ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.288
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.288 du 13 septembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 257.288 du 13 septembre 2023
A. 228.976/XIII-8744
En cause : 1. DANDOIS Michaël, 2. la société anonyme HERBUCHENNE, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stoquoy 1
1300 Wavre, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles, Partie intervenante :
DE BONHOME Quentin, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458
5101 Erpent.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 21 août 2019, Michaël Dandois et la société anonyme (SA) Herbuchenne demandent l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2019 par lequel le ministre de l’Environnement délivre à Quentin de Bonhome un permis unique pour la régularisation d’une cabine électrique et le maintien en activité d’une exploitation agricole avicole et bovine (52.000 poulets de chair et 275
bovins dont 225 âgés de plus de 6 mois) sur un établissement si chemin d’Herbuchenne, 73 à Dinant.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 9 octobre 2019, Quentin de Bonhome a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante.
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Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 novembre 2019.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes et la partie intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre 2023.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Francis Haumont, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Yassine Laghmiche, loco Me Pierre Moëynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bernard Paques, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Le 28 septembre 2012, le ministre de l’Environnement délivre, sous conditions, un permis unique à Benoît de Bonhome visant à régulariser et à étendre une exploitation agricole existante, sise chemin d’Herbuchenne, 73 à Dinant. Le permis arrive à échéance le 28 février 2017.
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4. Le 30 avril 2018, Quentin de Bonhome sollicite un permis unique auprès de la ville de Dinant ayant pour objet le maintien en activité d’une exploitation bovine et avicole pour 225 bovins de plus de 6 mois (et 50 veaux d’élevage) et 52.000 volailles de chair, ainsi que la régularisation urbanistique d’une cabine électrique.
La demande porte sur un établissement de classe 1 et, plus précisément, sur les installations suivantes :
- un élevage de 52.000 volailles ;
- un élevage de 225 bovins de plus de six mois et de 50 veaux ;
- des dépôts d’aliments secs, de silos et de céréales pour un total de 3671 m³ ;
- un dépôt de paille/foin de 2230 m³ ;
- deux installations de chauffage des poulaillers (canons à chaleur) pour un total de 360 kWthermique ;
- un frigo à cadavres ;
- deux groupes électrogènes de sécurité ;
- un transformateur statique de 100 kVA ;
- deux installations de mazout « rouge et blanc » associées à deux citernes de 25.00 litres ;
- une citerne de mazout d’alimentation du groupe électrogène de 1.200 litres ;
- deux citernes de mazout pour le chauffage des poulaillers de 4.000 litres ;
- des dépôts d’hydrocarbure pour un total de 11.480 litres de mazout ;
- une prise d’eau de 7.200 m³/an sous forme de puits ;
- des citernes d’eau de nettoyage pour les poulaillers ;
- une citerne d’eau pluviale ;
- une fosse septique de récolte des eaux de nettoyage ;
- un dépôt de produit phytosanitaire de 1.000 kg ;
- un atelier d’entretien et de réparation de véhicules à moteur inférieur à 3 zones de travail ;
- un petit atelier ;
- la toiture de plusieurs bâtiments.
Le dossier de demande comporte notamment un reportage photographique et une étude d’incidences sur l’environnement comprenant un résumé non technique.
La ville de Dinant communique le 30 avril 2018 le dossier de demande à la direction Namur-Luxembourg du département des Permis et Autorisations.
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5. Le 9 mai 2018, le département de la Nature et des Forêts (DNF) émet un avis favorable.
6. Le 23 mai 2018, le département des Permis et Autorisations informe Quentin de Bonhome et le collège communal de Dinant que le dossier est complet et recevable sous son volet environnement. En revanche, sous son volet urbanisme, il leur indique qu’il manque au dossier l’implantation avec les cotations de la cabine et des dimensions par rapport à des éléments fixes.
7. Le 29 juin 2018, Quentin de Bonhome adresse des compléments au collège communal de Dinant.
8. Le 2 août 2018, le département des Permis et Autorisations notifie le caractère complet et recevable du dossier de demande à Quentin de Bonhome et au collège communal.
9. Une enquête publique est organisée du 6 septembre au 6 octobre 2018.
À cette occasion, une lettre d’opposition – déposée par Michaël Dandois et la SA Herbuchenne – et des lettres de soutien sont déposées.
10. Dans le cadre de l’instruction de première instance administrative, des avis favorables conditionnels sont émis par le pôle Environnement (18 septembre 2018), le service extérieur de Ciney de la direction du Développement rural du département de la Ruralité et des Cours d’eau (26 septembre 2018), l’Agence wallonne de l’air et du climat (AWAC) (3 octobre 2018), la direction de l’Assainissement des Sols du département du Sol et des Déchets (9 novembre 2018)
et la cellule IPPC de la direction de la Prévention des Pollutions du département de l’Environnement et de l’Eau (13 novembre 2018).
11. Le 19 novembre 2018, les fonctionnaires délégué et technique notifient à Quentin de Bonhome et au collège communal la prorogation de 30 jours du délai pour transmettre leur rapport de synthèse.
12. Le 28 décembre 2018, les fonctionnaires technique et délégué informent Quentin de Bonhome et le collège communal que l’envoi du rapport de synthèse n’a pas pu être effectué dans les délais et leur transmettent un projet de décision proposant d’autoriser le projet sollicité.
13. En sa séance du 9 janvier 2019, le collège communal accorde le permis unique, sous conditions.
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14. Le 12 février 2019, Michaël Dandois et la SA Herbuchenne introduisent un recours administratif contre la décision du 9 janvier 2019 précitée.
Ce recours est réceptionné le 13 février 2019.
15. Le 16 avril 2019, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours notifient à Quentin de Bonhome, au conseil de Michaël Dandois et de la SA Herbuchenne et au ministre de l’Environnement leur décision de proroger de 30 jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse.
16. Le 22 mai 2019, les fonctionnaires technique et délégué notifient au ministre compétent leur rapport de synthèse et leur proposition de décision de refus du permis sollicité. Ils en informent également Quentin de Bonhome et le conseil de Michaël Dandois et de la SA Herbuchenne.
Le rapport de synthèse est réceptionné le 23 mai 2019 par le ministre.
17. Le lundi 24 juin 2019, le ministre accorde, sous conditions, le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité du recours
IV.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
18. Les parties requérantes indiquent que la première d’entre elles est propriétaire d’une maison d’habitation unifamiliale située à une distance de 40 mètres et directement face à l’exploitation litigieuse, tandis que la seconde est propriétaire du château d’Herbuchenne et du parc qui l’entoure.
Elles estiment avoir intérêt au recours dès lors que le projet de construction aura nécessairement un impact sur leur cadre de vie, celui-là prenant place à proximité immédiate de leurs propriétés.
B. Le mémoire en intervention
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19. La partie intervenante conteste la recevabilité ratione personae au recours des parties requérantes, à défaut pour elles de produire le moindre élément probant quant à leur qualité de propriétaire d’habitations voisines au projet litigieux.
C. Le mémoire en réplique
20. Les parties requérantes critiquent la remise en cause, par la partie intervenante, de leur qualité de propriétaire au regard des antécédents procéduraux de ce dossier. Elles observent que cette qualité n’a jamais été contestée auparavant, sachant que l’acte attaqué reconnaît expressément qu’elles sont propriétaires des immeubles visés. Elles s’étonnent de cette exception alors que le précédent propriétaire de la maison d’habitation unifamiliale de la première d’entre elles était la tante de la partie intervenante. Elles soulignent que la partie intervenante a elle-
même introduit un recours en annulation à l’encontre d’un permis d’urbanisme délivré à la première requérante pour l’aménagement d’une clôture antibruit en bordure du parc du château d’Herbuchenne (G/A 223.454/XIII-8142).
Elles joignent la preuve de leurs droits de propriété respectifs.
IV.2. Examen
21. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale.
Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3).
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22. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé.
23. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie.
24. En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties requérantes qu’elles sont propriétaires respectivement d’une maison d’habitation unifamiliale et du château d’Herbuchenne, qui s’implantent à proximité du projet litigieux.
Ce faisant, elles démontrent à suffisance leur intérêt au recours.
V. Premier moyen
V.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
25. Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles D.1 et D.2 du livre Ier du Code de l’environnement et des principes de bonne administration, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et d’ « exercice effectif par une autorité de son pouvoir d’appréciation ».
26. Les parties requérantes soutiennent que la demande de permis litigieuse porte sur une demande de régularisation, en sorte que l’autorité ne pouvait délivrer le permis en se fondant sur le poids du fait accompli et devait au contraire démontrer que sa décision n’a pas été infléchie par un tel poids.
Elles observent que l’exploitation de la partie intervenante a été, préalablement à l’acte attaqué, maintenue en activité pendant presque deux ans sans aucune autorisation et dans le mépris total de la législation environnementale. Elles en infèrent que la demande de permis unique litigieuse, sur le volet environnemental, est une nouvelle demande de permis et non un renouvellement.
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Elles en déduisent que, s’agissant d’une demande de régularisation, l’auteur de l’acte attaqué était tenu de démontrer, par une motivation particulièrement scrupuleuse, complète, adéquate et précise, que la décision d’octroyer le permis sollicité ne repose pas sur le poids du fait accompli. Elles observent que les fonctionnaires technique et délégué déplorent dans leur rapport de synthèse la politique du fait accompli et que l’argumentation d’installations existantes comme motif d’octroi de l’autorisation ne pouvait se justifier.
Elles contestent la motivation de l’acte attaqué, dont le seul motif avancé pour justifier l’octroi du permis sollicité est, selon elles, le poids du fait accompli, puisqu’il y est évoqué l’existence de l’exploitation litigieuse depuis plusieurs années. Elles exposent que la circonstance que cette exploitation a pu, par le passé, bénéficier des autorisations requises n’enlève rien au fait qu’elles étaient expirées depuis plus d’une année au jour du dépôt de la demande de permis et qu’à cette date, l’exploitation était donc irrégulière.
Elles estiment que la circonstance que la partie intervenante a entrepris les premières démarches administratives par un courrier du 29 novembre 2016 ne peut suffire à justifier le manque de diligence. Elles indiquent que cette motivation est contraire aux exigences définies par les articles D.1 et D.2 du livre Ier du Code de l’environnement. Elles déduisent de l’acte attaqué qu’il suffirait pour une exploitation d’entreprendre les premières démarches administratives quelques jours avant l’échéance de son permis d’environnement pour qu’il soit considéré que leur demande vise bien au maintien de l’exploitation, sans avoir égard au délai durant lequel cette exploitation n’est couverte par aucune autorisation environnementale.
Elles considèrent une telle motivation dénuée de toute pertinence et manifestement contraire aux principes de motivation formelle des actes administratifs et de bonne administration. Elles soutiennent que la partie intervenante ne pouvait ignorer que l’ensemble des autorisations environnementales couvrant son exploitation venait à échéance le 28 février 2017, en sorte qu’elle devait faire le nécessaire bien avant le 29 novembre 2016, ce d’autant qu’une étude d’incidences devait être réalisée.
B. Le mémoire en réplique
27. Elles soutiennent qu’il ressort incontestablement de la motivation de l’acte attaqué que la référence à l’existence de l’exploitation pendant plus de 40 années alors qu’elle était couverte par des permis valables ne constitue pas la simple prise en compte d’éléments factuels du dossier mais a joué un rôle essentiel dans l’adoption de l’acte attaqué. Elles estiment qu’un tel raisonnement relève incontestablement d’une erreur manifeste d’appréciation et entache la régularité de l’acte attaqué.
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Elles ajoutent que, dès lors que le poids du fait accompli a, de façon certaine, été pris en compte par l’acte attaqué, il y a lieu de constater l’illégalité de ce dernier, quand bien même son auteur se serait également appuyé sur d’autres éléments et aurait examiné les nuisances générées par le projet.
Elles contestent les motifs de l’acte attaqué mettant en exergue l’absence d’élément nouveau quant aux nuisances potentielles générées par l’établissement litigieux depuis l’échéance du 28 février 2017, en soulignant qu’il est de jurisprudence constante que l’affirmation selon laquelle les nuisances générées par le projet pour le voisinage ne sont pas différentes de celles qu’il subit actuellement est dénuée de toute pertinence pour apprécier l’acceptabilité du projet et ne permet pas de s’assurer que l’autorité s’est affranchie du poids du fait accompli.
Elles rejettent encore le grief des parties adverse et intervenante selon lequel elles soulèvent des éléments étrangers au présent contentieux lorsqu’elles invoquent le manque de diligence dont a fait preuve la partie intervenante pour solliciter le renouvellement de son permis d’exploiter. Elles indiquent que c’est l’auteur de l’acte attaqué qui, en premier lieu, a invoqué la diligence dont aurait fait preuve la partie intervenante pour solliciter un nouveau permis. Surabondamment, elles contestent que la partie intervenante ait fait toute diligence en l’espèce.
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
28. Elles confirment que l’acte attaqué consiste en un permis de régularisation, conformément aux articles 10, 50 et 77 du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement. Elles indiquent que l’exploitation d’un établissement de classe 1, comme en l’espèce, en l’absence du permis d’environnement requis ou, ce qui revient au même, après l’expiration du permis requis, constitue une infraction au sens de l’article 77 du décret du 11 mars 1999.
Elles ajoutent qu’il n’est pas contesté que le précédent permis d’environnement couvrant l’exploitation litigieuse a expiré le 28 février 2017 et que la demande de permis d’environnement a été introduite postérieurement à cette date, de telle sorte que l’exploitation n’était couverte par aucun permis d’environnement entre le 28 février 2017 et le 9 janvier 2019, date de la décision d’octroi du permis unique sollicité en première instance. Elles en déduisent que l’acte attaqué vise à régulariser une situation infractionnelle, s’agissant de l’exploitation d’un établissement de classe 1 sans disposer du permis d’environnement requis par l’article 10 du même décret.
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Elles exposent qu’il n’est pas besoin d’une disposition expresse pour considérer qu’il s’agit d’un nouvel établissement, dès lors qu’une demande de « renouvellement » suppose nécessairement la préexistence d’un permis en cours de validité.
Elles insistent sur le fait que l’acte attaqué est un permis de régularisation non seulement pour ce qui concernant la cabine électrique, mais aussi dans sa composante environnementale.
Elles en déduisent que c’est à juste titre qu’elles soutiennent que la demande de permis unique devait être considérée comme portant sur une nouvelle demande de permis et non sur une demande de renouvellement. Selon elles, raisonner autrement revient à priver de tout effet les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement limitant la durée de validité des autorisations environnementales dans le temps, ce qui va à l’encontre du principe de sécurité juridique. À suivre ce raisonnement en effet, elles sont d’avis que l’on serait en droit de dire qu’un établissement n’est tenu par aucun délai pour demander un nouveau permis après la péremption du permis précédent, ce qui ne correspond ni à l’esprit, ni à la lettre du décret du 11 mars 1999.
