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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.425

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.425 du 25 septembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.425 du 25 septembre 2023 A. é.041/XIII-9199 En cause : FERRITTO Antonio, ayant élu domicile chez Me Déborah STACHE, avocat, chaussée de Gilly 61 - 63 6040 Charleroi, contre : la commune de Courcelles, ayant élu domicile chez Me Carine BEGHAIN, avocat, rue de Gaulle 45 6020 Dampremy. I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 25 février 2021, Antonio Ferritto demande l’annulation de la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le conseil communal de Courcelles lui accorde, à titre précaire, un droit de passage sur la parcelle communale « en nature de chemin », cadastrée division 2, section A, n° 145 W, pour réaliser des travaux d’entretien léger et courant de son terrain cadastré n° 145 E3. II. Procédure L’arrêt n° 252.325 du 6 décembre 2021 a ordonné la réouverture des débats et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XIII - 9199 - 1/4 Par une ordonnance du 22 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre 2023. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Erim Acikgoz, loco Me Déborah Stache, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Solène Muland, loco Me Carine Beghain, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 252.325 du 6 décembre 2021. Il y a lieu de s’y référer. IV. Compétence du Conseil d’État 1. Il est constant que les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. 2. En l’espèce, l’acte attaqué est une autorisation accordant à la partie requérante un droit de passage à titre précaire et limité à certaines finalités. 3. Le moyen unique est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la contrariété à l’objet public, de la prise de décision sans soin et de la violation du principe général de bonne administration. Dans sa requête en annulation, la partie XIII - 9199 - 2/4 requérante fait valoir que la parcelle concernée par le droit de passage concédé a fait l’objet d’une cession pour cause d’utilité publique au profit de la partie adverse en vue de l’incorporer dans le domaine public de la commune, afin d’être transformée en voirie. Elle en déduit qu’en ne lui accordant sur cette parcelle qu’un droit de passage à titre précaire et limité, l’auteur de l’acte attaqué méconnaît le but de la cession « puisqu’en ce faisant, [il] n’incorpore pas le bien cédé au domaine public ». Elle soutient que si la parcelle est incorporée dans le domaine public, comme cela découle du but de la cession, il est inutile de lui accorder un droit de passage puisque toute personne peut « utiliser » ce chemin, sans la moindre limitation. Dans le même sens, elle affirme que l’auteur de l’acte attaqué a commis un excès de pouvoir en méconnaissant le but de la cession intervenue, puisqu’elle ne permet pas à tous d’utiliser la parcelle en question, alors qu’il l’a acquise pour la faire entrer dans le domaine public et, partant, l’affecter à l’usage de tous. Dans son dernier mémoire, la partie requérante indique qu’elle n’entend pas faire condamner la partie adverse à lui reconnaître un droit ni à la faire condamner à s’abstenir d’avoir un comportement contraire à un droit qu’elle détient. Selon elle, sa requête n’a pas pour but de faire reconnaître le caractère public de la voirie ni de lui accorder un droit sur ce passage mais uniquement de constater que la décision contestée est « manifestement contraire à ce caractère public indiscutable […] et est contradictoire par rapport aux intentions [que l’autorité] a manifestées par ailleurs », l’objet véritable et direct du recours étant d’éliminer de l’ordonnancement juridique une décision erronée qui lui fait grief. 4. Il résulte des développements du moyen unique figurant dans la requête que la partie requérante entend, en réalité, se faire reconnaître par le Conseil d’État un droit subjectif d’utiliser un chemin sans aucune limitation, pour elle-même et, plus généralement, pour toute personne, en raison de l’affectation au domaine public –postulée par elle – du bien faisant l’objet de l’autorisation. Dès lors que le litige a pour objet véritable de faire reconnaître un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative et que la partie requérante revendique dans son moyen le bénéfice de cette compétence liée, il y a lieu de constater l’incompétence du Conseil d’État à statuer sur l’objet du recours. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 9199 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 septembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9199 - 4/4