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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.299

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.299 du 13 septembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 257.299 du 13 septembre 2023 A. é.465/XV-4735 En cause : SIKIER Ismail, ayant élu domicile chez Mes Philippe HERMAN, avocat, rue t’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 avril 2021, Ismail Sikier demande l’annulation de « l’arrêté du 22 février 2021 du ministre de la Justice refusant le recours [qu’il a introduit] contre la décision prise par Madame le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise du 13 août 2020 lui retirant des autorisations de détention d’armes à feu ». II. Procédure Un arrêt n° 255.774 du 10 février 2023 a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire. Il a été notifié aux parties. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4735 - 1/15 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2023. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est titulaire d’autorisations de détention pour les armes à feu suivantes : Nature arme Marque Calibre Numéro série Pistolet Browning 9mm parabellum 245NX553Q7 Pistolet Fn 6,35mm Y205NZ0125Z Pistolet Smith & Wesson 22lr TVZ 1893 Arme longue à Baikal 22 lr 85N4862 canon rayé Revolver Smith & Wesson 357 magnum BHJ 1728 Arme longue à Mauser 7,9mm mauser 6730 canon rayé Pistolet Glock 9 x 19 parabellum DND825 Pistolet Cz (Cezka 9mm B696828 Zbrojovka) 2. Le 28 janvier 2020, le Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise l’invite, dans le cadre d’un contrôle quinquennal de ses autorisations de détention, à compléter et signer un formulaire. En l’absence de réponse, cette demande est réitérée le 4 mars 2020. XV - 4735 - 2/15 3. Le 7 mars 2020, le requérant complète et transmet le formulaire précité. Il y précise que le motif légitime de détention de ses armes consiste en la pratique du « tir sportif et récréatif ». Il joint au formulaire une attestation d’affiliation à un stand de tir. 4. Par un courrier du 11 mars 2020, le Haut fonctionnaire accuse réception des documents transmis par le requérant et invite ce dernier à compléter son dossier de demande. 5. Le 25 mars 2020, le Haut fonctionnaire sollicite l’avis du Procureur du Roi de Bruxelles. Il demande, par ailleurs, l’avis du chef de corps de la zone de police locale le 2 juin 2020. 6. Le 19 juin 2020, le parquet du procureur du Roi informe le Haut fonctionnaire qu’il est d’avis de retirer les autorisations de détention d’armes à feu au requérant. Il joint à cet avis une copie du procès-verbal n° 027485/20 du 4 juin 2020 qui constate que le requérant « ne satisfait plus aux conditions légales étant donné qu’il a manqué de fournir une attestation prouvant la régularité de la fréquentation d’un stand de tir sur les cinq dernières années ». 7. Le 8 juillet 2020, le Haut fonctionnaire adresse le courrier suivant au requérant : « Je vous informe que le Procureur du Roi de Bruxelles a émis un avis défavorable dans le cadre du contrôle quinquennal de vos autorisations 28/01/2020. L’avis du Procureur est motivé par le fait que votre détention d’armes peut porter atteinte à l’ordre public. En effet, vous ne justifiez pas d’une fréquentation régulière suffisante d’un stand de tir. Sur base de ce constat, le retrait de vos autorisations de détention peut être envisagé. Je vous saurais gré de bien vouloir me communiquer les éléments qui pourraient intervenir en votre faveur afin que je puisse statuer contradictoirement et prendre ma décision en parfaite connaissance de cause. Je vous invite à me transmettre l’ensemble de ces informations dans les quinze jours à dater de la réception de la présente ». 