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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.435

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-26 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.435 du 26 septembre 2023 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.435 du 26 septembre 2023 A. 238.975/XI-24.383 En cause : RAMADHANI Shani, ayant élu domicile chez Me Elsa LEDUC, avocat, place Maurice Van Meenen, 14/6 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 avril 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 22.03.2023 […] qui décide que la requérante aurait plus de 18 ans et ne sera pas prise en charge [par le service des Tutelles] » ainsi que « la décision du 06.04.2023 de non prise en considération de l’attestation scolaire et de [la] carte étudiante de la requérante qui constitue un refus de prise de décision » et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 22 août 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties. XIr - 24.383 - 1/12 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Elsa Leduc, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 1er décembre 2022, l’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » au nom de la requérante de laquelle il ressort que la requérante déclare être née le 30 octobre 2006. L’examen des empreintes de la requérante a révélé que celle-ci était déjà connue en Croatie sous un autre nom et qu’elle y avait déclaré être née le 1er janvier 2002. Un doute a, dès lors, été émis sur la minorité déclarée par la requérante. Le 19 janvier 2023, la requérante subit un triple test de détermination de l’âge à l’hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven). La conclusion de cet examen est qu’à cette date, elle a plus de 18 ans et que son âge peut être évalué à un minimum de 23,5 ans, cet âge devant probablement être encore plus élevé. Le 25 janvier 2023, se fondant sur les résultats de l’expertise médicale, la partie adverse décide que la requérante a plus de dix-huit ans de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui désigner un tuteur. Le 24 février 2023, l’avocat de la requérante transmet par courriel au service des Tutelles de la partie adverse un acte de naissance légalisé et l’invite, en XIr - 24.383 - 2/12 raison de cet élément, à procéder au retrait de la décision qui la déclare majeure et à constater qu’elle est bien mineure. Le 22 mars 2023, la partie adverse prend une nouvelle décision aux termes de laquelle elle décide, après réexamen du dossier, que la requérante a plus de dix-huit ans et qu’aucun tuteur ne sera par conséquent pas désigné. Il s’agit du premier acte attaqué. Le 5 avril 2023, l’avocat de la requérante transmet par courriel au service des Tutelles de la partie adverse une carte d’étudiante et une attestation de fréquentation scolaire et l’invite, en raison de ces éléments, de son acte de naissance et des déclarations de son frère, à prendre une nouvelle décision. Par un courriel du 6 avril 2023, le service des Tutelles a répondu : « Nous ne prenons pas en compte les attestations scolaires ni la carte d’étudiante ». Il s’agit du second acte attaqué. IV. Recevabilité IV. 1. Thèses des parties La partie adverse explique qu’elle a décidé de réexaminer la situation de la requérante à la lumière de l’acte de naissance produit par son conseil en annexe d’un courriel l’invitant à retirer la décision initiale et qu’il ressort des termes de la nouvelle décision du 22 mars 2023 constituant le premier acte attaqué dans le cadre du présent recours, qu’après ce réexamen, elle a entendu substituer cette nouvelle décision à la décision initiale, de sorte que celle-ci doit être considérée comme ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Elle soutient, par contre, que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le courriel du 6 avril 2023, celui-ci ne constituant pas un acte attaquable. Elle souligne que le courriel du conseil de la requérante du 5 avril 2023 s’analyse en un recours gracieux dirigé contre la décision du 22 mars 2023 et qu’il ressort de manière claire du courriel en réponse de l’agent du 6 avril 2023 que la demande accompagnée de deux nouveaux documents du conseil de la requérante ne donnera pas lieu à une nouvelle décision dès lors que ce courriel mentionne que les documents produits ne sont pas pris en considération dans le cadre de la procédure d’identification d’un mineur étranger non accompagné. Elle estime qu’il ne fait pas de doute qu’elle n’a pas voulu prendre de nouvelle décision, ni donc substituer une nouvelle décision au premier acte attaqué, que le courriel du 