ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.412
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.412 du 22 septembre 2023 Justice - Règlements (justice)
Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 257.412 du 22 septembre 2023
A. 220.458/XI-21.290
En cause : MARTIN Eric Benoni, décédé, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE, Charles-Henri de la VALLEE POUSSIN et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 octobre 2016, Eric Benoni Martin demande l’annulation de « l'arrêté royal du 3 août 2016 modifiant l'arrêté royal du 18
décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, spécialement en ses articles :
- 1er, tel que remplaçant l’article 1er §1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2003
déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire en tant que l’arrêté querellé y insère l’alinéa suivant :
“Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2° il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance
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supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et son unique et propre habitation” ;
- 1er, tel que remplaçant l’article 1er de cet arrêté royal du 18 décembre 2003 par l’adjonction d’un paragraphe 3 rédigé comme il suit :
“Le bureau d'aide juridique ou selon le cas, le bureau d'assistance judiciaire ou le juge, peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire sont remplies”.
- 2, 3°, tel que remplaçant l’alinéa 3 de l’article 2 de cet arrêté royal du 18
décembre 2003 par ce qui suit :
“Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et sa propre et unique habitation”.
- 2, 5°, tel que complétant l’article 2 de cet arrêté royal du 18 décembre 2003 par un dernier alinéa rédigé comme suit :
“Le bureau d'aide juridique ou selon le cas, le bureau d'assistance judiciaire ou le juge, peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire sont remplies”.
- 3, tel qu’insérant un article 2bis dans cet arrêté royal du 18 décembre 2003 rédigé comme suit :
“Le montant visé à l'article 508/17, § 1, alinéa 2, du Code Judiciaire est fixé à 20 euros. Le montant visé à l'article 508/17, § 1, alinéa 3, du même Code est fixé à 30 euros”.
- 4, tel qu’insérant un article 2 ter dans cet arrêté royal du 18 décembre 2003 rédigé comme suit:
“Sans préjudice de l'article 1 et 2 du présent arrêté, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux, d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même” ».
II. Procédure
Un arrêt n° 250.976 du 18 juin 2021 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un mémoire après réouverture des débats.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 15 février 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2023.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Décès de la partie requérante et reprise d’instance
Après que les débats ont été clôturés et que l’affaire a été mise en délibéré, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’Etat du décès de cette dernière, survenu le 8 mai 2023.
Il convient, dans ces circonstances, de rouvrir les débats pour permettre aux ayants-droits de la partie requérante de procéder à une éventuelle reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
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Les débats sont rouverts.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 septembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’Etat composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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