V.2. Examen
29. La régularisation, en matière d’urbanisme et d’environnement, consiste en l’autorisation a posteriori de travaux réalisés ou d’activités ou installations exploitées sans permis, alors qu’ils auraient dû être préalablement autorisés par l’autorité compétente. Lorsqu’il s’agit d’un permis unique de régularisation, la motivation doit notamment permettre, tant aux intéressés qu’au Conseil d’État, de vérifier que l’appréciation des autorités compétentes n’est pas infléchie par le poids du fait accompli quant à l’appréciation du bon aménagement des lieux et, par ailleurs, des incidences sur l’environnement et sur le voisinage des activités ou installations sollicitées.
30. Il n’est pas contesté que la demande de permis unique porte, sous son volet urbanistique, sur une demande de régularisation quant à la cabine électrique. Pour autant, les griefs formulés par les parties requérantes quant au fait que l’appréciation de l’auteur de l’acte attaqué aurait été infléchie par le poids du fait accompli ne visent pas cet aspect.
Sous son volet environnemental, l’exploitation agricole litigieuse n’était pas couverte par un permis entre le 29 février 2017 – jour suivant le dernier jour d’effets du permis d’environnement du 28 septembre 2012 – et le 1er août 2018 –
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jour précédant la prise d’effet de l’acte attaqué –. Il s’ensuit qu’en tant que la demande de permis unique, introduite le 30 avril 2018, se présente comme visant le « maintien en activité » de l’exploitation, elle intervient à un moment où les activités et installations litigieuses n’étaient pas autorisées en sorte qu’elle consiste en une demande de régularisation de cette exploitation.
Partant, c’est à raison que les parties requérantes appréhendent cette demande de permis comme une « nouvelle demande de permis et non de renouvellement ».
Le rapport de synthèse du 22 mai 2019 des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours comporte les développements suivants :
« Considérant que le projet n’est donc plus couvert par une autorisation depuis le 28 février 2017 ; que la présente demande introduite le 3 mai 2018 l’a été tardivement ; que, dès lors, on ne peut plus parler de maintien en activité d’une exploitation avicole et bovine ;
Considérant qu’il s’agit donc d’une nouvelle exploitation travaillant en situation irrégulière depuis 2017 ; que la politique du fait accompli est à déplorer et que l’argumentation d’installations existantes comme motif d’octroi de l’autorisation ne peut se justifier ; que le requérant fait à juste titre état de cette situation dans son recours ».
L’acte attaqué contient les motifs suivants :
« Considérant que l’autorité compétente sur recours s’écarte de la conclusion du Fonctionnaire technique compétent sur recours au regard de l’analyse développée ci-après ;
Considérant que la ferme concernée par le permis unique sollicité existe depuis des dizaines d’années ; que déjà en octobre 1977, Monsieur Ignace de Bonhome déposait une déclaration d’existence pour un élevage agricole comportant 20 volailles, 60 porcs et 150 bovins ; que par la suite, plusieurs permis ont été délivrés pour poursuivre, diversifier et étendre l’exploitation ; qu’en février 1997, le Collège communal de Dinant a délivré un permis d’exploiter un élevage avicole de 19.000 poulets pour une période de 30 ans (échéance 28/02/2017) ;
que le 25 janvier 2001, la Députation permanente de la Province de Namur a délivré un permis d’exploiter un élevage avicole de 33.000 poulets en extension du permis du 28/02/1997 ; que le 28 septembre 2012, le Ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire a délivré un permis unique pour la régularisation et l’extension de l’établissement agricole ; que d’un point de vue environnemental, l’échéance de l’ensemble de ces permis était fixée au 28 février 2017 ;
Considérant que s’agissant d’un établissement de classe 1, la demande devait être accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement ; que l’autorité compétente sur recours constate que l’exploitant a entamé les démarches administratives relatives au maintien en activité de son exploitation agricole par un courrier daté du 29 novembre 2016, soit avant l’échéance de son permis ; que la réunion d’information du public s’est tenue en date du 27 mars 2017 ; que la demande de permis a été déposée le 30 avril 2018 ;
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[…]
Considérant qu’à la lumière de ces informations, l’autorité compétente sur recours ne partage pas l’avis du Fonctionnaire technique sur recours en ce qu’il semble considérer que la demande porte sur la mise en activité d’un nouvel établissement sans avoir égard au passé ; qu’on ne peut faire fi de la longue période durant laquelle l’exploitation a été couverte par les autorisations requises ».
La circonstance qu’il s’agisse d’une « nouvelle demande de permis et non d’un renouvellement » n’empêche pas l’auteur de l’acte attaqué de tenir compte des autorisations antérieurement délivrées pour l’exploitation agricole de la partie intervenante. Il n’est pas rapporté la preuve que son appréciation des incidences environnementales du projet aurait été infléchie par ce contexte antérieur, étant entendu qu’il ressort de l’acte attaqué qu’il a examiné, en outre, les effets du projet sur l’air (odeurs, poussières), la gestion des effluents, les risques de pollution des eaux de surface et souterraines, le bruit, le charroi, les plantations et l’évacuation des déchets. C’est donc sur la base de l’ensemble de ces éléments qu’il parvient à la conclusion que le projet est bien compatible avec le voisinage. Ces aspects de la motivation de l’acte attaqué ne sont pas critiqués par les parties requérantes aux termes de ce moyen, mais bien sous les deuxième et quatrième moyens, jugés non fondés. Ces motifs démontrent que la décision d’admettre le projet sous son volet environnemental n’a pas été infléchie par le poids du fait accompli.
Le premier moyen n’est pas fondé.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse des partie requérantes
A. La requête en annulation
31. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles D.75, D.50, D.62 et D.63 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du devoir de minutie, des principes de bonne administration et de légitime confiance, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
32. Les parties requérantes estiment qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué qu’il n’a pas été correctement apprécié l’impact du projet au regard des nuisances générées pour le voisinage. Elles soutiennent que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les nuisances générées par le projet ne font pas obstacle à la délivrance du permis. Elles sont d’avis que la motivation de l’acte attaqué sur ces aspects est lacunaire et incomplète XIII - 8744 - 12/54
et, en outre, ne leur permet pas de comprendre les motifs pour lesquels il n’a pas été tenu compte de leurs observations.
33. Sur les nuisances olfactives, elles rappellent que, par le permis unique du 28 septembre 2012, le ministre avait mis en évidence le problème des nuisances olfactives et la nécessité d’installer un dispositif de lavage d’air sur chacun des poulaillers. Elles pointent les considérations sur ce point ressortant du résumé non technique joint à l’étude d’incidences sur l’environnement et de l’avis favorable conditionnel du 26 septembre 2018 du département de la Ruralité et des Cours d’eau, propres à la procédure ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué.
Elles soulignent avoir insisté sur les importantes nuisances olfactives qu’elles subissaient depuis leurs propriétés respectives et sur les constats précités, dans leur réclamation du 23 septembre 2018 et leur recours administratif du 12 février 2019.
Elles s’autorisent de l’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22
décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d’élevage ou d’engraissement de bovins de 6 mois et plus. Elles estiment qu’au vu de ces éléments, elles pouvaient légitimement s’attendre à ce que la délivrance de toute nouvelle autorisation d’exploiter soit, à tout le moins, conditionnée à l’adoption de mesures supplémentaires visant à réduire les nuisances subies. Elles relèvent que, dans leur rapport de synthèse, les fonctionnaires technique et délégué justifient le refus de délivrer le permis unique sur la base des importantes nuisances olfactives subies par elles.
Elles critiquent le fait que l’auteur de l’acte attaqué a, quant à lui, estimé que les nuisances olfactives générées par l’exploitation litigieuse sont négligeables pour elles et qu’il n’y a dès lors aucun obstacle à la délivrance du permis sollicité.
En réponse aux motifs de l’acte attaqué à cet égard, elles rappellent que la demande de permis unique vise non pas au maintien d’une exploitation existante, mais à la régularisation d’une exploitation irrégulière à la suite de l’échéance des autorisations dont elle disposait le 28 février 2017, en sorte qu’elle doit être considérée comme étant une nouvelle exploitation et que l’appréciation de l’autorité ne pouvait être infléchie par le poids du fait accompli. Or, elles estiment que tel a été le cas, en tant que l’auteur de l’acte constate que l’exploitation existe depuis 2001. Elles soulèvent qu’en tout état de cause, le critère de distance minimale pour la propagation des odeurs par rapport aux habitations n’a pas changé et n’est toujours pas respecté en ce qui concerne leurs propriétés respectives.
Elles soutiennent que la motivation de l’acte attaqué est également contradictoire en ce qu’il y est exposé que la partie intervenante a démontré que la condition contenue dans la décision du 28 septembre 2012 n’est pas économiquement réalisable, tout en réitérant cette condition dans l’acte attaqué.
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Elles font valoir que le fait que le château d’Herbuchenne et la maison d’habitation ne constituent pas le domicile de la première d’entre elles est dénué de toute pertinence et ne peut rendre acceptable les nuisances subies, dont l’existence et l’importance ont toujours été reconnues. Elles insistent sur leur droit, en leur qualité de propriétaire, de bénéficier d’un cadre de vie sain. Elles soulignent avoir déposé une plainte en 2017 à cet égard, dès l’expiration des autorisations dont disposait l’exploitation litigieuse. Elles insistent sur le fait qu’une plainte introduite entre 1998 et 2017 a été sans effet. Elles précisent que les résidences secondaires constituent un domicile au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elles sont d’avis que le fait que certaines personnes, présentées comme étant des riverains, se sont montrées favorables au projet ne peut constituer un critère pertinent pour juger de la compatibilité du projet avec le contexte bâti et non bâti environnant.
Elles ajoutent qu’il n’est pas déterminant que l’étude olfactive réalisée en 2011 pointe d’autres sources de nuisances olfactives, étant entendu que l’autorité est tenue de prendre en compte l’impact global d’un projet et notamment ses effets cumulés avec d’autres projets similaires présents dans le voisinage. Du reste, elles critiquent le fait que l’auteur de l’acte attaqué évoque uniquement l’étude olfactive de 2011, passant sous silence les conclusions de l’étude d’incidences réalisée dans le cadre de la présente demande de permis, laquelle préconise que des mesures soient prises afin de minimiser les nuisances récurrentes.
Elles font grief à l’acte attaqué de ne pas expliciter les raisons pour lesquelles il n’est pas tenu compte de l’avis favorable conditionnel du département de la Ruralité et des Cours d’eau qui préconise l’installation de laveurs d’air au niveau des pignons de chaque poulailler, avec un dispositif d’évacuation permettant une sortie verticale à hauteur des faitières.
Elles exposent encore qu’aux nuisances olfactives générées par l’exploitation doivent également être ajoutées les nuisances découlant des effluents stockés, pour une durée et à une localisation non précisées, sur les terres situées à proximité de leurs propriétés respectives et pour lesquelles aucune mesure n’est prévue ou imposée afin d’en minimiser l’impact.
34. Concernant les retombées d’ammoniac, elles s’autorisent de l’étude d’incidences sur l’environnement et du résumé non technique qui y est joint, dont il ressort que l’exploitation génère de tels rejets, dont les retombées sont significatives dans un périmètre où se situent leurs propriétés respectives. Elles précisent que ces XIII - 8744 - 14/54
immeubles sont en outre situés en zone de parc et en périmètre d’intérêt paysager au plan de secteur. Elles notent la présence de plusieurs arbres remarquables sur le domaine du château d’Herbuchenne. Elles pointent les effets de l’ammoniac sur l’environnement mis en exergue dans l’étude d’incidences. Elles soutiennent que les conclusions de cette étude reconnaissent sans équivoque que le château d’Herbuchenne et de facto la maison unifamiliale et la partie du parc qui sépare le château de l’exploitation litigieuse se trouvent dans la zone d’impact des dépôts d’acidifiants et au-dessus d’un seuil dix fois supérieur par rapport au seuil maximal acceptable. Elles concluent que les nuisances olfactives pour elles et les incidences négatives pour la végétation qui compose le parc sont incontestables. Elles relèvent que ces émissions d’ammoniac justifient également le refus de la demande de permis dans le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué.
Elles contestent la décision de l’auteur de l’acte attaqué de ne pas tenir compte de ces éléments, au prétexte qu’aucune pollution n’a été relevée au droit du terrain et qu’aucune dégradation n’a été constatée. Elles insistent sur le fait que l’autorité était tenue de tenir compte des nuisances sur l’environnement tant à court qu’à long termes et elles estiment que cette appréciation relève d’une erreur manifeste d’appréciation.
Si elles observent que l’autorité impose à titre de condition qu’un suivi sanitaire de la flore soit réalisé, elles soulignent que l’acte attaqué ne dit rien des conséquences d’une dégradation de l’état sanitaire de la flore. Elles précisent que ce suivi est limité aux arbres situés en bordure du parc du château d’Herbuchenne, alors que le parc en lui-même se situe dans la zone des retombées principales identifiée dans l’étude d’incidences, et abrite de nombreux individus, dont six arbres remarquables, pour lesquels aucun suivi ne devrait donc être réalisé. Elles concluent que cette condition est manifestement insuffisante pour garantir la compatibilité de l’exploitation en question avec le voisinage au regard des nuisances qu’elle génère.
35. Quant aux nuisances sonores, elles rappellent avoir, lors de l’enquête publique, dénoncé subir de telles nuisances, la nuit et plusieurs heures durant, par les opérations de chargement des poulets. Elles observent que ces nuisances sont attestées par l’étude d’incidences et le résumé non technique.
Elles estiment que la motivation dans l’acte attaqué en réponse à leurs observations est sans pertinence et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Si ces chargements ne peuvent intervenir en journée, cela ne suffit pas à rendre acceptables les nuisances subies. Elles ajoutent que l’interdiction de laisser tourner les moteurs à l’arrêt – en supposant qu’elle soit respectée – n’aura pas d’influence significative sur le niveau des nuisances subies, sachant que les incidences sonores XIII - 8744 - 15/54
résultent aussi de la présence des opérateurs, des chariots-élévateurs et des manipulations des cages pendant plusieurs heures.
Elles concluent que la problématique des nuisances sonores n’a pas été correctement appréciée par l’auteur de l’acte attaqué.
B. Le mémoire en réplique
36. Concernant les nuisances olfactives, elles critiquent qu’ait été retenu un système de récupérateur de chaleur comme alternative technique à l’installation de laveurs d’air, ce dernier dispositif étant non réalisable d’un point de vue financier.
Elles estiment que, même si le caractère irréaliste financièrement de ce système était avéré, l’auteur de l’acte attaqué a violé son devoir de minutie et de bonne administration en imposant uniquement à titre de condition le placement de tels laveurs d’air. Elles font valoir qu’une telle décision revient à ne pas suivre les conclusions de l’étude d’incidences sur le manque d’effets significatifs de cet équipement en termes d’odeurs. Elles réitèrent que le fait que l’exploitation devait être considérée comme étant nouvelle aurait dû inciter l’autorité à faire preuve d’une vigilance redoublée, ce qui n’a pas été le cas.
