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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.417

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.417 du 25 septembre 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 257.417 du 25 septembre 2023 A. 236.640/VIII-11.992 En cause : LENAERTS Loris, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu de MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la zone de police 5336 « des Trieux », ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juin 2022, Loris Lenaerts demande l’annulation de la « délibération du 11 avril 2022 du collège de police de la zone des Trieux décidant de [le] démettre […] d’office de son emploi ». II. Procédure Les lettres valant mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangées. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 17 avril 2023. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 2 juin 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par VIII - 11.992 - 1/3 l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 8 juin 2023, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’applicabilité en l’espèce de l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de constater que la partie adverse a informé le Conseil d’État, dans son courrier valant mémoire en réponse, du retrait de l’acte attaqué par une délibération de son collège du 16 août 2022. Ce retrait a été porté à la connaissance de la partie requérante par la notification de ce courrier valant mémoire en réponse le 30 août 2022. Aucun recours n’a été introduit à son encontre, de telle sorte que le retrait est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La partie adverse demande que son montant soit réduit au minimum, eu égard au retrait de l’acte. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante, étant entendu que le retrait de l'acte attaqué ne justifie pas que le montant de l’indemnité de procédure soit réduit au montant minimum, comme le demande la partie adverse. La partie requérante n’en a en effet pas moins été tenue d’introduire une requête en annulation, en recourant aux services d’un avocat. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.992 - 2/3 Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 septembre 2023, par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.992 - 3/3