6 avril 2023 ne modifie pas l’ordonnancement juridique et qu’il ne s’agit donc pas d’un XIr - 24.383 - 3/12 acte susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État IV.2. Appréciation La partie adverse a pris le 22 mars 2023 une décision aux termes de laquelle elle décide, après réexamen du dossier, que la requérante a plus de dix-huit ans et qu’aucun tuteur ne sera par conséquent désigné. Par un courriel de son conseil du 5 avril 2023, le conseil de la requérante a demandé à la partie adverse de procéder à un réexamen de son dossier. Cette démarche s’analyse en un recours gracieux dirigé contre la décision du 22 mars 2023. Il ressort du courriel du 6 avril 2023 que la partie adverse n’a pas voulu prendre une nouvelle décision, ni donc substituer une nouvelle décision à celle qu’elle a prise le 22 mars 2023. Ce courrier électronique indique, en effet, expressément que les attestations scolaires et la carte d’étudiante ne sont pas prises en compte, ce qui implique clairement qu’il ne sera procédé à aucun réexamen et qu’aucune nouvelle décision ne sera donc prise. Ce courrier électronique du 6 avril 2023 ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Il ne s’agit donc pas d’un acte susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir et de la violation des articles 49 de la Constitution, 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’article 7, §§1er et 3, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’article 28 du Code de droit international privé, du principe général de bonne administration et de minutie, du principe de sécurité juridique, de la violation de la foi due aux actes et du principe du bénéfice du XIr - 24.383 - 4/12 doute ainsi que de l’obligation de prendre en compte tous les éléments du dossier. Elle fait valoir que les décisions attaquées ne sont pas valablement motivées, que la décision du 22 mars 2023 « est particulièrement stéréotypée dans la mesure où elle ne fait aucunement état des déclarations de la requérante et ne les prend donc pas en compte », que la motivation n’indique pas le type de test d’âge réalisé et que les décisions attaquées ne lui permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles le test réalisé aurait une valeur probante plus forte - malgré sa remise en cause par la communauté scientifique […] - que ses déclarations et les éléments qu’elle dépose à l’appui de ses déclarations qui ont force probante. Elle souligne que son acte de naissance a été légalisé après avoir été authentifié par les autorités burundaises. Elle expose qu’elle « n’est pas non plus informée des raisons qui ont poussé l’Office des étrangers à douter de sa minorité » et que la décision du 25 janvier 2022 « se fonde uniquement sur une position de principe établie par la partie adverse selon laquelle le test médical […] serait le seul à faire foi et ainsi, elle s’abstient de motiver sa décision concernant les faits du dossier in casu ». Elle avance que la décision du 22 mars 2023 2023 « n’est pas mieux motivée et [que] la position de principe est maintenue malgré la production d’un document probant ». Elle soutient que l’élément relatif à la différence d’âge entre les résultats du test médical et les documents produits « n’est pas de nature à [lui] permettre […] de percevoir pour quelles raisons son acte de naissance ne permet pas de prouver sa minorité » et qu’il « repose sur une appréciation subjective de son auteur » qui ne lui permet pas « de comprendre pour quelle raison [la conclusion du test médical] aurait une valeur probante plus importante que son acte de naissance légalisé, authentifié par les autorités belges ». Elle souligne que, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, elle « ne fait pas que déclarer qu’elle a 16,22 ans mais elle en atteste par un document ayant une valeur probante particulièrement importante » et considère que « l’utilisation de ces termes démontre que la partie adverse n’a pas valablement tenu compte des documents versés au dossier ». Elle remarque que la décision du 6 avril 2023 ne mentionne pas les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement. Elle en déduit que « les deux décisions doivent être annulées en ce qu’elles ne répondent pas aux exigences de motivation formelle et individuelle des actes administratifs ». Elle ajoute que « la partie défenderesse ne daigne même pas prendre en compte la carte d’étudiante et l’attestation de fréquentation scolaire burundaises produites » alors qu’il « s’agit de nouvelles preuves documentaires qui vient confirmer [ses] déclarations » et que « la combinaison de l’acte de naissance légalisé au Burundi