ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.349
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.349 du 18 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 257.349 du 18 septembre 2023
A. 231.680/VI-21.850
En cause : la société à responsabilité limitée WISSNER-BOSSERHOFF BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586/9
1082 Bruxelles, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée LE CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL
DE LA CITADELLE, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, rue Jules Cockx 8-10
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 septembre 2020, la SRL
Wissner-Bosserhoff Belgium demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 10 juillet 2020 de la SCRL Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, par laquelle cette dernière a décidé, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, d’attribuer le marché public ayant pour objet la fourniture de “lits pour soins intensifs adultes avec système de pesée intégrée et calibration des lits”
à la firme “Hill-Rom BV BVBA (Vilvoorde)” et de ne pas attribuer ledit marché public à la SRL Wissner-Bosserhoff Belgium ».
Par une requête introduite le 23 septembre 2020, la requérante demande l’annulation du même acte.
II. Procédure
Par une ordonnance du 8 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2020.
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L’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2023.
Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Maxime Lecomte, loco Me Isabelle Cooreman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Léa Trefon, loco Me Renaud Simar, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 10 juillet 2020, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 2 octobre 2020. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 6 octobre 2020. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
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IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure indexée de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Florence Piret
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