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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.350

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-18 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.350 du 18 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 257.350 du 18 septembre 2023 A. 237.058/VI-22.408 En cause : la société anonyme NSI IT SOFTWARE & SERVICES, ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS, Alice TROISFONTAINES et Mickaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, avocat, avenue Louise 140/4 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 août 2022, la SA NSI IT Software & Services demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 19 juillet 2022 d’écarter l’offre de la SA NSI “en ce qu’elle est entachée d’une irrégularité substantielle” et “d’attribuer le contrat d’exécution MO24/15-2021-08-SPWTLPE (Passeport Bâtiment) à la société ATOS BELGIUM, […]” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 19 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 septembre 2022. L’affaire a été remise sine die. VIexturg - 22.408 - 1/4 Par une ordonnance du 17 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2023. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Agnes Piessevaux, loco Mes Marie Vastmans, Alice Troisfontaines et Mickaël Dheur, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Manon Dethier, loco Me François Viseur, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 19 juillet 2022 dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 30 septembre 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 21 octobre 2022.Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. VIexturg - 22.408 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 924 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIexturg - 22.408 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 septembre, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 22.408 - 4/4