ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.436
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.436 du 26 septembre 2023 Etrangers - Mineurs étrangers
non accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.436 du 26 septembre 2023
A. 239.269/XI-24.440
En cause : NGANGMENE Sedrique Jordan, ayant élu domicile chez Me Régis BOMBOIRE, avocat, rue des Déportés, 82
4800 Verviers, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 juin 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 24 mai 2023 du Service des Tutelles » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 22 août 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Régis Bomboire, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Le requérant déclare, dans sa requête unique, avoir introduit une demande de protection internationale le 31 mars 2023. Selon la fiche « Mineur étranger non accompagné », aucun doute n’est émis sur sa minorité.
Le 4 mai 2023, l’Office des étrangers informe le service des Tutelles que la vérification des empreintes digitales du requérant a permis d’établir qu’il est connu en Italie sous une autre identité et avec la date de naissance du 1er janvier 2000.
Le 16 mai 2023, le requérant subit un triple test de détermination de l’âge à l’hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven). La conclusion de cet examen est qu’à cette date, il a plus de 18 ans et que son âge peut être évalué à un minimum de 23 ans, cet âge devant probablement être encore plus élevé.
Le 24 mai 2023, se fondant sur les résultats de l’expertise médicale, la partie adverse décide que le requérant a plus de dix-huit ans de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui désigner un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 7
du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs.
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Elle explique que la décision est manifestement motivée par référence au test médical réalisé le 16 mai 2023, mais que ce test ne lui a pas été communiqué au moment de la notification de la décision attaquée. Elle avance que si la décision attaquée reprend la conclusion du test, cette conclusion « est incompréhensible pour le destinataire qui n’est pas en possession du test ». Elle souligne que l’examen dentaire aurait conclu « à un âge moins avancé que la radiographie de la clavicule », que le « résultat de l’examen dentaire n’est pas mentionné dans la décision attaquée »
et que le raisonnement de l’auteur du test médical pour conclure à la détermination de son âge n’est donc pas compréhensible. Elle estime que le test médical complet aurait dû lui être notifié au plus tard au moment de la notification de la décision attaquée, mais que tel n’a pas été le cas. Elle en déduit que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate et qu’elle « ne peut donc pas vérifier que l’article 7 § 3 du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-
programme du 24 décembre 2002, lequel prévoit qu’en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération, n’est pas applicable » de telle sorte que cette disposition a également été violée.
IV.2. Appréciation
Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ».
L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-
programme du 24 décembre 2002 dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical.
Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. L’expert a considéré, pour XIr - 24.440 - 3/5
ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, qu'il s'agissait d'une personne avec un squelette mature d’au moins 18 ans. Pour l'examen dentaire, l’expert mentionne un âge de 23 ans, en retenant une probabilité de 99 % que le requérant soit âgé de plus de 18 ans et de 95 % qu’il soit âgé entre 18,8 et 25 ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique un âge de 26,7 ans, avec une marge d'erreur de 2,3 ans. L’expert arrive ainsi à la conclusion générale que, selon son estimation, le requérant a plus de 18 ans et que son âge peut être évalué à un minimum de 23 ans, cet âge devant probablement être encore plus élevé.
S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucune considération du rapport médical versé au dossier que l’expert ait émis le moindre doute quant au fait que le requérant a au moins 18 ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité. En l’espèce, cette conclusion est que le requérant a plus de 18 ans et que son âge peut être évalué à un minimum de 23
ans, cet âge devant probablement être encore plus élevé. Cette conclusion implique qu'il ne subsiste, dans le chef de l’auteur du rapport médical, aucun doute sur le résultat ainsi mentionné.
L’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent en reproduisant notamment la conclusion générale des tests effectués et permet ainsi de comprendre la raison de la décision, à savoir le constat que, selon le test médical, le requérant est âgé de plus de 18 ans. La partie adverse n’avait nullement l’obligation, afin de motiver sa décision, de mentionner en outre le résultat de chacun des tests pratiqués puisque seule la conclusion générale constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité.
Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en a reproduit formellement les conclusions dans l'acte attaqué et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle.
Dès lors que, comme en l'espèce, la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'expert parvient à la conclusion générale que XIr - 24.440 - 4/5
le requérant était, au jour de l'examen médical, âgé d'au moins dix-huit ans, la partie adverse a valablement pu se fonder sur la conclusion générale de l'expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu'il a plus de 18 ans et a valablement motivé sa décision sur cette base.
Le moyen unique n’est pas sérieux.
Une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2023, par la XIème chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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