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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.339

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-18 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.339 du 18 septembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 257.339 du 18 septembre 2023 A. 235.585/XIII-9544 En cause : 1. MONTAVON Christophe, 2. ANTONISSEN Sonia, ayant tous deux élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne, contre : 1. la ville de Genappe, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervuren 34/27 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 janvier 2022, Christophe Montavon et Sonia Antonissen demandent l’annulation de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le collège communal de Genappe délivre à l’association sans but lucratif (ASBL) Tennis Club de la Dyle un permis d’urbanisme ayant pour objet la création d’un complexe sportif pour tennis, fitness et padel, sur un bien sis rue du Cent- Huitième de Ligne à Ways. II. Procédure Les dossier administratif ont été déposés. Un mémoire ampliatif a été déposé. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XIII - 9544 - 1/3 Par une ordonnance du 29 juin 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2023 et le rapport leur a été notifié. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Kyann Goossens, loco Mes Benjamin Reuliaux et Alexia Fievet, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Yassine Laghmiche, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. IV. Perte d’objet Par une décision du 29 juin 2022, la partie adverse a, d’une part, retiré l’acte attaqué et, d’autre part, délivré un nouveau permis à l’ASBL Tennis Club de la Dyle. Cette décision a été notifiée au bénéficiaire du permis. Aucun recours n’ayant été introduit à l’encontre de la décision de retrait, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la première partie adverse, auteur de l’acte retiré. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XIII - 9544 - 2/3 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 septembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII - 9544 - 3/3