ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.375
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.375 du 19 septembre 2023 Fonction publique - Discipline
(fonction publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 257.375 du 19 septembre 2023
A. 239.330/VIII-12.269
En cause : VOLAND Errol, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Ethel DETHY et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représentée par le ministre de l’Intérieur – Police fédérale.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 juin 2023, Errol Voland demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de la partie adverse du 20 avril 2023
de le détacher par mesure d’ordre et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 30 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Victorine Nagels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte Flamend, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 255.498 du 17 janvier 2023. Il y a lieu de les compléter par les éléments suivants.
1. Du 15 mai au 14 novembre 2022 inclus, le requérant est, « vu l’accord des parties concernées » (dossier administratif, pièce 6), détaché du poste de circulation de Péruwelz, sis rue Neuve Chaussée 124 à 7601 Roucourt, vers le poste circulation de Mons, sis chemin de la Procession 188 à 7000 Mons, en tant que chef de poste.
Ce détachement est confirmé par un courriel du 1er juin 2022, selon lequel « la demande de détachement, initiée notamment par [le requérant] a été approuvée suite à la problématique de l’encadrement déficient au niveau du PCirc Mons ».
2. Selon la note d’observations, le requérant « ne se rend pas à Mons vu que dès le 17 mai 2022, il est exempté médicalement, congés de maladie qui alterneront avec des congés de vacances ».
3. Le 11 octobre 2022, le requérant est reçu avec son défenseur par le directeur général de la direction générale de la police administrative (DGA), qui, vu le conflit qui l’oppose à son supérieur, sollicite « pour éviter des problèmes inutiles et probables qu’il y ait une procédure de gestion de conflit » avant la procédure d’évaluation.
4. Le 1er décembre 2022, le directeur général de la DGA sollicite l’intervention d’une personne de confiance « au vu de la situation de conflit au sein de la WRP Hainaut et du conflit entre [le requérant] et le 1CP V. », et pour laquelle il opte pour une « conciliation entre les deux membres du personnel ».
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5. Selon la note d’observations, « le 14 décembre 2022, le requérant pose sa candidature pour un emploi via la procédure de mobilité à la zone de police Mons-Quévy ainsi qu’à la zone de police de La Louvière, candidature retirée peu de temps après ».
6. Le 13 janvier 2023, le directeur général de la DGA inflige au requérant la sanction disciplinaire légère de l’avertissement pour avoir :
« - porté atteinte aux principes de respect mutuel, de solidarité, d’esprit d’équipe, d’équité, de loyauté et de collégialité sur lesquels toute relation professionnelle doit pouvoir reposer en ayant émis des propos peu respectueux à l’égard de plusieurs collègues dont notamment un supérieur hiérarchique ;
- de ce fait, négligé de faire preuve de politesse, tact et courtoisie vis-à-vis de ses collègues et un supérieur hiérarchique ;
- de ce fait, négligé de contribuer activement à favoriser un climat de travail harmonieux et constructif ;
- négligé de respecter la notion d’exemple qui doit animer chaque membre de la police intégrée ».
7. Après des réunions individuelles avec la personne de confiance A. S., une réunion de conciliation est organisée entre celle-ci, le requérant et son chef de service. Il ressort du feedback de la personne de confiance du 21 mars 2023 que la procédure de conciliation est « dans une impasse ».
8. Le 22 mars 2023, le supérieur du requérant adresse à la Direction interne pour la prévention et la protection au travail de la Police Fédérale (CGWB)
une « demande de procédure formelle » en indiquant que le requérant « ne cesse de contester [sa] légitimité à la fonction de chef de service », et conclut qu’il « souhaite qu’une procédure formelle soit engagée, l’informelle étant un cuisant échec ».
9. Le 30 mars 2023, le directeur général de la DGA a.i. propose de détacher le requérant par mesure d’ordre au sein de la DAH/Centrex circulation routière pour une durée de 6 mois sous la responsabilité du commissaire de police E.
