figurant dans la disposition précitée, laquelle résulte de la transposition de l’article 5, § 3, quatrième tiret, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, indiquent que l’étude des alternatives ne doit pas être détaillée et qu’elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables. Il s’impose seulement que soient esquissées les principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur de permis et indiquées les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l’environnement. Par ailleurs, comme rappelé ci-avant, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et elles n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur. En d’autres termes, ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. C’est en principe à celui qui dénonce de tels défauts qu’il appartient de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande, ce qui, à propos des principales solutions de substitution, se fait en indiquant quelle alternative aurait dû être examinée de manière concrète et ne l’a pas été. XIII - 9578-9583 - 60/66 Enfin, lorsqu’aucune des instances spécialisées qui ont été consultées n’a remis en cause la qualité et les données de l’étude d’incidences, il n’appartient pas au Conseil d’État de reconsidérer les analyses contenues dans celle-ci, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation. 97. Concernant les alternatives de localisation du parc éolien, l’auteur de l’étude d’incidences s’est basé sur un “projet de cartographie positive des zones favorables à l’implantation d’éoliennes et disposant d’un potentiel de vent suffisant” élaboré par Gembloux Agro-Bio Tech de l’Université de Liège qui identifie des zones sous contraintes d’exclusion intégrale ou partielle et celles “avec absence de contrainte” et, sur cette base, il a examiné celles qui étaient envisageables dans un rayon de 15 kilomètres : après application du principe de regroupement qui recommande les sites pouvant accueillir un minimum de 5 à 6 éoliennes, six sites potentiels ont été identifiés puis rejetés pour les raisons que l’étude expose. Prima facie, la méthodologie et le raisonnement utilisés par l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement ne paraissent pas manifestement déraisonnables. La circonstance que le projet de cartographie précité n’a pas été adopté formellement par le Gouvernement wallon n’interdisait pas à l’auteur de l’étude d’incidences d’y recourir. Après le constat que les contraintes prises en compte sont ”d’ordre juridique, technique et stratégique”, il expose les raisons pour lesquelles il estime opportun de l’utiliser, étant que “s’agissant d’un document scientifique qui traduit les critères du cadre de référence et d’autres contraintes, il est pertinent de s’y référer pour l’analyse des alternatives de localisation”. 98. De manière générale, les requérants critiquent l’analyse des alternatives de localisation à laquelle s’est livré l’auteur de l’étude d’incidences mais n’identifient pas concrètement un site qui, comparable au projet autorisé et répondant à tous les critères repris dans l’étude, aurait pu raisonnablement servir d’alternative. Notamment, il n’est pas manifestement déraisonnable de retenir un périmètre d’un rayon de 15 kilomètres autour du projet autorisé pour l’analyse des alternatives de localisation et, à cet égard, les requérants restent en défaut d’identifier concrètement un site localisé hors de ce périmètre, qui serait meilleur que celui retenu au regard des critères utilisés par l’auteur de l’étude. 99. À propos desdits critères, l’étude d’incidences expose ce qui suit : “ Seuls les sites potentiels pouvant accueillir au minimum 5 à 6 éoliennes ont été retenus. En effet, la Wallonie soutient un principe de regroupement visant à rechercher la création de parcs importants plutôt que de démultiplier des petits parcs. Le projet objet de la présente étude s’inscrivant dans ce principe, il devrait en être de même des sites considérés comme alternative potentielle”. Ainsi, seuls les sites respectant le principe du regroupement de parcs plus importants, prôné dans le cadre de référence, ont été examinés quant aux alternatives de localisation du projet, dès lors que le site envisagé présentait également cette caractéristique. Ce faisant, il est reconnu que l’appréciation sur la base des critères d’exclusion intégrale ou partielle n’intervient qu’à l’égard des seuls sites ayant répondu à ce préalable. L’option d’un parc se composant d’au moins 5 éoliennes peut effectivement constituer un paramètre à prendre en considération au regard du guide de conduite que constitue le cadre de référence précité. Partant, dès lors que le site retenu présente lui aussi cette caractéristique, ce critère a pu intervenir dans la sélection des alternatives examinées, dont il n’est pas requis qu’elles soient exhaustives. XIII - 9578-9583 - 61/66 Au demeurant, les requérants restent en défaut d’identifier concrètement un site qui répondrait aux mêmes caractéristiques de l’implantation autorisée tout en étant composé de moins d’éoliennes. 