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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.371

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.371 du 19 septembre 2023 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 257.371 du 19 septembre 2023 A. é.757/VIII-11.688 En cause : VANDERSMISSEN Pierre, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 /12 1200 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 « Bruxelles-Capitale – Ixelles », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mai 2021, Pierre Vandersmissen demande l’annulation des « actes administratifs suivants : - la décision du premier commissaire divisionnaire de police, chef de corps, [M. G.], du 29 mars 2021 décidant [de l]’affecter […] à la Direction Surveillance Palais Toezicht (SPT) en qualité de directeur ; - la décision du chef de corps du 31 mars 2021 désignant le commissaire de police [A. L.] dans la fonction de directeur INT ». II. Procédure Un arrêt n° 254.785 du 19 octobre 2022 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. VIII - 11.688 - 1/16 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2023. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 254.785. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris du défaut de motivation, de la violation du principe de la présomption d’innocence, de l’article 2 de la directive 2016/343/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ‘portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales’, des articles 6 de la Convention européenne des droits de VIII - 11.688 - 2/16 l’homme et 48, § 1er, de la Charte des droits fondamentaux, et de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Le requérant expose que le premier acte attaqué, qu’il cite en ce qu’il « se fonde entre autres sur les informations judiciaires ouvertes à sa charge, [mais] ne porte aucunement atteinte à la présomption d’innocence dont il bénéficie dès lors qu’[il] ne se prononce nullement sur [sa] culpabilité mais souligne que l’existence d’informations judiciaires à sa charge constitue un élément perturbant le bon fonctionnement du service et empêche sa réaffectation à la Direction des Interventions et du Soutien opérationnel », est pris en considération d’informations judiciaires relatives à des incidents constatés lors d’une manifestation du 13 septembre 2020 de sorte qu’il y a lieu de craindre que son intervention dans la préparation et la gestion des services d’ordre ne soit à l’origine d’un sentiment de défiance et occasionne une curiosité malsaine des journalistes qui se révèle contreproductive dans les missions liées à la gestion négociée de l’espace public. Il ajoute : « que [son] expérience acquise dans son affectation actuelle constitue une plus-value pour l’exercice de la fonction de directeur SPT, l’acte attaqué relevant notamment [qu’il] était impliqué lors de la présentation à la presse du nouveau site Justitia en présence du Parquet fédéral, du ministre de la Justice et du bourgmestre de la Ville de Bruxelles le 3 décembre 2020 ; qu’il aurait rédigé un rapport constituant un exemple des échanges qu’il avait eus avec le commissaire de police M. », et il relève que le deuxième acte attaqué est pris en considération du fait qu’il n’est plus directeur de la Direction des Interventions et du Soutien opérationnel. Il fait valoir que le principe de la présomption d’innocence est violé lorsque l’autorité estime que la seule ouverture d’informations susceptibles d’engendrer une suspicion de tiers entraîne la fin des fonctions qu’il exerçait depuis de très nombreuses années. Il expose qu’en règle, la présomption d’innocence n’est pas mise à mal par une « mesure qui n’a pas de nature disciplinaire » et qui peut être revue dès que l’autorité sera informée d’une décision judiciaire concernant lesdites informations, mais il explique que l’acte attaqué « emporte des effets définitifs puisque son ancienne adjointe est désignée aux fonctions qu’[il] occupait, que la durée des informations judiciaires peut être telle que les mesures adoptées sortiront leurs effets pendant un très grand laps de temps, [et] qu’admettre que l’émotion suscitée par des informations justifiait une mesure revient à nier la présomption d’innocence ». Il expose qu’il n’a été ni impliqué ni présent le 3 décembre 2020 lors de la présentation médiatique susvisée du nouveau site Justitia en présence des autorités, et qu’il n’avait pas été convié ni même informé de cette présentation alors VIII - 11.688 - 3/16 qu’il était déjà uniquement chargé d’une mission d’audit de capacité sur le volet Justitia du travail à la direction du Palais de Justice. Il indique qu’un rapport de trois pages constitue sa seule contribution concrète au travail de policier pour la période du 25 septembre 2020 au 1er avril 2021, que la mission confiée « était vide de toute substance », qu’une note à destination des partenaires externes précise qu’au niveau de l’état-major c’est un inspecteur principal qui est gestionnaire du dossier Justitia, lui n’intervenant qu’en deuxième ligne, et qu’il ne pouvait en être déduit que l’expérience qu’il avait acquise dans son affectation en qualité de chargé de missions auprès de la Direction Surveillance Palais dans le cadre de la préparation et la gestion des procès à risques constituait une plus-value pour l’exercice de la fonction de directeur SPT. Il conclut en indiquant que, le deuxième acte attaqué constituant une conséquence du premier, il manque de tout fondement. IV.