et authentifié par les services de la défenderesse, de la carte étudiante et de l’attestation de fréquentation scolaire […] constituent un faisceau de preuves qui devait être pris en considération à l’appui ses déclarations ». Elle en XIr - 24.383 - 5/12 déduit que la décision du 6 avril 2023 n'est pas motivée puisqu’elle « s’est abstenue de faire état de ces documents et n’a donc pas expliqué pour quelle raison elle estime que leur production ne pouvait pas emporter sa conviction, qu’ils soient pris isolément ou de manière combinée avec l’acte de naissance légalisé et authentifié » et que « la partie adverse n’a pas tenu compte de tous les éléments portés à sa connaissance, faute de laquelle il résulte une erreur manifeste d’appréciation et un excès de pouvoir ». Elle s’étonne que « la décision du 17.12.2022 [sic] mentionne que de nouveaux documents d’identité peuvent être déposés pour prouver sa minorité et que lorsqu’elle s’y emploie, la partie défenderesse n’en tient, quoiqu’il en soit, pas compte puisque l’écart entre l’âge déclaré et l’âge établi par le test osseux serait trop grand », ce qui, selon elle, « illustre indéniablement le caractère stéréotypé des décisions en cause ». Elle en déduit une « violation du principe de sécurité juridique [puisqu’elle] a valablement cru que la décision querellée serait retirée si elle parvenait à établir son âge par des documents probants » ainsi qu’une violation de la foi due aux actes administratifs puisque l’acte de naissance a été légalisé et « doit donc se voir octroyer une force probante » que « la partie défenderesse […] dénie » en refusant « de tenir compte de la date de naissance qui y est mentionnée, en violation du principe exposé au moyen mais surtout en s’abstenant [de lui] expliquer […] les raisons qui la poussent à ne pas en tenir compte ». S’agissant du test osseux, elle se réfère à différentes sources contestant la validité de ce test et souligne qu’en l’espèce, la partie adverse « dispose d’un moyen fiable pour établir [son] âge […], à savoir ses documents déposés ». Elle se demande, dans ces circonstances, comment la partie adverse peut justifier « qu’il soit accordé plus de crédit à la conclusion prise sur base des examens médicaux qu’aux informations fournies par la requérante et attestée[s] par différents documents probants ». Elle fait valoir « qu’en France, lorsque les tests médicaux entrent en contradiction avec une preuve documentaire, la justice française reconnaît la fiabilité plus importante des documents déposés que d’un test médical reconnu peu fiable » et se réfère à une recommandation du Comité économique et social européen. Elle rappelle qu’elle « a déposé plusieurs documents et émis des déclarations, qui devaient être pris en compte de manière concomitante pour analyser son dossier in casu » et estime que si le paragraphe 2 de l’article 28 du Code de droit international privé « permet de renverser les faits constatés par une autorité étrangère, il n’en reste pas moins qu’il appartient à la partie défenderesse qui entend rejeter un document de motiver la raison pour laquelle [elle] estime que le test osseux serait plus fiable que les éléments déposés, a fortiori en ce qu’il est légalisé et authentifié par les autorités belges ». Elle expose que l’écart trop grand entre les âges « s’apparente à une pétition de principe qui ne se fonde sur aucun élément » et fait valoir que la conclusion des tests médicaux pose question puisque si deux tests ont mené à un résultat la désignant comme majeure, l’examen de la main et du poignet XIr - 24.383 - 6/12 « a permis d’établir que la requérante est âgée de 16 ans, au minimum », qu’il s’agit de l’âge qu’elle déclare, qu’il ne peut être exclu, au regard de cet examen, qu’elle ait moins de 18 ans et qu’elle n’a reçu aucune explication à ce sujet. Elle explique ensuite que la partie adverse viole l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » « en ce qu’elle ne tient pas compte [de ses] déclarations […] ni du document officiel qui a été fourni » et en ce que la partie adverse « n’a pas non plus pris soin de s’adresser au poste consulaire ou diplomatique du pays d’origine pour obtenir des informations sur [son] âge » alors que « l’obligation de la partie défenderesse à agir en bonne administration avec minutie, prudence et diligence aurait à tout le moins dû la conduire à se renseigner auprès des autorités diplomatiques pour obtenir d’autres informations concernant [son] âge ». Elle souligne également que la partie adverse « s’est abstenue de recueillir l’avis des assistants sociaux et du centre d’accueil » contrairement aux