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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.325

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-15 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.325 du 15 septembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 257.325 du 15 septembre 2023 A. 237.106/XV-5170 En cause : la commune de Wanze, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 août 2022, la commune de Wanze demande l'annulation de « la décision du ministre de l’Intérieur [du] 10 janvier 2022 qui approuverait l’arrêté du Gouverneur de la Province de Liège du 13 décembre 2021 fixant le montant de la redevance devant être supportée par la ville de Wanze dans le cadre de la redevance incendie 2015 (frais admissibles 2014) ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 5170 - 1/5 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au rejet du recours, a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 juin 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante fait partie de la zone de secours HEMECO. Elle est desservie par un service régional d’incendie (SRI) de classe Y dont la commune- centre de groupe est la ville de Huy. 2. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le Gouverneur de la Province de Liège adopte un arrêté, dont le dispositif se lit comme suit : « Article 1 : Le montant de la redevance forfaitaire pour l’année 2015 due par les communes reprises au relevé ci-après est fixé à la somme figurant en regard du nom de la commune concernée (annexe 2, colonne- 1). Article 2 : Le montant de la quote-part pour l’année 2015 restant à charge des communes-centres de groupe reprises au relevé ci-après est fixé à la somme figurant en regard du nom de la commune concernée (annexe 1, colonne – 3). […] ». Pour la partie requérante, le montant de la redevance 2015, figurant à l’annexe 1, s’élève à 966.794,60 euros. XV - 5170 - 2/5 Par un recours enrôlé sous le numéro A.236.065/XV-5034, la partie requérante demande « l’annulation de la décision du Gouverneur [de la Province] de Liège du 13 décembre 2021 fixant le montant de la redevance devant être supportée par la ville de Wanze dans le cadre de la redevance incendie 2015 (frais admissible 2014) telle que modifiée suite au recours de la ville de Huy devant le Conseil d'État et refusant de tenir compte de l'avis défavorable motivé émis par la ville de Wanze ». 3. Le 10 janvier 2022, la ministre de l’Intérieur approuve « l’arrêté du Gouverneur de la Province de Liège du 13 décembre 2021 arrêtant les frais admissibles et fixant les quotes-parts des communes-centres d’un groupe régional d’incendie pour les frais exposés pendant l’année 2014 » (Moniteur belge du 21 janvier 2022). Il s’agit de l’acte attaqué dans le présent recours. IV. Recevabilité IV.1. Exception soulevée d’office par l’auditeur rapporteur L’auditeur rapporteur soulève, d’office, une exception d’irrecevabilité du recours, en ces termes : « Le recours est irrecevable non parce qu’il serait tardif, question qui n’est pas examinée, mais parce qu’il est dépourvu d’objet. Il ressort de l’Annexe 2 à la décision du gouverneur du 13 décembre 2021 que la requérante est une commune protégée. Or, selon l’article 10, § 5, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, seules les décisions relatives aux frais admissibles des communes-centres de groupe régional sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur. L’acte attaqué est tout-à-fait clair à ce sujet : [“]L'arrêté du gouverneur de la province de Liège du 13 décembre 2021 arrêtant les frais admissibles et fixant les quotes-parts des communes-centres d'un groupe régional d'incendie pour les frais exposés pendant l'année 2014 est approuvé[”]. La décision du gouverneur n’était pas soumise à approbation en tant qu’elle concernait la requérante et était pleinement exécutoire dès sa notification. Le recours se trouve donc être sans objet. Il est dès lors irrecevable ». IV.2. Les derniers mémoires XV - 5170 - 3/5 Dans son dernier mémoire, la partie requérante indique avoir pris bonne connaissance du rapport et sollicite la poursuite de la procédure. La partie adverse renvoie au contenu de ce rapport. IV.3. Appréciation La partie requérante est une commune protégée. En ce qui concerne la redevance des communes protégées, la formule a été fixée directement par le législateur à l'article 10, § 4, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et le gouverneur ne se voit reconnaître aucun pouvoir d'appréciation, raison pour laquelle ses décisions, à cet égard, ne sont pas soumises à la tutelle du ministre de l'Intérieur. L’acte attaqué ne porte pas approbation de l’arrêté fixant la redevance de la partie requérante et les critiques qu’elle formule ne portent pas sur les frais admissibles et la quote-part de la commune-centre du groupe auquel elle appartient. En conséquence, la requête est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XV - 5170 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 septembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5170 - 5/5