8. Le 15 juillet 2020, la zone de police compétente communique au Haut fonctionnaire l’avis suivant : « [...] […] Monsieur Sikier Ismail est connu en BNG [Banque de données Nationale Générale] police pour 4 faits, à savoir : - coups et blessures volontaires datant de 2002 ; - menace avec ordre ou sous condition datant de 2002 ; - menace avec ordre ou sous condition datant de 2002 ; - coups et blessures volontaires datant de 2013. XV - 4735 - 3/15 Exposons que Monsieur Sikier Ismail ne satisfait plus aux conditions étant donné qu’il a manqué de fournir une attestation prouvant la régularité de la fréquentation d’un stand de tir sur les cinq dernières années. Précisons que la circulaire coordonnée du 25/11/2011 relative à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes stipule que “la participation à dix activités par an est suffisante pour démontrer la régularité”. Les conditions relatives au contrôle quinquennal repris dans la loi sur les armes stipulent également que “l’attestation de fréquentation régulière d’un stand agréé est la preuve du motif légitime du tir sportif et récréatif. L’attestation doit mentionner une fréquentation annuelle de 10 séances”. Les mesures de sécurité sont conformes aux exigences reprises dans l’arrêté royal du 14/04/2009 “Mesures de sécurité en matière de détention, transport et stockage d’armes à feu soumises à autorisation”. Vu ce qui précède, nous laissons à l’appréciation de Madame le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise, de décider de la délivrance d’autorisations de détention d’armes à feu à l’intéressé ». 9. Le 20 juillet 2020, le requérant transmet ses observations à l’autorité, par la voie d’un conseil. 10. Le 13 août 2020, le Haut fonctionnaire procède au retrait des autorisations de détention d’armes à feu détenues par le requérant, au motif que ce dernier ne satisfaisait plus « aux conditions légales dans la mesure où il a manqué de justifier une régularité suffisante de la fréquentation d’un stand de tir sur les cinq dernières années ». Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé du 17 août 2020. 11. Le 25 août 2020, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès du ministre de la Justice, par la voie d’un conseil. 12. Par un courrier du 2 septembre 2020, la partie adverse accuse réception du recours introduit par le requérant et l’informe de ce qu’« il s’agit d’une procédure écrite au cours de laquelle il [lui] est possible de faire connaître [ses] arguments par écrit » et de ce que s’il désire être entendu, il lui appartient d’en faire la demande motivée. 13. Le 28 octobre 2020, la partie adverse sollicite l’avis motivé de la zone de police compétente concernant la détention d’armes à feu dans le chef du requérant. 14. Le 4 décembre 2020, la zone de police compétente fait part de son avis défavorable, formulé comme suit : « Monsieur Sikier Ismail ne satisfait pas aux conditions légales prévues par la loi, il lui manque 10 séances en 2015, 5 séances en 2017, 9 séances en 2018 et 3 séances en 2019. XV - 4735 - 4/15 Statistiquement, la moyenne des séances sur les cinq dernières années nous indique une fréquentation au stand de tir de 5,4 séances par an. Vu ce qui précède, notre service est défavorable quant à la détention d’armes à feu par Monsieur Sikier Ismail ». 15. Par une décision du 22 février 2021, le recours du requérant est rejeté. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme il suit : « La détention d’arme à feu, tout comme le détenteur, ne peuvent pas nuire à l’ordre public. S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation (article 11 § 1er, alinéa 2 de la loi sur les armes). Le gouverneur apprécie ce critère sur base des conditions légales d’obtention d’une autorisation de détention d’une arme énoncées à l’article 11, § 3, de la loi sur les armes, mais également sur base de tout autre fait susceptible d’être justifiable en fait et en droit. Considérant que Madame la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise a décidé de retirer les autorisations de détention d’armes à feu de Monsieur Sikier pour les raisons suivantes : - Par courriers datés des 28 janvier 2020 et 4 mars 2020, le contrôle quinquennal des autorisations de détention d’armes à feu de Monsieur Sikier a été entamé. - Par courrier daté du 7 mars 2020, Monsieur Sikier a présenté une attestation de fréquentation pour 2016 (14 séances), 2017 (5 séances), 2018 (1 séance), 2019 (7 séances) et 2020, jusqu’à février 2020 (2 séances). - Le courrier du Procureur du Roi de Bruxelles daté du 19 juin 2020 communiquant un avis favorable au retrait des autorisations de détention d’armes à feu de Monsieur Sikier, y ayant annexé une copie du procès-verbal n° 027485/20 du 4 juin 2020 de la zone de police 5341 d’où il ressort que l’intéressé