ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.308
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.308 du 15 septembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.308 du 15 septembre 2023
A. 239.984/XI-24.541
En cause : LEBUGHE Oumar, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7
1170 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 septembre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du Conseil de recours pour l’Enseignement secondaire professionnel de plein exercice à caractère non confessionnel du 1er septembre 2023, notifiée par courriel du même jour.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre 2023.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Charly Manneback, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, la partie requérante et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La partie requérante est inscrite, lors de l’année scolaire 2022-2023, en sixième année de l’enseignement secondaire professionnel au sein du Centre d’Enseignement Secondaire d’Etterbeek Ernest Richard.
Le conseil de classe décide, lors de sa délibération du 5 juillet 2023, de lui octroyer son certificat de qualification mais de lui octroyer une attestation AOC
pour sa sixième année secondaire.
Le même jour, elle introduit une procédure de conciliation interne.
Le 7 juillet 2023, le conseil de classe décide de maintenir l’attestation AOC.
Le 17 juillet 2023, la partie requérante introduit un recours contre cette décision auprès de la partie adverse.
Le 1er septembre 2023, le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel décide de maintenir l’octroi d’une attestation AOC.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence
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qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Exposé de l’extrême urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante, après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d’Etat sur la question, expose qu’elle souhait s’inscrire en septième année de l’enseignement secondaire en septembre 2023 ; qu’à défaut, elle perdra une année d’études, ce qui retardera son parcours et lui fera perdre une année d’emploi et de revenus ; qu’un arrêt d’annulation ou de suspension serait impuissant à supprimer ce préjudice puisqu’il interviendrait à un moment où il ne lui sera plus possible de s’inscrire et de réussir son année ; qu’un arrêt de suspension prononcé à brève échéance permettra à la partie adverse de prendre une nouvelle décision qui, si elle est positive, lui permettra de s’inscrire en septième année en 2023-2024 ; que, par ailleurs, étant un élève fragile, mais qui fait des efforts depuis de nombreux mois, il serait injuste qu’aucun arrêt rendu dans un délai utile ne lui permette de sauver cette année et anéantisse ses efforts ; et qu’elle a fait preuve de diligence en introduisant son recours dans les six jours de la notification de l’acte attaqué.
À l’audience, elle constate que la partie adverse ne conteste pas l’urgence et répète qu’une procédure en annulation ne permettrait pas d’éviter le préjudice qu’elle invoque.
V.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse ne conteste ni l’urgence ni l’extrême urgence.
V.3. Appréciation du Conseil d’Etat
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être XIexturg – 24.541 - 3/11
traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État.
Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats.
L’extrême urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ou de la procédure de référé ordinaire. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État.
En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué contraint la partie requérante à recommencer sa sixième année secondaire. L’exécution de l’acte attaqué risque, dès lors et comme la partie requérante l’explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours scolaire et en retardant, par conséquent, d’une année son entrée dans la vie professionnelle.
Enfin, la partie requérante, qui a introduit son recours dans les six jours de la prise de connaissance de l’acte attaqué, a agi avec la diligence requise.
Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié.
VI. Moyen unique
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation de la Constitution, notamment ses articles 10, 11, 24 et 33, de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment ses articles 97, 98 et 99, du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d’enseignement qualifiant, notamment son article 10, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, notamment son article 22, des principes généraux de droit, notamment les principes d’égalité, de XIexturg – 24.541 - 4/11
non-discrimination, de proportionnalité, le devoir de minutie, le principe relatif à l’attribution des compétences, les principes de la motivation au fond (motivation matérielle) et en la forme des actes administratifs, les principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative qui requièrent que l’autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance du dossier complet et avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier, de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Elle expose que l’acte attaqué est motivé par la faiblesse générale de ses résultats et ses échecs en géographie, en éducation physique et en formation scientifique, alors qu’elle avait contesté, dans le recours introduit devant le conseil de recours, les motifs de ses échecs en formation scientifique et en éducation physique ainsi que les modalités de l’évaluation y relative, qu’elle y avait relevé que son établissement scolaire avait refusé d’organiser une seconde session alors que le règlement de l’école prévoyait cette possibilité, et que ses échecs étaient justifiés par son état de santé, qui ne lui a pas permis d’être présent à toutes les évaluations.
Elle indique que la loi du 29 juillet 1991, précitée, impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le justifient afin de permette à son destinataire de comprendre les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer en ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre, et que pour être adéquate cette motivation doit reposer sur des éléments exacts, pertinents et admissibles ; qu’en l’espèce, l’acte attaqué repose sur le constat de la faiblesse générale de ses résultats et sur ses échecs en géographie, en éducation physique et en formation scientifique ; qu’il est admis que des résultats et des échecs, qui s’avèrent exacts, peuvent suffisamment motiver une décision de maintien de la décision du conseil de classe de délivrer une attestation d’orientation C ; que le conseil de recours ne peut, sans s’en expliquer, se borner à motiver sa décision par référence aux faiblesses et échecs lorsque le recours avait pour objet d’en contester la réalité par des arguments circonstanciés ; que, lorsque l’étudiant conteste la manière dont il a été évalué, le conseil de recours ne peut se limiter à constater qu’il n’a pas obtenu les notes requises pour réussir, mais doit s’assurer que les résultats obtenus reflètent valablement les compétences de l’étudiant ; que ceci est conforme à l’article 98, § 1er, du décret missions qui prévoit que le recours est motivé, de sorte que la décision doit elle-même l’être.
