ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.286
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.286 du 13 septembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 257.286 du 13 septembre 2023
A. 234.779/XIII-9439
En cause : 1. l’association des copropriétaires de la Résidence du Clos Saint Pierre, 2. LAMBREGS Elsy, 3. JACQUINET Marc, ayant tous élu domicile chez Me Louis WARNIER, avocat, rue Englebert Lescrenier 47
4340 Othée, contre :
la commune de Sprimont, représentée par son collège communal,
Partie intervenante :
la société anonyme NIRO, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 octobre 2021 par la voie électronique, l’association des copropriétaires de la « Résidence du Clos Saint Pierre », Elsy Lambregs et Marc Jacquinet demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le collège communal de Sprimont délivre à la société anonyme (SA) Niro un permis d’urbanisme pour la construction d’un immeuble de six appartements sur un terrain sis rue de l’Esplanade à Louveigné et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de cette même décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 252.003 du 28 octobre 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Niro, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
XIII - 9439 - 1/22
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 9
novembre 2021 par les parties requérantes.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes et la partie intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre 2023.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Louis Warnier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Philippe Herman, loco Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 252.003 du 28 octobre 2021. Il convient de s’y référer.
XIII - 9439 - 2/22
IV. Recevabilité de la requête ampliative
A. Thèses des parties
4. Postérieurement à l’arrêt n° 252.003 du 28 octobre 2021 rendu sur la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, les parties requérantes ont déposé un « acte de poursuite de procédure et requête ampliative » le 9 novembre 2021. Elles précisent compléter ainsi la requête initiale.
5. Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante fait valoir que la requête ampliative des parties requérantes doit être écartée des débats dès lors qu’elle constitue un acte non prévu par les lois coordonnées sur le Conseil d’État et le règlement général de procédure et qu’elle s’appréhende comme une forme de mémoire ampliatif. Elle fait valoir que les éléments nouveaux contenus dans la requête ampliative tendent à développer des arguments que les parties requérantes ont omis de mentionner dans leur requête, alors qu’elles disposaient déjà de tous les éléments pour le faire alors. Elle estime que cette requête ampliative vise à combler des insuffisances ou incomplétudes de la requête en annulation initiale, révélées par l’auditorat ou elle-même dans le cadre de la procédure en suspension.
B. Examen
6. Aucune disposition n’interdit de déposer une requête en annulation complémentaire ou ampliative à celle initialement déposée pour autant qu’elle soit introduite dans le délai de recours.
Selon les termes de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en a eu connaissance.
En application de cette disposition, le délai de recours contre un permis d’urbanisme qui ne doit pas être notifié est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l’existence du permis par le requérant. Celui-ci peut toutefois interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis à l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu exercer son droit d’en prendre connaissance ou le jour où on lui a refusé ce droit. Il ne peut cependant être admis qu’un requérant diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il retarde ainsi arbitrairement XIII - 9439 - 3/22
cette prise de connaissance. Le délai de recours commence donc à courir à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance suffisante.
Dès lors qu’il est avéré que le requérant avait à une date déterminée une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eut pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif.
En l’espèce, l’acte attaqué ne devait être ni publié, ni notifié, en sorte que c’est la prise de connaissance de l’acte attaqué qui fait courir le délai de recours.
Le conseil des parties requérantes a été informé de la délivrance de l’acte attaqué par un courrier de la partie adverse du 8 septembre 2021. À la suite de sa demande, la copie de l’acte attaqué lui a été adressé par un courriel du 10 septembre 2021.
La requête ampliative du 9 novembre 2021 est déposée dans le délai de recours de soixante jours. Elle est donc recevable ratione temporis.
Dès lors que les parties requérantes indiquent vouloir compléter leur argumentation par le dépôt de cette requête ampliative, les deux requêtes doivent être considérées comme formant un tout. Les droits de la défense des parties adverse et intervenante ne sont pas préjudiciés par cette circonstance sachant que les deux requêtes leur ont été notifiées et qu’elles ont disposé des délais prévus pour pouvoir déposer leurs écrits de procédure.