Elles exposent que, quand bien même un seuil de tolérance plus élevé devrait être supporté en zone agricole, leurs immeubles sont, pour leur part, situés en zone de parc au plan de secteur.
Elles critiquent le fait que l’auteur de l’acte attaqué s’est appuyé sur l’absence de participation des riverains à la réunion d’information préalable ou encore du soutien de 43 riverains au projet pour juger de sa compatibilité avec le voisinage.
Elles observent qu’il est bien fait état qu’elles ne sont pas domiciliées sur les lieux dans la motivation de l’acte attaqué relative au caractère acceptable des nuisances pour elles.
Elles soutiennent que l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 s’applique bien au cas d’espèce dès lors que la demande de permis porte notamment sur une exploitation bovine de 275 bovins dont 225 âgés de plus de 6 mois et que ceux-ci génèrent inévitablement des nuisances olfactives.
Elles réfutent vouloir substituer leur propre appréciation à celle de l’auteur de l’acte attaqué mais elles soutiennent que l’appréciation de ce dernier est
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incomplète et ne tient pas compte de l’ensemble des nuisances sonores subies par elles.
Elles contestent que les nuisances sonores subies soient fortement, voire totalement, supprimées du fait de l’installation d’un mur anti-bruit. Elles précisent que ce mur anti-bruit a été uniquement installé en bordure du parc du château d’Herbuchenne et ne couvre donc pas l’habitation de la première requérante qui demeure toujours pleinement impacté. Elles ajoutent que la partie intervenante a introduit un recours en annulation à l’encontre de l’octroi du permis délivré à la seconde requérante pour le placement du mur anti-bruit.
37. En ce qui concerne les retombées d’ammoniac, elles contestent le caractère théorique de la zone d’impact définie par l’étude d’incidences, dès lors que celle-ci précise que les retombées significatives se situent dans un périmètre de 40 à 160 mètres de l’exploitation, alors même que l’habitation unifamiliale et le château d’Herbuchenne sont distants de moins de 100 mètres de l’exploitation.
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
38. Concernant les nuisances olfactives, elles contestent que l’évaluation de l’impact de l’exploitation litigieuse sur leur cadre de vie puisse se faire uniquement à l’aune des incidences qu’elles ont pu dénoncer à certaines occasions.
Elles soutiennent que l’expiration du précédent permis couvrant l’exploitation litigieuse en février 2017 a pu légitimement faire espérer à la première d’entre elles une absence de renouvellement ou, a minima, un renouvellement assorti de mesures supplémentaires en vue de limiter ces nuisances.
Elles considèrent qu’elles peuvent s’autoriser de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005, quand bien même elles n’évoquaient, dans leur plainte, que des odeurs de volailles et des fientes.
Elles tirent de la jurisprudence que si l’autorité compétente est en droit de se soucier des intérêts économiques en jeu, cela ne peut se faire au détriment de la protection de l’environnement ou de la protection du cadre de vie des riverains. Or, elles font valoir qu’il n’apparaît pas que d’autres mesures assurant un même niveau de protection de l’environnement existent. Selon elles, en se contentant de faire primer les intérêts économiques de l’exploitation, alors même que les nuisances subies par elles sont incontestables et reconnues à de nombreux égards dans le dossier administratif, l’auteur de l’acte attaqué a manqué à ses obligations légales de minutie et de bonne administration et trahi leur légitime confiance.
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39. Concernant les rejets d’ammoniac, elles soulignent que leurs impacts – qu’elles énumèrent – ne sont certainement pas immédiats mais s’opèrent sur un temps long et diffus, en sorte qu’il n’est pas raisonnable de les admettre pour la raison qu’ils ne semblent pas avoir causé de dommage jusqu’à présent, si tant est que ce fait soit démontré. Elles illustrent leur thèse en évoquant les conséquences de ces émissions sur la sensibilité des arbres à la sécheresse.
40. Quant aux nuisances sonores, elles ajoutent que le fait que la zone de parc ne soit pas destinée à l’urbanisation n’est pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel le seuil de tolérance pour de telles nuisances ne devrait pas être plus élevé. Elles soulignent que leurs immeubles ont été régulièrement construits depuis de très nombreuses années, avant même la construction de l’exploitation litigieuse.
VI.2. Examen
41. L’article D.50 du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit :
« La mise en œuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir principalement pour but :
- de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;
- de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;
- d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l’ensemble de la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie convenables;
- d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et des programmes susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en vue de promouvoir un développement durable ».
L’article D.75, § 1er, du livre Ier du Code l’environnement énonce que le permis est motivé relativement à toutes les incidences sur l’environnement d’un projet et aux objectifs précisés à l’article D.50 du même code. Cette motivation constitue une formalité substantielle mais doit être proportionnée à la nature du projet en question. Il faut notamment que la motivation de l’acte et les conditions qui l’assortissent permettent de s’assurer que l’autorité compétente a régulièrement vérifié que, compte tenu des aménagements prévus, les nuisances resteront dans des limites acceptables pour le voisinage.
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En principe, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été formulées en temps utiles par les riverains. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsque des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.
De même, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre, fût-ce implicitement, pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande.
Enfin, l’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
42.1. Concernant les nuisances olfactives du projet, l’étude d’incidences sur l’environnement reprend les développements suivants :
« d) Impacts du projet en matière d’odeur Introduction Dans le cadre de dossiers relatifs aux autorisations d’exploiter des élevages en général, les gênes olfactives constituent souvent l’argument principal contre l’octroi d’une telle autorisation, surtout lorsque le projet concerné se trouve à proximité de zones d’habitat. Le sujet est particulièrement compliqué, non seulement parce qu’il s’agit d’une donnée subjective, mais aussi parce que les méthodes existantes de mesure d’odeurs sont encombrantes, coûteuses et toujours discutables. Cela explique en grande partie pourquoi jusqu’ici il n’existe pas de normes légales à ce sujet en Région wallonne.
Il existe cependant de nombreuses méthodes d’évaluation des productions d’odeurs. Pour mémoire, on citera les méthodes allemande, hollandaise, belge, suisse, autrichienne, québécoise, etc.
Le principe général de toutes ces méthodes est de déterminer la distance minimale à respecter entre les bâtiments d’élevage et les zones d’habitat pour que la gêne soit acceptable. Il ne s’agit donc pas d’une distance de perception olfactive, ni même d’une distance de nuisance.
Comme signalé ci-avant, les méthodes de ce type sont relativement nombreuses et les études d’incidences sur les projets d’élevage intensifs font classiquement XIII - 8744 - 19/54
référence aux méthodes allemandes (TA-Luft), à la méthode hollandaise (Hinderwet), à la méthode flamande (Université de Gand), à la méthode suisse (FAT) et à la méthode autrichienne.
Néanmoins, la Région wallonne a demandé en 2002 à l’Université de Liège (ULg) de procéder à une “Etude comparative entre les différentes méthodes d’estimation de la nuisance minimum d’implantation pour des bâtiments d’élevage par rapport aux zones d’habitat et aux habitations isolées”.
Suite à cette étude, l’Université de Liège (ULg) a établi en février 2006 un rapport destiné à la Division de la Prévention et des Autorisations du Ministère de la Région wallonne et visant à la “validation d’une formule de calcul de la distance minimale d’implantation des porcheries et des poulaillers applicable à la Région wallonne” ;
Comme les autres méthodes évoquées ci-avant, cette méthode a pour but d’établir un rayon au-delà duquel la nuisance olfactive générée par l’établissement peut être considérée comme acceptable. Il ne s’agit donc pas d’un rayon au-delà duquel l’établissement considéré ne sera jamais perceptible.
[…]
L’objectif est qu’une concentration en odeur caractérisant un seuil de perception (1 u0/Nm³) ou un seuil de gêne (10 u0/Nm³) ne soit pas atteinte durant 98 % du temps. Par réciprocité, cela signifie que durant 2 % du temps, ces seuils peuvent être dépassés, et qu’il peut y avoir perception ou gêne olfactive. La ligne de conduite de la méthode est de considérer que lorsqu’on se trouve en zone agricole ou en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur, une certaine gêne peut être tolérée au départ des spéculations agricoles, pour lesquelles ces zones sont légalement et spécifiquement prévues.
[…]
Il ressort de l’examen de la figure identifiant les calculs d’occurrence olfactive pour l’exploitation de Mr de Bonhome qu’en prenant en considération les méthodes wallonne (qui a été développée pour les élevages avicole et porcin) et autrichienne (qui permet des calculs sur spéculation multiple dont des bovins), 3
habitations de tiers sont comprises dans les rayons calculés.
Si l’on tient compte de l’étude Olfactométrique de 2011, la zone de 6 uo/m³ percentile 98 englobe également les mêmes habitations, reprise par ailleurs en zone rurale, l’existence de nuisances olfactives doit y être prise en compte.
Au niveau de l’influence de l’élevage bovin sur le cadre olfactométrique du projet, la méthode autrichienne en relativise sa contribution. Il s'agit d’une vision informative dans la mesure où les distances internes entre les bâtiments émetteurs d’odeur ne sont pas considérées.
L’ordre de grandeur est sensiblement différent de celui de la méthode wallonne, et la zone d’impact s’en trouve donc sensiblement modifiée sans toutefois regrouper d'éventuelles habitations tierces supplémentaires.
En ce qui concerne le volet olfactométrie du projet de maintien en activité, on signalera les opérations ponctuelles de nourrissage des bovins en prairie le long du chemin d’Herbuchenne. Ces opérations peuvent être source d’odeur dans la mesure où les zones d’affouragement sont des zones de concentration du cheptel et donc sans végétation [au] sol. Les aliments frais y distribués (maïs, herbe, etc ...) peuvent déborder et devenir moins ou plus appétant pour les animaux. Ces rebus pourrissent et peuvent provoquer des nuisances olfactives caractéristiques en plus des pertes inhérentes au gaspillage.
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Le nourrissage en prairie est néanmoins toujours délicat au niveau des concentrations des animaux (perte de zone de broutage) mais il reste nécessaire en vue de maintenir le troupeau en bonne condition. Dans le cas présent, le nourrissage est à distance suffisante des récepteurs sensibles permanents (habitations) ce qui n’est pas le cas des usagers du chemin d’Herbuchenne ».
Sur cette base, l’auteur de l’étude d’incidences recommande d’ « [e]nvisager l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques ».
Cette recommandation est toutefois assortie des commentaires suivants :
« Commentaires :
Il existe des systèmes de lavage d’air pour les poulaillers, principalement pour les installations de poules pondeuses. Pour les poulaillers d’engraissement, ce type d’équipement est peu répandu (aucun en région wallonne) et leur efficacité se porte principalement sur l’abattement des émissions d’ammoniac.
Une étude de 2012 réalisée au Pays-Bas par l’institut de recherche vétérinaire Wageningen UR Livestock Research a en effet montré que les systèmes de lavage d’air chimique ou biologique appliqué aux poulaillers d’engraissement permettaient des abattements d’ammoniac allant de 69 à 85 % mais qu’aucun abattement significatif en termes d’odeurs n’était observé (Rapport 503 :
Metingen aan twee luchtwassystemen in een vleeskuikenstal met conditionering van ingaande ventilatielucht).
Le rapport coût-efficacité de ce type de dispositif n’apparait donc pas pleinement en ce qui concerne le présent projet car si l’abattement d’ammoniac est globalement intéressant au plan environnemental, il ne constitue pas un indicateur chimique performant des nuisances olfactives de l’établissement. C’est un problème récurrent en ce qui concerne les odeurs d’élevage, dont la survenance n’est liée à aucun composé chimique en particulier mais à une multitude de composés odorants d’origine organique.
Par contre, de nombreuses études ont mis en évidence l’importance des poussières comme support des odeurs produites dans les bâtiments d’élevage. Les composants odorants peuvent être absorbés par les particules de poussières produites dans les élevages et qui assurent leur diffusion.
Il a ainsi été montré que de l’air provenant de bâtiment d’élevage et simplement débarrassé de ses poussières par un simple filtrage devenait quasiment imperceptible en termes d’odeurs. De même, le prélèvement de poussières d’un bâtiment d’élevage et leur mise en suspension dans un air propre provoque l’apparition d’une odeur caractéristique.
Dans cette optique, tout système conduisant à un abattement de la teneur en poussières dans les rejets provenant des poulaillers serait bénéfique.
Les laveurs d’air dont question ci-avant peuvent être intéressants à cet égard puisque, même si l’abattement olfactif n’est pas significatif sur l’air extrait, ces systèmes entrainent une forte réduction des poussières favorisant la diffusion des odeurs (85 % de réduction annoncée). Le coût de ces dispositifs reste toutefois élevé avec un retour nul pour l’éleveur sur le plan financier.
Une voie médiane peut être d’envisager l’installation de récupérateurs de chaleur.
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Ceux-ci ont en effet un double avantage:
- La partie de l’air extrait du poulailler qui est utilisée pour la récupération de chaleur est préalablement filtrée, ce qui évite la diffusion d’une partie des poussières et donc une réduction de la propagation des odeurs.
- La récupération de chaleur conduit à une diminution des quantités de pétrole ou de mazout utilisé pour le chauffage allant de 35 à 60 %, ce qui génère un intérêt financier pour l’exploitant.
Des tests effectués à la demande d’un équipementier en volailles par l’organisme accrédité allemand LUFA Nordwest font état pour un poulailler équipé d’un système de récupération de chaleur de :
- 29 % de réduction des émissions d’ammoniac ;
- 33 % de réduction des émissions olfactives ;
- 11 à 28 % de réduction des émissions de poussières.
Il s’agit de valeurs commerciales à considérer avec prudence. Toutefois, on notera qu’un autre élevage de poulets de chair, suite à une étude d’incidences réalisée par le bureau, s’est équipé d’un dispositif semblable. Aucune étude quantitative n’a été effectuée par la suite mais il ressort de contact pris avec l’exploitant en question que sa consommation en pétrole a bien été réduite de 50
% et que son voisin le plus proche, qui se plaignait ponctuellement de problèmes d’odeur, n’a plus été incommodé.
L’étude du placement d’un dispositif de ce type au projet faisant l’objet de la demande parait donc assez opportune ».
Le résumé non technique joint à l’étude d’incidences sur l’environnement expose ce qui suit :
« Il ressort de l’évaluation des nuisances olfactives que 3 maisons proches se trouvent dans les rayons de gêne. Il est donc essentiel que toutes les mesures soient prises pour que l’exploitation maîtrise au mieux ses émissions atmosphériques et minimise tout risque de nuisance récurrente ».
Par son avis favorable conditionnel du 26 septembre 2018, le département de la Ruralité et des Cours d’eau formule la recommandation suivante :
« Mon administration émet un avis favorable sous conditions que le demandeur installe des laveurs d’air au niveau des pignons des poulaillers et fasse en sorte que l’air qui en sort soit expulsé verticalement via une cheminée d’un mètre de diamètre à une hauteur de 6,95 m (hauteur des faitières) ».