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant réplique que la présomption d’innocence consacrée par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme trouve à s’appliquer à partir du moment où la personne concernée fait l’objet d’une « accusation en matière pénale » au sens que la Cour donne à cette expression, que la Cour de Justice admet l’applicabilité de la présomption d’innocence aux procédures du droit de la concurrence, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, et que le droit à la présomption d’innocence s’applique même en l’absence de poursuites pénales du fonctionnaire accusé de manquements ou de faits graves justifiant une enquête au vu de laquelle le cas échéant une mesure sévère doit être adoptée. Il expose que si la directive 2016/343/UE ne concerne que les procédures pénales et non les procédures administratives susceptibles de déboucher sur des sanctions, « il n’empêche qu’en l’espèce il existe bien une procédure pénale et qu’il s’agit d’examiner l’impact de la présomption d’innocence dans le cadre d’une procédure pénale sur les procédures administratives ». Il réitère le contenu de l’acte attaqué et du moyen et ajoute qu’il est significatif que des classements sans suite décidés depuis lors n’aient pas entraîné de réaction de l’autorité en vue de modifier l’acte attaqué. Il cite l’acte attaqué et considère qu’il ne tient pas compte de ses explications, qu’il « donne à une simple information judiciaire la portée de permettre de remettre en cause l’affectation d’un fonctionnaire de police » et qu’il « admet, sans le moindre doute, que l’ouverture d’une information pénale justifie le changement d’affectation », ce qui viole la présomption d’innocence. VIII - 11.688 - 4/16 Quant à la plus-value que représente son expérience dans son affectation actuelle, il répète qu’il n’a jamais été impliqué ni invité dans la présentation médiatique du 3 décembre 2020 et observe que la partie adverse « est bien en peine de prouver le contraire » au regard du mémoire en réponse. Analysant ensuite les pièces auxquelles renvoient ce dernier, il relève que : - « La pièce 11 contient deux courriels : le premier énonce qu’on a convenu d’une réunion le mardi 27 octobre par vidéo, le second explique que dans le cadre de deux procès qui se préparent “un appui hors SPT sera nécessaire” et que le commissaire de police M. aimerait organiser une réunion visio en énonçant qu’il pense qu’il serait utile [qu’il] y participe. - La pièce 12 est un courriel [lui] adressant, en novembre 2020, divers courriels échangés antérieurement en [lui] signalant qu’il serait important qu’il s’imprègne des différentes problématiques. - La pièce 13 contient, en réponse à un [de ses] courriel signalant qu’à son estime il serait honnête de communiquer aux partenaires externes les circonstances de son intervention dans le dossier, un courriel de Monsieur M. énonçant qu’il comprend bien qu’il serait important [qu’il] se fasse une idée des différents partenaires. - La pièce 14 est un courriel de Monsieur M. [lui] demandant de donner son étude sur différents aspects pour le 18 janvier 2021 - et la pièce 15 est [sa] note de 2 pages intitulée “Pistes de réflexion pour le site Justitia” ». Selon lui, déduire de ces pièces que l’expérience qu’il a acquise dans sa précédente affectation constituerait une plus-value pour l’exercice de la fonction de directeur SPT « est abusif », ladite note constituant sa seule contribution concrète au travail policier pour la période du 25 septembre 2020 au 1er avril 2021. Il estime qu’il ne pouvait sérieusement être déduit de ces éléments de fait que son expérience acquise dans son affectation en qualité de chargé de mission auprès de la direction surveillance Palais dans le cadre de la préparation et la gestion des procès à risque constituait une plus-value pour l’exercice de la fonction de directeur SPT. Il indique encore que la partie adverse ne conteste pas les affirmations relatives à son expérience dans son affectation antérieure qui justifient les actes attaqués, « de sorte que seule l’invocation de la violation de la loi du 29 juillet 1991 […] suffit à justifier le fondement du moyen ». IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant indique que le principe général de la présomption d’innocence trouve sa source, notamment, dans les actes internationaux qu’il a invoqués. Il invoque un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 2/2000 du 19 janvier 2000 par lequel, selon lui, celle-ci considère que même si la suspension préventive n’est pas une mesure pénale ni une mesure disciplinaire et même si elle se présente comme étant de nature purement administrative, elle constitue une mesure grave VIII - 11.688 - 5/16 pour la personne qui en est l’objet, elle doit toujours être fondée sur des motifs qui sont appréciés in concreto au regard des intérêts supérieurs en cause, et que le contrôle du juge sur ces motifs – ainsi que sur la régularité de la procédure – est une garantie fondamentale pour l’intéressé. Sur la base d’un arrêt du Conseil d’État n° 191.235 du 10 mars 2009, il soutient que l’article 6.2 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit la présomption d’innocence est une disposition que doivent prendre en considération non seulement les instances juridictionnelles mais également les autorités administratives, et, excipant d’un arrêt n° 112.365 du 7 novembre 2002, il expose qu’un refus de promotion au motif qu’une enquête disciplinaire est en cours n’est pas compatible avec la présomption d’innocence protégée par cette disposition. Il admet qu’au regard des circonstances particulières d’une cause, les faits ayant entraîné l’ouverture d’une information pénale peuvent engendrer l’adoption d’une mesure d’ordre, mais il considère qu’en l’espèce, l’acte attaqué indique que l’image des services de police pourrait être écornée s’il était maintenu dans son affectation « avant même que soit connue l’issue de la procédure pénale » ce qui, selon lui, implique que la partie adverse a sans aucun doute décidé que c’est l’ouverture d’une information pénale qui a justifié sa nouvelle affectation et, partant, méconnu la présomption d’innocence, d’autant qu’on ne saurait admettre que l’émotion qui serait le cas échéant suscitée par une information pénale soit de nature à justifier une mesure. Selon lui, la motivation de l’acte attaqué fait apparaître que la seule existence d’informations judiciaires suffit à considérer qu’il existerait une « perturbation » du service, et il conteste la transposition en l’espèce de l’arrêt n° 204.923 du 8 juin 2010 dont fait état l’auditeur rapporteur. Il ajoute que « s’il suffit que l’autorité se prononce en prenant en considération l’intérêt du service pour que sa décision ne puisse être censurée, on s’aperçoit que le contrôle juridictionnel d’une telle mesure serait réduit à peu de choses » et qu’admettre que l’information judiciaire constitue un élément perturbant le bon fonctionnement du service est admettre que la présomption d’innocence soit méconnue. Il précise que « telle n’est pas [son] attitude après le classement sans suite des informations judiciaires qui serait susceptible de remettre en cause l’existence des informations pénales au moment où le premier acte attaqué a été adopté. Cet élément dément, cependant, sans le moindre doute, l’affirmation contenue dans le premier acte attaqué et selon laquelle la modification d’affectation pourra être revue à la suite d’une décision du parquet ou judiciaire concernant les informations ouvertes à [sa] charge ». VIII - 11.688 - 6/16 En ce qui concerne la fonction de directeur du service SPT, il indique s’en référer à ses précédents écrits de procédure qui, selon lui, démontrent la différence entre les deux fonctions. Il répète qu’il n’avait été ni convié à, ni informé de la présentation médiatique du site Justitia le 3 décembre 2020 et il reproduit son argumentation antérieure. IV.2. Appréciation Il ressort de l’arrêt n° 254.785 que le premier acte attaqué constitue une mesure d’ordre attaquable devant le Conseil d’État dans la seule mesure où elle fait grief au requérant. Un tel acte s’appréhende comme une mesure de pure gestion administrative prise par l’autorité pour la bonne organisation de ses services et dépourvue de tout caractère disciplinaire, au demeurant non invoqué en l’espèce. Il est de jurisprudence constante que les poursuites disciplinaires ne peuvent pas être assimilées à des « accusations en matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits l’homme et que les garanties qu’il prévoit ne s’appliquent pas, comme telles, à des procédures non juridictionnelles. Est dès lors irrecevable le moyen qui invoque la violation de cette disposition dans la mesure où les exigences qu’elle pose sont rencontrées par la possibilité de former un recours en annulation contre la décision de l’administration. Le même constat s’impose, a fortiori, à l’égard d’une mesure qui, comme les actes attaqués, ne revêt aucun caractère disciplinaire. Le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la violation de l’article 6, susvisé. Il en va de même de la violation alléguée de la directive 2016/343/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ‘portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales’, et de l’article 48, § 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette dernière est en effet applicable aux États membres « uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne » (article 51.1) ce qui n’est nullement le cas des actes attaqués, et la directive limite son objet aux « procédures pénales » (article 1er) de sorte qu’en tout état de cause, comme le précise son 11e considérant, elle ne s’applique pas aux « procédures administratives ». Quant au principe de la présomption d’innocence, il est de jurisprudence tout aussi constante qu’il se traduit par l’obligation pour l’autorité disciplinaire d’instruire à charge et à décharge, à l’instar d’un juge d’instruction. Ce principe trouve donc à s’appliquer, en règle, exclusivement dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée par l’autorité en vue de punir l’un de ses agents et non pas, VIII - 11.688 - 7/16 comme l’admettent du reste tant la requête que le mémoire en réplique, à une mesure qui, comme en l’espèce, n’est pas de nature disciplinaire. En tout état de cause, comme cela ressort de la jurisprudence citée dans le mémoire en réponse, même si une personne inculpée bénéficie toujours de la présomption d’innocence, cela n’empêche pas l’autorité administrative d’apprécier dans quelle mesure cette inculpation peut avoir des répercussions sur le bon fonctionnement du service, et l’existence d’une information pénale est un fait qui n’est pas contestable et qui peut justifier une mesure d’ordre dans l’intérêt du service sans nullement porter atteinte à la présomption d’innocence. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué et le dossier administratif attestent clairement qu’à aucun moment, la partie adverse n’a considéré les faits à l’origine des informations judiciaires ouvertes à l’encontre du requérant comme établis. Au contraire, répondant à la critique de la violation de la présomption d’innocence déjà formulée par le requérant dans son « mémoire en suite à la proposition d’une mesure d’ordre » du 22 mars 2021, elle précise, en adoptant l’acte attaqué, que « la présente mesure, qui se fonde entre autres sur les informations judiciaires ouvertes à sa charge, ne porte aucunement atteinte à la présomption d’innocence dont il bénéficie dès lors qu’elle ne se prononce nullement sur la culpabilité de l’intéressé mais souligne que l’existence d’informations judiciaires à sa charge constitue un élément perturbant le bon fonctionnement du service et empêche sa réaffectation à la Direction des Interventions et du Soutien opérationnel […] ». La durée de la mesure ou des informations judiciaires n’est pas de nature à bouleverser ce constat. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. En l’espèce, le premier acte attaqué indique clairement, d’une part, qu’il est fondé sur l’existence d’informations judiciaires à charge du requérant. Cette existence constitue un motif factuel qui n’est ni contestable ni contesté par le VIII - 11.688 - 8/16 requérant, et qui ressort au demeurant du dossier administratif, de sorte que le premier acte attaqué est adéquatement motivé sur ce point. Comme second fondement, celui-ci expose comme suit les compétences du requérant pour exercer la fonction litigieuse, répondant explicitement à la demande du mémoire précité du 22 mars 2021 « d’exposer, concrètement, ce que [le requérant a] fait qui justifie ces nouvelles compétences qu’[il] a acquises et qui seraient utiles à la nouvelle affectation » : « […] Considérant qu’en date du 12 mars 2021, une proposition visant une modification de l’affectation du 1er CDP VANDERSMISSEN lui a été notifiée ; que cette proposition était motivée comme suit : “Considérant que, dans le cadre de la gestion du corps de police qui lui est confiée par l’article 44 de la loi du 7 décembre 1998, le Chef de corps se doit de vérifier si le changement d’affectation d’un membre du personnel doit être maintenu au regard de l’intérêt du service ; Considérant que le changement d’affectation du CDP VANDERSMISSEN était motivé par l’altération du lien de confiance découlant de son attitude au regard des faits commis par Monsieur B., relayés par les réseaux sociaux ainsi que par la presse écrite et télévisée, de même que par les retombées qu’un tel comportement pouvait engendrer pour l’image de la police auprès des citoyens ; Considérant que les conditions qui prévalaient à l’époque où les mesures d’ordre ont été adoptées ont évolué ; que la couverture médiatique des faits s’est sensiblement restreinte ; qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’intéressé à l’issue de laquelle la sanction disciplinaire du blâme lui a été infligée, ce qui est de nature à lui faire prendre conscience de l’inadéquation de son comportement ; que, d’autre part, les mesures d’ordre prises à l’égard du CDP VANDERSMISSEN ont permis de faire baisser la tension qui était née à la suite des événements qui se sont déroulés le 24 septembre 2020 ; Considérant que la réintégration du CDP VANDERSMISSEN dans ses fonctions antérieures ne peut cependant être envisagée ; Considérant qu’en date du 14 octobre 2020, le Procureur du Roi nous a adressé un courrier dans lequel il nous informait de ce que suite à la rédaction d’un procès-verbal initial par le Service des Affaires Internes à charge de B. P., en lien avec la manifestation du groupe ‘La santé en lutte’ en date du 13 septembre 2020, son office a ouvert une information judiciaire en cause du CDP VANDERSMISSEN (BR.34.96.968/2020) sur la base d’une copie du procès- verbal initial précité; qu’une nouvelle enquête administrative a dès lors été ouverte par le Service des Affaires Internes, enquête actuellement suspendue dans l’attente d’un accès aux pièces, ou d’une décision finale du Procureur du Roi ; Considérant qu’à cette même date, le Procureur du Roi nous a fait savoir que, vu le contexte et la nature des faits, il serait peut-être opportun d’envisager une mesure d’ordre à l’encontre du CDP VANDERSMISSEN afin d’assurer le bon fonctionnement des services et des missions, et, le cas échéant, de la limiter à la décision d’imposer de ne plus participer au maintien de l’ordre sur le terrain aux cotés des troupes ; Considérant qu’à l’occasion de la parution d’une interview du CDP VANDERSMISSEN dans le journal ‘Le Soir’, nous avons pris connaissance du fait que plusieurs plaintes avaient été adressées au Parquet et au Comité P, plaintes en lien avec la manifestation du 13 septembre 2020 ; Considérant que nous avons par ailleurs été informé, en date du 17 novembre dernier par le CP