informations mentionnées sur son site internet. Elle estime enfin « particulièrement interpellant de constater qu’il [ne lui] est octroyé aucun bénéfice du doute », que la partie adverse « semble s’être muée dans une position de principe stéréotypée qui se base uniquement sur [la]conclusion générale du rapport rédigé à la suite des tests médicaux, sans aucune autre prise en compte des éléments invoqués […] et des preuves à l’appui de ses déclarations » et qu’il « résulte de cette position de principe, une erreur manifeste d’appréciation indéniable » alors que « l’esprit de la loi sur la tutelle des MENA impose de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces jeunes personnes ». Elle se réfère à deux avis du Conseil de l’Ordre des médecins et considère que le doute n’est pas permis quant à sa minorité « puisqu’elle la démontre avec un acte de naissance légalisé, sa carte étudiante et son attestation de fréquentation scolaire » et qu’à tout le moins, « les documents déposés devraient conduire la partie défenderesse à douter de la conclusion générale du rapport rédigé à la suite des tests médicaux et ainsi, à [lui] octroyer le bénéfice du doute […] ou en tout cas à mener des investigations complémentaires ». V.2. Appréciation Le recours étant irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 6 avril 2023 et la décision du 25 janvier 2023 ne faisant pas l’objet du présent recours, le moyen ne sera examiné qu’en tant qu’il formule des griefs dirigés contre la décision du 22 mars 2023. En tant qu’il reproche à la partie adverse d’avoir méconnu le principe de sécurité juridique compte tenu des mentions de « la décision du 17.12.2022 », le moyen manque en fait, aucune décision concernant la requérante n’ayant été adoptée à cette date. XIr - 24.383 - 7/12 Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002 dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. Il en résulte que le service des Tutelles pouvait, compte tenu du doute émis au sujet de l’âge de la requérante, procéder à un test médical pour lever ce doute, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, même s’il pouvait, mais n’était pas tenu de, solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine. S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que la requérante a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. L’expert a considéré, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, qu'il s'agissait d'une personne avec un squelette mature. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’expert n’a pas ainsi conclu qu'elle était âgée, au regard de ce test, de 16 ans, mais uniquement que la fusion osseuse qu’il constatait correspondait à un squelette mature et qu'elle avait donc au moins 16 ans sans qu'il ne soit possible de déterminer son âge réel et donc sans que cet âge de 16 ans ne puisse lui être attribué. Pour l'examen dentaire, l’expert mentionne un âge de 23,5 ans, en retenant une probabilité de 99 % que la requérante soit âgée de plus de 18 ans et de 95 % qu’elle soit âgée entre 19,6 et 25 ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique un âge de 26,7 ans, avec une marge XIr - 24.383 - 8/12 d'erreur de 2,6 ans. L’expert arrive ainsi à la conclusion générale que, selon son estimation, la requérante a plus de 18 ans et que son âge peut être évalué à un minimum de 23,5 ans, cet âge devant probablement être encore plus élevé. S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucune considération du rapport médical versé au dossier que l’expert ait émis le moindre doute quant au fait que la requérante a au moins 18 ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité. En l’espèce, cette conclusion est que la requérante a plus de 18 ans et que son âge peut être évalué à un minimum de 23,5 ans, cet âge devant probablement être encore plus élevé. Cette conclusion implique qu'il ne subsiste, dans le chef de l’auteur du rapport médical, aucun doute sur le résultat ainsi mentionné. Cette conclusion est, en outre, parfaitement compréhensible à la lecture du rapport médical. S'agissant de l’acte de naissance dont se prévaut la requérante, l'acte attaqué rappelle que, conformément à l'article 30 du Code de droit international privé, des documents non légalisés n'ont pas de valeur probante. De même et comme l'indique également l'acte attaqué, conformément à l'article 28 du Code de droit international privé, la force probante de documents authentiques ne va pas au-delà d'une présomption iuris tantum, c'est-à-dire que la preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit, les résultats du test médical effectué en application