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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.433

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-26 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.433 du 26 septembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 257.433 du 26 septembre 2023 A.236.984/XI-24.066 En cause : FONWO TAGNE Marc Jordan, ayant élu domicile chez Me Marie MBONG KOUOH, avocat, square Eugène Plasky, 92/6 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré, 229 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 août 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la direction générale de l’enseignement supérieur de l’enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique, prise le 28 juin à son encontre et notifiée le 5 juillet 2022, par courrier recommandé et maintenant les décisions de refus prises par le Conseil des études dans le cadre des deux unités d’enseignement concernées ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 août 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2023 et le rapport leur a été notifié. XI- 24.066 - 1/5 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie Mbong Kouoh, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le requérant est inscrit aux études du bachelier en informatique de gestion auprès de l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek (l’ISFCE). Lors de sa délibération de du 16 février 2022, le Conseil des études de l’ISFCE adopte à son égard une décision de « refus » pour l’unité d’enseignement « Initiation aux bases de données ». Les résultats sont affichés le 17 février 2022. Le 20 février 2022, le requérant forme contre cette décision un recours interne que le Conseil des études rejette par une décision du 7 mars 2022. Le 14 mars 2022, le requérant introduit un recours externe auprès de la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale. Le 27 avril 2022, la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale annule la décision de refus relative à l’unité d’enseignement « Initiation aux bases de données » et invite le Conseil des études « à redélibérer le requérant dans une délai raisonnable en veillant à motiver clairement, précisément et concrètement sa décision ». Le 4 mai 2022, le Conseil des études prend une nouvelle décision de refus concernant l’unité d’enseignement litigieuse. Le 7 mai 2022, le requérant introduit un recours interne contre cette nouvelle décision qui est déclaré recevable mais non fondé par une décision du Conseil des études du 10 mai 2022. Par un courrier daté du 16 mai 2022, le requérant saisit la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale d’un nouveau recours. XI- 24.066 - 2/5 Le 6 mai 2022, le requérant se voit refuser l’accès à l’examen de seconde session de l’unité d’enseignement « Base des réseaux » au motif qu’il ne s’y est pas inscrit. À l’issue de sa délibération du 16 mai 2022, le Conseil des études de seconde session prend à l’égard du requérant une décision de refus pour ce qui concerne l’unité d’enseignement « Base des réseaux ». Les résultats sont affichés le jour même. Le 17 mai 2022, le requérant dépose un recours interne contre son échec à l’unité d’enseignement « Base des réseaux » qui est rejeté par le Conseil des études aux termes d’une décision adoptée le 18 mai 2022. Le 24 mai 2022, il introduit un recours externe. Par un courrier du 14 juin 2022 adressé à la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale, le requérant complète ses recours externes des 16 et 24 mai 2022. Le 28 juin 2022, la Commission de recours déclare recevables mais non fondés les recours du requérant contre les décisions de refus aux unités d’enseignement « Initiation aux bases de données » et « Base des réseaux ». Il s’agit de l’acte attaqué IV. Débats succincts - recevabilité L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis d’office que le requérant ne justifie pas de l’intérêt légal requis et que le recours est donc irrecevable à défaut d’intérêt. Il explique que la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale dispose d’une compétence d’annulation, qu’en cas d’annulation, il appartient au Conseil des études de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par la Commission de recours, que la décision de cette instance de recours ne se substitue donc pas à celle du Conseil des études, qu'elle accueille ou qu'elle rejette le recours externe, qu’en cas de rejet du recours externe, la décision du Conseil des études subsiste intacte, que les décisions qui causent grief au requérant sont celles du Conseil des études prononçant son refus pour les deux unités d’enseignement litigieuses, que l’annulation de la décision de la Commission de recours serait donc impuissante, à elle seule, à offrir au requérant l’avantage qu’il recherche, à savoir la réussite des unités d’enseignement litigieuses et qu’il n’a pas formé de recours contre les décisions du Conseil des études. XI- 24.066 - 3/5 Lors de l’audience du 25 septembre 2023, la partie requérante s’en est référée à ses écrits. Selon l’article 123quater, § 1er, alinéa 3, du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale « dispose d'un pouvoir d'annulation de la décision de refus et de la décision prise à la suite du recours interne du conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée ». En cas d’annulation, il appartient au Conseil des études de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par la Commission de recours. La décision de cette instance de recours ne se substitue donc pas à celle du Conseil des études, qu'elle accueille ou qu'elle rejette le recours externe. En cas de rejet du recours externe, la décision du Conseil des études subsiste intacte. En l’espèce, les décisions qui causent grief au requérant sont celles du Conseil des études prononçant son refus pour les deux unités d’enseignement litigieuses. La Commission de recours n’a pas le pouvoir de réformer ces décisions. L’annulation de sa décision serait donc impuissante, à elle seule, à offrir au requérant l’avantage qu’il recherche, à savoir la réussite des unités d’enseignement litigieuses. Seule l’annulation des décisions du Conseil des études aurait pu lui conférer cet avantage mais le requérant n’a pas formé de recours contre ces actes. L’annulation de la décision de la Commission de recours serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel au requérant dans la mesure où cette instance pourrait éventuellement prendre une décision d’annulation qui conduirait le Conseil des études à prendre une nouvelle délibération. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le recours est, dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Dépens et indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée la somme de 770 euros. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de 154 €. XI- 24.066 - 4/5 Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 26 septembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI- 24.066 - 5/5