ne satisfait plus aux conditions légales dans la mesure où il a manqué de justifier une régularité suffisante de la fréquentation d’un stand de tir sur les cinq dernières années. - Étant donné que Monsieur Sikier n’a pas fréquenté de manière régulière et suffisante un stand de tir, Madame le Haut fonctionnaire a estimé que des doutes pouvaient être raisonnablement nourris quant à la réalité du motif des autorisations de détention délivrées, à savoir le tir sportif et récréatif. - Monsieur Sikier a fait savoir, par courrier recommandé daté du 20 juillet 2020, que son manque de présence au stand de tir est dû au fait qu’il a créé une société en 2018, qu’il possède légalement des armes depuis 1993 sans qu’aucun incident n’ait été à signaler et, depuis 2018, son assiduité au stand de tir est croissante, celle-ci ayant été stoppée par la crise sanitaire en 2020. Monsieur Sikier produit une attestation de fréquentation mise à jour à la date du 19 juillet 2020 d’où il appert qu’il a fréquenté à 3 reprises le stand de tir en 2020. Suite à l’introduction du recours auprès du ministre de la Justice, le dossier de Monsieur Sikier fait l’objet d’un réexamen complet. Dans sa requête datée du 25 août 2020, le conseil de Monsieur Sikier fait savoir que : - Pour 2016 : Monsieur Sikier connaît 16 participations. - Pour 2017 : Monsieur Sikier connaît 5 séances. - Pour l’année 2018 : une séance est relevée. - Pour l’année 2019 : 7 séances sont relevées. XV - 4735 - 5/15 - Ces 3 années posent problème. Le critère de fréquentation a été fixé par la circulaire du 25 octobre 2011. Celle-ci précise que, antérieurement à la date du 1er janvier 2012, l’administration considérait que cinq séances suffisaient à remplir le critère du tir récréatif. Selon ce critère ancien, Monsieur Sikier remplit les conditions pour l’année 2017 et 2019. La directive présente ainsi le chiffre de 10 séances : “nous estimons que la participation à 10 activités par an est suffisante pour démontrer la régularité”. La directive précise juste avant cette fixation à 10 séances que ni la loi ni ses arrêtés d’exécution ne déterminent quand il est question d’assez de régularité. La régularité est une notion de pur fait et que c’est sans aucune base légale et sans aucun critère objectivable que la directive a décrété qu’à partir du premier janvier 2012, il faudrait 10 séances de tirs. La notion de régularité est en réalité liée à l’activité récréative. - Outre les problèmes de saisie de ses armes et des immenses difficultés à obtenir la restitution de ses modèles 4, Monsieur Sikier s’est trouvé, au cours de l’année 2015, devant des priorités familiales. - En ce qui concerne l’année 2018, l’intéressé explique qu’il est gérant de deux sociétés, et qu’à raison des difficultés du marché et de la concurrence, Monsieur Sikier, qui lançait son entreprise, a travaillé au maximum de ses possibilités et de ses capacités, se partageant entre les chantiers, la gestion administrative et consacrant le peu de temps qui lui restait à la vie de famille. Monsieur Sikier a eu peu de temps pour lui et a repris sa pratique du tir comme en atteste le nombre croissant. - Il détient des armes depuis 1993 sans qu’il ne puisse rien lui être reproché. La pratique du tir est attestée par le nombre de séances qu’il a effectuées. La notion même de tir récréatif suppose une récréation, c’est-à-dire du temps à se consacrer à soi-même, une certaine liberté et une absence de priorité plus essentielle. Considérant que, par courrier reçu en date du 10 janvier 2021, la police locale compétente émet un avis défavorable quant à la détention d’armes à feu par Monsieur Sikier pour les raisons suivantes : - Monsieur Sikier ne satisfait pas aux conditions prévues par la loi, il lui manque 10 séances en 2015, 5 séances en 2017, 9 séances en 2018 et 3 séances en 2019. - Statistiquement, la moyenne des séances sur les cinq dernières années nous indique une fréquentation au stand de tir de 5,4 séances par an. Considérant que l’article 32 de la Loi sur les armes du 8 juin 2006 stipule que : “ Les agréments et autorisations visés par la présente loi, à l’exception du permis de port d’armes, sont délivrés pour une durée indéterminée, sauf si la demande n’a été faite que pour une durée déterminée ou si