T., dans les termes suivants :
« […]
Eu égard aux éléments de fait en ma possession à ce stade ;
Vu la situation conflictuelle persistante ;
Considérant que diverses notifications formelles vous ont été faites quant à la nécessité d’adapter votre comportement à l’égard de votre supérieur fonctionnel mais également à l’égard de vos collègues ;
Considérant que la situation perturbe gravement le fonctionnement de la WPR
HAINAUT, non seulement à l’égard de votre chef de service mais également au niveau de ses collaborateurs ;
Considérant que l’autorité ne peut pas ignorer et ne peut rester sans réaction à la suite de sa prise de connaissance des faits, aussi bien pour le bon fonctionnement de l’unité que le bien-être individuel des personnes concernées ;
Considérant qui plus est que le même raisonnement doit s’envisager au sein même de l’Institution policière; qu’une saine gestion présuppose, chaque fois que
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possible, des actes clairs dans le chef de l’autorité; que des mesures d’ordre à titre conservatoire visant à garantir le bon fonctionnement du service répondent à cette caractéristique ;
Considérant qu’il ressort des éléments de fait communiqués et connus de l’autorité à ce stade, que votre présence dans votre fonction de commissaire, chef de section au sein de la WPR HAINAUT/Poste de circulation de PERUWELZ serait incompatible avec l’intérêt de ce service et le bon fonctionnement de celui-ci ;
Considérant que dans l’intérêt du service, il semble préférable que vous n’ayez plus de contact avec les membres du personnel de la WPR HAINAUT ;
Considérant en conséquence, et sur base des éléments repris supra, qu’une mesure de détachement hors DAH/WPR HAINAUT est à envisager dans l’intérêt du service et du bon fonctionnement de celui-ci ;
Proposition de détachement par mesure d’ordre Pour ces raisons, en ma qualité de Directeur Général de la Police administrative ad interim, je propose votre détachement par mesure d’ordre au sein de la DAH/Centrex circulation routière – CP MEMBRE– pour une durée de 6 mois sous la responsabilité du 1CP [E. T]. De par votre expérience et vos connaissances spécialisées en matière de circulation routière, vous apporteriez un soutien non négligeable à l’établissement des directives en la matière au profit de l’ensemble de la GPI. Durant cette période, je vous conseille, via les procédures ad hoc, de rechercher un nouvel emploi hors WPR HAINAUT. Cette proposition de mesure d’ordre serait, si nécessaire, évaluée dans la période de 6 mois ».
10. Selon la note d’observations, les 2 et 4 avril 2023, le requérant introduit respectivement une demande de congé annuel de vacances du 13 au 21 mai 2023 qui est validée le 11 avril suivant, et deux demandes de congé annuel de vacances du 15 au 23 avril 2023 et du 13 au 17 mai, validées le même jour.
11. Par un courriel du 4 avril 2023, le requérant communique son mémoire à propos de la proposition de détachement du 30 mars 2023 précitée.
12. D’après la note d’observations, le même jour, il « pose sa candidature pour un emploi via la procédure de mobilité à la Zone de Police Mons-Quévy ainsi qu’à la Zone de Police de La Louvière ».
13. Le 20 avril 2023, après avoir rencontré les arguments du mémoire du requérant, le directeur général de la DGA a.i. décide de le détacher par mesure d’ordre à Bruxelles, à la DAH/Centrex circulation routière, « centre de connaissance et d’expertise » selon le dossier administratif, pour une durée de six mois sous la responsabilité du 1CP E. T.
Il s’agit de l’acte attaqué.
14. Le 5 juillet 2023, le directeur général de la DGA a.i. inflige au requérant la sanction disciplinaire légère du blâme pour avoir :
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« -Négligé de faire preuve de respect à l’égard de ses collègues et de loyauté à l’égard de sa hiérarchie en injuriant deux membres du personnel chargés de lui notifier un rapport introductif dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
- Négligé d’assumer ses propres responsabilités en faisant preuve de mauvaise foi auprès du gestionnaire de son dossier disciplinaire en lui déclarant ne pas être en mesure de prendre connaissance d’un fichier envoyé via mail et en lui transmettant de fausses informations ;
- Négligé de respecter son serment d’obéissance aux lois du peuple belge ;
- Négligé de respecter la notion d’exemple qui doit animer chaque membre de la police intégrée ».
