ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.305
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.305 du 14 septembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.305 du 14 septembre 2023
A. 239.974/XI-24.540
En cause : SPIRITO Nadia, ayant élu domicile chez Me Marie VANDERELST, avocat, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
1. l’Université Libre de Bruxelles (ULB), ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, Me Anne FEYT
et Me Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 septembre 2023, Nadia Spirito demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - La décision du Délégué du Gouvernement du 30 août 2023 considérant que “la décision de refus d’admission prise par les autorités de l’ULB respecte le prescrit légal et partant, qu’il n’y a pas lieu de l’invalider” ;
- La décision des autorités de l’ULB du 11 août 2023 dont la requérante a pris connaissance le 29 août 2023 rejetant la demande d’inscription de la requérante pour l’année académique 2023-2024 au Master en Sciences politiques (programme en anglais) »
et d’autre part, l’annulation de ces décisions.
XIexturg - 24.540 - 1/9
II. Procédure
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2023.
Les parties adverses ont déposé des notes d’observations et le dossier administratif.
Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Marie Vanderelst, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Victoria Vanderlinden, loco Mes Marc Uyttendaele, Anne Feyt et Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La requérante explique, dans sa requête unique, être titulaire d’un « bachelier d’"Arts en Dessin industriel (180 ECTS)" à l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ à Rome (Italie) », d’un « Master d’"Arts en Communication visuelle et multimédia (120 ECTS)" à l’Instituto Universitario di Architecttura di Venezia à Venise (Italie) » et avoir effectué en 2014 et en 2015 une « maîtrise en Community Management & Social Media (30 ECTS) » à l’Université de Barcelone (Espagne) ». Elle expose également avoir travaillé de 2012 à 2018 « au sein de la Commission européenne en tant qu’assistante de communication » et de 2018 à 2022
« pour le Secrétariat Général du Conseil de l’Union européenne en tant que Chargée de communication ».
Par un courrier daté du 1er août 2023, la partie requérante a demandé son admission au Master en sciences politiques (programme en anglais) organisé par l’Université Libre de Bruxelles.
XIexturg - 24.540 - 2/9
Le 11 août 2023, la première partie adverse a pris une décision de refus d’amission. Il s’agit du second acte attaqué.
Saisi sur recours de la partie requérante, le délégué du Gouvernement de la Communauté française près de l’Université Libre de Bruxelles a, le 30 août 2023, considéré que « la décision de refus d’admission prise par les autorités de l’ULB
respecte le prescrit légal et, partant, qu’il n’y a pas lieu d’invalider ». Il s’agit du premier acte attaqué.
IV. Assistance judiciaire
La partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dès lors que la partie requérante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
V. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué
V.1. Thèses des parties
La première partie adverse expose que la compétence attribuée au délégué du Gouvernement est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires de sorte que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre sa décision du 11 août 2023 de refuser l’admission de la partie requérante au Master en Sciences politiques.
Après avoir cité l’article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013
définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, la seconde partie adverse soutient également que le Délégué du Gouvernement de la Communauté française dispose d’un pouvoir de réformation à l’encontre des décisions adoptées par les autorités universitaires en matière d’admission ou d’inscription. Elle en déduit que sa décision s’est substituée à celle de l’Université XIexturg - 24.540 - 3/9
Libre de Bruxelles et que le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 11 août 2023 qui a disparu de l’ordonnancement juridique.
Lors de l’audience du 13 septembre 2023, le conseil de la partie requérante a indiqué que le recours contre la décision du 11 août 2023 a été introduit à titre conservatoire s’il devait être considéré que cette décision n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique en raison du non-exercice, par le Délégué du Gouvernement de la Communauté française, de sa compétence de réformation.
V.2. Appréciation
La compétence, attribuée au délégué du Gouvernement par l’article 95, er § 1 , alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires. Il en résulte qu’en l’espèce, la décision du délégué du Gouvernement s’est substituée à celle de l’Université Libre de Bruxelles.
Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 11 août 2023.
