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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.385

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.385 du 20 septembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 257.385 du 20 septembre 2023 A. 230.482/XV-4398 En cause : KHAN Asad Mehmood, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : la ville de Seraing, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Audrey ZIANS, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 juin 2020, Asad Mehmood Khan demande l’annulation de la décision prise par le collège communal de la ville de Seraing le 3 avril 2020, qui lui refuse l'autorisation d'exploiter un magasin de nuit, rue du Pairay, 155 à Seraing. II. Procédure Par une requête introduite le 22 avril 2020, le requérant a demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision. L’arrêt n° 247.528 du 11 mai 2020 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4398 - 1/7 M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire et la partie requérante une demande de poursuite de la procédure valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2023. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Élisabeth Kiehl, loco Me Philippe Charpentier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathalie Van Damme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Dans le courant de l’année 2018, le requérant reprend un commerce de nuit situé rue du Pairay, 155 à Seraing, exploité jusque-là par H. K. 2. Le 4 février 2020, le requérant introduit une demande d’autorisation d’implantation ou d’exploitation d’un magasin de nuit (night shop). 3. Le 3 avril 2020, le collège communal de la partie adverse prend la décision suivante : « Vu la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services, modifiée le 21 avril 2016 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et, plus particulièrement, son article L1123-23 ; Vu le règlement communal général de police arrêté par le conseil communal en séance du 10 novembre 2014, tel que modifié et, plus particulièrement, son Titre XV - 4398 - 2/7 2, chapitre 4 [“Implantation et exploitation de magasins de nuit (night-shops) et de bureaux privés pour les télécommunications (phone-shops)] ; Vu sa décision n° 14 du 26 avril 2017 arrêtant les termes du formulaire de demande d’autorisation d’implantation et/ou d’exploitation d’un magasin de nuit (night-shops); Vu sa décision n° 22 du 31 octobre 2017 arrêtant les termes relatifs à la carte de titulaire et à celle de préposé de night-shop; Vu la délibération n° 16 du 28 mai 2018 par laquelle le conseil communal modifiait le chapitre susmentionné du règlement communal général de police ; Vu la délibération n° 55 du conseil communal du 25 février 2019 arrêtant la taxe communale annuelle sur les établissements de type “magasins de nuit”; Vu la délibération n° 18 du conseil communal du 12 novembre 2019 arrêtant la taxe communale sur l’ouverture des établissements de type “magasins de nuit” ; Vu la demande de M. Asad Mahmoud [lire : Mehmood] Khan, commerçant indépendant titulaire du numéro d’entreprise 0694643724, rue du Pairay 155, 4100 Seraing, introduite à l’Administration communale de Seraing le 4 février 2020, sollicitant l’autorisation d’exploiter un magasin de nuit (night-shops), à la même adresse ; Vu le courrier adressé le 19 février 2020 à M. Asad Mahmoud [lire : Mehmood] Khan, à sa demande, l’informant par la voie la plus rapide des dispositions de l’article 189 du règlement communal général de police susvisé faisant obstacle à l’octroi de l’autorisation sollicitée ; Attendu cependant que l’intéressé n’a pas annulé sa demande ; Vu le courrier du 25 février 2020, par lequel Me Philippe Charpentier, avocat, représentant les intérêts de M. Asad Mahmoud [lire : Mehmood] Khan, interpelle la ville suite au courrier susdit adressé à son client ; Attendu qu’en l’occurrence, Me Charpentier, d’une part, rappelle que le commerce repris par son client en 2018, fonctionne depuis plus de 20 ans, que toutes les démarches ont été effectuées auprès de l’Administration de la T.V.A. et que la ville de Seraing a adressé à son client, le 25 novembre 2019, une invitation à payer la somme de 3.216 € pour l’exploitation de son commerce et, d’autre part, signale que son client n’aperçoit pas d’établissement qui se trouverait à une distance inférieure à celle prévue par l’article 189 du règlement communal général de police susvisé ; Vu cependant l’article 199 du R.C.G.P. stipulant: “ la demande d’autorisation et/ou d’exploitation doit être introduite par l’exploitant de l’établissement au moyen d’un formulaire dont le modèle est arrêté par le collège communal. Cette demande sera introduite par lettre recommandée trois mois avant le début de l’activité commerciale auprès de M. le Bourgmestre. Cette procédure de demande d’autorisation d’implantation et/ou d’exploitation s’applique à chaque changement d’exploitant de l’établissement, quelle que soit la raison de ce changement. Le cas échéant, la demande est introduite trois mois avant le début de la reprise de l’activité commerciale par le nouvel exploitant.; Attendu qu’en l’occurrence, un changement d’exploitant a bien eu lieu ; Attendu que le montant susvisé de 3.216 € correspond à taxe réclamée à M. Khan pour une activité constatée en 2019, ceci en vertu de la délibération n° 55 du conseil communal du 25 février 2019 arrêtant la taxe communale annuelle sur les établissements de type “magasins de nuit”; Attendu que n’ayant accompli en 2019 aucune démarche auprès de la ville de Seraing en vue de déclarer a priori, l’ouverture de son commerce, M. Asad Mahmoud [lire : Mehmood] Khan