de l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 pouvant constituer une telle preuve contraire. Par ailleurs, l’article 30, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose que « la légalisation [d’un acte étranger] n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu ». Il en résulte que le contrôle par les autorités belges d'un acte authentique étranger dans ce cadre ne porte pas sur le contenu de l'acte. Dans ces conditions, l’autorité administrative garde son pouvoir d’appréciation et peut valablement faire primer les résultats des tests médicaux sur les actes produits. Au surplus, un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la partie adverse se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure. En l’espèce, la partie XIr - 24.383 - 9/12 adverse ne déclare pas que l’acte déposé par la requérante comporte une autre date de naissance et ne déclare pas davantage que la date invoquée par la requérante n’y figure pas, mais choisit, pour une raison qu’elle explique, de faire prévaloir les résultats du test médical sur le contenu des documents produits. Elle n’a, dès lors, commis aucune violation de la foi due à ces actes. Si le service des Tutelles devait procéder à l’examen du dossier en tenant compte des documents communiqués par la partie requérante, rien ne l’obligeait à les considérer comme plus fiables que, ni à les faire prévaloir sur les résultats de l’examen médical réalisé, qui ne formule aucun doute quant à l’âge de la requérante. Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que la requérante était, au jour de l’examen médical, âgée de plus de 18 ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’elle a plus de 18 ans, et a valablement motivé sa décision sur cette base. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond en effet aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. La motivation de l’acte attaqué permet également à la requérante de comprendre que la partie adverse a jugé trop important l’écart de 7,28 ans entre l’âge indiqué dans le document qu’elle a produit et l’âge minimal résultant du test médical - soit 23,5 ans -, raison pour laquelle elle a donc fait prévaloir les résultats du test médical sur le contenu des documents produits. Cette motivation lue dans son ensemble permet également de comprendre que, contrairement à ce que sous-entend la requérante, la partie adverse n’a pas considéré que la requérante n’avait que déclaré avoir 16,2 ans sans pièce à l’appui de ses déclarations, mais que l’autorité administrative a, au contraire, examiné la pièce que la requérante a déposé le 24 février 2023 à l’appui de ses déclarations précédentes. C’est à tort que la requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir mentionné dans l’acte attaqué les raisons qui ont poussé l’Office des étrangers à douter de sa minorité. L’obligation de motivation formelle impose, en effet, à la partie adverse d’exposer dans sa décision les raisons pour lesquelles elle considère que la requérante a plus de dix-huit ans, mais pas celles qui l’ont amenée à demander qu’un test médical soit pratiqué afin qu’elle puisse statuer sur la demande de la requérante. C’est à également tort que la requérante reproche à l’acte attaqué de ne pas mentionner « le type de test d’âge réalisé ». La partie adverse motive, en effet, à suffisance sa décision en se référant au résultat du test médical visé à l’article 7, § 1er, XIr - 24.383 - 10/12 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sans qu’elle n’ait l’obligation de détailler les examens qui ont composé ce test médical. Enfin, si le moyen reproche à la partie adverse l'absence de demande d'avis au personnel du centre ou des assistants sociaux, ni l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ou principe général de droit n’impose à la partie adverse de demander l’avis des assistants sociaux ou du personnel du centre d’accueil. Les informations mentionnées sur le site internet du SPF Justice dont se prévaut la requérante ne constituent pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d’État. Un raisonnement identique s’impose en ce qui concerne les recommandations émises par le Conseil économique et social européen ou les avis de l’Ordre des médecins qui ne constituent pas davantage des règles de droit dont la violation peut être invoquée par la requérante devant le Conseil d’État. Le moyen unique n’est pas sérieux. Une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. XIr - 24.383 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2023, par la XIème chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 24.383 - 12/12