Dans leur réclamation du 23 septembre 2018 et dans leur recours administratif du 12 février 2019, les parties requérantes explicitent les nuisances olfactives résultant, à leur estime, du projet litigieux. Elles s’appuient notamment sur les pièces qui précèdent, mais également sur le permis unique du 28 septembre 2012, qui recommandait de prendre des mesures visant à diminuer ces nuisances. Il ressort notamment de la réclamation précitée ce qui suit :
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« Il ne peut être contesté que l’implantation d’un poulailler s’accompagne d’odeurs et de poussières incommodantes. Le poulailler provoque actuellement et depuis le début de son exploitation des nuisances olfactives de différentes manières. D’une part, il y a l’air sortant des bâtiments qui contiennent une quantité importante de composants olfactifs. D’autre part, il y a les fientes produites par l’élevage qui sont stockées au bord des champs pour être épandues sur les terres agricoles avoisinantes.
Les riverains seront donc exposés à un niveau inacceptable de nuisances olfactives. Les nuisances olfactives déjà ressenties pour d’autres poulaillers (cf. poulaillers industriel à Maredret ou encore celui de Thisnes) confirment, à suffisance, cette réalité.
De plus, nous avons vu au point précédent que, malgré les mesures existantes sur l’exploitation pour tenter de limiter la propagation des odeurs, des habitations, dont celle de notre client, se situent à l’intérieur de la zone percentile et, partant sont fortement impactées par les odeurs en provenance de l’exploitation.
[…] ».
Dans leur rapport de synthèse du 22 mai 2019, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours exposent ce qui suit en termes de nuisances olfactives subies par les parties requérantes :
« Considérant que d’un point de vue environnemental, le projet engendre des nuisances olfactives pour les requérants et des rejets d’ammoniac dans l’atmosphère ; que pour ces raisons, le permis ne peut être reçu favorablement ;
Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles pourrait être subordonné le permis sont insuffisantes pour d’une part, garantir la protection de l’homme et de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients que l’établissement est susceptible de causer à l’environnement, à la population vivant à l’extérieur de l’établissement et aux personnes se trouvant à l’intérieur de celui-ci, sans pouvoir y être protégés en qualité de travailleur et d’autre part, rencontrer les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité ».
L’acte attaqué comporte les motifs suivants sur cette question :
« Effets sur l’air (odeurs, poussières)
[…]
Considérant que l’exploitation d’un élevage avicole et bovin engendre des nuisances olfactives perceptibles à l’extérieur de l’établissement ; que comme le rappelle l’auteur de l’étude d’incidences, les gênes olfactives constituent souvent l’argument principal évoqué pour s’opposer à l’octroi d’une autorisation relative à un élevage avicole ;
Considérant, pour mémoire, que l’exploitation présente une capacité d’hébergement de 52.000 volailles depuis 2001 ; qu’elle n’a pas chômé plus de 2 ans consécutivement ;
Considérant que le cabinet HSP a déposé un recours au nom de Monsieur Michaël DANDOIS, domicilié rue Jean Jaurès, 23 à 1836 Luxembourg (Grand -
Duché du Luxembourg) et de la S.A. Herbuchenne, dont le siège social est établi XIII - 8744 - 23/54
chemin du Grand Sart, à 1325 Chaumont-Gistoux ; qu’il s’avère que cette société, propriétaire du château d’Herbuchenne, est administrée par Monsieur Michaël DANDOIS depuis 2009 ;
Considérant que Monsieur Michaël DANDOIS a acquis le château, situé chemin d’Herbuchenne 72, en 2009 ; qu’alors qu’il subirait des nuisances olfactives inacceptables, il a acquis la maison, située chemin d’Herbuchenne 72, en 2017 ;
que ni la maison ni le château ne constituent le domicile de Monsieur Michaël DANDOIS ;
Considérant qu’aucun riverain ne s’est présenté lors de la réunion d’information publique qui était organisée le 27 mars 2017 à l’Hôtel de Ville de Dinant conformément aux articles D.29-5 et D.29-6 du Livre Ier du Code de l’environnement ; qu’aucun courrier n’a été transmis dans le cadre de cette consultation préalable ;
Considérant qu’il ressort du pro-justicia rédigé par le Département de la Police et des Contrôles en date du 1er août 2017 que :
“La plainte de Maître Dandois concerne l’absence d’autorisation (depuis le 28/02/2017) pour le site d’exploitation qui est responsable, selon lui, d’importantes nuisances olfactives. Outre la récente plainte de Maître Dandois, la seule plainte renseignée au Département de la Police et des Contrôles (DPC) pour nuisances olfactives date de 1998. Par ailleurs, 64 lettres d’oppositions avaient été déposées à la commune lors de la demande d’extension de l’exploitation en 2012, signalant, entre autres, le problème de nuisances olfactives mais aucune plainte n’a été introduite auprès du DPC.
Dans le cadre de la Directive IED 2010/75/UE du 24/11/2010, cette exploitation est contrôlée régulièrement (minimum 1x/3 ans), le dernier contrôle remontant au 25/06/2015. Lors de ces contrôles, il a été constaté une bonne tenue générale de l’exploitation et aucune remarque n’a été faite concernant des odeurs importantes sur le site.” ;
Considérant qu’au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 septembre au 6 octobre 2018, une seule lettre d’opposition a été déposée alors que 43 riverains soutiennent le projet ;
Considérant que l’autorité compétente sur recours constate que le sujet divise ;
qu’il est délicat car la notion de “gêne” relève en partie de la subjectivité de chacun ; que cependant, il existe plusieurs méthodes d’évaluation des productions d’odeurs ; que ces méthodes permettent d’établir un rayon au-delà duquel la nuisance olfactive est considérée comme acceptable ;
Considérant que l’établissement est situé en zone agricole ; que les vents dominants sont orientés vers le sud-ouest ; que la première zone d’habitat se trouve à 350 mètres sous les vents dominants ; que trois habitations isolées, dont celles des requérants, se trouvent dans un périmètre de 100 m autour de l’établissement ; que ces habitations ne se trouvent pas dans l’axe des vents dominants susceptibles d’emporter les nuisances olfactives ;
Considérant que ces trois habitations isolées se situent en zone agricole ou encore en zone de parc, zones qui ne sont en principe pas destinées à la résidence ; qu'à cet égard, les nuisances liées à une exploitation agricole sont inhérentes à la zone agricole et le seuil de tolérance de ces dernières, lorsqu’elles existent, doit nécessairement être plus élevé que dans d’autres zones non rurales (C.E., 18 décembre 2014, n° 229.614, Aweis et crts. ; C.E., 2 juillet 2008, n° 185.135, Graulich et Colson ; C.E., 27 janvier 2005, n° 139.888, a.s.b.l. Grez-Doiceau, Urbanisme et Environnement et crts.) ;
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Considérant que contrairement à l’analyse du Fonctionnaire technique compétent sur recours, l’autorité compétente constate que d’autres établissements d’élevage sont présents dans un rayon de 1 km autour de la ferme DE BONHOME ; que les odeurs perçues au niveau du château et de la maison de Monsieur Michaël DANDOIS peuvent provenir partiellement de ces autres élevages ; que la figure 6
de l’étude olfactive réalisée en 2011 illustre cette affirmation ;
Considérant que la décision querellée fixe les limites suivantes :
• En zone agricole, la concentration en odeur à l’immission ne peut dépasser 10 uO/Nm 3 pour le percentile 98 ;
• En zone d’habitat, la concentration en odeur à l’immission ne peut dépasser 3 uO/Nm 3 pour le percentile 98 ;
Considérant que cela veut dire qu’il est communément admis que l’exploitation d’un établissement agricole occasionne une gêne olfactive pour autant que cette gêne ne dure pas plus que de 175 heures par an ;
Considérant que la décision querellée définit également les procédures de contrôle et les mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs seuils ;
Considérant que l’étude olfactométrique réalisée dans le cadre d’une précédente demande de permis est jointe en annexe 7 de l’étude d’incidences relative à la présente demande ; que cette étude présentait une modélisation de la dispersion des odeurs dans le cadre d’un projet d’extension des activités par l’adjonction d’un troisième poulailler pouvant accueillir 33.000 poulets supplémentaires ; que les conclusions de cette étude recommandaient le placement de laveur d’air au niveau d’un des poulaillers existants (B7) et au niveau du bâtiment projeté (B9)
pour limiter le niveau de gêne à la situation existante avant ce projet d’extension ;
Considérant toutefois que le présent projet diffère du précédent puisqu’il n’est plus question d’une extension pour accueillir 33.000 poulets supplémentaires mais seulement d’autoriser l’exploitation existante ;
Que la décision ministérielle du 28 septembre 2012 a refusé l’extension sollicitée et a supprimé les conditions relatives aux laveurs d’air ;
Que, de surcroît, dans sa décision du 28 septembre 2012, si le Ministre a encouragé la pose d’un laveur d’air, ce n’est qu’à la condition que cela soit faisable d’un point de vue technique et économique (p. 18) :
“Considérant qu’un des trois bâtiments (86) ne serait toujours pas équipé de laveurs d’air ;
Considérant que des améliorations sont possibles en vue de diminuer les nuisances olfactives ; que, sauf à démontrer sa non-faisabilité par une étude de faisabilité technico-économique, il y aurait lieu de procéder à l’installation de dispositifs de lavage d’air au bénéfice de chacun des poulaillers, en ce compris sur le bâtiment 86”.
Considérant que dans l’avis émis en première instance, la Direction du développement rural de Ciney recommande que le demandeur installe des laveurs d’air au niveau des pignons des poulaillers et fasse en sorte que l’air qui en sort soit expulsé verticalement via une cheminée d’un mètre de diamètre à une hauteur de 6,95 m (hauteur des faîtières) ;
Considérant qu’en page 245, l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement recommande le placement d’un système de traitement des rejets atmosphériques ;
qu’il explique pourquoi le placement de laveurs d’air n’a aucun effet significatif XIII - 8744 - 25/54
en termes d’odeurs ; qu’en estimant que la poussière est un facteur de diffusion d'odeur, il propose une solution alternative qui consisterait à envisager l’installation de récupérateurs de chaleur afin principalement de limiter la propagation des poussières ;
Considérant qu’afin de répondre à la recommandation évoquée ci-avant, Monsieur DE BONHOME a sollicité une remise de prix pour le placement de ce type de dispositif ; que le coût de l’installation est approximativement de 85.000 euros (dossier de demande, annexe 5 de l’annexe 10) ; qu’il a alors interrogé l’Institut wallon de Gestion et d’Economie rurale afin de vérifier l’opportunité de cet investissement ; qu’en l’occurrence, cette option entraînerait une perte de revenu (dossier de demande, annexe 6 de l’annexe 10) ; qu’au vu de la situation financière du demandeur, le placement d’un système de traitement des rejets atmosphériques est une mesure qui mettrait en cause la viabilité de son exploitation ;
Considérant que les conclusions sur les MTD parues en février 2017 relèvent effectivement que le placement de laveurs d’air n’est pas nécessairement applicable d’une manière générale en raison de coûts élevés de mise en œuvre ;
Considérant que l’autorité compétente se doit de tenir compte du coût/bénéfice pour imposer certaines conditions ; qu’il s’agit de trouver un équilibre entre les préoccupations environnementales et les préoccupations d’ordre économique ou technique (C.E., 28 mars 2017, n° 237.818, s.a. Luyten) ;
Considérant que l’élevage est réalisé sur une litière pailleuse dont le sol est en béton ; que les bâtiments avicoles sont équipés de brumisateurs et d’une ventilation dynamique, autorégulée en fonction de la température et de l’humidité de l’air ; que ce système d’hébergement est reconnu comme Meilleure Technique Disponible ; que l’utilisation de brumisateur permet de limiter la propagation des poussières ;
Considérant, à cet égard, que l’autorité compétente sur recours relève que l’étude d’incidences analyse l’impact des émissions de poussières de l’établissement en page 198 ; que l’auteur estime la teneur en poussière à 2,64 mg/Nm3, ce qui est largement inférieur au 50 mg/Nm3 constituant la valeur limite fixée par l’AWAC ;
Considérant qu’en l’absence de constat d’infraction en matière d’odeur et vu que la seule plainte pour nuisances olfactives enregistrée au Département de la Police et des Contrôles (DPC) avant 2017 date de 1998, il n’y a pas de raison d’imposer de nouvelles conditions à l’établissement accueillant 52.000 poules depuis 2001 ».
Par ces motifs, l’auteur de l’acte attaqué fait état du peu de plaintes pour nuisances olfactives formulées par le passé à l’encontre de l’exploitation litigieuse.
Il met en exergue la part de subjectivité liée à la gêne ressentie et il observe qu’il ressort des méthodes d’évaluation des production d’odeurs un rayon au-delà duquel la nuisance olfactive est considérée comme acceptable. Il rappelle que l’établissement litigieux est situé en zone agricole. Il relève notamment que les trois habitations isolées dans un périmètre de 100 mètres autour de l’établissement, situées en zones agricole et de parc, dont celles des parties requérantes, « ne se trouvent pas dans l’axe des vents dominants susceptibles d’emporter les nuisances olfactives ». Il soutient, en s’appuyant sur l’étude olfactive de 2011, que les nuisances olfactives perçues au niveau des biens des parties requérantes peuvent XIII - 8744 - 26/54
provenir partiellement des autres élevages à proximité. Il expose qu’est encouragé le placement d’un laveur d’air à la condition de sa faisabilité d’un point de vue technique et économique. Il conclut que la solution alternative envisagée par l’étude d’incidences sur l’environnement d’installation de récupérateurs de chaleur ne peut pas être retenue vu son coût trop important de nature à remettre en cause la viabilité de son exploitation. Il détaille le dispositif existant dans l’exploitation, notamment l’utilisation de brumisateurs, qui est reconnu comme étant la meilleure technique disponible (MTD) et qui permet de limiter la propagation des poussières. Il compare la teneur en poussière estimée dans l’étude d’incidences sur l’environnement, qui lui paraît largement inférieure à la valeur limite fixée par l’AWAC. Il fait encore valoir qu’il n’y a pas lieu d’imposer de nouvelles conditions à cet établissement exploité depuis 2011, vu l’absence de constat d’infraction et vu la seule plainte déposée en 1998 quant aux nuisances olfactives.
Pour les raisons exposées sous le point 30, le grief selon lequel l’auteur de l’acte attaque aurait été influencé par le poids du fait accompli n’est pas fondé. À
cet égard, il n’est pas inadmissible de tenir compte du peu de plaintes introduites par le passé quant aux nuisances olfactives engendrées par l’exploitation existante depuis 2001 pour appréhender la demande de permis concernée, qui vise au maintien de l’activité antérieurement autorisée.