Elle note qu’elle contestait son échec en formation scientifique et expliquait qu’il résultait de l’attribution d’une note de zéro pour de prétendus faits de XIexturg – 24.541 - 5/11
tricherie, non établis et qui lui ont été imputés en violation de ses droits de la défense et de la présomption d’innocence ; que son recours développait différents arguments, dont le refus d’organiser une seconde session alors que cette possibilité était prévue par le règlement des études, la non-prise en compte de son certificat médical pour le cours d’éducation physique, éléments qui ne sont pas étrangers à la compétence du conseil de recours ; que l’acte attaqué ne répond pas à ces arguments ; que l’acte attaqué ne respecte ni le principe de motivation au fond, ni la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs ; qu’une sanction disciplinaire ou pédagogique fondée sur une faute disciplinaire lui ayant été imputée, le principe d’attribution des compétences et l’article 33 de la Constitution ont été violés puisque l’autorité disciplinaire ne s’est pas réunie et qu’aucune audition n’a été organisée pour valider la note de zéro sur 20 alors que l’examen écrit a bien été déposé ; et que les principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, ains que les articles 10 et 11 de la Constitution, ont été méconnus puisqu’elle a fait l’objet d’une sanction, qui s’est répercutée sur la décision du conseil de classe, puis du conseil de recours, sans que ses arguments soient examinés, de sorte qu’elle est placée dans la situation d’un élève ordinaire mais fait l’objet d’un traitement discriminatoire puisque son AOC repose partiellement sur cette sanction.
Elle avance que, bien que le conseil de recours ne soit pas une juridiction et n’est donc pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui des recours portés devant lui, il doit veiller à ce que ses décisions reposent sur des motifs adéquats et réponde au moins succinctement aux arguments essentiels présentés dans le recours ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué, qui indique qu’il a été adopté « après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi », que le conseil de recours aurait réellement pris, fût-ce pour les rejeter, les arguments qui lui étaient présentés ; qu’au contraire, l’acte attaqué ne répond pas aux arguments développés dans le recours et expose une motivation stéréotypée, voire inexacte, ce qui ne permet pas d’établir qu’il a examiné avec soin les éléments précis invoqués dans le recours, ni de comprendre pourquoi ils n’ont pas été jugés pertinents ; et qu’il revenait au conseil de recours, s’il estimait le recours non fondé, d’exposer en quoi les arguments du recours seraient erronés, relèveraient d’une interprétation subjective, ou se rapporteraient à des éléments extérieurs au contexte pédagogique.
Elle estime enfin que le conseil de recours semble avoir commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la partie requérante n’a pas les compétences requises pour passer en septième année ; que ses bons résultats au cours de la session de juin démontrent qu’elle a toutes les compétences requises pour passer en septième année ; et que l’acte attaqué viole de XIexturg – 24.541 - 6/11
ce fait l’article 22 de l’arrêté royal du 29 juin 1984, précité, prévoyant la réussite avec fruit dans l’enseignement professionnel, et l’article 10 du décret du 20 juillet 2022, susmentionné.
À l’audience, elle indique qu’elle reproche à l’acte attaqué de ne pas répondre aux arguments invoqués dans son recours et qu’une sanction disciplinaire lui a été infligée en violation de ses droits de la défense et sans que l’organe compétent ne se réunisse ; que, si des résultats et échecs peuvent motiver suffisamment une décision du conseil de recours, elle a, en l’espèce, querellé les résultats obtenus en formation scientifique, puisqu’elle n’a pas été entendue, et en éducation physique, puisqu’elle était couverte par un certificat médical ; et que ces arguments ne figurent pourtant pas dans la décision du conseil de recours.
Elle relève également qu’elle a réussi les deux années scolaires précédentes.
Elle ajoute enfin que le professeur d’éducation physique l’a toujours mise de côté et qu’elle ne comprend donc pas pourquoi elle a été mise en échec dans cette matière et qu’elle n’a pas triché à l’examen de sciences, où elle était assise dans un coin, la tricherie n’étant d’ailleurs pas mentionnée comme motif d’échec dans le récapitulatif.
VI.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse, après avoir indiqué que le moyen est partiellement irrecevable et après exposé la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de recours contre les décisions du conseil de recours pour l’enseignement secondaire, répond que le requérant invoquait les arguments suivants dans le recours introduit devant le conseil de recours : le contexte de sa sixième année, le refus de l’école d’organiser toute seconde session, le manque de clarté du bulletin de l’école, le manque de motivation générale de la décision de recours interne, les résultats en éducation physique, les résultats en sciences et les accusations contestées de tricherie et les résultats en géographie ; qu’au regard de sa compétence spécifique, le conseil de recours ne devait ni avoir égard, ni se prononcer sur les arguments relatifs au contexte de la sixième année de la partie requérante, le refus de l’école d’organiser toute seconde session, le manque de clarté du bulletin de l’école et le manque de motivation générale de la décision de recours interne, ces griefs étant étrangers à la question des compétences acquises ; et que c’est donc à bon droit que le conseil de recours ne se prononce pas sur ces griefs.
