ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.298
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.298 du 13 septembre 2023 Economie - Divers (économie) Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 257.298 du 13 septembre 2023
A. 238.443/XV-5350
En cause : 1. PEETERS Charles, 2. DENIS Chantal, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Luc WENRIC, avocat, rue Jules de Laminne, 1
4000 Liège,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT, et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 février 2023, Charles Peeters et Chantal Denis demandent « l’annulation de la décision prise le 23 novembre 2022 par le Service Public de Wallonie en la personne de son Ministre-Président Monsieur Elio Di Rupo, décision numéro 7410, dossier référencé 2021_B_3611_1 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 3 mai 2023.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 13 juillet 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
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Par un courrier du 24 juillet 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l'intérêt requis
L'article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que : « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse, à concurrence de 385 euros chacune.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, le 13 septembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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