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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.345

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-18 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.345 du 18 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.345 du 18 septembre 2023 A. 235.878/VI-22.251 En cause : la société anonyme Société Générale de plantation (SOGEPLANT), ayant élu domicile chez Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, avenue du Luxembourg 152 5100 Jambes, contre : la Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures (SOFICO), ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS, Alice TROISFONTAINE et Mickaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Méry 42 4130 Esneux. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mars 2022, la SA Société Générale de plantation (SOGEPLANT) demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la SOFICO du 25 février 2022 d’attribuer le marché “Bail de brossage, curage, propreté, d’entretien des espaces verts autoroutier” (CSCH n° 21-1036) à la société Krinkels ». Par une requête introduite le 2 mai 2022, la requérante demande l’annulation de la même décision. VIr - 22.251 - 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 16 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2022. Par un courriel du 17 mars 2002, l’affaire initialement fixée le 28 mars 2022 a été remise à l’audience du 31 mars 2022. Par une requête introduite le 30 mars 2022, la SA Krinkels demande à être reçue en qualité de partie intervenante. L’affaire a été remise sine die par l’arrêt n° 253.497 du 12 avril 2022. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2023. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Duchatelet, loco Me Laurent-Olivier Henrotte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Agnes Piessevaux, loco Mes Marie Vastmans et Alice Troisfontaines, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Valentine De Dobbeleer, loco Mes Mickaël Dheur et Olivier Eschweiler, avocat, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention En tant que bénéficiaire du marché litigieux, la SA Krinkels justifie d’un intérêt suffisant à intervenir. Il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention. IV. Perte d’objet La décision du 25 février 2022 dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 25 mai 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par VIr - 22.251 - 2/4 des courriers recommandés du 30 mai 2022. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à « l’indemnité de procédure de base ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception de ceux liés à l’intervention, soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Krinkels est accueillie. VIr - 22.251 - 3/4 Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIr - 22.251 - 4/4