le Gouverneur ou le Ministre de la Justice impose une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l’ordre public. Considérant qu’une fois tous les cinq ans, le Gouverneur prend l’initiative de vérifier si tous les titulaires d’agréments et d’autorisations visés par la présente loi, à l’exception des permis de port d’armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations et agréments. À cette fin, le Gouverneur demande l’avis de la police locale et éventuellement du Ministère public et les titulaires d’autorisations et d’agréments doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu’ils répondent encore aux conditions prévues par l’article 11, § 3, 2° à 5°, 8° et 9°, ou par l’article 11/1, entre autres, sur la base desquelles l’agrément ou l’autorisation a été précédemment délivré et qu’il n’existe aucune raison de décider d’une limitation, d’une suspension ou d’un retrait de ces documents”. XV - 4735 - 6/15 Tous les cinq ans, il est donc vérifié si le détenteur de l’autorisation satisfait toujours aux conditions pour la délivrance de celle-ci; Considérant, en ce qui concerne plus précisément le tir sportif et récréatif, qu’il est vérifié, lors du contrôle quinquennal, si le détenteur de l’autorisation de détention d’armes a fréquenté régulièrement le stand de tir durant les cinq années qui ont précédé le contrôle. Considérant que Monsieur Sikier n’a effectivement pas été tirer de manière régulière durant les années qui ont précédé le contrôle quinquennal : - 2015 : pas d’attestation fournie - 2016 : 14 fois - 2017 : 5 fois - 2018 : 1 fois - 2019 : 7 fois - 2020 : 3 fois (COVID); Considérant qu’il ne justifie, pour ces années-là, d’aucune force majeure dont le Service fédéral des armes aurait pu éventuellement tenir compte; Considérant que Madame le Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise a considéré, à juste titre, que Monsieur Sikier ne remplissait plus les conditions pour la détention de ses autorisations de détention d’armes à feu; Considérant également qu’en date du 23 juin 2014, Monsieur Sikier a introduit un recours auprès du Service fédéral des armes; Considérant que, par décision datée du 13 mars 2015, le Service fédéral des armes a décidé d’accepter le recours introduit par Monsieur Sikier visant à récupérer des autorisations de détention d’armes à feu et obtenir deux nouvelles autorisations; Considérant que la décision a été favorable en raison du fait qu’il a résulté du réexamen du dossier que Monsieur Sikier détenait légalement depuis plusieurs années plusieurs autorisations de détention d’armes à feu et qu’aucun fait lié à la détention d’arme ne pouvait lui être reproché, que le fait de laisser Monsieur Sikier en possession d’armes à feu ne représentait pas un danger pour l’ordre public, qu’il pratiquait régulièrement le tir sportif et récréatif, qu’il respectait en outre les conditions fixées à l’article 11, § 4, de l’AR du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d’armes à feu ou de munitions; Considérant que, dans son rapport établi dans le cadre du présent recours, la police locale indique que l’intéressé est de bonne conduite et moralité, que son entourage ne s’oppose pas à la détention d’armes, qu’il dispose des documents nécessaires prouvant qu’il est apte à manipuler une arme, qu’il justifie d’un motif légitime et que le type d’arme qu’il détient correspond au motif légitime et qu’il respecte les mesures de sécurité; Considérant que Monsieur Sikier ne répond plus aux conditions de l’article 11, § 3, de la loi sur les armes étant donné qu’il n’a pas justifié le fait de tirer régulièrement durant les années qui ont précédé le contrôle quinquennal ». Cette décision est signée « pour le ministre de la Justice » par C.G., « Conseiller, Chef du service des armes ». XV - 4735 - 7/15 Elle est notifiée au requérant et à son conseil par des lettres datées du 2 février 2021, qui semblent avoir été expédiées par courrier ordinaire. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique « de la violation de l’article 11, paragraphe 3, 9°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes [ci-après : “la loi sur les armes”], de l’article 2, 2°, de l’arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit, du principe général de bonne administration en ce qu’il implique l’examen complet des circonstances de la cause et du devoir de minutie ». Il résume les exigences déduites de la loi du 29 juillet 1991, précitée, et du devoir de minutie. Il rappelle que la détention d’armes est en principe interdite, sauf en cas de motif légitime. Il reproduit les termes de l’article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes, qui vise notamment, parmi les motifs légitimes admissibles, « le tir sportif et récréatif » et de l’article 2, 2°, de l’arrêté royal du 29 décembre 2006, précité, qui dispose que ce motif peut être admis comme légitime à condition de « présenter une licence de tir sportif valide ou des preuves écrites de participation antérieure à de telles activités, et n’utiliser l’arme qu’à cette fin ou pour le motif f) ». Il relève que la décision attaquée se fonde sur le fait que, d’une part, il ne répond plus aux conditions de l’article 11, § 3, de la loi sur les armes étant donné qu’il n’a pas justifié le fait de tirer régulièrement durant les années qui ont précédé le contrôle quinquennal et que, d’autre part, il ne justifie, pour ces années, d’aucune force majeure dont l’autorité aurait pu tenir compte. Il observe que l’arrêté royal du 29 décembre 2006, précité, n’impose pas, pour que le tir sportif et récréatif soit admis comme motif légitime, de fréquenter « régulièrement » un stand de tir, pas plus qu’il n’impose au détenteur de l’autorisation de fréquenter le stand un nombre de fois déterminé dans un laps de temps déterminé. Il constate qu’il est uniquement requis de présenter des preuves écrites de participation antérieure à des activités de tir, ce qu’il a fait. Il relève que ni la loi ni son arrêté d’exécution ne prévoient que seul un évènement de force majeure XV - 4735 - 8/15 peut justifier le fait qu’il n’a pas exercé d’activités de tir durant un certain laps de temps. Il en déduit que l’acte attaqué est entaché d’une erreur de droit. Il ajoute que si la circulaire coordonnée du 25 octobre 2011 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes prévoit qu’une participation à dix activités par an est suffisante pour démontrer la régularité du motif, cette dernière ne peut toutefois pas ajouter une condition qui n’est prévue ni par la loi ni par son arrêté d’exécution. Il précise qu’une telle circulaire ne peut avoir de portée réglementaire. Il écrit encore qu’il a fait valoir, dans son recours, qu’en raison d’une précédente décision, réformée sur recours, il a été privé de ses armes durant une grande partie de l’année 2015 et qu’en 2018, il a fondé une société et a été professionnellement très occupé. Il estime que la partie adverse ne répond pas à ces arguments. Il en déduit que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante et inadéquate. Il n’ajoute rien dans son mémoire en réplique. Dans son dernier mémoire, après le rapport rédigé en application de l’article 12 du règlement général de procédure, il cite les travaux préparatoires de l’article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes, en ces termes « Vu que le motif légitime étant susceptible de varier selon la situation, le type d'arme et la qualité de la personne intéressée, les motifs acceptables énumérés dans la loi seront précisés, avec toutes les nuances nécessaires, dans un arrêté d'exécution ». Il en déduit qu’« en exigeant une condition de régularité de la pratique du tir et en n'admettant comme exception à cette régularité que les cas de force majeure, la partie adverse a ajouté à la réglementation une disposition qui ne s'y trouve pas alors que, selon le vœu du législateur, celle-ci comprend “toutes les nuances nécessaires” ». À titre subsidiaire, il rappelle les exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée. Il expose que, dans le cadre d'un recours en réformation et en raison du caractère dévolutif de celui-ci, l'autorité saisie sur recours doit statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d'appréciation propre et autonome en vue de substituer sa décision à celle qui fait l'objet du recours. Il indique que cette autorité n'est pas liée par l'appréciation portée par l'autorité qui s'est prononcée en première instance ni n'est tenue de réfuter, point par point, les motifs à la base de cette décision