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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.344

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-18 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.344 du 18 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.344 du 18 septembre 2023 A. 237.143/VI-22.412 En cause : la société à responsabilité limitée SERGE ENGLEBERT, ayant élu domicile chez Mes Frédéric POTTIER et Norman NEYRINCK, avocats, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la ville de Bastogne, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 août 2022, la SRL Serge Englebert sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision “PIC 19-21 Lutremange – Voirie au départ de l’école”, prise par le Collège communal de la commune de Bastogne en date du 3 juin 2022 [...] ». II. Procédure Par une ordonnance du 1er septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre 2022. L’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2023. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Duchatelet, loco Mes Frédéric Pottier et Norman Neyrinck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. VIexturg - 22.412 - 1/3 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 3 juin 2022, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 9 septembre 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 22 septembre 2022. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VIexturg - 22.412 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 22.412 - 3/3