V. Recevabilité du recours
V.1. Thèse de la partie intervenante
7. Dans sa requête en intervention, la partie intervenante conteste l’intérêt des parties requérantes à agir.
En ce qui concerne la première requérante, elle fait valoir que l’intérêt est exclusivement justifié par référence à son objet social, défini comme visant à assurer la conservation et l’administration de l’ensemble des parties communes et de l’immeuble commun. À son estime, cela ne justifie pas qu’elle agisse personnellement. Quant à l’intérêt résidant dans le fait que cette requérante est titulaire d’une servitude « dont l’effet est gravement méconnu par l’acte attaqué », elle observe que la requête n’apporte pas la moindre précision à cet égard.
XIII - 9439 - 4/22
Elle conteste également l’intérêt à agir de la deuxième partie requérante, décrit comme provenant de la perte directe d’ensoleillement et d’intimité causée par l’exécution de l’acte attaqué. En ce qui concerne l’argument selon lequel certaines de ses fenêtres se trouveront directement en face de l’immeuble projeté et de son parking, elle fait valoir que la requérante ne semble pas craindre l’existence de vues sur sa propriété mais l’inverse, à savoir l’existence de vues depuis sa propriété, sur l’immeuble litigieux, en sorte que la perte d’intimité alléguée n’est pas établie.
Quant au fait que son jardin et sa terrasse se trouveront dans l’ombre du bâtiment en projet, elle renvoie à l’acte attaqué selon lequel la perte d’ensoleillement en fin de journée est due à l’implantation de la terrasse elle-même et non à celle du projet contesté, de sorte que, quel que soit l’immeuble autorisé sur la parcelle concernée et fût-il moins élevé, il y portera de toute façon ombre en fin de journée.
Elle estime qu’à tout le moins, la deuxième partie requérante n’est pas admise à s’en plaindre puisqu’elle ne conteste pas, en droit, les motifs de l’acte ayant trait à la question de l’ensoleillement et qu’un immeuble de gabarit similaire à une maison unifamiliale lui causerait le même préjudice.
À propos de la sur-densification alléguée « résultant de la construction d’un immeuble de six logements sur la parcelle voisine [qui] entraînera inévitablement une modification substantielle du quartier ainsi qu’une augmentation de la circulation automobile et du stationnement », la partie intervenante s’interroge sur la légitimité de l’intérêt, dès lors que la deuxième requérante a fait le choix d’habiter dans un immeuble de huit appartements, jouxtant lui-même un immeuble de huit appartements, et que la densité de ces deux immeubles est, partant, supérieure à celle du projet litigieux.
Elle conteste enfin l’intérêt à agir de la troisième partie requérante. Elle souligne qu’elle n’occupe pas l’appartement dont elle est propriétaire, en sorte que le projet ne lui cause aucun préjudice personnel. Quant à la prétendue perte de valeur du bien et la perte d’agrément alléguée pour le jour où il viendrait y habiter, elle fait valoir, d’une part, que l’étude d’ensoleillement démontre l’absence de préjudice pour son bien, d’autre part, qu’elle ne critique pas les motifs de l’acte attaqué y relatifs et qu’enfin, la perte d’agrément est hypothétique puisque la troisième requérante n’affirme pas même vouloir un jour effectivement vivre en son appartement. À son estime, le même constat s’impose à propos de la perte d’intimité alléguée en ce qui la concerne puisque l’acte attaqué a constaté que les règles du Code civil sont respectées, imposant en outre la pose de brise-vues, et qu’à nouveau, la troisième requérante ne conteste pas l’appréciation de la partie adverse à ce propos.
XIII - 9439 - 5/22
8. Dans son mémoire en intervention, elle estime que les enseignements sur la condition de l’urgence de l’arrêt n° 252.003 du 28 octobre 2021, rendu sur la demande de suspension en extrême urgence, valent également pour l’analyse au fond, l’intérêt à agir des requérants et le fondement des moyens. Elle revient en détail sur les préjudices allégués par les parties requérantes en termes de vue, de perte d’ensoleillement, ainsi que de densification et ses conséquences sur le plan du stationnement et de la mobilité.
V.2. Examen
9. Par l’arrêt n° 252.003 du 28 octobre 2021, il a été jugé ce qui suit quant à l’intérêt au recours des parties requérantes :
« 13. Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties requérantes doivent justifier d’un intérêt, lequel doit être direct, personnel, actuel, certain et légitime.
Tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Pour apprécier l’intérêt de la partie requérante, il y a notamment lieu de tenir compte de la proximité du projet litigieux avec son bien et du contexte urbanistique dans lequel il s’inscrit.
Lorsque le requérant est domicilié, propriétaire ou exploitant d’un établissement à proximité immédiate du projet litigieux et que celui-ci est de nature à présenter des incidences sur le bon aménagement du quartier, ces seules circonstances suffisent à établir son intérêt à agir. En l’espèce, il n’est pas contesté que les propriétés des deuxième et troisième requérants sont situées sur un terrain qui jouxte celui sur laquelle le projet s’inscrit. Ils justifient d’un intérêt suffisant à critiquer le projet.
14. La première requérante est l’association des copropriétaires de la “Résidence du Clos Saint Pierre”. Conformément à l’article 3.86 du nouveau Code civil, elle a son siège dans l’immeuble immédiatement voisin du projet contesté et, conformément à l’article 3.92 du même Code, elle est réputée avoir les qualité et intérêt requis pour, notamment, “agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci”. Elle se prévaut, par ailleurs, de l’existence d’une servitude dont elle est titulaire et qui est “gravement méconnu[e]” par l’acte attaqué. Elle dispose d’un intérêt suffisant à critiquer le projet.
L’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie ».
Les développements du mémoire en intervention ne permettent pas de se départir de ces enseignements jurisprudentiels, qu’il convient de confirmer.
Les parties requérantes ont intérêt au recours.
XIII - 9439 - 6/22
VI. Premier moyen
VI.1. Thèses des parties
A. Les requêtes en annulation et ampliative
10. Le premier moyen est pris de la violation des articles D.IV.5 et D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs – dont son article 3 –, du schéma de développement communal (SDC), anciennement schéma de structure communal, adopté le 8 octobre 2004, et du guide communal d’urbanisme (GCU), anciennement règlement communal d’urbanisme, adopté par arrêté ministériel le 18 mai 2005.
11. Sous une première branche, les parties requérantes font valoir que les conditions prévues à l’article D.IV.5 du CoDT pour pouvoir s’écarter des prescriptions du SDC et du GCU ne sont pas réunies.
Elles observent que le projet s’implante en zone résidentielle au SDC, qui prévoit « une densité relativement faible, c’est-à-dire égale ou inférieure à 10 logements à l’hectare ». Elles relèvent que l’acte attaqué expose que la densité à l’hectare par rapport à la parcelle est de 48 logements soit de près de cinq fois plus que la règle fixée par le SDC, que, sur la parcelle voisine, une dérogation a déjà été acceptée sur la base du Code wallon d’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et que, dans ce cadre, une densité de 49 logements à l’hectare avait été exceptionnellement acceptée. Elles observent que ces parcelles ont chacune une superficie d’environ 1.000 m², en sorte que le projet aboutit à autoriser une densité de près de 100 logements à l’hectare sans compter la densité des autres parcelles aux alentours. Elles calculent que l’autorisation multiplie donc le ratio du SDC par dix. Elles estiment que, ce faisant, la règle est privée de son objet, ce qui compromet les objectifs du SDC qui sont de garder une densité faible dans ce type de zone.
En ce qui concerne la seconde condition, elles ne trouvent, dans l’ace attaqué, aucun élément qui permette de comprendre en quoi les écarts au SDC et au GCU contribuent à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Elles sont d’avis que cette condition n’a pas été vérifiée.
Dans leur requête ampliative, elles épinglent les prescriptions du SDC
relatives aux zones résidentielles, applicables au projet litigieux, dont il ressort que ces zones seront « principalement consacrées aux constructions isolées mais XIII - 9439 - 7/22
l’habitat mitoyen y est le bienvenu, particulièrement à des endroits stratégiques pour la composition urbanistique ». Elles ne trouvent dans l’acte attaqué aucun élément permettant de vérifier que son auteur s’est réellement assuré que le projet litigieux ne compromet cet objectif.
12. Dans une deuxième branche, elles exposent qu’il se déduit de la première branche que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas régulièrement vérifié la densité en se servant de la densité de la parcelle voisine pour justifier l’écart sans même examiner l’incidence de cet écart sur la zone résidentielle concernée. Elles considèrent que, ce faisant, l’autorité n’a pas tenu compte de l’exacte portée de la règle en se concentrant uniquement sur la dérogation accordée à titre exceptionnel sous l’empire d’une ancienne législation. Ainsi, elles reprochent le fait qu’il n’ait pas été vérifié si la demande compromet la disposition du SDC fixant la densité.