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1.Thèse de la partie requérante
Le requérant fait valoir que le détachement par mesure d’ordre au sein de Centrex a d’importantes conséquences sur sa vie. Il explique que pour se rendre à son précédent lieu de travail à Péruwelz, il mettait environ une demi-heure en voiture tandis que pour rejoindre son nouveau lieu de travail situé, d’après lui, à 97 km de son domicile, « il met une heure trente dans des conditions de circulation optimale », ce qui lui impose un temps de trajet de minium trois heures par jour selon sa pièce n° 9. Il ajoute que le recours au train « est tout autant préjudiciable. Il doit, en plus de vingt-cinq minutes de voiture pour rejoindre la gare, faire une heure quarante de train soit un temps de trajet total de minimum quatre heures dix par jour ». Il en conclut que quel que soit le mode de transport choisi, son temps de trajet est considérablement rallongé par l’effet de l’acte attaqué, et renvoie à un arrêt n° 251.043 du 23 juin 2021, qu’il estime transposable au cas d’espèce. Il fait encore valoir que « si la décision attaquée précise que la nouvelle fonction permet le télétravail, cette alternative ne lui est en rien acquise et garantie » parce que, selon lui, sans l’accord de son nouveau chef de service, il ne pourra pas télétravailler. Il précise que n’ayant pas à ce jour obtenu l’accord de celui-ci, il est contraint d’effectuer un temps de trajet trois fois supérieur à celui qui séparait son domicile de son précédent lieu de travail. Il indique que pour les mois de mai et juin, le chef de service a réalisé son horaire en permettant trois jours de télétravail mais que cet aménagement qui n’est que temporaire, ne lui permet pas d’organiser sa vie de famille sur du long terme et réduit, en tout état de cause,
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considérablement le temps qu’il passe désormais aux côtés de son fils et plus généralement sa famille.
Renvoyant encore à l’arrêt susvisé, il expose que ce rallongement du temps de trajet lui est particulièrement préjudiciable en raison de sa situation personnelle et familiale, dans la mesure où il a un fils de treize ans qui présente des problèmes de santé gravissimes nécessitant une surveillance de tous les instants, qu’il a notamment tenté de mettre fin à ses jours en novembre 2021, que, depuis lors, il nécessite un suivi psychiatrique et psychologique à Mons trois fois par mois, qu’il est le seul à pouvoir l’y conduire en raison des problèmes de santé de sa femme et que le détachement attaqué l’en empêche. Selon la requête, « compte tenu de son état de santé, il est nécessaire que [son] fils se sente entouré et soutenu et [qu’il] soit présent à ses côtés » mais à la suite de son détachement, il ne voit plus que rarement son fils lorsqu’il travaille en présentiel, parce qu’« en raison de son long temps de trajet, lorsqu’il part et qu’il rentre pour aller travailler, son fils est endormi. Cette situation ne lui permet d’être présent pour son fils que lorsqu’il est en télétravail, alors qu’il le voyait quotidiennement avant d’être muté. Cela ne lui permet pas non plus de surveiller les devoirs de son fils lorsqu’il rentre du travail comme il avait coutume de la faire chaque jour, ce qui est d’autant plus problématique que son fils suit l’école à la maison depuis deux ans et qu’il joue ainsi une part importante dans son éducation ». Il ajoute qu’un détachement à 100 km de son domicile ne lui permet pas d’être à proximité de son fils en cas de problème nécessitant une réaction urgente, d’autant que sa femme n’est pas en mesure d’assurer la surveillance et le suivi scolaire de son fils étant donné qu’elle est actuellement dans l’attente, à la suite d’une éventration, d’une lourde opération programmée début juillet 2023. Il expose encore qu’il est « aidant proche en ce qu’il assume seul la charge de ses deux parents malades » qui ne sont pas en état de conduire, d’autant que son père, souffrant d’un cancer de la thyroïde, s’est récemment fait opérer d’un triple pontage et que sa mère doit régulièrement être conduite à l’hôpital afin de bénéficier d’un apport supplémentaire d’oxygène. Il en déduit qu’il ne peut pas attendre qu’il soit statué sur sa demande en annulation en raison du risque irréparable qu’il encourt si son fils et ses parents sont livrés à eux-mêmes étant entendu qu’au contentieux de la fonction publique, une procédure en annulation dure, en l’état actuel, environ un an et demi. Il fait encore valoir que son propre état de santé est incompatible avec le détachement attaqué en expliquant qu’il souffre de diabète de type II, que son médecin atteste qu’il ne peut se déplacer à plus de 30 km de son domicile et que l’acte attaqué compromet donc gravement son état de santé.
Il invoque encore un « préjudice moral immédiat » dans la mesure où, selon lui, l’acte attaqué a pour effet de modifier unilatéralement son profil d’emploi et fait fi de ses capacités professionnelles, notamment de son expérience de terrain en le
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reléguant à une fonction purement administrative, alors qu’il a toujours travaillé sur le terrain depuis son entrée en fonction, notamment comme motocycliste au sein de la police de la route. Selon lui, il est désormais chargé de rédiger des directives au sein de Centrex, « soit une fonction pour l’exercice de laquelle il n’est pas formé et ne dispose d’aucune expertise administrative », et cette « rétrogradation dans l’exercice de ses fonctions lui occasionne le sentiment d’avoir démérité dans l’exercice de ses précédentes fonctions » et une atteinte à sa réputation, notamment professionnelle dans la mesure où « tous ses collègues ont dès l’adoption de la décision attaquée pu constater [qu’il] a été relégué à l’exercice de tâches d’importance bien moindre que celles qu’il exerçait auparavant ».