100. Par ailleurs, dans son avis favorable conditionnel du 15 juin 2017, la Défense a notamment exposé ce qui suit : “ Le projet se situe en zone de catégorie E et n’est soumis à aucune restriction de notre part en matière de balisage pour autant que la hauteur totale des éoliennes ne dépasse pas 150 m par rapport au niveau du sol. Dans le cas contraire, vous êtes prié d’y appliquer un balisage en accord avec les normes de la circulaire mentionnée en référence 4. A défaut, nous vous prions de considérer le présent avis comme défavorable”. Dans son avis favorable conditionnel postérieur du 11 mai 2021, elle expose notamment ce qui suit : “ Un changement dans les zones HTA de la Défense a eu lieu en 2020. Suite à ce changement, l’implantation envisagée se situe actuellement dans une zone d’exercices et d’entraînement pour aéronefs répertoriés catégorie C. Les éoliennes du projet doivent être pourvues d’un balisage de jour et de nuit tel que le décrit la circulaire en référence 4. A défaut, nous vous prions de considérer le présent avis comme défavorable”. Il en résulte que suite au changement dans les zones HTA, le contexte aérien est devenu plus contraignant : le passage de la catégorie E à la catégorie C a pour effet qu’un balisage est désormais requis, même pour un projet d’une hauteur inférieure à 150 mètres de hauteur. Les requérants n’ont toutefois pas intérêt à critiquer l’obsolescence de l’étude d’incidences de 2017, dès lors qu’en tout état de cause, l’avis de la Défense du 11 mai 2021 est imposé en termes de conditions assortissant le permis attaqué. 101. En ce qui concerne les alternatives de localisation, l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement expose comme suit les raisons pour lesquelles il exclut certaines zones soumises à des contraintes aériennes : “ 6.2.2 Identification et examen des alternatives de localisation Le périmètre d’étude de 15 km est caractérisé par plusieurs zones présentant une contrainte aérienne importante au sein desquelles il n’est en principe pas possible d’implanter des éoliennes : • zone d’interdiction militaire dénommée HTA08 (high danger zone) liée aux entraînements d’hélicoptères, à l’est du projet; • zone de contrainte des radars militaires et zone de contrôle des aéroports militaires liées au radar et à l’aéroport de Beauvechain, au nord du parc existant; • zone de contrôle de l’aéroport de Gosselies, au sud-ouest du périmètre. Les sites potentiels d’implantation d’éoliennes situés à l’intérieur de ces zones ne sont pas retenus comme alternative de localisation possible, au vu des contraintes inhérentes à ce type de zone (interdiction, limitation de hauteur, …). Plus spécifiquement, par rapport à l’importante contrainte aérienne correspondant à la zone de protection définie autour du radar militaire de XIII - 9578-9583 - 62/66 Beauvechain présente au nord du périmètre, la Défense n’exclut pas systématiquement toute implantation d’éoliennes au sein de cette zone, mais les possibilités restent très limitées. Dans cette zone, il est indispensable de réaliser une étude détaillée qui démontre la compatibilité avec le radar. À ce jour, aucun projet n’a été autorisé dans cette zone. De plus, les éoliennes seront limitées en hauteur (< 150 m), ce qui réduit la production électrique. En conséquence, aucune alternative ne peut être considérée dans cette zone où des sites éoliens existent”. Les requérants restent en défaut d’identifier concrètement, comme alternative de localisation raisonnable, un site qui présenterait de meilleures caractéristiques que celui finalement retenu en tenant compte de tous les critères utilisés dans l’étude et du changement intervenu dans les zones HTA. 102. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que l’étude d’incidences sur l’environnement serait lacunaire en ce qui concerne les alternatives de localisation ni que l’autorité compétente n’a pas statué en connaissance de cause quant à ce. Prima facie, le septième moyen n’est sérieux ». 61. Les développements des requérants postérieurs à l’arrêt n° 255.773, précité, s’emploient uniquement à rappeler l’argumentation antérieure, à laquelle il a été répondu par les considérants précités. Il y a donc lieu de les confirmer. Le septième moyen n’est pas fondé. XII. Indemnité de procédure et dépens 62. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. 63. Par un courrier du 11 mars 2022, les parties requérantes (affaire A. 235.852/XIII-9583) ont été invitées à payer les droits visés à l’article 70 de de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Ces droits, calculés à 600 euros et correspondant à 200 euros par requérant, ont été acquittés. Conformément à l’article 70, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, lorsqu’une demande de suspension est introduite simultanément à une requête en annulation, le droit pour la requête en annulation n’est dû que lors de l’introduction d’une demande de poursuite de la procédure est introduite et est acquitté par la ou les personnes qui ont demandé la poursuite de la procédure. Dès lors que seule la première partie requérante (affaire A. 235.852/XIII-9583) a demandé la poursuite de la procédure, il y a lieu de XIII - 9578-9583 - 63/66 rembourser les droits de rôle réclamés aux deuxième et troisième parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété dans le chef de Christian Thirion et Sébastien Radart. Article 2. Les requêtes sont rejetées. Article 3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante (affaire A. 235.818/XIII-9578). Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes (affaire A. 235.852/XIII-9583). La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 44 euros est mise à la charge de la partie requérante (affaire A. 235.818/XIII-9578). La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 44 euros est mise à la charge des parties requérantes (affaire A. 235.852/XIII-9583). Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros (affaire A. 235.818/XIII-9578), ainsi qu’à la charge des parties requérantes, à concurrence de 800 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros (affaire A. 235.852/XIII-9583). Article 4. XIII - 9578-9583 - 64/66 Le montant de 400 euros indûment versé par les deuxième et troisième parties requérantes (affaire A. 235.852/XIII-9583) leur sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XIII - 9578-9583 - 65/66 Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 septembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9578-9583 - 66/66