Elles concluent que la première condition de l’article D.IV.5 du CoDT n’a pas correctement été vérifiée.
13. En une troisième branche, elles font grief à l’acte attaqué de ne contenir aucune motivation justifiant qu’un tel écart en matière de densité ne compromet pas l’objectif résidentiel fixé par une densité de dix logements par le SDC. Par ailleurs, elles soulignent que l’acte attaqué ne contient aucune motivation relative à la contribution à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Elles concluent que tant les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 précitée que les articles D.IV.5 et D.IV.53 du CoDT ont été méconnus.
14. Dans une quatrième branche, exposée dans la requête ampliative, elles soutiennent qu’il ressort des trois premières branches du moyen que l’acte attaqué ne contient aucune motivation susceptible de démontrer que les conditions de l’article D.IV.5 du CoDT ont été vérifiées par l’auteur de l’acte attaqué, ni a fortiori que ces conditions sont effectivement remplies en l’espèce.
Elles estiment que, s’il fallait considérer que la motivation de l’acte attaqué répond aux conditions ressortant de l’article D.IV.5 du CoDT, il y aurait lieu de constater que l’avis défavorable du 11 mai 2021 de l’auteur de l’acte attaqué repose sur une motivation strictement identique à celle reprise dans l’acte attaqué.
Elles font valoir que l’autorité concernée n’ayant pas admis les écarts sollicités par cet avis antérieur, l’acte attaqué ne peut pas plus les admettre, faute d’une motivation supplémentaire quant à ces écarts. Elles infèrent de la lecture de l’acte attaqué faite par la partie intervenante que l’autorité n’a jamais octroyé les écarts sollicités.
XIII - 9439 - 8/22
B. Le mémoire en intervention
15. La partie intervenante s’interroge sur la légitimité de l’intérêt au moyen dans le chef des parties requérantes, dès lors que la situation urbanistique des biens de celles-ci est plus encore dérogatoire au SDC que celle du projet visé par l’acte attaqué.
16. A titre subsidiaire, elle souligne que le moyen n’est pas pris de l’erreur manifeste d’appréciation.
Elle considère qu’en ce qui concerne l’écart au SDC, l’auteur de l’acte attaqué a pris soin de fonder son appréciation sur l’article D.IV.5 du CoDT et de constater que les conditions qu’il impose sont réunies à son estime. La partie adverse en explique du reste les raisons. Elle en déduit qu’il y a bien une motivation de l’acte attaqué qui est conforme aux exigences de cette disposition et donc, conforme aux exigences de motivation formelle et interne. Elle fait valoir que si les parties requérantes estiment que les motifs de l’acte attaqué ne posent pas une appréciation correcte tenant compte de l’article D.IV.5 du CoDT, il leur appartient de soutenir et démontrer une erreur manifeste d’appréciation, ce qu’elles n’ont pas fait.
À propos des écarts au GCU, elle estime également que l’auteur de l’acte attaqué a motivé adéquatement sa décision, conformément à l’article D.IV.5
du CoDT.
16.1. Sur la première branche, à la critique des parties requérantes quant au fait que l’acte attaqué admet un écart qui multiplie le ratio de densité par 10, privant ainsi la règle du SDC de son objet et compromet les objectifs de ce schéma, elle répond que les parties requérantes sont gestionnaires, propriétaires ou habitants de la Résidence du Clos Saint Pierre, immeuble qui présente une densité supérieure à celle du projet litigieux. Elle en infère qu’elles ne paraissent pas avoir un intérêt légitime au moyen. À titre subsidiaire, elle insiste sur le fait que le moyen n’est pas pris d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’à lire la première branche du moyen, c’est bien le contenu même de l’appréciation posée par l’auteur de l’ace attaqué qui est remise en cause. Elle observe qu’en tous les cas, le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à celle de l’auteur de l’acte attaqué.