n’a pas été invité à payer la taxe d’ouverture d’un night-shop, au montant de 13.000 €, prévue en vertu de la délibération n° 18 du conseil communal du 12 novembre 2019 arrêtant la taxe communale sur l’ouverture des établissements de type “magasins de nuit”; Attendu enfin que l’école maternelle communale de Lize, rue du Pairay 76, 4100 Seraing, se situe à une distance comprise dans un rayon inférieur de 200 m du commerce susvisé, dès lors, que l’article 189 du règlement communal général de XV - 4398 - 3/7 police stipule bien qu’un magasin de nuit doit se trouver à une distance supérieure ; Vu le courrier du 18 mars 2020, par lequel Me Philippe Charpentier sollicite notamment une prise de position rapide de la ville de Seraing incluant pour son client, la possibilité d’introduire un recours éventuel à l’encontre de cette dernière; Vu également le courrier du 30 mars 2020, évoquant notamment l’arrêt n° 230.152 du Conseil d’État du 10 février 2015, qui considère que “la fermeture d’un établissement est une mesure de police qui ne présente pas de caractère répressif mais tente à sauvegarder l’ordre et la tranquillité publics. Elle peut être prononcée quand bien même aucune faute ne peut être reprochée à la personne qu’elle atteint. Il est toutefois requis qu’il y ait un rapport entre les troubles constatés et l’activité de l’établissement dont la fermeture est ordonnée; Considérant cependant, que cet arrêt du Conseil d’État évoque la fermeture d’un établissement et non son ouverture par un nouvel exploitant; Considérant, dès lors, qu’en l’occurrence, cet arrêt ne peut s’appliquer en faveur de M. Asad Mahmoud [lire : Mehmood] Khan, nouveau candidat à l’exploitation du commerce dont question ; Considérant enfin que la volonté du conseil communal ne peut être remise en question par le collège communal, dès lors, que le règlement communal général de police est de stricte application; Attendu qu’en conséquence, les éléments susvisés ne permettent pas au collège communal de donner droit à la requête de M. Asad Mahmoud [lire : Mehmood] Khan, REFUSE à M. Asad Mahmoud [lire : Mehmood] Khan, l’autorisation d’exploiter un magasin de nuit (Night Shop) à l’adresse pressentie par ce dernier, à savoir rue du Pairay 155, 4100 Seraing, PRÉCISE Qu’un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d’État [dans un] délai de soixante jours à partir de sa notification ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Instruction La consultation de la Banque-Carrefour des entreprises, au cours de la mise en état de l’affaire, a indiqué que le requérant avait cessé ses activités, en personne physique, depuis le 1er décembre 2021. Par un courriel du 8 septembre 2023, le conseil du requérant a été invité à expliquer la persistance de l’intérêt de son client, au regard de cette circonstance, au plus tard à l’audience. En réponse à ce courriel, le conseil du requérant a communiqué : - les pages 1, 2, 3, 10 et 11 de l’acte de constitution, le 27 mai 2020, de la société à responsabilité limitée « Pine Hills », dont le gérant est le requérant ; XV - 4398 - 4/7 - une lettre de l’administration de la TVA adressée à cette société indiquant que celle-ci peut utiliser le numéro de TVA BE0747.668.278 à partir du 1er juin 2020 ; - l’autorisation de l’AFSCA accordée à ladite société, imprimée le 3 juillet 2020. Il précise que « le commerce géré par [son] client est toujours en activité rue du Pairay, 155 à 4100 SERAING ». À l’audience, il fait valoir que l’acte attaqué a été adopté en avril 2020, que la société a été créée en juin 2020, qu’elle est gérée par la même personne et qu’elle est toujours active. IV.2. Examen Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé. XV - 4398 - 5/7 En l’espèce, au moment d’introduire le recours en annulation, le requérant avait déjà constitué la société Pine Hills, dont il est le gérant et dont le siège social se situe à l’adresse du commerce faisant l’objet de la demande d’autorisation. Cette société a reçu l’autorisation de l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) d’exploiter un commerce de denrées alimentaires à cette adresse et elle est assujettie à la TVA depuis le 1er juin 2020 et à l’ONSS depuis le 17 juillet 2020. Il en résulte qu’à ce jour, le commerce faisant l’objet de la demande d’autorisation n’est plus exploité par le requérant en personne, mais par la société Pine Hills, dont il est le gérant. L’article 199 du règlement général de police de la partie adverse dispose comme suit : « La demande d’autorisation d’implantation et/ou d’exploitation doit être introduite par l’exploitant de l’établissement au moyen d’un formulaire dont le modèle est arrêté par le collège communal. Cette demande sera introduite par lettre recommandée trois mois avant le début de l’activité commerciale auprès de M. le Bourgmestre. Cette procédure de demande d’autorisation d’implantation et/ou d’exploitation s’applique à chaque changement d’exploitant de l’établissement, quelle que soit la raison de ce changement. Le cas échéant, la demande est introduite trois mois avant le début de la reprise de l’activité commerciale par le nouvel exploitant ». L’article 201, alinéa 5, du même règlement précise ce qui suit : « Les autorisations d’implantation et d’exploitation sont personnelles et incessibles ». À supposer que la requête fût recevable au moment de son introduction, l’intérêt du requérant n’est plus actuel, dès lors qu’il n’exploite plus en personne le commerce faisant l’objet de l’acte attaqué. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 4398 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 septembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4398 - 7/7