Il fait encore valoir que ses nouvelles fonctions ne lui permettent plus d’effectuer des gardes comme il avait l’habitude de le faire auparavant et qu’il perd donc le bénéfice d’une prime de 500 euros en moyenne par mois, alors qu’il « avait besoin de cet argent pour subvenir aux besoins de ses proches dans la difficulté ».
À titre subsidiaire, il invoque un « préjudice écologique immédiat, incompatible avec le traitement de cette affaire en annulation ». Il explique qu’il « dispose d’une Audi consommant 6/L pour 100 km. À raison de 200 km par jour, pour en moyenne 380 jours ouvrables pendant 18 mois », de sorte que son emprunte [lire : empreinte] carbone en raison du détachement pour un an et demi, durée alléguée de la procédure en annulation, causera un dommage environnemental irréversible. Il expose que « selon estimation » et d’après un lien internet auquel il renvoie, il « émettra 35 fois plus de CO2 que la quantité maximale de CO2 qu’une personne devrait générer par an pour enrayer le chargement climatique », de sorte que « le détachement contesté, outre qu’il [le] contraint à renier ses convictions écologiques, entraîne un préjudice écologique irréversible ».
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de
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précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
En l’espèce, le requérant critique principalement la distance et le temps de trajet qui séparent son domicile de sa nouvelle affectation à Bruxelles, et ses conséquences sur sa vie privée et sa santé, non contestées par la partie adverse mais dont celle-ci indique qu’elle n’est informée qu’à la faveur du présent recours, ainsi que sur l’environnement. Les inconvénients d’une gravité suffisante qu’il entend établir au titre de l’urgence reposent exclusivement sur cet élément. Toutefois, comme rappelé ci-dessus, le Conseil d’État ne peut, pour apprécier cet aspect de l’urgence, que se fonder sur la requête et les pièces qui la soutiennent. Or outre que la requête s’avère imprécise dans la mesure où elle dénonce tantôt une distance de 97 km, tantôt une distance de 100 km, force est de constater que la pièce unique sur laquelle repose cette affirmation, qui selon l’inventaire concerne le « temps de trajet vers le nouveau lieu de travail », ne permet d’établir aucune de ces deux distances puisqu’elle fait exclusivement mention d’une distance de 76 km qui serait parcourue en 1 heure et 21
minutes (pièce n° 9). Cette pièce unique ne contient pas davantage l’identification de l’adresse de départ et de destination, et semble uniquement identifier les différentes étapes d’un itinéraire -obtenu via le moteur de recherches Google d’après les informations fournies à l’audience- à suivre pour aller d’un lieu non identifié vers un autre lieu tout aussi inconnu. Au regard de la seule pièce déposée et de l’absence d’explications complémentaires dans la requête, il n’est donc possible ni d’identifier l’itinéraire parcouru ni de savoir si celui-ci est le plus court des trajets envisageables vers Etterbeek.
L’arrêt n° 251.043 n’est pas transposable dès lors que, dans cette affaire, le Conseil d’État a constaté, notamment, que la partie requérante invoquait l’urgence en raison de la distance liée à sa nouvelle affectation mais « sans être valablement contredit[e] par la partie adverse ». Or en l’espèce, la partie adverse produit, contrairement au requérant, des pièces précises et claires quant à la distance et au temps de trajet critiqués par ce dernier, qu’il ne conteste du reste pas en plaidoiries. Il ressort ainsi du dossier administratif que, via le même moteur de recherches susvisé selon les déclarations faites à l’audience, la distance entre le domicile du requérant et son ancienne affectation à Péruwelz varie, selon l’itinéraire choisi, entre 58,6 km (parcourus en 46 minutes) ou 74,5 km (parcourus en 1h03’), de sorte que l’on peut d’emblée constater, avec la partie adverse, que l’interdiction de déplacement à plus de 30 km de son domicile affirmée par son médecin traitant apparaît problématique puisqu’elle s’avère incompatible même avec son ancienne affectation localisée bien au-delà de cette distance. Selon les mêmes pièces, la distance vers sa nouvelle affectation à Etterbeek varie quant à elle entre 83,3 km (parcourus en 1h17’), 86,4 km
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(parcourus en 1h20’) ou 90,1 km (parcourus en 1h19’). La pièce unique du requérant selon laquelle le « temps de trajet vers le nouveau lieu de travail » serait de 1h21’ pour parcourir 76 km est ainsi contredite par le dossier administratif qui, lui, identifie précisément le départ du domicile du requérant vers sa nouvelle affectation à Bruxelles, et permet de constater que :
