ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.346
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.346 du 18 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.346 du 18 septembre 2023
A. 235.554/VI-22.é
En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42
4130 Esneux, contre :
la commune de Sambreville, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julie BOCKOURT, avocat, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 janvier 2022, la SA Krinkels demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« la décision du collège communal de la partie adverse, prise en sa séance du 30 décembre 2021 :
o D’approuver le rapport d’examen des offres du 23 décembre 2021 ;
o De considérer le rapport d’examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération ;
o D’arrêter la procédure de passation pour le marché “Végétalisation des cimetières de Sambreville”. Le marché ne sera pas attribué et sera relancé ultérieurement ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 27 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2022.
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L’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2023.
Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Valentine De Dobbelleer, loco Me Olivier Eschweiler, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Léa Trefon, loco Me Julie Bockourt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 30 décembre 2021, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 3 février 2022.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du même jour. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure indexée.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
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Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Florence Piret
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