ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.420
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.420 du 25 septembre 2023 Fonction publique - Discipline
(fonction publique) Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 257.420 du 25 septembre 2023
A. 238.194/VIII-12.138
En cause : DI PRIMIO Rudy, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
la zone de police 5336 « des Trieux », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 janvier 2023, Rudy Di Primio demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 13 décembre 2022 de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 256.341 du 25 avril 2023 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens.
Il a été notifié aux parties le 26 avril 2023.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 juin 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
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Par une lettre du 9 juin 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse demande de « condamner le requérant aux frais et dépens de l’instance ».
L’article 84/1 du règlement général de procédure, inséré par l’arrêté royal du 28 mars 2014, dispose comme suit :
« Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l’intervention d’un avocat indiquent le montant sollicité de l’indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l’audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence où l’indemnité de procédure peut être demandée jusqu’à la clôture des débats ».
Conformément à la jurisprudence constante, la simple demande de « condamner le requérant aux frais et dépens de l’instance », sans précision, ne peut être assimilée à un tel écrit ou une telle note. Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le25 septembre 2023, par la VIIIe chambre, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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