VI. Urgence et extrême urgence
VI.1. Demande de suspension et note d’observations de la seconde partie adverse
La partie requérante expose qu’il est de jurisprudence constante que l’étudiant qui conteste une décision du jury est fondé à invoquer l’extrême urgence pour agir devant le Conseil d’État. Elle cite plusieurs arrêts et avance que les principes qui y sont énoncés « valent mutadis mutandis pour un étudiant déjà diplômé poursuivant une spécialisation lui ouvrant des perspectives professionnelles complémentaires ». Elle estime se trouver dans une situation similaire et fait valoir qu’en « déclarant [sa] demande d’inscription […] irrecevable, les décisions attaquées ont des conséquences irréversibles sur [ses] perspectives professionnelles », car « ne travaillant pas durant cette prochaine année académique, [elle] désirait mettre à profit ce temps pour pouvoir améliorer ses compétences, élargir ses perspectives et disposer d’un cadre académique solide afin de compléter les connaissances pratiques qu’elle a eu l’occasion d’acquérir durant sa carrière professionnelle » et souhaitait, après des années dans le monde professionnel, « se consacrer à son développement académique avant de retourner dans ce monde professionnel chargée de nouvelles connaissances ». Elle explique qu’elle « ne peut se permettre de prendre une année XIexturg - 24.540 - 4/9
supplémentaire en dehors du monde professionnel » et que si « elle n’a pas l’occasion, cette année académique, d’effectuer le Master en sciences politiques proposé par l’ULB, elle n’aura d’autre choix que de tirer un trait sur la perspective d’enrichir ses connaissances académiques », car il « est en effet peu probable, eu égard notamment à [son] âge […], [qu’elle] ait l’occasion d’envisager à nouveau d’effectuer un Master ». Elle note que la rentrée académique ayant lieu le 14
septembre 2023, le traitement de la présente affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension. Elle souligne enfin qu’il ne peut être contesté qu’elle a agi avec diligence « puisque la décision du Délégué du Gouvernement lui a été notifiée le 30 août 2023 et que la présente requête est introduite 8 jours après la notification de cette décision » et que, s’agissant de la décision des autorités universitaires, elle n’en a eu connaissance que le 29 août 2023
et qu’ayant introduit un recours auprès du Délégué du Gouvernement, elle devait attendre la décision de celui-ci.
La seconde partie adverse s’en réfère à justice quant à l’appréciation de la diligence à agir, mais conteste l’urgence et l’extrême urgence. Elle estime que la partie requérante ne se trouve pas dans une situation comparable à celles visées dans les arrêts cités dans sa requête, car « s’il est effectivement constant que la perte d'une année académique corresponde à une situation préjudiciable justifiant l'urgence pour saisir le Conseil d'État en référé, tel n’est cependant pas le cas lorsque la partie requérante dispose déjà de plusieurs diplômes universitaires, de plusieurs formations certifiées et qu’elle peut déjà se prévaloir de plusieurs expériences professionnelles ». Elle explique que le Conseil d’État « a déjà – à plusieurs reprises – considéré que pour celui qui dispose déjà d'une expérience professionnelle, la perte d'une année d'études ne constitue pas un préjudice grave comparable à celui que cause la perte d'une année d'études à un étudiant qui voit l'accès à sa profession et l'ensemble de sa carrière retardés d'un an » et cite plusieurs arrêts. Elle constate que la requérante dispose déjà de plusieurs diplômes et formations certifiées et qu’elle peut, en outre, se prévaloir d’un parcours professionnel de plusieurs années lui permettant de retrouver un nouvel emploi. Se référant à un arrêt n° 255.805 du 14
février 2023, elle remarque qu’il n’est pas démontré in concreto que l’exécution des décisions attaquées entraînerait des conséquences irréversibles sur les perspectives professionnelles de la requérante, qu’elle « se limite à faire référence à son désir de consacrer la présente année académique à l’amélioration de ses compétences afin de lui permettre d’envisager de nouvelle perspective professionnelle », qu’elle affirme qu’elle « ne pourrait "se permettre de prendre une année supplémentaire en dehors du monde professionnel" », qu’elle indique « qu’il serait "peu probable" qu’elle puisse à nouveau envisager d’effectuer un Master », mais que la « circonstance que les décisions attaquées aillent à l’encontre du souhait de la requérante de s’inscrire lors XIexturg - 24.540 - 5/9
de la présente année académique n’est pas de nature à constituer un motif d’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité des lois coordonnées sur le Conseil d’État ». Elle souligne qu’ « aucune pièce n’étaye les allégations de la requérante selon lesquelles elle ne pourrait pas se permettre de différer lors d’une année ultérieure son projet académique », qu’il « n’est pas démontré dans la requête que l’âge de la requérante aurait un impact quant à la possibilité pour elle de s’inscrire ultérieurement au Master visé », « qu’à 41 ans, la partie requérante dispose encore d’un avenir professionnel important » et qu’il « n’est pas démontré que les actes attaqués entraineraient des conséquences dommageables irréversibles en telle sorte que la requérante ne pourrait pas valablement mettre en œuvre son projet professionnel lors d’une année académique ultérieure ». Elle fait valoir que la « circonstance que le traitement de la présente requête puisse être incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er de l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne suffit [pas] à établir l’existence d’une extrême urgence à statuer dès lors que la partie requérante n’établit pas l’existence d’un péril imminent » et qu’à « supposer qu’un arrêt d’annulation ne puisse intervenir avant le début de la nouvelle année académique, il n’en découle pas pour autant que la requérante ne pourrait obtenir le diplôme qu’elle souhaite dans un délai raisonnable ».
