ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.347
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.347 du 18 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.347 du 18 septembre 2023
A. 231.898/VI-21.876
En cause : la société anonyme ETS MAURICE WANTY, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40
1160 Bruxelles, contre :
la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 septembre 2020, la SA ETS Maurice Wanty sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision d’attribution prise par le Collège communal de la Ville de La Louvière le 8 juin 2020 concernant le marché Désenclavement et viabilisation du quartier du Bocage” ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 1er octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2020.
L’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2022.
Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Olivier Vandingenen, loco Me Gauthier Ervyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victoria Vanderlinden, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 8 juin 2020, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 12 octobre 2020.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 16 octobre 2020. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure indexée.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Florence Piret
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