V. B., du fait que le Parquet de Bruxelles, avait désigné le Service des Affaires Internes comme service d’enquête pour douze nouvelles informations judiciaires, toutes liées à des plaintes dénonçant des violences policières (principalement) ou autres délits imputés aux forces de police engagées lors de la VIII - 11.688 - 9/16 gestion de cette manifestation ; qu’il appert, à la lecture de ces différentes plaintes (des victimes, mais aussi plusieurs participants dénoncent des faits dont ils ont seulement été témoins) par les enquêteurs, que le CDP VANDERSMISSEN est régulièrement cité, et qu’il est personnellement dénoncé pour les comportements suivants : • Usage de gaz incapacitant sur la personne d’un jeune homme non identifié (BR.43.97.894/2020, BR.43.97.901/2020, BR.43.97.916/2020, BR.43.97.896/2020, BR.43.97.891/2020 et BR.43.97.893/2020) ou de deux hommes non identifies (BR.43.97.902/2020 et BR.43.99.868/2020) alors que celui-ci (ceux-ci) auraient été calmes et sous contrôle. • Violences policières à l’égard d’un particulier à vélo (BR.43.97.916/2020 et BR.43.97.896/2020) dans le cadre de la même manifestation du 13 septembre 2020, Considérant que le Comité P dans son courrier du 27 novembre 2020 nous a communiqué avoir ouvert un dossier englobant toutes les plaintes liées à la manifestation susvisée ; Considérant que nous ne pouvons faire abstraction de ces éléments au moment de statuer sur la situation du CDP VANDERSMISSEN ; Considérant que l’image des services de police pourrait en effet être sérieusement écornée aux yeux de la population s’il devait apparaître qu’un officier dirigeant, qui fait l’objet de plusieurs informations judiciaires, notamment pour des faits de violence policière lors de la gestion d’une manifestation, a été autorisé à participer à la préparation et à la gestion du service d’ordre avant même que ne soit connue l’issue de la procédure pénale, sachant que les faits survenus le 13 septembre 2020 ont été filmés, que les images ont circulé sur les réseaux sociaux et que ces faits ont été répercutés par les médias, attirant de ce fait l’attention du public sur la personne du CDP VANDERSMISSEN ; qu’il ne peut être exclu que des commentaires apparaissent à nouveau sur les réseaux sociaux ou de nouveaux développements dans les médias dans l’hypothèse d’une réintégration de l’intéressé au sein de la Direction des Interventions ; Considérant qu’il convient également de souligner que bien que cette couverture médiatique trouve son origine dans la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux et les réactions qu’elle a engendrées, sans que le CDP VANDERSMISSEN ne puisse en être tenu pour responsable, force est de constater que le CDP VANDERSMISSEN a lui-même alimenté les médias au sujet des procédures dont il est l’objet et des faits qui les motivent ; Considérant que l’organisation d’une manifestation et du service d’ordre y afférent, lesquels constituent le core business de la fonction de Directeur de la Direction des Interventions et du Soutien Opérationnel, suppose une collaboration parfaite entre les services de police et divers partenaires externes basée sur une confiance réciproque ; que les éléments soulevés ci-dessus laissent craindre que l’intervention du CDP VANDERSMISSEN dans la préparation et la gestion des services d’ordre ne soit à l’origine d’un sentiment de défiance de la part des partenaires externes à son égard, de même que de la part des citoyens, participants aux manifestations ; qu’en outre, la participation du CDP VANDERSMISSEN lors des services d’ordre occasionnera immanquablement une curiosité malsaine des journalistes, qui seront aux aguets de ses moindres faits et gestes sur le terrain, dans l’espoir d’être témoins d’un quelconque incident ; qu’à ce titre, la présence du CDP VANDERSMISSEN pourrait se révéler à de nombreux égards contreproductive dans les missions liées à la gestion négociée de l’espace public ; Considérant qu’au regard des éléments développés ci-avant[,] la réintégration du CDP VANDERSMISSEN, au sein de la Direction des Interventions et du Soutien opérationnel ne nous parait pas opportune ; Considérant, par ailleurs, que l’activation du nouveau site ‘Justitia’ sera à l’origine, d’une part, d’importantes conséquences structurelles et d’autre part, de nombreuses implications en termes de capacités policières ainsi que d’accords de collaboration avec des partenaires internes et externes ; que la délocalisation de nombreux procès vers le site PNHQ constituera une charge supplémentaire pour VIII - 11.688 - 10/16 la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles et pour la Direction ‘Surveillance Palais Toezicht (SPT)’ ; Considérant que la méga-prison de Haren ouvrira ses portes en 2022 ; que les répercussions de cette ouverture sur la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles seront considérables tant au niveau de la gestion et de l’évolution de la population carcérale qu’en ce qui concerne les transferts ou encore au regard de la gestion des incidents au sein de la prison ; Considérant qu’au regard des éléments précités, le conseil de police a, en sa séance du 15 décembre 2020, estimé nécessaire de prévoir la fonction d’un Commissaire divisionnaire/ Directeur de la Direction SPT, chargé du suivi des dossiers relatifs aux palais de justice et à la prison de Haren ; que le cadre organique a été adapté en ce sens ; Considérant qu’il y a lieu de pourvoir à cette fonction afin d’assurer le bon fonctionnement du service ; Considérant que le CDP VANDERSMISSEN, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées depuis le 25 septembre dernier, a pu selon nous, acquérir l’expertise et les connaissances requises pour relever les défis qu’implique l’exercice de la fonction de Directeur au sein de la Direction SPT ; qu’il dispose en outre d’une expérience solide en tant qu’officier dirigeant et d’un leadership aptes à assurer le bon fonctionnement de la Direction SPT ; qu’il est dès lors envisagé de le désigner à cette fonction ; Considérant que nous entendons reconnaître au CDP VANDERSMISSEN le droit de faire valoir par écrit les arguments relatifs à la défense de ses intérêts, et l’invitons à nous les communiquer dans un délai de 10 jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification de la présente ; qu’après analyse des arguments de l’intéressé, nous prendrons une décision, dans les meilleurs délais”. Considérant qu’en date du 16 mars, le 1er CDP VANDERSMISSEN nous adressé un courriel en vue d’obtenir une pièce complémentaire dans le cadre de la proposition de mesure d’ordre qui lui avait été notifiée le 12 mars 2021 ; que la pièce en question, à savoir un courrier adressé par nos soins au Comité P en date du 17 novembre 2020 lui a été transmise par retour de mail le lendemain ; Considérant que le 1er CDP VANDERSMISSEN nous a communiqué un mémoire en défense en date du 22 mars 2021 ; que l’intéressé y fait part de son souhait de pouvoir réintégrer la Direction des Interventions et du Soutien opérationnel ou d’être à tout le moins maintenu provisoirement dans son affectation actuelle ; qu’il invoque les arguments suivants à l’appui de sa demande : Considérant que le 1er CDP VANDERSMISSEN relève que la fonction de DIR SPT est l’interface de la zone de police dans les relations avec la magistrature ; que, selon lui, le courrier du Procureur du Roi du 14 octobre 2020 témoignerait d’une rupture temporaire de confiance de la magistrature à son égard ; que, de même, l’existence de 12 nouvelles notices ouvertes à sa charge serait de nature à ébranler la confiance des autorités judiciaires à son égard s’il devait être affecté à la Direction SPT ; Considérant que le courrier du Procureur du Roi du 14 octobre 2020 concerne l’ouverture d’une notice à charge de Monsieur P. B. qui a fait usage d’une bonbonne de gaz à l’encontre de manifestants lors de la manifestation “La Santé en lutte” qui s’est déroulée le 13 septembre 2020 ; que le Procureur du Roi y indique, entre autres, à propos du 1er CDP VANDERSMISSEN, que ‘vu le contexte et la nature des faits concernés, il m’apparaît qu’il serait peut-être opportun d’envisager une mesure d’ordre en vue d’assurer le bon fonctionnement des services et des missions, et le cas échéant de la limiter à la décision d’imposer de ne plus participer au maintien de l’ordre sur le terrain aux côtés des troupes’ ; que le courrier du Procureur du Roi concerne l’exercice de la fonction de DIR INT par le 1er CDP VANDERSMISSEN et pas d’autres fonctions qu’il pourrait exercer ; que la circonstance que le Procureur du Roi a suggéré l’adoption d’une mesure d’ordre ne signifie pas que la confiance entre les autorités judiciaires et le 1er CDP VANDERSMISSEN serait rompue, fût-ce temporairement ; VIII - 11.688 - 11/16 Considérant que les douze notices ouvertes à charge du 1er CDP VANDERSMISSEN s’inscrivent dans le cadre des missions de maintien de l’ordre dont l’intéressé était en charge en sa qualité de DIR INT ; qu’il en va de même de son inculpation pour les faits remontant à l’année 2016 et relatifs à l’arrestation du Président de la Ligue des Droits de l’Homme ; que nous n’apercevons pas en quoi l’affectation du 1er CDP VANDERSMISSEN à la Direction SPT pourrait être interprétée comme un manque de respect vis-à-vis des autorités judiciaires alors qu’il y sera investi d’autres missions que celles qu’il accomplissait en qualité de DIR INT ; qu’en revanche, une réintégration du 1er CDP VANDERSMISSEN dans ses fonctions de DIR INT pourrait être mal perçue par ces autorités ; que, par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’intéressé, les informations judiciaires ne justifient pas son affectation à la Direction SPT mais expliquent notamment pourquoi sa réintégration à la Direction des Interventions et du Soutien opérationnel ne peut actuellement être envisagée ; Considérant que le 1er CDP VANDERSMISSEN s’interroge sur les compétences acquises dans le cadre de son affectation actuelle qui justifieraient son affectation à la Direction SPT, en qualité de Directeur ; Considérant que les missions confiées au 1er CDP VANDERSMISSEN depuis le 25 septembre 2020, s’inscrivent dans le cadre de l’organisation du procès lié aux attentats du 22 mars 2016 et d’autres procès de grande ampleur qui suivront ; que le SPF Justice ayant décidé d’activer le projet PNHQ, il a été demandé au 1er CDP VANDERSMISSEN de recueillir toutes les informations existantes au sein de la Direction SPT afin de déterminer la capacité nécessaire pour sécuriser le procès des attentats du 22 mars 2016 et les procès subséquents ainsi que le site PNHQ et d’analyser les conséquences possibles pour les autres tâches que la