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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.337

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-18 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.337 du 18 septembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 257.337 du 18 septembre 2023 A. 231.257/XIII-9025 En cause : JOTTARD Marie Christine, ayant élu domicile chez Me Sacha GRUBERT, avocat, rue des Colonies 56/1 1000 Bruxelles, contre : la ville de Beauraing, représentée par son collège communal, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée RABEUX & FILS, ayant élu domicile chez Mes Sylviane LEPRINCE et Céline REZETTE, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juillet 2020, Marie Christine Jottard demande l’annulation du permis d'urbanisme délivré le 8 avril 2020 par le collège communal de la ville de Beauraing à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Rabeux & Fils ayant pour objet la construction d'un atelier de réparation et d'entretien de tracteurs et de machines agricoles, sur une parcelle sise rue des Peupliers, à Honnay. II. Procédure Par une requête introduite le 8 octobre 2020, la SPRL Rabeux et Fils demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 23 décembre 2020. XIII - 9025 - 1/3 Le dossier administratif a été déposé. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 29 juin 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2023 et le rapport leur a été notifié. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nusrat Tabassum, loco Me Sacha Gruber, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendue en ses observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. IV. Perte d’objet Par une décision du 16 février 2021, la partie adverse a, d’une part, retiré l’acte attaqué et, d’autre part délivré un nouveau permis à la SPRL Rabeux & Fils. Cette décision de retrait n’a été ni attaquée par le bénéficiaire du permis ni annulée par l’arrêt n° 256.388 du 27 avril 2023. Par conséquent, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 9025 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 septembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII - 9025 - 3/3