Elle estime que la nouvelle critique des parties requérantes, formulée dans leur requête ampliative, à l’encontre de la motivation de l’acte attaqué – qui ne contiendrait aucun élément permettant de vérifier que l’auteur de cet acte se soit réellement assuré que l’objectif du SDC, tenant à la priorisation des constructions isolées en zone résidentielle, ne serait pas compromis – part manifestement d’une XIII - 9439 - 9/22
prémisse erronée. Elle souligne que le projet litigieux n’est pas une construction mitoyenne, mais isolée.
16.2. Elle expose que la deuxième branche n’est développée qu’à propos de la première des deux conditions visée à l’article D.IV.5 du CoDT et à propos de l’écart au SDC. Elle indique qu’outre l’absence d’intérêt légitime à une telle critique, il ressort que l’auteur de l’acte attaqué a adéquatement motivé sa décision au regard de l’article D.IV.5 du CoDT.
16.3. Elle soutient que le grief ressortant de la troisième branche est contredit par la lecture de l’acte attaqué puisque, pour chaque écart, l’autorité met clairement en exergue les motifs pour lesquels elle les estime justifiés. Elle souligne que les parties requérantes ne soutiennent pas que ces appréciations sont manifestement erronées.
16.4. Quant à la quatrième branche, elle précise que les documents complémentaires visés par l’avis du collège communal n’étaient pas relatifs à la question des écarts, en sorte que les motifs qui fondaient cet avis, s’agissant de la question des écarts, ont pu être utilisés à nouveau pour fonder l’acte attaqué.
16.5. Elle estime que, même à se détacher de la manière avec laquelle le premier moyen est articulé, les dispositions visées au moyen ne sont pas violées par l’acte attaqué, sa motivation étant adéquate au vu des exigences ressortant de l’article D.IV.5 du CoDT et de la loi du 29 juillet 1991 précitée.
C. Le mémoire ampliatif
17. En réponse à l’exception d’irrecevabilité prise du défaut d’intérêt au moyen soulevée par la partie intervenante, les parties requérantes répondent que l’existence d’un écart préalablement accordé pour un autre projet situé à proximité immédiate par une autorité dans la cadre d’une demande particulière doit, au vu de la première condition fixée par l’article D.IV.5 du CoDT, conduire à un examen d’autant plus minutieux de l’impact sur les objectifs de la norme d’un potentiel nouvel écart qui serait sollicité.
Elles sont d’avis qu’il ne peut être raisonnablement soutenu qu’un riverain (propriétaire ou occupant d’une parcelle ayant fait un jour l’objet d’un écart à une norme quelconque) ne dispose plus pour l’avenir, d’une manière abstraite et absolue, d’un quelconque intérêt légitime à ce que l’autorité compétente, saisie d’une nouvelle demande d’écart pour une autre parcelle, vérifie si les conditions
XIII - 9439 - 10/22
pour octroyer un tel écart sont effectivement remplies en l’espèce et expose les motifs pour lesquels tel est le cas dans sa décision.
Elles concluent que l’exception d’irrecevabilité du moyen soulevée par la partie intervenante doit être rejetée.
18. Sur le fond, elles précisent que, par ce moyen, tel que développé en termes de requêtes initiale et ampliative, elles font valoir qu’il ne ressort pas de l’acte attaqué que son auteur a effectivement examiné les deux conditions permettant d’autoriser un écart au SDC prévues par l’article D.IV.5 du CoDT ni a fortiori constaté que ces conditions ont été remplies en l’espèce, ce qu’elles contestent. Il ne s’agit donc pas de soutenir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conditions d’application de l’article D.IV.5.
VI.2. Examen des quatre branches réunies
A. Quant à la recevabilité
19. Selon les termes de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une irrégularité ne donne lieu à une annulation que si elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d’une garantie ou a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État » et que « [s]elon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation.
20. En l’espèce, le grief formulé quant à l’écart admis quant à la prescription du SDC en termes de densité est bien de nature, s’il est jugé fondé, à avoir une incidence sur le sens de la décision prise. La circonstance que les parties requérantes disposent de droits réels ou personnels sur le bien voisin qui présente une densité encore supérieure au projet de l’acte attaqué n’a pas pour effet de leur faire perdre leur intérêt au moyen.
XIII - 9439 - 11/22
En revanche, les parties requérantes n’ont pas intérêt à la critique de légalité afférente au sixième écart admis au GCU, portant sur la couleur des menuiseries, cet aspect du projet étant à ce point accessoire qu’il n’est pas de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision prise, outre le fait qu’il n’emporte aucune atteinte à une garantie et que le grief est étranger à la compétence de l’auteur de l’acte attaqué.