La motivation de l’acte attaqué fait apparaître à suffisance les raisons pour lesquelles son auteur a estimé pouvoir admettre le projet litigieux sans prévoir de nouvelle condition d’exploitation de nature à juguler autrement les nuisances olfactives en résultant. De manière générale, l’auteur de l’acte attaqué s’est bien appuyé, pour forger sa décision quant aux nuisances olfactives, sur l’ensemble des analyses, avis et griefs ressortant du dossier administratif, ce qui ressort à suffisance des motifs qui précèdent. Ainsi, l’autorité expose suffisamment ce qui l’a convaincu de ne pas retenir les dispositifs envisagés par d’autres instances, s’agissant du laveur d’air et des récupérateurs de chaleur. Si l’auteur de l’acte attaqué fait référence au fait que la première partie requérante n’est pas domiciliée dans le château d’Herbuchenne ni dans sa maison d’habitation, il reste que, par ailleurs, il appréhende à suffisance l’admissibilité des nuisances olfactives pour ces deux biens.
Il s’ensuit que les motifs précités de l’acte attaqué répondent adéquatement à la plainte et à la réclamation des parties requérantes sur ce point.
L’acte attaqué ne comporte pas la contradiction que croient y déceler les parties requérantes, étant entendu qu’il y a lieu de distinguer les conclusions de l’autorité quant aux laveurs d’air de celles portant sur les récupérateurs de chaleur.
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Il n’est pas rapporté l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur en fait. Il en est ainsi notamment quant au fait qu’il est exposé, dans l’acte attaqué, que les odeurs perçues au niveau des biens des parties requérantes « peuvent provenir partiellement » des autres élevages à proximité, assertion qui repose sur l’étude d’incidences sur l’environnement et n’est démentie par aucun élément tangible porté à la connaissance de l’auteur de l’acte attaqué.
La gestion du stockage des effluents par la partie intervenante est bien appréhendée et encadrée par l’auteur de l’acte attaqué (pages 33 et 34). Les parties requérantes n’explicitent pas en quoi l’ensemble de ces mesures seraient manifestement inadéquates.
42.2. Enfin, l’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d’élevage ou d’engraissement de bovins de six mois et plus dispose comme suit :
« L’exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour limiter les émissions d’odeurs provenant des bâtiments ou des infrastructures d’hébergement d’animaux ou des installations annexes. Le système de ventilation éventuel des bâtiments ou infrastructures d’hébergement d’animaux est étudié et réalisé de manière à ne pas rejeter l’air vicié en direction des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers ».
Cette disposition impose certaines obligations générales à la charge de l’exploitant afin d’assurer la qualité de l’air. Adopte un acte illégal l’autorité en charge de délivrer une autorisation urbanistique ou environnementale qui accorde un permis qui rend impossible ou exagérément difficile le respect par l’exploitant des obligations qui ressortent de l’article 21 précité.
En l’espèce, les parties requérantes n’identifient pas spécifiquement en quoi les dispositifs prévus par la partie intervenante et autorisés par l’acte attaqué sont de nature à rendre impossible ou exagérément difficile le respect des exigences ressortant de l’article 21 précité. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré la méconnaissance de l’article 21, ni a fortiori en quoi l’acte attaqué est lui-même illégal sur cette base.
Ce grief n’est pas fondé.
42.3. Les griefs afférents aux nuisances olfactives ne sont pas fondés.
43. Sur les retombées d’ammoniac, l’étude d’incidences sur l’environnement déposée avec la demande de permis litigieuse détaille les MTD
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existantes en ce qui concerne les émissions d’ammoniac provenant des bâtiments d’hébergement de poulets de chair. Elle conclut ce qui suit quant à l’exploitation litigieuse :
« […]
Les poulaillers sont équipés d’une ventilation dynamique performante et de systèmes d’abreuvement performants et adaptés à la spéculation demandée.
[…]
Il en ressort que l’exploitation du demandeur reprend globalement bon nombre des meilleures techniques disponibles définies par le BREF, comme c’est régulièrement le cas pour les installations standards d’engraissement de poulets de chair. On notera néanmoins que certaines informations, connues par le demandeur, ne sont pas consignées de façon normalisée. On relèvera également l’absence d’une procédure clairement définie en cas d’accident environnemental ou encore d’un système de management environnemental (SME).
Il s’agit d’améliorations administratives n’étant pas toujours simples à mettre en pratique au niveau d’une exploitation familiale. Il faut en effet être conscient que la directive IED s’inscrit plutôt dans un schéma applicable à l’industrie et aux entreprises d’une certaine taille ».
L’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement examine ensuite les impacts liés à l’émission d’ammoniac, en explicitant la dispersion d’ammoniac dans l’atmosphère, l’effet de l’ammoniac sur l’environnement et, enfin, l’émission d’ammoniac de l’établissement étudié. Il ressort notamment de cette analyse ce qui suit :
« […]
De ce fait, si l’on considère les zones d’émission de manière distincte selon les groupes de bâtiments ci-après, pour une charge critique de 2.400 Aeq/ha/an sur végétation haute, on obtient les distances suivantes :
- Bâtiments bovins B2 et B3 : 17 m - Bâtiments bovins B1 et B4 : 60 m - Poulailler B6 : 56 m - Poulailler B7 : 62 m On peut déjà observer les contributions différentes en fonction des groupes d’émissions pour la charge critique définie sur la végétation haute, ce qui paraît logique au vu des normes d’émissions en NH3 et des cheptels hébergés.
Sur cette base, une modélisation en fonction des groupes de bâtiments est pertinente afin de prendre en compte les distances entre les entités émettrices. La carte des retombées acidifiantes est donc reprise en figure 36.
Au niveau des terres de cultures à proximité du site de la demande, toute acidification éventuelle se marque dans les rendements et est compensée par un apport d’amendement calcaire.
Toutefois, une partie des bois périphériques de l’exploitation est également comprise dans la zone d’impact considérée, les lisières ne se trouvant qu’à XIII - 8744 - 29/54
environ 30 m des poulaillers. Si on prend en compte les émissions attendues au départ de chaque bâtiment d’élevage, compte tenu de leur distance respective au massif boisé, le dépôt à attendre au droit des lisières forestières serait de l’ordre de 10.000 unités acidifiantes.
Ce dépôt de 10.000 unités correspond à une fumure azotée de 140 kgN/ha, ce qui est largement supérieur au 14 kgN/ha.an dont question ci-avant. Cette valeur n’est respectée qu’au-delà de 130 m à compter des lisières. On a donc à cet endroit une zone d’impact théorique en termes de dépôts acidifiants. Ce constat est identique au niveau des premiers arbres du parc du Château d’Herbuchenne où on peut s’attendre à un dépôt de l’ordre de 11.000 unités acidifiantes correspondant à une fumure azotée de 154 kgN/ha. La valeur de 14 kgN/ha.an est respectée à un peu plus de 130 m à l’intérieur du parc au-delà d’une zone englobant 5 arbres remarquables inscrits au patrimoine biologique de Wallonie.
Quoiqu’il en soit, en situation actuelle, on notera qu’aucun signe perceptible de dégradation n’a été observé sur la végétation arbustive en périphérie de la ferme que ce soit au niveau des espaces forestiers périphériques, des haies jouxtant la ferme et encore au niveau de la lisière du parc du Château d’Herbuchenne ».
Quant à l’ « [i]mpact théorique des rejets en ammoniac sur les lisières des zones forestières proches ou sur le parc du Château d’Herbuchenne», l’étude d’incidences recommande la mesure suivante :
« mettre en place un système de suivi sanitaire au niveau des lisières forestières, des haies longeant le chemin d’Herbuchenne et procéder le cas échéant à une correction du pH. Le suivi devrait également porter sur les arbres en bordure du parc du Château d’Herbuchenne ».
La partie intervenante a répondu ce qui suit à propos de la recommandation précitée :
« L’exploitation agricole existe en l’état depuis qu’elle a été autorisée par un arrêté ministériel du 28 septembre 2012 de sorte que s’il devait y avoir eu des retombées acidifiantes pouvant avoir un impact sur la végétation existante, cet impact aurait dû être perçu depuis lors, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce.
En toute hypothèse, conformément aux articles D.112 et 113 du Livre Ier du Code de l’environnement, il incombe à tout exploitant de prévenir toute menace imminente d’un dommage environnemental et, en cas de survenance d’un tel dommage, d’en informer immédiatement le Département de la Police et des Contrôles et le Collège communal tout en prenant les mesures pratiques afin de combattre, d’endiguer, d’éliminer ou de traiter ce dommage. Un suivi doit donc nécessairement être assuré ».
Pour rappel, dans leur rapport de synthèse du 22 mai 2019, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours exposent ce qui suit:
« Considérant que d’un point de vue environnemental, le projet engendre des nuisances olfactives pour les requérants et des rejets d’ammoniac dans l’atmosphère ; que pour ces raisons, le permis ne peut être reçu favorablement ;
Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles pourrait être subordonné le permis sont insuffisantes pour d’une part, garantir la protection de l’homme et de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients XIII - 8744 - 30/54
que l’établissement est susceptible de causer à l’environnement, à la population vivant à l’extérieur de l’établissement et aux personnes se trouvant à l’intérieur de celui-ci, sans pouvoir y être protégés en qualité de travailleur et d’autre part, rencontrer les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité ».
L’acte attaqué est motivé comme suit en ce qui concerne les effets des émissions d’ammoniac :
« Effets sur l’air (odeurs, poussières)
Considérant que l’exploitation d’un élevage avicole et bovin engendre des rejets atmosphériques : poussières, CO2, NH31 odeurs ; que tenant compte des meilleures techniques disponibles (MTD), le BREF relatif aux élevages de volailles (version février 2017) identifie les niveaux d’émissions associés ;
Considérant que l’Etude d’incidences relève que les effets de l’ammoniac sur l’environnement sont notamment les suivants :
- une perturbation du rapport d’éléments fertilisants dans le sol, dans les aiguilles des conifères et dans les feuilles des feuillus ;
- une augmentation de la sensibilité à la sécheresse, au gel, aux maladies et aux insectes ;
- la diminution de la vitalité des arbres, pouvant conduire à leur mort ;
- la disparition d’espèces végétales qui sont caractéristiques d’écosystèmes faiblement tamponnés, ce qui conduit à une uniformisation de la flore ;
Considérant qu’afin de réduire l’azote total excrété et, par conséquent, les émissions d’ammoniac, tout en répondant aux besoins nutritionnels des animaux, la MTD consiste à recourir à une alimentation et à une stratégie nutritionnelle ;
que l’alimentation multiphase avec une réduction des protéines brutes et des teneurs totales en phosphore décroissantes, adaptée aux besoins physiologiques des animaux, correspond aux MTD 3 et 4 pour réduire les émissions d’ammoniac et de phosphore ; qu’en l’occurrence, l’exploitation de Monsieur DE BONHOME
met en œuvre ces MTD ;
Considérant que l’émission annuelle d’ammoniac en provenance des poulaillers existants, selon les valeurs forfaitaires reprises par le BREF, est estimée à 4.160 kg ; que le Résumé non technique (p. 20) fait état de retombées d’ammoniac significatives dans un périmètre se situant entre 140 et 160 mètres autour de l’exploitation ; que l’Etude des Incidences sur l’Environnement précise, quant à elle, qu’à peu près la moitié de la quantité d’ammoniac émise se dépose dans un rayon de 500 mètres autour de la source d’émission et qu’à peu près 50
% du dépôt total d’ammoniac qui tombe dans le rayon de 3 km, est déposé dans un rayon d’environ 350 mètres ;
Considérant que l’étude d’incidences analyse l’impact des émissions d’ammoniac de l’établissement (pages 194 à 197) ; qu’en particulier, la figure 36 de l’étude d’incidences illustre la zone d’impact théorique des retombées acidifiantes ; que les habitations des requérants se situent à moins de 100 mètres de l’exploitation, soit en deçà de toutes les distances de référence mentionnées dans l’Etude d’incidences ;
Considérant que les biens des requérants se situent en zone de parc d’intérêt paysager, à savoir une zone destinée aux espaces verts et qui poursuit un but de protection, de gestion et d’aménagement du paysage ; que, de plus, plusieurs arbres remarquables composent ce parc ;
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Considérant que l’auteur de l’EIE constate qu’aucun signe perceptible de dégradation n’a été observé sur la végétation arbustive en périphérie de la ferme que ce soit au niveau des espaces forestiers périphériques, des haies jouxtant la ferme ou encore de la lisière du parc du Château d’Herbuchenne ;
Considérant que l’auteur de l’EIE recommande la mise en place d’un suivi sanitaire de la végétation en périphérie du site d’exploitation en ce compris les arbres présents en bordure du parc du Château d’Herbuchenne ; que la décision querellée est muette à cet égard ; qu’elle doit être amendée en ce sens ;
Considérant que le rapport de base qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines conformément à la législation en la matière conclut qu’aucune pollution n’est mise en évidence au droit du terrain ;
Considérant que les bâtiments existants de l’exploitation agricole de Monsieur DE BONHOME ne se trouvent pas dans un site du réseau Natura 2000 ;
Considérant qu’à proximité de l’exploitation, on recense un site Natura 2000 :
BE35012 - Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir et un Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) : 982 - Vallon d’Herbuchenne ; que sur les bois d’arbres feuillus, et sur les arbres remarquables isolés, l’impact du dépôt d’ammoniac sera non négligeable ; que, sur les terres de cultures ou les prairies, le pH du sol est souvent entretenu par chaulage et l’effet acidifiant se fera peu ressentir ; que, sur ces terres, les apports d’azote sous forme d’ammoniac de 'pollution' sont rarement significatifs par rapport aux quantités d’azote apportées sous forme d’engrais (minéral ou organique) ou par la fixation biologique des légumineuses ;
Considérant qu’en matière de biodiversité et de conservation de la nature, le Département de la Nature et des Forêts - Direction de DINANT n’a cependant pas émis d’objection au projet ; que le projet n’est pas susceptible d’avoir un impact négatif significatif sur un tel site, sur le milieu forestier ou en matière de conservation de la nature ;
Considérant que l’exploitant prévoit des mesures pour l’utilisation efficace de l’énergie en commençant par une bonne isolation des bâtiments et la gestion automatisée des systèmes de ventilation dynamiques ».
Sur cette base, l’auteur de l’acte attaqué assortit le permis unique de conditions relatives au suivi sanitaire de la flore, libellées comme suit :
« L’exploitant prend en charge le suivi sanitaire de la végétation en périphérie du site d’exploitation en ce compris les arbres présents en bordure du parc du Château d’Herbuchenne.
Au plus tard 6 mois après la délivrance du permis, l’exploitant fait réaliser un état des lieux sanitaire de la végétation présente dans le périmètre théorique relatif aux retombées acidifiantes tel qu’identifié à la figure 36 de l’étude d’incidences.
Il transmet cet état des lieux au Département de la Police et des Contrôles et au Département de la Nature et des Forêts.
Tous les 5 ans à dater de l’envoi de ce premier rapport, l’exploitant transmet un rapport concernant l’évolution de la situation au Département de la Police et des Contrôles et au Département de la Nature et des Forêts. Cette fréquence peut être réduite si une dégradation est constatée par le Département de la Police et des Contrôles et que l’origine de la dégradation est incontestablement imputable à l’exploitation agricole visée par la présente autorisation ».
