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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.421

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.421 du 25 septembre 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 257.421 du 25 septembre 2023 A. 238.324/VIII-12.151 En cause : VINCINAUX Valentin, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5342 Uccle – Watermael-Boitsfort – Auderghem, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 février 2023, Valentin Vincinaux demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office, qui lui a été notifiée par un courrier du 23 décembre 2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 256.342 du 25 avril 2023 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties le 26 avril 2023. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 juin 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VIII - 12.151 - 1/3 Par une lettre du 9 juin 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant toutefois au montant de base de 770 euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsqu’il est fait application, notamment, de l’article 11/3 du même règlement, comme en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIII - 12.151 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 septembre 2023, par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.151 - 3/3