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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.408

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.408 du 22 septembre 2023 Justice - Règlements (justice) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 257.408 du 22 septembre 2023 A. 220.455/XI-21.288 En cause : l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, ayant élu domicile chez Mes Sylvie SAROLEA et Julien HARDY, avocats, rue de la Draisine 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2016, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone demande l’annulation « des articles 1 et 2 ainsi que de l’annexe N de l’arrêté ministériel du 19 juillet 2016 fixant la nomenclature des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite ». II. Procédure Un arrêt n° 250.980 du 18 juin 2021 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. Les mémoires après réouverture des débats ont été régulièrement échangés. XI - 21.288 - 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 15 février 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2023 et ce rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet du recours Par son arrêt n° 257.407, prononcé ce jour, le Conseil d’État a annulé l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.540 euros « [e]n raison de la complexité de l’affaire, et des écrits et audiences complémentaires ». XI - 21.288 - 2/3 Il convient d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, qui peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, précitées. Il n’y a, par contre, pas lieu de s’écarter du montant de base, fixé à 770 euros, dès lors que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’affaire ne présente pas une complexité et une ampleur qui justifieraient de s’écarter de celui-ci. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros payé par la partie requérante et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 septembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 21.288 - 3/3