zone de police devra assumer durant la tenue de ces procès ; qu’il a été chargé de formuler une proposition quant à la meilleure structure à mettre en place et quant au rôle des partenaires de la zone de police (DAB, société de sécurités privée, ...) ; que l’analyse du 1er CDP VANDERSMISSEN et sa proposition devaient être confrontées aux résultats issus des premières réunions auxquelles la Direction SPT a participé avec le SPF Justice ; Considérant qu’à la lecture des missions susvisées, il apparaît clairement que l’expérience acquise par le 1er CDP VANDERSMISSEN dans son affectation actuelle constituera une plus-value pour l’exercice de la fonction de Directeur SPT (voir profil de fonctions) ; Considérant que le CDP M., Directeur Général Opérationnel, a régulièrement lors de divers échanges de courriels, communiqué des missions détaillées au 1er CDP VANDERSMISSEN (voir annexes) ; que le rapport “Pistes de Réflexion pour le site JUSTITIA” rédigé par l’intéressé à la demande de sa hiérarchie en constitue un exemple ; qu’en outre, le 1er CDP VANDERSMISSEN a été impliqué dans différentes réunions concernant le nouveau site Justitia et le procès M. ainsi qu’entre autres lors de la présentation à la presse du nouveau site Justitia en présence du Parquet fédéral, du Ministre de la Justice et du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles le 03 décembre 2020 ; qu’il était par ailleurs présent sur le site avec les cadres de la Direction SPT lors du règlement de procédure du procès Maezav fin décembre 2020 ; Considérant que le 1er CDP VANDERSMISSEN relève qu’à défaut de reprendre ses anciennes fonctions, son autorité et son prestige risquent d’être irrémédiablement remis en cause ; qu’il s’agit de pures supputations dès lors que nous ne comprenons pas en quoi le fait d’être affecté à un poste valorisant de Directeur SPT pourrait ternir son autorité et son prestige ; qu’au surplus, l’argumentation développée par le 1er CDP VANDERSMISSEN entend faire prévaloir son intérêt individuel sur celui du service dont le bon fonctionnement requiert qu’il soit affecté à un autre emploi que celui de DIR INT ; Considérant que le 1er CDP VANDERSMISSEN estime qu’une affectation à la fonction de DIR SPT et la proximité qu’elle entraîne avec les magistrats pourra être perçue comme un élément ayant influencé la décision judiciaire qui sera prise dans le cadre d’un dossier dans lequel l’intéressé a été inculpé et qui aura un VIII - 11.688 - 12/16 important retentissement médiatique ; que cette allégation se fonde sur une situation purement hypothétique ; Considérant que le 1er CDP VANDERSMISSEN fait à tort grief à l’Autorité de n’avoir pris aucune initiative pour s’enquérir de l’état d’avancement des procédures à sa charge relevant du Parquet ; que contrairement à ce qu’avance l’intéressé, le Parquet a été sollicité a de nombreuses reprises par le Collège de police afin de connaitre l’état d’avancement desdits dossiers (voir courriers des 07 décembre 2020, 11 janvier 2021 et 22 février 2021) ; Considérant qu’en dépit de ce que soutient le 1er CDP VANDERSMISSEN, la présente mesure, qui se fonde entre autres sur les informations judiciaires ouvertes à sa charge, ne porte aucunement atteinte à la présomption d’innocence dont il bénéficie dès lors qu’elle ne se prononce nullement sur la culpabilité de l’intéressé mais souligne que l’existence d’informations judiciaires à sa charge constitue un élément perturbant le bon fonctionnement du service et empêche sa réaffectation à la Direction des Interventions et du Soutien opérationnel ; que d’autre part, la présente mesure est prise dans l’intérêt de l’organisation en vue de répondre à une nécessité de renforcement du cadre à la Direction SPT eu égard aux nouveaux défis que ce service devra relever dans les mois et les années à venir ; Considérant que le 1er CDP VANDERSMISSEN est d’avis que son affectation à la Direction SPT lui causerait un dommage irréparable au motif que cette affectation entraînera la désignation d’un nouveau DIR INT rendant impossible son retour au sein de la Direction des Interventions et du Soutien opérationnel suite à un arrêt d’annulation du Conseil d’État ou à un classement sans suite ; que le 1er CDP VANDERSMISSEN ne peut être suivi dès lors que la présente mesure ne présente pas un caractère définitif mais pourra être réévaluée dès que nous aurons été informé d’une décision du Parquet ou, le cas échéant, d’une décision judiciaire concernant les informations ouvertes à charge du 1er CDP VANDERSMISSEN ; Considérant que le 1er CDP VANDERSMISSEN expose qu’en qualité de Directeur SPT, il se retrouvera exposé médiatiquement de la même manière que dans ses précédentes fonctions de Directeur INT ; que nous ne pouvons retenir cet argument puisque le core business de la fonction de Directeur SPT s’articule avant tout autour de missions et de tâches d’ordre stratégique ; que si le DIR SPT assume la responsabilité des services d’ordre dans les bâtiments judiciaires, cet aspect de la fonction n’est pas comparable aux missions de maintien de l’ordre dans l’espace public qui incombent au DIR INT ; que rien ne permet de croire que les mouvements qui contestaient la présence du 1er CDP VANDERSMISSEN à la Direction des Interventions et de la Sécurité opérationnelle se manifesteront ; Considérant que le 1er CDP