ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.338
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.338 du 18 septembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 257.338 du 18 septembre 2023
A. 232.695/XIII-9173
En cause : 1. STOUFFS Alain, 2. VIGNEUL Martine, ayant tous deux élu domicile chez Me Thierry DRUMEL, avocat, avenue d’Hyon 49/R3
7000 Mons, contre :
la Région wallonne, représente par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 janvier 2021, Alain Stouffs et Martine Vigneul demandent l’annulation de la décision du 26 août 2020 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à Mounir Aftas un permis d’urbanisme pour la transformation d’une habitation sise rue Jacob, 8 à Frameries.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 29 juin 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
XIII - 9173 - 1/3
Me Alexis Joseph, loco Me Thierry Drumel, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Benédicte Hendrickx, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Illégalité de l’acte attaqué
L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 256.306 du 19 avril 2023, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande dans la mesure où celles-ci ont obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
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Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 septembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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