- si l’on prend les distances et temps de trajets minimaux entre le domicile du requérant et son ancienne affectation à Péruwelz (58,6 km en 46’), le trajet vers Etterbeek (83,3 km en 77’) représente une majoration de 24,7 km et 31’ de trajet;
- si l’on prend les distances et temps de trajets maximaux entre le domicile du requérant et son ancienne affectation à Péruwelz (74,5 km en 63’), le trajet vers Etterbeek (90,1 km en 1h19’) représente une majoration de 15,6 km et 16’ de trajet;
- la distance et le temps de trajet minimaux par rapport à son ancienne affectation (58,6 km en 46’) représentent une moyenne de 76,4 km/h, alors que la moyenne du trajet minimal vers Etterbeek (83,3 km en 77’) représente 65 km/h;
- la distance et le temps de trajet maximaux par rapport à son ancienne affectation (74,5 km en 63’) représentent une moyenne de 71 km/h, alors que la moyenne du trajet maximal vers Etterbeek (90,1 km en 79’) représente 68,4 km/h;
Le temps de trajet vers sa nouvelle affectation représenterait ainsi entre 16
et 31 minutes en plus par rapport à l’ancien trajet, et, en moyenne, une diminution de vitesse variant entre 11,4 km/h et 2,6 km/h. Il ressort encore des pièces soumises au Conseil d’État pour apprécier l’urgence que le trajet allégué de 76 km pour rejoindre Etterbeek, seule distance reposant sur une pièce conformément aux exigences de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées rappelées ci-dessus et que le requérant soutient effectuer en 1h21’, soit une moyenne de 56 km/h, repose sur un parcours particulièrement lent au regard du dossier administratif et des moyennes de 65km/h, 64,8 km/h ou 68,4 km/h qui découlent de celui-ci, alors que le trajet d’Erquelinnes à Etterbeek suppose l’utilisation de routes nationales, voire d’une autoroute selon le trajet emprunté.
Il ressort de ces constatations que ni la distance ni le temps de trajet critiqués par le requérant pour se rendre à sa nouvelle affectation à Etterbeek ne sont, prima facie, établis. Partant, les « importantes conséquences sur [sa] vie » dont il fait état sur cette seule base ne le sont pas davantage. Le même constat s’impose en ce qui concerne le préjudice environnemental vanté à titre subsidiaire.
Quant au préjudice moral lié au changement de fonction et à l’affirmation d’une méconnaissance de son profil d’emploi et de ses capacités professionnelles, force est de constater qu’à l’occasion de son mémoire relatif à la proposition de détachement litigieux vers Etterbeek, le requérant n’a pas contesté que, selon la partie
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adverse, il apporterait « un soutien non négligeable à l’établissement des directives en la matière au profit de l’ensemble de la GPI » grâce à son « expérience et [à ses]
connaissances spécialisées en matière de circulation routière », et il ne conteste pas davantage que, comme le relève la note d’observations, il préserve son statut pécuniaire et administratif lié à sa fonction, tandis que les primes de garde qu’il percevait auparavant n’en sont nullement constitutives. Il s’abstient par ailleurs d’expliquer, et a fortiori de démontrer, en quoi sa nouvelle fonction porterait sur des « tâches d’importance bien moindre que celles qu’il exerçait auparavant » de sorte qu’elle serait déshonorante pour lui ou aux yeux des tiers.
Enfin, l’acte attaqué précise expressément que « le détachement au sein de Centrex permet, comme tout membre de ce service, d’effectuer du télétravail ». À
ce propos, la partie adverse dépose le tableau d’« organisation de service Centrex Circulation routière » des mois de mai à juin 2023, dont il ressort que le requérant devait, conformément aux « règles de vie @ DAH Direction » également jointes au dossier administratif et à l’instar de ses collègues, être « présent physiquement au travail minimum 2 jours par semaine pour le bon fonctionnement du service et le contact direct avec les collègues », mais qu’il a bénéficié durant cette période, en moyenne et compte tenu de ses jours de congé et de formation, de trois jours de télétravail. Le requérant ne soutient pas que ces trois jours à domicile ne lui permettent pas de s’occuper de son fils et de ses parents.
Il ressort de ce qui précède que l’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
Compte tenu de ce constat, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’examiner l’exception d’irrecevabilité ratione materiae soulevée par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 septembre 2023 par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin
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