VANDERSMISSEN se réfère à des plaintes déposées suite à la gestion de certaines manifestations qui se sont déroulées récemment sans qu’à sa connaissance, aucun membre du personnel ou dirigeant n’ait fait l’objet de mesures ou sanctions similaires à celles prises à son encontre par l’autorité ; que, dans le cadre de la présente procédure, il nous appartient de déterminer l’affectation du 1er CDP VANDERSMISSEN compte tenu de son profil et des éléments qui sont en notre possession ; que, comme déjà relevé, l’intéressé fait l’objet de plusieurs informations judiciaires qui empêchent d’envisager actuellement sa réaffectation à la Direction des Interventions et du Soutien opérationnel ; qu’il s’agit d’éléments propres à l’intéressé qui ne sont en rien influencés par la situation d’autres membres du personnel qui pourraient être mis en cause dans la gestion des manifestations ou des personnes arrêtées ; qu’en tout état de cause, le 1er CDP VANDERSMISSEN demeure en défaut d’identifier les membres du personnel en question et d’établir que sa situation serait similaire à la leur ; qu’il n’y a donc pas “deux poids, deux mesures” comme il le prétend ; Considérant que le 1er CDP VANDERSMISSEN ne perçoit pas l’urgence à renforcer l’encadrement au sein de la Direction SPT estimant que cette fonction a été créée sur mesure pour trouver une alternative à son retour à la Direction des Interventions et du Soutien opérationnel ; que le renforcement du cadre SPT a été VIII - 11.688 - 13/16 approuvé par le Conseil de police pour les motifs exposés dans la proposition de mesure d’ordre du 12 mars 2021 et non pour régler spécifiquement la situation du 1er CDP VANDERSMISSEN ou influer sur les procédures pendantes au Conseil d’État ; qu’il n’appartient pas au 1er CDP VANDERSMISSEN de se substituer au Conseil de police pour décider des emplois qui doivent être inscrits au cadre de la zone de police ; que par ailleurs, nous sommes, en notre qualité de Chef de Corps, l’autorité compétente pour apprécier les mesures à prendre en matière d’organisation du corps de police ; qu’à ce titre, il nous revient de prendre les décisions qui s’imposent afin de répondre de manière optimale aux nécessités structurelles et organisationnelles des services ; que par ailleurs, l’urgence n’est pas une condition pour pourvoir à un emploi vacant ; qu’enfin, l’intégrité est inhérente à l’exercice de toute fonction au sein de la police ; que le profil de la fonction de DIR SPT précise ainsi que “l’intégrité est essentielle dans chaque partie de l’organisation” ; qu’elle ne doit pas être moindre pour exercer la fonction de DIR INT que pour exercer la fonction de DIR SPT ; Considérant que l’affectation du 1er CDP VANDERSMISSEN à la fonction de DIR SPT démontre à suffisance que nous avons fait preuve de plus grand respect à l’égard de la présomption d’innocence dont il bénéficie ; Considérant que la désignation du 1er CDP VANDERSMISSEN, en qualité de Directeur SPT assoira précisément sa légitimité à poser des choix stratégiques liés au fonctionnement de la Direction SPT dès lors qu’il se trouvera placé à la tête du service concerné ; Considérant que les arguments évoqués par le 1er CDP VANDERSMISSEN dans son mémoire en défense n’ont pas permis de nous convaincre ». Cette motivation, qui répond aux arguments avancés par le requérant dans son mémoire du 22 mars 2021 et tient compte, contrairement à ce qu’il soutient, des explications qu’il a fournies, lui permet de comprendre que la partie adverse, chargée de désigner la personne qui va occuper la fonction de direction d’un service, a pris en considération non seulement l’expérience qu’il a pu acquérir fût-ce pendant quelques mois, mais également celle dont il peut exciper dans la fonction de direction qu’il a assumée depuis plus de douze ans dans un autre service, comme l’indique la requête (page 2, n° 2). La référence faite à la conférence de presse du 3 décembre 2020 pour répondre à son mémoire en défense constitue à ce propos un motif surabondant et fourni à titre d’exemple, comme en atteste l’utilisation des termes « en outre » et « entre autres », qui n’est, partant, pas de nature à vicier la motivation de l’acte attaqué. Enfin, les éléments survenus postérieurement à celui-ci, comme le courrier du Parquet du 10 mai 2022, ne peuvent être pris en compte dès lors que la légalité d’un acte s’apprécie au jour de son adoption, et le grief selon lequel aucune plus-value pour l’exercice de la fonction de directeur SPT ne pouvait être déduite de l’expérience du requérant auprès de la direction Surveillance Palais dans le cadre de la préparation et la gestion des procès à risques, revient à critiquer l’appréciation que la partie adverse a faite de cette expérience, alors qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est démontrée. Le moyen unique n’est pas fondé en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. La critique du second acte attaqué partant du postulat exclusif que le VIII - 11.688 - 14/16 premier est irrégulier et que, partant, il manque de tout fondement, le recours n’est pas davantage fondé en ce qui concerne le second acte attaqué. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.688 - 15/16 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 septembre 2023 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.688 - 16/16