ni, partant, les griefs formulés par l'auteur du recours en réformation. Il considère toutefois qu’il faut que ce dernier puisse comprendre, fût-ce XV - 4735 - 9/15 implicitement, pourquoi sa position ou, le cas échéant, l'avis d'une instance d'avis qui lui est favorable n'ont pas été retenus par l'autorité compétente sur recours. Il estime qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pas répondu adéquatement aux arguments dont il a fait état dans son recours. Il admet que ces arguments ont été reproduits en pages 3 et 4 de l'acte attaqué mais il relève que la décision ne contient que deux motifs, le premier étant de ne pas avoir tiré de manière régulière au cours des années qui ont précédé le contrôle quinquennal, le second étant de ne justifier pour ces années-là d'aucune force majeure dont le service fédéral des armes aurait pu éventuellement tenir compte. Selon lui, ces motifs ne répondent pas adéquatement à son argumentation et ne lui permettent pas de comprendre, même implicitement, pourquoi ils ne sont pas retenus. Il en déduit que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante et inadéquate. Il insiste, enfin, sur le lien entre le devoir de minutie, le principe général de bonne administration, en ce qu'il impose l'examen complet des circonstances de la cause et la motivation formelle de l'acte. Il fait valoir, à cet égard, que « si la motivation formelle doit être claire, complète, précise et adéquate c'est pour permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce ». Il déduit, en conséquence « du défaut de motivation, du défaut de réponse aux arguments du recours, un défaut d'examen [des] circonstances de l'espèce et partant une violation du devoir de minutie, du principe général de bonne administration en ce qu'il impose l'examen complet des circonstances de la cause ». IV.2. Examen L’article 11, §§ 1er et 3, de la loi du 8 juin 2006 sur les armes dispose comme suit : « § 1er. La détention d’une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L’autorisation peut être limitée à la détention de l’arme à l’exclusion des munitions et elle n’est valable que pour une seule arme. S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence ». « § 3. L’autorisation n’est accordée qu’aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes : XV - 4735 - 10/15 1° être majeur ; 2° ne pas avoir été condamné comme auteur ou complice à une amende correctionnelle de plus de cinq cents euros, à une peine correctionnelle principale sous surveillance électronique, à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement ou à une peine criminelle du chef d’une des infractions visées à l’article 5, § 4, 2° ; 3° ne pas avoir été condamné à une des peines ni fait l’objet d’une des mesures visées à l’article 5, § 4, 1°, 1°/1, et 4° ; 4° [abrogé] 5° ne pas faire l’objet d’une suspension en cours et ne pas avoir fait l’objet d’un retrait dont les motifs sont encore actuels, d’une autorisation de détention ou d’un permis de port d’une arme ; 6° présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d’une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui ; 7° réussir une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable ainsi que sur la manipulation d’une arme à feu, dont les modalités sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ; 8° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s’oppose à la demande ; 9° justifier d’un motif légitime pour l’acquisition et la détention de l’arme concernée et des munitions. Le type de l’arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée. Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : a) la chasse et des activités de gestion de la faune ; b) le tir sportif et récréatif ; c) l’exercice d’une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d’une arme à feu ; d) la défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d’une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger ; e) l’intention de constituer une collection d’armes historiques ; f) la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques ; g) la conservation d’une arme dans un patrimoine, sous les conditions précisées aux articles 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3. Sont toutefois irrecevables, les demandes introduites