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Il ressort de ces motifs que l’auteur de l’acte attaqué s’appuie sur les conclusions de l’étude d’incidences sur l’environnement pour forger sa décision quant aux émissions d’ammoniac. L’autorité retient d’ailleurs la recommandation de l’étude d’incidences sur cette question. Cette appréciation est, par ailleurs, conforme à l’avis du 9 mai 2018 du DNF par lequel l’instance spécialisée expose que le projet « n’est pas situé dans un site Natura 2000 et n’est pas susceptible d’avoir un impact négatif significatif sur un tel site, sur le milieu forestier ou en matière de conservation de la nature », ni « dans le périmètre d’un parc naturel », en sorte qu’il « ne souhaite pas être consulté pour la suite de la procédure ».
Les développements des parties requérantes par lesquels elles soutiennent que les conditions assortissant l’acte attaqué ne sont pas suffisantes pour circonscrire l’impact des retombées d’ammoniac sur leurs propriétés ne reposent sur aucun élément étayé de nature à conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur en fait quant aux motifs ayant conduit l’autorité à considérer que les retombées d’ammoniac sont maintenues à un niveau admissible au regard des diverses initiatives mises en place (stratégie nutritionnelle) et tenant compte du fait qu’il y a lieu de prévoir un suivi sanitaire.
Le grief n’est pas fondé.
44. Sur les nuisances sonores, l’étude d’incidences sur l’environnement expose ce qui suit :
« L’opération la plus sensible est bien sûr le chargement des poulets en période nocturne. Celle-ci génère différentes sources sonores liées à la présence des opérateurs, des camions, des chariots-élévateurs pour manipuler les cages ainsi qu’aux différentes manipulations réalisées.
Durant cette opération, on note des niveaux de bruit équivalent allant jusqu’à 78 dB(A), tels que mesurés au chargement des poulets lors d’une étude antérieure sur un établissement similaire. On soulignera en outre que cette opération dure plusieurs heures.
Eu égard aux règles d’atténuation acoustique, ce niveau de bruit pourrait se répercuter à concurrence de 40 dB(A) à la première maison et serait donc tout juste compatible aux valeurs limites fixant les conditions d'exploitation en période de nuit.
Toutefois, les règles d’atténuation évoquées ne tiennent pas compte de l’effet d’écran des bâtiments de la ferme originelle, derrière lequel se trouve la cour des poulaillers. Compte tenu de celui-ci, la compatibilité aux valeurs limites sera assurée.
Le recul de l’établissement aux premières habitations constitue donc un facteur limitant suffisant pour garantir l’absence d’impact avéré en matière de bruit, tant en fonctionnement de routine que lors d’opérations ponctuelles plus bruyantes.
Ce constat est valable tant en situation existante que projetée.
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Cela étant, il conviendra d’être attentif à l’opération de chargement des poulets qui constitue certainement l’opération la plus sensible, compte tenu de la configuration des lieux. Des recommandations sont à prévoir à cet égard ».
Après avoir reproduit une partie des développements qui précèdent, les parties requérantes faisaient valoir ce qui suit dans leur réclamation du 23 septembre 2018, déposée lors de l’enquête publique :
« Alors que l’Etude d’Incidences conclut que des recommandations sont à prévoir en la matière, notamment l’organisation des opérations de chargement de poulets pendant la journée, force est de souligner qu’en réalité rien n’est prévu dans la demande de permis unique qui viserait à lutter contre les nuisances sonores relatives au chargement des poulets, lesquels vont donc, selon toute vraisemblance, continuer à s’opérer la nuit alors qu’un chargement de jour est parfaitement envisageable ».
L’acte attaqué comporte les motifs suivants quant aux nuisances sonores du fait du chargement des poulets :
« Considérant que l’auteur de l’étude acoustique conclut en page 15 qu’en fonctionnement normal, aucune prescription acoustique particulière n’est nécessaire compte tenu de la distance des premiers récepteurs sensibles et de la puissance acoustique des sources de bruit présente sur le site d’exploitation ;
Considérant que l’établissement ne constitue pas une charge anormale pour le voisinage ;
Considérant que les requérants dénoncent les nuisances sonores provoquées la nuit, lors des chargements de poulets ;
Considérant que le chargement des poulets est un événement occasionnel qui se produit en fin de cycle ; que tenant compte de la durée d’un cycle (six semaines)
et de la période de vide sanitaire entre chaque cycle (deux semaines), les opérations de chargement ont lieu une fois toutes les 8 semaines ;
Considérant que pour des questions de bien-être animal, les poulets sont chargés et transportés en période nocturne ; qu’il n’est donc pas possible de faire droit à la demande [des] requérants qui souhaiteraient que cette opération soit réalisée en journée ;
Considérant que depuis le 1er mars 2019, le Code de la route interdit de laisser tourner le moteur des véhicules qui sont à l’arrêt ; que le respect de cette nouvelle législation va donc limiter les nuisances y associées ».
L’acte attaqué prévoit, en tant que condition relative au bruit, que l’aire de manœuvre permettant l’accès au dépôt doit être « implantée et conçue de manière à minimiser les nuisances sonores dues au charroi ».
Par ces motifs, l’auteur de l’acte attaqué relève, tout d’abord, sur la base de l’étude d’incidences sur l’environnement, que les sources de bruit du fait de l’exploitation agricole ne constituent pas une charge anormale pour le voisinage.
Ensuite, spécifiquement concernant les chargements nocturnes des poulets, il XIII - 8744 - 34/54
rappelle leur survenance peu fréquente, la raison liée au bien-être animal pour laquelle il ne peut y être procédé en journée et, enfin, l’interdiction de laisser tourner les moteurs des véhicules à l’arrêt.
Si, par ces motifs, l’autorité n’aborde pas expressément les bruits résultant des opérateurs, des chariots-élévateurs et des manipulations des cages lors des chargements nocturnes de poulets, il s’en déduit toutefois qu’elle les a estimés admissibles pour le voisinage, tant que l’aire de manœuvre répond à la condition prescrite au dispositif de l’acte attaqué et sachant qu’à la suite de la modification du Code de la route – postérieure à l’étude d’incidences –, la source sonore des moteurs des camions à l’arrêt a vocation à disparaître.
Il n’est pas démontré qu’une telle appréciation est dénuée de toute raison. Il en est d’autant moins ainsi que l’autorité inscrit sa décision sur ce point dans le droit fil de l’étude d’incidences sur l’environnement.
Le grief pris des nuisances sonores n’est pas fondé.
45. Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
46. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 3 et 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d’élevage et d’engraissement de bovins de 6 mois et plus, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des devoirs de minutie et de bonne administration, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
47. Les parties requérantes soulignent avoir, dans leur réclamation du 23 septembre 2018, mis en lumière les manquements de l’exploitation litigieuse à l’arrêté du 22 décembre 2005 précité, dont l’article 3 impose une distance minimale de 50 mètres entre un bâtiment hébergeant au moins 50 bovins et une habitation de tiers.
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Elles relèvent que la maison d’habitation unifamiliale de la première d’entre elles est située à une distance de 40 mètres de l’étable de bovins de l’exploitation concernée, de telle sorte que l’article 3 susvisé n’est pas respecté.
Elles estiment qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à ses devoirs de minutie et de bonne administration, son appréciation ayant été manifestement infléchie par le poids du fait accompli. Renvoyant au premier moyen, elles soutiennent que c’est à tort que l’auteur de l’acte attaqué a estimé qu’il s’agissait d’une infrastructure d’hébergement existante, dès lors que cette infrastructure ne bénéficiait plus des autorisations requises depuis le 28 février 2017. Elles en infèrent que l’autorité était tenue de considérer qu’il s’agissait d’une demande pour une nouvelle exploitation sous peine de voir son appréciation infléchie par le poids du fait accompli.
Elles ajoutent que l’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 précité impose à l’exploitant de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour limiter les émissions d’odeurs. Elles tirent du deuxième moyen que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’y avait pas lieu d’imposer des mesures supplémentaires à l’exploitation dans le cadre de la présente demande.
B. Le mémoire en réplique
48. Concernant l’application au cas d’espèce de l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 précité, elles se réfèrent à l’article 2, 13°, du même dispositif qui définit un nouveau bâtiment ou une nouvelle infrastructure d’hébergement comme étant l’installation postérieure à l’entrée en vigueur de cet arrêté. Elles en infèrent qu’il est fait référence à la création d’une installation d’hébergement. Elles considèrent qu’à l’instar du fonctionnaire technique compétent sur recours dans son rapport de synthèse, il convenait de considérer le projet comme portant sur une nouvelle exploitation, sous peine de voir l’appréciation du projet infléchie par le poids du fait accompli. Dès lors que le permis d’environnement est expiré depuis le 28 février 2017, elles sont d’avis que l’infrastructure d’hébergement des bovins constitue bien une « nouvelle installation » au sens de l’article 2, 13°, précité.
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
49. Elles insistent sur le fait que l’existence d’une « nouvelle installation » au sens de l’article 2, 13°, précité doit s’appréhender au regard du droit XIII - 8744 - 36/54
de l’environnement dès lors que l’arrêté du Gouvernement allons du 22 décembre 2005 a été adopté sur la base du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
VII.2. Examen
50. Dès lors que le grief porte sur la matérialité des faits et leur qualification, le contrôle du Conseil d’État est complet, en sorte que le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation.
51. L’article 3, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22
décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d’élevage ou d’engraissement de bovins de six mois et plus dispose comme suit :
« § 1er. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, relatives aux zones de prévention des prises d’eau, tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle infrastructure d’hébergement d’animaux ne peut être implanté à moins :
[…]
- de 50 m d’une habitation de tiers lorsque le nombre de bovins hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à 50 ».
L’article 2, 13°, du même arrêté définit le « nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d’hébergement » comme visant l’« installation postérieure à l’entrée en vigueur du présent arrêté » sachant que « [l]es agrandissements de bâtiments ou d’infrastructures existants ne sont pas visés ».
L’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 est entré en vigueur le 30 janvier 2006.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maison d’habitation dont la première partie requérante est propriétaire est implantée à une distance de moins de 50 mètres de l’exploitation agricole litigieuse.
L’acte attaqué comporte les motifs suivants :
« Considérant que les requérants contestent le maintien en activité de l’étable à bovins situées à moins de 50 mètres de l’habitation acquise en 2017 ;
Considérant que l’AGW du 22 décembre 2005 précise les distances d’implantation pour “tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle infrastructure d’hébergement d’animaux” ; que l’article 2 de cet AGW définit la notion de nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d’hébergement comme suit :
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“installation postérieure à l’entrée en vigueur du présent arrêté. Les agrandissements de bâtiments ou d’infrastructures existants ne sont pas visés.” ;
Considérant que la construction du bâtiment est autorisée pour une durée illimitée et l’infrastructure d’hébergement est existante ; que les distances d’implantation fixée dans l’AGW du 22 décembre 2005 susvisé ne sont donc pas applicables au présent cas d’espèce ».
L’auteur n’a commis aucune erreur en constatant que « la construction du bâtiment est autorisée pour une durée illimitée et l’infrastructure d’hébergement est existante ». La circonstance que l’exploitation de cette installation n’était pas couverte par un permis d’environnement du 29 février 2017 au 1er août 2018 est sans incidence sur ces constatations en fait. Sur cette base, c’est sans commettre d’erreur en droit que l’autorité a conclu que la règle visée à l’article 3, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 n’est pas applicable.
Le premier grief n’est pas fondé.
52. Quant au grief pris de la méconnaissance de l’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005, il n’est pas fondé pour les raisons déjà exposées sur le point 42.2.
53. Le troisième moyen n’est pas fondé.
VIII. Quatrième moyen
VIII.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
54. Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 95, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d’eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d’eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l’exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007
« déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution
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d’hydrocarbures liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55° et inférieur ou égal à 100°, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d’hydrocarbures destinée à l’alimentation d’un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d’hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres » et du principe général de bonne administration et de minutie.
55. Les parties requérantes font valoir qu’alors que les conditions qui assortissent un permis unique doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires, celles assortissant l’acte attaqué sont floues, peu précises et laissent une trop grande marge de manœuvre à son bénéficiaire.
55.1. Elles contestent d’abord les conditions prévues dans l’acte attaqué quant à l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 précité pour la prise d’eau souterraine non potabilisable et destinée à la consommation humaine.
Elles tirent du dossier de demande de permis que celle-ci porte notamment sur la régularisation d’une prise d’eau souterraine de 7.200 m3/an.
Elles rappellent avoir, dans leur réclamation du 23 septembre 2018, insisté sur le fait que l’exploitation litigieuse ne respectait pas certaines dispositions de cet arrêté. Si le permis unique du 16 janvier 2019 délivré en première instance administrative avait imposé l’application d’un certain nombre de mesures, elles soulignent avoir, dans leur recours du 12 février 2019, mis en exergue que cette condition ne prévoyait aucun délai dans lequel l’exploitant était tenu d’effectuer ces aménagements. Elles sont d’avis qu’une telle omission est d’autant plus critiquable que la prise d’eau existe depuis 1997 sans qu’aucun permis n’ait été sollicité et qu’elle laissait à l’exploitant une trop grande marge de manœuvre pour exécuter cette condition.
Elles font grief à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir répondu à leurs observations sur ce point. Elles soutiennent que le poids du fait accompli a manifestement infléchi l’appréciation de l’autorité en estimant que certaines conditions ne s’appliquent pas à la prise d’eau concernée, alors même que celle-ci est irrégulière depuis le 28 février 2017. Elles considèrent qu’en tout état de cause, cette argumentation ne répond pas à leur grief pris du défaut de délai assortissant la condition imposant au bénéficiaire du permis de réaliser certains aménagements.
Elles sont d’avis que ce grief demeure toujours d’actualité, dès lors que les conditions fixées au point G de l’article 6 de l’acte attaqué maintiennent l’obligation XIII - 8744 - 39/54
pour l’exploitant de réaliser certains aménagements mais ne fixent aucun délai dans lequel cette condition doit être remplie.
Elles ajoutent que certains aménagements devront nécessairement faire l’objet de dépôt de plans modificatifs ou complémentaires, notamment en ce qu’ils portent, quant à la condition 3, sur l’installation d’un couvercle étanche permettant la fermeture de la chambre de visite, d’un robinet pour la prise d’échantillon sur la conduite de refoulement de l’eau pompée à l’aval du compteur, d’un tube-guide de minimum 25 mm de diamètre intérieur qui permet la mesure manuelle aisée et rapide du niveau d’eau et d’un repère altimétrique inamovible, inaltérable, bien visible et d’utilisation aisée et, quant à la condition 6, § 3, sur la création d’une dalle rehaussée d’une dimension minimale de 2 m x 2 m.
55.2. Elles remettent également en cause les conditions assortissant l’acte attaqué relatives à l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 précité.
Elles rappellent avoir insisté, dans leurs réclamation et recours administratif, sur la présence au sein de l’exploitation concernée de quatre citernes à mazout destinées à stocker des hydrocarbures, entraînant l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003.