VI.2. Appréciation
Conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
L'urgence est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence.
Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est XIexturg - 24.540 - 6/9
incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible.
En l’espèce, la perte d’une année d’études ne constitue pas, pour quelqu’un qui, telle la requérante, dispose déjà de diplômes universitaires et d’une expérience professionnelle, un préjudice grave comparable à celui que cause la perte d’une année d’études à un étudiant qui voit l’accès à sa profession et l’ensemble de sa carrière retardés d’un an.
La requérante ne démontre pas, par ailleurs, que le fait qu’elle est actuellement sans emploi serait dû à l’exécution de l’acte attaqué. Cette situation -
antérieure à l’adoption de l’acte attaqué - semble, au contraire, dû à la décision de la requérante, à l’issue de son dernier contrat de travail, « de mettre en pause sa carrière professionnelle pour se consacrer à son développement académique » (demande, p.
2) et donc à un choix qu’elle a opéré de ne pas se prévaloir des diplômes et formations certifiées dont elle est actuellement titulaire et de ne pas continuer la carrière professionnelle qu’elle a poursuivie entre 2012 et 2022.
L’exécution de l’acte attaqué est certes de nature à contrarier les projets de la requérante qui souhaitait ne pas travailler durant cette année académique pour « mettre à profit ce temps pour pouvoir améliorer ses compétences, élargir ses perspectives et disposer d’un cadre académique solide afin de compléter les connaissances pratiques qu’elle a eu l’occasion d’acquérir durant sa carrière professionnelle ». Toutefois, elle n’établit pas concrètement que cette contrariété serait à ce point grave et aurait des conséquences à ce point irréversibles qu’elle justifierait l’urgence au sens de l’article 17, § 1er, aliéna 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Les affirmations de la requérante selon lesquelles elle « ne peut se permettre de prendre une année supplémentaire en dehors du monde professionnel »
et que si « elle n’a pas l’occasion, cette année académique, d’effectuer le Master en sciences politiques proposé par l’ULB, elle n’aura d’autre choix que de tirer un trait sur la perspective d’enrichir ses connaissances académiques », car il « est en effet peu probable, eu égard notamment à [son] âge […], [qu’elle] ait l’occasion d’envisager à nouveau d’effectuer un Master » ne sont nullement étayées et ne reposent sur aucun élément concret.
XIexturg - 24.540 - 7/9
Lors de l’audience du 13 septembre 2023, la requérante a indiqué qu’elle faisait tout pour retrouver du travail dans le domaine correspondant à son expérience professionnelle, mais qu’elle se heurte à des refus en l’absence d’un master en sciences politiques, qu’elle a un prêt à rembourser, qu’elle va bientôt entamer un processus de fécondation in vitro pour devenir mère et qu’il s’agit de sa dernière chance d’obtenir le master en sciences politiques nécessaire à la poursuite de sa carrière. Elle a également fait valoir que sa situation n’est pas comparable aux affaires citées par la Communauté française, car l’arrêt de ses activités professionnelles ne résulte pas de son choix, mais de la fin de son contrat de travail, qu’elle a établi sa volonté de s’inscrire, qu’il ne lui est pas possible de trouver du travail dans son domaine professionnel et qu’il s’agit de sa dernière chance d’obtenir ce diplôme compte tenu de son souhait d’avoir un enfant.
Ainsi que l’a relevé la Communauté française lors de cette même audience, ces éléments sont soulevés pour la première fois à l’audience et ne figurent pas dans la demande de suspension afin de justifier l’urgence ou l’extrême urgence alors qu’il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. Ces éléments invoqués pour la première fois à l’audience ne sont, par ailleurs, étayés par aucune pièce et ne permettent donc pas d’établir concrètement l’existence d’une urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Enfin, la requérante n’établit pas concrètement l’existence de circonstances particulières telles qu’elle ne pourrait obtenir le diplôme qu’elle souhaite dans un délai raisonnable à l’issue de la procédure en annulation. Quant à l’âge de la requérante, celle-ci conserve encore, vu son âge, un avenir professionnel important.
Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
XIexturg - 24.540 - 8/9
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 septembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
XIexturg - 24.540 - 9/9