par les personnes qui ne remplissent pas les conditions du 1° à 4°, 6° et 8°, ainsi que celles ne justifiant pas de motif légitime tel que prévu par le 9° ». L’article 32 de la même loi dispose comme suit : « Les agréments et autorisations visés par la présente loi, à l’exception du permis de port d’armes, sont délivrés pour une durée indéterminée, sauf si la demande n’a été faite que pour une durée déterminée ou si le gouverneur ou le Ministre de la Justice impose une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l’ordre public. Une fois tous les cinq ans, le gouverneur prend l’initiative de vérifier si tous les titulaires d’agréments et d’autorisations visés par la présente loi, à l’exception des permis de port d’armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations et agréments. À cette fin, le gouverneur demande l’avis de la police locale et éventuellement du Ministère public et les titulaires d’autorisations et d’agréments doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu’ils répondent encore aux conditions prévues par l’article 11, § 3, 2° à 6°, 8° et 9°, ou par l’article 11/1 ou par l’article 27, § 3, alinéa 4, entre autres, sur la base desquelles l’agrément ou l’autorisation a été XV - 4735 - 11/15 précédemment délivré et qu’il n’existe aucune raison de décider d’une limitation, d’une suspension ou d’un retrait de ces documents. S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’intégrité physique de personnes ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par décision motivée selon une procédure déterminée par le Roi et après avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence ». Il se déduit de ces dispositions qu’en principe, la détention d’armes à feu est interdite aux particuliers, sauf autorisation et que celle-ci peut être retirée si cette détention peut porter atteinte à l’ordre public ou si le motif invoqué pour obtenir l’autorisation cesse d’exister. En l’espèce, le requérant invoquait au titre de « motif légitime » pour la détention de ses armes, « le tir sportif et récréatif ». En ce qui concerne ce motif, en particulier, l’article 2 de l’arrêté royal du 29 décembre 2006, précité, dispose comme suit : « Les conditions dans lesquelles les motifs énumérés à l’article 11, § 3, 9°, de la Loi sur les armes, dont un ou plusieurs doivent être invoqués, peuvent être admis comme légitimes pour la détention d’une arme à feu soumise à autorisation, sont : [...] 2° pour le motif b), présenter une licence de tir sportif valide ou des preuves écrites de participation antérieure à de telles activités, et n’utiliser l’arme qu’à cette fin ou pour le motif f) ; [...] ». Conformément à la définition de l’article 2, 18°, de la loi sur les armes, la licence de tir sportif est « un document accordant le droit de pratiquer le tir sportif, qui est délivré par ou au nom des autorités communautaires compétentes pour le sport, ou un document équivalent délivré dans un autre État membre de l’Union européenne ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre État ». Une telle licence permet à son titulaire, en vertu de l’article 12, 2°, de la loi, de détenir des armes conçues pour le tir sportif, dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice, sans demander l’autorisation visée à l’article 11 de la loi. Elle constitue, en outre, conformément à l’article 11, § 3, 9°, un « motif légitime » permettant de solliciter l’autorisation de détenir une arme qui ne figure pas sur cette liste. Il ressort des pièces du dossier administratif que le requérant a disposé d’une licence « provisoire » de tir sportif du 8 mars au 7 septembre 2016 et d’une licence du 8 septembre 2016 au 8 septembre 2017. Il n’apparaît pas – et le requérant XV - 4735 - 12/15 ne prétend pas – qu’il disposait d’une licence de tir sportif valide au moment de l’introduction des formulaires relatifs au contrôle de ses autorisations. En l’absence d’un tel document, le demandeur qui invoque le motif du « tir sportif et récréatif » pour obtenir l’autorisation de détenir des armes soumises à autorisation doit présenter « des preuves écrites de participation antérieure à de telles activités ». Le requérant a joint à ses formulaires une attestation de présence au stand de tir « La Défense » du 1er