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Elle ajoute, à propos des résultats d’éducation physique, de formation scientifique et de géographie, que c’est de manière pertinente et adéquate que le conseil de recours a considéré que la décision devait être maintenue après l’examen du dossier administratif dans lequel figurent les explications des enseignants de ces cours, les résultats obtenus par le requérant tout au long de l’année scolaire et l’intégralité de son parcours scolaire ; que les explications des enseignants démontrent largement les faiblesses de la partie requérante et justifient les notes attribuées ; qu’après avoir examiné ces éléments, le conseil de recours a considéré qu’elle n’avait pas acquis les compétences qu’il devait acquérir pour poursuivre ses études en septième année ; que c’est donc à bon droit que le conseil de recours a relevé que la faiblesse générale des résultats de la partie requérante et ses nombreux échecs en géographie, éducation physique et formation scientifique justifiaient que la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C devait être maintenue ; et que cette décision est motivée de manière adéquate et repose sur des motifs exacts et pertinents.
Elle soutient qu’en toutes hypothèses, quand bien même la partie requérante aurait obtenu la note maximale à son examen de juin en formation scientifique (cas de figure totalement improbable au regard de ses connaissances), elle n’aurait obtenu qu’une note globale pour le total de l’année de 79,5/160, soit un échec ; et que l’éventuelle irrégularité du constat de fraude n’aurait donc pu exercer aucune influence sur la décision du conseil de recours.
A l’audience, elle expose qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que la compétence du conseil de recours est limitée à vérifier si l’élève a acquis les compétences qu’il devait normalement avoir acquises, qu’il faut tenir compte de tous les résultats de l’élève et qu’il ne doit pas examiner les éléments étrangers aux compétences de l’élève ; que plusieurs éléments du recours introduit devant le conseil de recours n’entraient pas dans le champ de ses compétences et ne devaient donc pas être examinés ; que le conseil de recours a tenu compte, d’une part, des résultats en formation scientifique, en éducation physique et en géographie, et notamment des justifications apportées par les titulaires de ces cours, dont il ressort que la partie requérante ne s’est pas présentée pour retirer un travail en éducation physique et a triché à l’examen de sciences, et, d’autre part, des résultats obtenus tout au long de l’année scolaire et de son parcours scolaire ; que ces éléments démontrent les faiblesses de la partie requérante, de sorte que la motivation de l’acte attaqué justifie à suffisance le maintien de l’attestation d’orientation C ; et qu’à supposer même que la partie requérante eut obtenu le maximum à l’examen de juin, elle serait restée en échec au terme de l’année.
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VI.3. Appréciation du Conseil d’Etat
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs.
L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24
juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose comme suit :
« Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ».
Selon cette disposition, la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Cette appréciation s’effectue au regard des compétences acquises à la fin de l’année scolaire concernée.
Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises.
Si le Conseil de recours n'est pas tenu de répondre à des arguments étrangers à l’exercice de sa compétence, il ne peut toutefois pas se limiter à constater que l’étudiant n’a pas obtenu les notes requises pour réussir lorsque ce dernier conteste dans son recours externe la manière dont il a été évalué. Dans pareil cas, il doit s’assurer que les résultats obtenus reflètent valablement les compétences de l’étudiant.
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La partie requérante relève à juste titre que, dans le recours introduit devant le conseil de recours, elle querellait notamment les motifs de ses échecs en formation scientifique et en éducation physique, ainsi que les modalités de l’évaluation de ces branches.
Au vu de la compétence que lui reconnaît l’article 99, précité, il appartenait au conseil de recours d’exposer, dans sa décision, les motifs pour lesquels il considérait que les arguments contestant la manière dont la partie requérante avait été évaluée ne pourraient justifier qu’il ne soit pas fait droit au recours introduit par celle-ci.
La motivation de l’acte attaqué, qui se limite à mentionner « la faiblesse générale des résultats de l’élève et l’(les nombreux) échec(s)s en Géographie, Education physique, Formation scientifique », ne répond pas aux exigences prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, susmentionnée.
Les explications avancées a posteriori dans les écrits de procédure déposés dans le cadre d’un recours porté devant le Conseil d’Etat ne peuvent pallier l’absence ou l’insuffisance de motivation dans la décision litigieuse, quand bien même elles seraient pertinentes et étayées par les pièces du dossier administratif.
Le moyen unique est donc sérieux en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision du conseil de recours pour l’enseignement secondaire de plein exercice de caractère non-confessionnel du 1er septembre 2023, rejetant le recours introduit contre la décision du conseil de classe du Centre d’enseignement secondaire d’Etterbeek Ernest Richard lui octroyant une attestation d’orientation C au terme de l’année scolaire 2022-2023 est ordonnée.
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Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 septembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Denis Delvax
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