Or, elles soulignent qu’il ressort de l’étude d’incidences que les articles 2, 5, 8, 11 et 24 de cet arrêté ne sont pas respectés par l’exploitant du fait de l’absence de dispositif anti-débordement, de double paroi ou de paroi simple placées dans un caniveau imperméable, d’identification des réservoirs au moyen d’une plaque, de fiche d’identité de chaque réservoir et de vérifications visuelles tous les 10 ans par un technicien agréé.
Elle font valoir que la nature de ces risques ainsi que leur accumulation constituent autant de facteurs augmentant fortement et gravement le risque d’une catastrophe environnementale. Elles estiment que cette situation est d’autant plus interpellante que l’exploitation se trouve en situation irrégulière depuis le 28 février 2017.
Elles critiquent la décision du 9 janvier 2019 de première instance administrative, par laquelle le collège communal s’est contenté de limiter la délivrance du permis à la condition de respecter les dispositions de l’arrêté du 17 juillet 2003, sans autres précisions ni motivation. Elles font grief à l’acte attaqué d’avoir réitéré cette décision, malgré leur interpellation sur ce point.
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Elles estiment que la motivation de l’acte attaqué à cet égard est totalement lacunaire et non pertinente dès lors que l’étude d’incidences a mis en évidence le non-respect des conditions intégrales en l’état. Elles sont d’avis que cette motivation ne rencontre en rien leurs observations et arguments.
Elles exposent que si l’article 5 de l’acte attaqué impose le respect de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, cette condition n’est ni précise, ni limitée dans son objet et laisse à l’exploitant une trop grande marge de manœuvre.
Elles considèrent qu’il en va de même de la condition énoncée à l’article 6, I, 2, § 2, de l’acte attaqué, imposant la vérification du système anti-débordement avant chaque remplissage, dès lors qu’aucun système anti-débordement n’est installé à l’heure actuelle. Elles insistent sur l’absence de délai imposé à l’exploitant pour mettre ses installations en conformité. Elles ajoutent que le respect de cette condition pourrait dépendre d’une autorisation ultérieure dans l’hypothèse où l’exploitant ferait le choix de réaliser un encavement imperméable pour les citernes à simple paroi.
55.3. Elles contestent encore la régularité des conditions de l’acte attaqué visant l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 précité.
Elles précisent que l’exploitation litigieuse est équipée d’une double installation de ravitaillement en mazout agricole et routier, d’une capacité de 2 x 2.500 litres, à savoir des citernes intégrées « cuve/pistolet ». Elles pointent que l’étude d’incidences relève les manquements de l’exploitation aux articles 19 et 37
de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007, à savoir l’absence de plaque d’identification pour les réservoirs et d’affichage de l’interdiction de procéder à l’arrêt du moteur avant d’effectuer le ravitaillement. Elles observent avoir pointé ces manquements dans leur recours administratif.
Elles font grief à la motivation de l’acte attaqué de ne pas répondre à leurs arguments. Elles soutiennent que le poids du fait accompli a manifestement infléchi l’appréciation de l’autorité, celle-ci n’ayant pas pris en compte le fait que l’exploitation litigieuse est en situation irrégulière depuis le 28 février 2017 et qu'elle doit donc être considérée comme une exploitation nouvelle. Elles assurent que ce constat suffit à entraîner l’irrégularité de la motivation contenue dans l’acte attaqué à cet égard.
Elles soutiennent que l’auteur de l’acte attaqué devait, en sa qualité d’autorité chargée de statuer sur la demande de permis unique concernée, constater l’irrégularité de l’installation de distribution de carburants au regard des manquements identifiés dans l’étude d’incidences.
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Si elles observent que l’autorité conditionne la délivrance du permis au respect des dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007, elles critiquent le fait qu’il ne soit pas imposé de délai dans lequel cette condition doit être mise en œuvre. Elles considèrent qu’à l’inverse, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que le respect de cette condition impliquera encore une appréciation de l’administration ou, à tout le moins, dépendra d’une autre autorité pour être réalisée.
55.4. Elles font enfin valoir que la condition imposant la réalisation d'une étude technico-économique est illégale.
Renvoyant au deuxième moyen, elles réitèrent que l’auteur de l’acte attaqué a maintenu la condition contenue dans la décision ministérielle du 28 septembre 2012 consistant à encourager la pose d’un laveur d’air sur le bâtiment B6.
Elles estiment qu’une telle condition est manifestement illégale, en ce qu’elle laisse au bénéficiaire du permis une trop grande marge de manœuvre et qu’elle implique encore une appréciation de l’administration. Elles relèvent l’absence de délai imposé au bénéficiaire pour produire cette étude technico-
économique. Elles ajoutent que l’appréciation de l’administration sera encore requise afin de valider les conclusions de l’étude produite par le bénéficiaire sur la faisabilité ou non de l’installation d’un laveur d’air.
Elles soulignent enfin qu’un argument économique ne peut justifier la violation des normes environnementales.
B. Le mémoire en réplique
56. Concernant les conditions assortissant l’acte attaqué relatif au respect de l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009, elles font valoir que le permis d’environnement antérieur ayant expiré le 28 février 2017, la demande porte sur la régularisation d’une prise d’eau de souterraine de 7.300 m3.
Elles précisent que les dispositions de cet arrêté s’imposent à cette prise d’eau, l’article 32 disposant notamment que le titre Ier s’applique aux établissements existants dès l’entrée en vigueur de l’arrêté. Ainsi, quand bien même la prise d’eau aurait été autorisée en 2012, cela ne dispense pas l’exploitation de respecter les normes imposées par cet arrêté.
XIII - 8744 - 42/54
Elles estiment qu’il n’apparaît pas évident que les conditions imposées sont suffisamment claires et précises ou qu’elles ne nécessitent pas de dépôt de plans complémentaires dès lors qu’elles portent, notamment, sur la création d’une dalle rehaussée d’une dimension minimale de 2 m x 2 m.
57. Sur les conditions assortissant l’acte attaqué afférentes à l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, elles sont d’avis que la thèse de la partie adverse selon laquelle ne consiste qu’en une simple éventualité la réalisation d’un encavement imperméable pour les citernes à double paroi démontre le bien-fondé de leurs griefs sur l’absence de précision de ces conditions. Elles estiment qu’il est ainsi laissé une marge de manœuvre au bénéficiaire de l’acte et que cette condition laisse donc place à une appréciation dans son exécution, ce qui est contraire à la jurisprudence.
58. Elles soutiennent encore que la condition imposant la réalisation d’une étude technico-économique est illégale dès lors qu’elle laisse au bénéficiaire une trop grande marge de manœuvre sur la manière dont cette condition doit être réalisée et qu’elle nécessitera que l’administration se positionne sur les conclusions de l’étude afin de les valider et de statuer sur le caractère réalisable ou non d’une telle installation. Elles sont d’avis que cette marge de manœuvre est illustrée par les propos de la partie intervenante sur la balance des intérêts qui doit être réalisée entre nécessité de protéger l’environnement et les « préoccupations d’ordre économique ».
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
59. Concernant la condition imposant la réalisation d’une étude technico-économique, elles précisent que l’acte attaqué ne dit rien des critères ou de la méthode sur la base desquels cette analyse doit être réalisée (analyse sur le coût à court, moyen ou long terme, priorité donnée aux éléments techniques ou économiques, critères économiques à prendre en compte, existence de subventions éventuelles, ...). Elles indiquent que la condition dépend uniquement du bon vouloir de « l’administration » qui sera appelée à se prononcer, si bien qu’il pourrait très bien y avoir une décision en sens inverse. Elles y voient la conséquence d’une condition imprécise, que la jurisprudence veut éviter.
Elles relèvent encore que l’identité de cette « administration » n’est pas déterminée, sachant qu’il apparaît en tout cas qu’il ne s’agira pas de l’auteur de l’acte attaqué. Ainsi, la mise en œuvre de cette condition dépend d’une autre instance, ce qui n’est pas conforme à la jurisprudence.
VIII.2. Examen XIII - 8744 - 43/54
60. L’article 95, § 3, alinéa 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement permet d’assortir un permis unique de conditions.
Il est constant que les conditions dont est assorti un permis unique doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne peuvent porter que sur des éléments secondaires et accessoires. Elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution ni quant à l’opportunité de s’y conformer ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Ainsi, elles ne peuvent pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions assortissant la délivrance d’un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise.
Par ailleurs, il est renvoyé au point 41 quant aux exigences en termes de motivation formelle en réponse aux objections formulées en temps utiles par les riverains.
61. De manière générale sur l’ensemble des conditions querellées, la circonstance que l’auteur de l’acte attaqué ne précise pas le délai dans lequel ces conditions doivent être respectées n’a pas pour effet de les rendre imprécises. En ce cas, le bénéficiaire du permis est tenu de se conformer à ces conditions dans un délai raisonnable. Le fait que l’appréciation du caractère raisonnable ou non d’un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce ne laisse aucune marge d’appréciation au bénéficiaire dans l’exécution des conditions, ni quant à l’opportunité de s’y conformer ni dans la manière dont elles doivent être exécutées.
Par ailleurs, l’inexécution ou l’exécution partielle par l’exploitant de conditions antérieurement déjà imposées ne démontre pas, en principe, leur inadéquation. Il n’en est autrement que s’il est démontré que de tels manquements démontrent que ces conditions ne peuvent matériellement pas ou très difficilement être réalisées.
Il s’ensuit que les griefs des parties requérantes se fondant sur des prémisses inverses aux enseignements qui précèdent ne sont pas fondés.
62. Quant aux griefs pris du défaut de motivation formelle de l’acte attaqué en réponse aux critiques prises des inexécutions antérieure et future des conditions litigieuses, lesquelles étaient soulevées dans la réclamation et le recours XIII - 8744 - 44/54
administratif organisé des parties requérantes, l’acte attaqué comporte les motifs suivants :
« Considérant qu’il appartient au Fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier la conformité de l’établissement au regard des diverses conditions auxquelles il est soumis ; que pour mémoire, cet établissement est soumis à un suivi régulier dans le cadre de la Directive IED ;
Considérant que le Département de la Police et des contrôles prévoit d’effectuer un contrôle de l’établissement au cours du mois de juin 2019 ; que le cas échéant, s’il constate une non-conformité de l’installation, il invitera l’exploitant à se mettre en ordre et fixera un délai pour mettre en œuvre les actes adéquats ».
Ce faisant, il est répondu à suffisance dans l’acte attaqué aux critiques émises à cet égard dans la réclamation et le recours administratif des parties requérantes.
Ces griefs ne sont pas fondés.
63. Concernant les conditions assortissant l’acte attaqué relatives aux prises d’eau souterraine, il ressort des motifs de l’acte attaqué ce qui suit :
« Considérant que les conditions particulières émises en 1ère instance par le Service Public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement -
Département de l'Environnement et de l’Eau - Centre de Namur et l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d’eau souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d’eau souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine sont de nature à prévenir toute influence éventuelle sur les eaux souterraines, les eaux de surface et sur les prises d’eau voisines ;
[…]
Considérant que la décision querellée vise l’AGW du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d’eau ; qu’il convient de rappeler que certaines conditions ne sont pas applicables aux établissements exploités avant l’entrée en vigueur de l’AGW du 12 février 2009
susvisé ;
Considérant que l’exploitation de la prise d’eau est déclarée depuis 1997 ; que les motivations développées dans le permis délivré en 2012 laissent apparaître notamment que la prise d’eau est déjà équipée d’un compteur volumétrique ».
L’acte attaqué est notamment assorti de la condition suivante :
« Article 5. § 1er Au regard du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’établissement doit respecter les conditions intégrales, sectorielles et générales suivantes :
[…]
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7) Arrêté du Gouvernement du 12 février 2009 wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d’eau souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d’eau souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (Moniteur belge du 25 mars 2009) ».
Il reprend également les conditions particulières relatives à la protection des eaux souterraines déjà formulées dans la décision du 9 janvier 2019 du collège communal, à savoir :
« Condition eaux souterraines 1
§ 1er. L’ouvrage de prise d'eau souterraine I5 est dénommé PUITS FORE DE
BONHOME et référencé 53/8/5/008 ( exploitation : 2018/9/C/00008) dans la banque de données de la Direction des Eaux souterraines. Il consiste en un puits foré de 220 m de profondeur, crépiné de 200 à 220 m, et sollicite la nappe d’eau souterraine contenue dans les formations calcaires aquifères de Leffe, de la Molignée et de Neffe (Tournaisien-Viséen-masse d’eau souterraine RWM021 : Calcaires et Grès du Condroz-code nappe 707).
§ 2. L’ouvrage est situé sur le territoire de la commune de Dinant, rue Pont de Pierre 73 à 5500 DINANT sur la parcelle cadastrée ou l’ayant été 1re division section D n° 347y2 au point de coordonnées Lambert : X = 190.469 m, Y =
104.668 met Z = 245 m.
Condition eaux souterraines 2 :
Les mesures suivantes sont prises de manière à éviter toute contamination de la nappe d’eau souterraine et de l’eau prélevée :
- la chambre de visite est entièrement curée, nettoyée et réaménagée en matériau dur, le cas échéant drainant, afin que le bord supérieur du tubage du puits qui y débouche soit situé à une hauteur minimale de 40 cm du fond de celle -ci et que ce dernier soit en permanence propre et sec, sans aucune accumulation d'eau possible et sans aucune entrée d’eau possible, ni par l’accès supérieur à la chambre de visite, ni par des gaines techniques ou conduites qui y aboutissent ou en partent; le cas échéant, le tubage du puits au fond de la chambre de visite est rehaussé pour satisfaire à la hauteur minimale de 40 cm ;
- le bord supérieur de la chambre de visite est en permanence parfaitement dégagé, rendu bien visible et aisément accessible et aménagé afin qu’en aucune circonstance, aucun écoulement de surface ne puisse pénétrer dans la chambre de visite et que cette dernière reste en permanence accessible, notamment en cas de contrôle ;
- la taque en fonte d’accès à la chambre de visite est rehaussée et enchâssée dans une dalle de béton à créer, sur une hauteur minimale de 20 cm par rapport à la surface du sol environnant pour une dimension minimale de 2 m x 2 m centrée sur la taque. La dalle de béton à créer n’est pas simplement coulée sur le revêtement en béton existant mais y est solidairement ancrée avec une étanchéité parfaitement continue du revêtement en béton existant à la nouvelle dalle rehaussée à créer ;
- le couvercle de la chambre de visite est étanche et muni d’un système de fermeture à clef ;
- la zone de prise d’eau est aménagée et entretenue de manière à ce que les eaux de ruissellement provenant de la zone elle -même puissent s’en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l’extérieur de la zone ne puissent y pénétrer ni s’accumuler à sa périphérie.