janvier 2016 au 26 février 2020, mentionnant quatorze activités en 2016, cinq en 2017, une en 2018, sept en 2019 et deux en 2020. Il a également joint une attestation de l’Union royale des sociétés de tir de Belgique, datée du 17 février 2020, confirmant qu’il est « affilié [...] et membre du 1/023 La Défense pour l’année 2020 » et qu’il est « aussi affilié(e) depuis l’année 2012 de façon intermittente ». La partie adverse a considéré qu’il lui appartenait, en vertu de son pouvoir d’appréciation, de vérifier si le requérant avait fréquenté régulièrement le stand de tir durant les cinq années qui ont précédé le contrôle. Elle a estimé que tel n’était pas le cas en l’espèce, au vu de l’attestation de fréquentation du stand de tir. Ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur de droit. Les dispositions précitées ménagent un pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente pour délivrer, refuser ou retirer les autorisations de détention d’armes, puisqu’elle ne « peut » délivrer l’autorisation ou la retirer que par une décision motivée, après avoir recueilli l’avis du chef de corps de la police locale ou l’avis du procureur du Roi, selon le cas. Il en va de même lorsque l’autorité vérifie, tous les cinq ans, si les titulaires d’autorisations respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations. Ce pouvoir d’appréciation ne porte pas seulement sur le risque d’atteinte à l’ordre public que peut causer la détention d’une arme. La condition consistant à « justifier d’un motif légitime pour l’acquisition et la détention de l’arme concernée et des munitions », visée au paragraphe 3, 9°, de l’article 11 précité, ménage également un certain pouvoir d’appréciation à l’autorité. Le fait de vérifier si la pratique du tir récréatif invoquée comme motif légitime de détention d’armes est effective ne revient pas à ajouter une condition à celles requises par la loi et la réglementation applicable, mais procède de la mise en XV - 4735 - 13/15 œuvre du pouvoir d’appréciation du motif légitime invoqué par le requérant. La partie adverse n’a, dès lors, pas commis d’erreur de droit en s’assurant que le requérant avait fréquenté régulièrement le stand de tir durant les cinq années qui ont précédé le contrôle. Contrairement à ce qu’a constaté le Conseil d’État dans l’arrêt n° 252.877 du 3 février 2022, la partie adverse n’a pas commis d’erreur de fait, en se fondant sur les occurrences de visites au stand de tir suivantes, qui ne sont pas contestées : « - 2015 : pas d’attestation fournie - 2016 : 14 fois - 2017 : 5 fois - 2018 : 1 fois - 2019 : 7 fois - 2020 : 3 fois (COVID) » L’acte attaqué ne se fonde pas sur le critère de régularité annoncé dans la circulaire du 25 octobre 2011 relative à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes. En l’espèce, la partie adverse a exercé son pouvoir d’appréciation, sans se référer à cette circulaire. Le requérant n’allègue pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en considérant, sur la base de ces éléments factuels, que sa fréquentation du stand de tir était insuffisante. La motivation formelle de l’acte attaqué permet de comprendre, à suffisance, que la partie adverse a estimé que la pratique du tir récréatif du requérant au cours des cinq années précédant le contrôle n’était pas suffisante pour constituer un motif légitime de détention d’armes et que les motifs avancés par le requérant ne permettaient pas de justifier sa faible fréquentation du stand de tir. Bien que la référence à l’excuse de la force majeure ne soit pas opportune en l’absence d’obligation précise pesant sur le requérant, il a ainsi été répondu, à suffisance, à l’argumentation qu’il avait fait valoir et dont l’acte attaqué reproduit la substance. Le devoir de minutie ne constitue pas une règle de droit, une décision en tout point légale ne pouvant être annulée au motif que son élaboration aurait été bâclée. Le manque de soin dans la préparation d'une décision est seulement de nature à engendrer des illégalités, qui, elles, pourraient justifier l'annulation d'une décision. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. XV - 4735 - 14/15 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 septembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4735 - 15/15