Condition eaux souterraines 3
L’ouvrage de prise d’eau est équipé des dispositifs suivants
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- un système de fermeture de la chambre de visite prévue au moyen d’un couvercle étanche muni d’un système de fermeture à clef ;
- un dispositif de comptage des volumes d’eau prélevés qui est installé sur la conduite de refoulement de l’eau prélevée de manière à comptabiliser l’intégralité des volumes prélevés ;
- un robinet pour la prise d’échantillons d’eau qui est installé sur la conduite de refoulement de l’eau pompée à l’aval du compteur et avant tout traitement éventuel de l’eau prélevée. Il permet la prise éventuelle d’échantillons représentatifs de l’eau brute;
- un tube-guide de minimum 25 mm de diamètre intérieur qui permet la mesure manuelle aisée et rapide du niveau d’eau dans le puits I5 ;
-un repère altimétrique identifié comme tel, inamovible, inaltérable, bien visible et d’utilisation aisée ;
- une fiche signalétique scellée à la tête de puits et reprenant son nom (PUITS
FORE DE BONHOME) et son code ouvrage (53/8/5/008).
Condition eaux souterraines 4
L’eau, prélevée dans les formations calcaires aquifères de Leffe, de la Molignée et de Neffe (Tournaisien -Viséen -masse d’eau souterraine RWM021 : Calcaires et Grès du Condroz-code nappe 707)., est réservée aux usages suivants :
Agriculture - Horticulture - Arboriculture - ... (code usage 31)
Élevage (code usage 32)
Nettoyage de locaux et/ou de matériel (code usage 24)
Usage domestique et sanitaire (code usage 42)
Condition eaux souterraines 5
Les volumes d'eau prélevés ne peuvent excéder 25 m3 par jour et 7200 m3 par an.
Le volume peut être réduit si le prélèvement autorisé est susceptible d’affecter la sécurité des personnes et des biens, la qualité de l’eau de la nappe aquifère exploitée, de produire une réduction du volume prélevé dans d’autres ouvrages de prise d’eau ou de provoquer une sollicitation excessive de la nappe aquifère par rapport à son alimentation naturelle.
Condition eaux souterraines 6
§ 1er. La zone de prise d’eau est définie et délimitée par un cercle de 10 mètres de rayon centré sur l’implantation du forage, conformément aux plans fournis par le demandeur dans son dossier, à l'intérieur duquel une étanchéité parfaitement continue du revêtement en béton est assurée sur toute la surface au sol, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du hangar ouvert.
§ 2. La zone de prise d’eau est aménagée de manière à ce que les eaux de ruissellement provenant de la zone elle-même puissent s’en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l’extérieur de la zone ne puissent y pénétrer ni s’accumuler à sa périphérie.
§ 3. Le passage ou le parcage de véhicules motorisés de même que le stockage de produits, matériels ou matériaux, en ce compris des ballots de paille, est désormais formellement interdit au droit de la nouvelle dalle rehaussée à créer d’une dimension minimale de 2 m x 2 m centrée sur le puits et la chambre de visite.
§ 4 . Dans la zone de prise d’eau telle que définie ci-dessus, aucune activité autre que la prise d’eau n’est effectuée. En particulier, aucun passage d’animaux ne s’y effectue, aucun véhicule motorisé ou engin agricole ou horticole d’aucune sorte n’y stationne et aucun stockage d’aucun produit, matériel ou matériau d’aucune sorte n’y sont autorisés. L’usage de pesticides y est interdit.
§ 5. Dans la zone de prise d’eau telle que définie ci-dessus et dans le respect des interdictions relatives à la nouvelle dalle rehaussée à créer, le passage d’engins ou de véhicules motorisés du demandeur ainsi que le stockage de ballots de paille à l’intérieur du hangar ouvert sont tolérés.
Condition eaux souterraines 7
§ 1er La mesure du dispositif de comptage est relevée une fois par an. Dans toute la mesure du possible, les mesures sont effectuées un jour fixe de l’année XIII - 8744 - 47/54
de manière à conserver un intervalle de temps analogue entre deux mesures successives.
§ 2 Au besoin, l’Administration est habilitée à procéder ou à faire procéder par un organisme de son choix à tout contrôle qu’elle juge utile ou nécessaire, notamment à des échantillonnages représentatifs de l’eau brute, à des mesures de niveaux d’eau et à un contrôle du dispositif de comptage des volumes d'eau prélevés.
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Lorsque, outre les usages domestiques et sanitaires, l’eau prélevée est consommée directement ou indirectement par l’exploitant, les critères de potabilité, définis par le Code de l’Eau, dans sa Partie 3, Titre 1er, Chapitre III
relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine, apportent, grâce à l’analyse physique, chimique et bactériologique effectuée par un laboratoire agréé, la garantie d’une eau propre à être bue sans danger pour la santé.
Condition eaux souterraines 9
L’exploitant est tenu de signaler dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, des eaux de surface et des sols, la mise en évidence d’une pollution des eaux souterraines, des eaux de surface et des sols, ainsi que les premières mesures prises pour y remédier, à l’autorité communale compétente, à la Direction des Eaux souterraines, 15 Avenue Prince de Liège à 5100 Jambes (Namur), à l’Antenne de NAMUR de la Direction des Eaux souterraines, et au Département de la Police et des Contrôles, Direction de Namur, avenue Reine Astrid, 39 à 5000 Namur.
Condition eaux souterraines 10
L’exploitant informe l’Antenne de Namur de la Direction des Eaux souterraines de toute modification affectant les ouvrages de prise d’eau, ou les dispositifs de comptage, ainsi que de l’arrêt temporaire ou définitif d’une prise d’eau.
En cas de cessation définitive, l’exploitant procède suivant les recommandations du service précité au comblement de l’ouvrage ou à son aménagement si l’ouvrage est conservé comme piézomètre.
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Le demandeur prend les mesures nécessaires pour empêcher tout épanchement /fuite vers le sol, le sous-sol et les eaux souterraines de substances ou de matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.
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§ 1er. L’exploitant envoie un rapport au fonctionnaire chargé de la surveillance et à la Direction des Eaux souterraines du Département de l’Environnement et de l’Eau du Service Public de Wallonie tous les 5 ans. Ce rapport contient les résultats d’analyses de l’eau du puits. Ces analyses sont réalisées dans le cadre :
- des obligations de surveillance fédérale en matière de sécurité de la chaine alimentaire, ou, - des systèmes de qualité auxquels l’exploitant est affilié, ou, - d’une surveillance accrue faisant suite à la constatation d'un accident avec un impact potentiel significatif sur les eaux souterraines.
§ 2. Ce rapport comporte à tout le moins :
- les certificats des analyses signés par le laboratoire agréé ;
- les protocoles de prélèvement des eaux souterraines.
§ 3. La version informatisée de ce rapport est transmise par voie électronique à la Direction des Eaux souterraines du Département de l’Environnement et de l’Eau du Service Public de Wallonie (deso.dee.dgarne@spw.wallonie.be). Ce rapport mentionne l’ouvrage non seulement par son nom mais également par son code RW (base de données Dix-sous).
§ 4. Le nombre et la localisation du/des points de surveillance des eaux souterraines, ainsi que les paramètres et fréquences d’analyses peuvent être modifiés par le fonctionnaire technique, par le fonctionnaire chargé de la
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surveillance ou par le fonctionnaire compétent du Département de l’Environnement et de l’Eau.
Condition eaux souterraines 13
§ 1er. Au cours de la surveillance, une surveillance accrue est mise en œuvre suite à la constatation d’un accident avec un impact potentiel significatif sur les eaux souterraines.
§ 2. Les modalités de cette surveillance accrue (points de prélèvement, durée, fréquence, paramètres) sont établies en concertation avec le fonctionnaire chargé de la surveillance dans les 30 jours qui suivent la confirmation du dépassement.
§ 3. Si la surveillance accrue démontre que le dépassement détecté n’est pas dû à la présence durable, dans les eaux souterraines, d’un contaminant généré par l’activité de l’exploitant et conclut à l’absence de risque, la surveillance de routine reprend. Le cas échéant, le fonctionnaire chargé de la surveillance adapte le programme de contrôles.
§ 4. Si la surveillance accrue démontre que le dépassement détecté est dû à la présence durable, dans les eaux souterraines, d’un contaminant généré par l’activité de l’exploitant et est insuffisante pour conclure à l’absence de risque :
- le plan d’intervention visé à l’article 1er, 25°, du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement est mis en œuvre immédiatement ;
- l’exploitant se soumet aux obligations spécifiées à l’article 18 du décret sol, volontairement (conformément à l’article 19 du même décret) ou contraint par le fonctionnaire chargé de la surveillance (conformément à l’article 20 du même décret) ».
Ces conditions sont claires et précises. Les parties requérantes n’explicitent pas concrètement en quoi elles laisseraient une marge d’appréciation trop large dans le chef de la partie intervenante. Il n’est pas démontré que les aménagements requis sont soumis à permis en sorte qu’ils impliqueraient le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires.
Cette motivation est suffisante pour répondre aux griefs formulés quant à cette problématique dans la réclamation et le recours administratif des parties requérantes.
Enfin, la circonstance que l’exploitation litigieuse n’ait pas été couverte par les autorisations requises durant une certaine période – soit entre le 29 janvier 2017 et le 1er août 2018 – n’est pas de nature à remettre en cause le fait que « l’exploitation de la prise d’eau est déclarée depuis 1997 » et que « les motivations développées dans le permis délivré en 2012 laissent apparaître notamment que la prise d’eau est déjà équipée d’un compteur volumétrique ». Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré d’erreur en ce qu’il a été considéré que certaines conditions prévues par l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 ne s’appliquent pas en l’espèce.
Il s’ensuit que les griefs relatifs aux conditions concernant les prises d’eau souterraine ne sont pas fondés.
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64. Quant aux conditions assortissant l’acte attaqué relatives aux conditions intégrales ressortant de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 précité, l’acte attaqué comporte la motivation suivante :
« Considérant que les dépôts de mazout présents sur le site doivent être exploités conformément aux exigences des conditions intégrales y afférent ; que le risque d’impact sur les eaux souterraines est négligeable s’ils sont conformes à la législation en vigueur ».
L’acte attaqué est notamment assorti de la condition suivante :
« Article 5. § 1er Au regard du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’établissement doit respecter les conditions intégrales, sectorielles et générales suivantes :
[…]
3) Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l’exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service (Moniteur belge du 29 octobre 2003) ».
Parmi les conditions particulières relatives à la protection des sols, il est prévu ce qui suit :
« Condition sols 2
§1er. Les dépôts et stockages ainsi que l’état des revêtements de sol sont contrôlés de façon régulière afin de s’assurer de leur étanchéité et d’attester de l’absence de dégradation.
§2. Le système anti-débordement des citernes à hydrocarbures D17 à D22 est contrôlé avant et lors de chaque remplissage des citernes ».
Cette condition est claire et précise. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’une autorisation ultérieure est raisonnablement requise pour assurer le respect de la condition visée sous le paragraphe 2 précité en envisageant l’éventualité que le bénéficiaire du permis ferait choix d’un encavement imperméable pour les citernes.
Les griefs afférents aux conditions relatives au dépôt des hydrocarbures ne sont pas fondés.
65. Concernant la condition assortissant l’acte attaqué relative aux conditions intégrales ressortant de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 précité, l’acte attaqué comporte la motivation suivante :
« Considérant que la décision querellée vise l’AGW du 29 novembre 2007
déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distributions d’hydrocarbure ; qu’il convient de rappeler que certaines conditions ne sont pas applicables aux établissements existants ; qu’en l’espèce, les citernes et réservoirs XIII - 8744 - 50/54
d’hydrocarbures ont fait l’objet d’une autorisation d’exploiter avant l’entrée en vigueur de l’AGW du 29 novembre 2007 susvisé ».
L’acte attaqué est notamment assorti de la condition suivante :
« Article 5. § 1er Au regard du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’établissement doit respecter les conditions intégrales, sectorielles et générales suivantes :
[…]
6) Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d’hydrocarbures liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100° C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d’hydrocarbures destinée à l’alimentation d’un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d’hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres (Moniteur belge du 3 janvier 2008) ».
Les parties requérantes n’explicitent pas en quoi la circonstance que l’exploitation litigieuse n’était pas couverte pas les autorisations requises entre le 29 février 2017 et le 1er août 2018 rend irrégulière cette condition, qui se limite à rappeler les obligations légales impératives applicables à toute installation entrant dans son champ d’application.
Le grief pris de l’illégalité de la condition relative aux conditions intégrales ressortant de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 n’est pas fondé.
66. Quant à la condition assortissant l’acte attaqué relative à la réalisation d’une étude technico-économique, l’acte attaqué comporte, outre les motifs reproduits sous le point 42.1, la motivation suivante :
« Considérant que dans sa décision du 28 septembre 2012, le Ministre a encouragé la pose d’un laveur d’air à la condition que cela soit faisable d’un point de vue technique et économique (p. 18) :
“Considérant qu’un des trois bâtiments (86) ne serait toujours pas équipé de laveurs d’air ;
Considérant que des améliorations sont possibles en vue de diminuer les nuisances olfactives ; que, sauf à démontrer sa non-faisabilité par une étude de faisabilité technico-économique, il y aurait lieu de procéder à l’installation de dispositifs de lavage d’air au bénéfice de chacun des poulaillers, en ce compris sur le bâtiment 86”.
Considérant qu’il appartiendra au demandeur d’apporter une étude technicoéconomique démontrant le cas échéant la non-faisabilité de la mise en œuvre de cette technique ;
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Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires ».
Sur cette base, le dispositif de l’acte attaqué reprend la condition particulière suivante relative à la protection de l’air et du climat :
« Art 8. La condition visée dans la décision ministérielle du 28 septembre 2012
consistant à encourager la pose d’un laveur d’air à la condition que cela soit faisable d’un point de vue technique et économique est maintenue. Cette condition est libellée comme suit :
- Des améliorations sont possibles en vue de diminuer les nuisances olfactives.
Sauf à démontrer sa non-faisabilité par une étude de faisabilité technico-
économique, il y aurait lieu de procéder à l’installation de dispositifs de lavage d’air au bénéfice de chacun des poulaillers, en ce compris sur le bâtiment B6.
Il appartiendra au demandeur d’apporter une étude technico-économique démontrant le cas échéant la non-faisabilité de la mise en œuvre de cette technique ».
Il ressort de ces éléments que la « condition » en question consiste en réalité plutôt en un encouragement à destination du bénéficiaire de l’acte attaqué à envisager le placement d’un laveur d’air pour autant que ce soit faisable d’un point de vue technique et économique. Ce faisant, l’auteur de l’acte attaqué expose qu’il estime que les dispositifs existants sont suffisants pour circonscrire les nuisances olfactives craintes et se limite à formuler une recommandation.
Une telle recommandation ne doit pas répondre aux exigences cumulatives applicables aux conditions assortissant les permis uniques.
Le grief pris de l’irrégularité de la « condition » assortissant l’acte attaqué de réalisation d’une étude technico-économique n’est pas fondé.
67. Il s’ensuit que le quatrième moyen n’est pas fondé.
IX. Indemnité de procédure et dépens
68. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
69. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
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Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 3.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 septembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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