Le premier moyen est recevable, sauf en ce qui concerne le grief exposé quant au sixième écart au GCU.
B. Quant au fond
21. Conformément aux articles D.II.16, alinéa 1er, et D.III.8 du CoDT, le SDC et le GCU ont une valeur indicative.
Les conditions suivant lesquelles un projet peut s’écarter des indications d’un schéma – tel le SDC – ou d’un guide – tel le GCU – sont énoncées à l’article D.IV.5 du CoDT, lequel est rédigé comme il suit :
« Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet :
1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation ;
2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ».
La démonstration que les objectifs du document à valeur indicative ne sont pas compromis, implique qu’au préalable, l’autorité détermine ces objectifs. Si ceux-ci ne sont pas expressément identifiés dans le document, ils peuvent toutefois découler de l’ensemble de ses prescriptions.
Par ailleurs, l’article D.IV.53, alinéa 1er, du CoDT dispose comme suit :
« Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code ».
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis d’urbanisme, comme tout acte administratif individuel au sens de l’article 1er de XIII - 9439 - 12/22
cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle à l’importance de la décision prise.
Il ressort de ce qui précède que la motivation formelle portant sur l’admissibilité d’un écart doit faire ressortir à suffisance que l’autorité s’est assurée que les deux conditions visées à l’article D.IV.5 du CoDT sont rencontrées.
L’importance de cette motivation dépend de la nature et de l’ampleur de l’écart admis.
22. En l’espèce, le cadre 7 de la demande de permis d’urbanisme, telle que modifiée le 25 mai 2021, identifie les demandes d’écarts suivants :
« Densité supérieure à 10 logements/hectare :
Suite aux différents échanges avec l’urbanisme, le collège et l’Échevin depuis de nombreux mois et les différentes versions de projets présentés, nous sommes arrivés à un accord sur la densité à proposer sur le terrain.
Le projet s’intègre dans une rue regroupant un ensemble de construction aux densités variées dont de nombreux immeubles à appartements. Ceux-ci dépassent généralement la densité prévue au SDC.
C’est pourquoi, en accord avec la commune, il nous semble que le nombre de logements proposés s’intègre relativement bien au contexte avoisinant sans exagération et tout en restant proche du coefficient souhaité par le SDC.
La densité proposée par le projet permet de répondre également à l’augmentation croissante de la population dans la région tout en limitant la dispersion des constructions sur le territoire. Cela permet de limiter la propagation des équipements et des services à la population (récolte des déchets, impétrants, poste,…) et également proposer des logements accessibles aux différents profils des nouveaux habitants ou habitants déjà présents souhaitant changer de type de logement (évolution du mode de vie ou de la composition familiale).
Écarts au GCU : recul avant supérieur à 5 m + profondeur totale du volume principal supérieure à 15 m + hauteur sous gouttière du volume principal supérieure à 7,5 m + volume secondaire à toiture plate (carport) + pente inférieure à 35° + élément saillant en toiture + menuiseries de ton gris moyen :
- Afin de pouvoir permettre le stationnement suffisant de véhicules pour les occupants du projet, et de bénéficier d’espaces de circulations confortables, intégrés et sécurisés (places accessibles avec une circulation interne et non une sortie directe en voirie en marche-arrière), le bâtiment est implanté à plus de 5 m de la limite à rue (9,5 m). Cet espace sera aménagé de manière à rendre les voitures le plus discrètes possible (haies à rue conservées et/ou ajoutées).
- Le volume principal présente une profondeur de 13 m auquel s’ajoute un volume secondaire de 2,5 m qui vient intégrer les balcons pour créer un ensemble homogène. Cette profondeur se justifie donc par la volonté de proposer des logements confortables avec des espaces extérieurs (balcon/terrasse) intégrés à la construction. Cette implantation ne porte pas atteinte au bon aménagement des lieux eu égard aux implantations et profondeurs des bâtiments existants contigus.
- La hauteur sous corniche est légèrement supérieure de 35 cm aux 7,5 m prévus par le GCU. Ce choix se justifie par la volonté de ne pas trop mansarder les XIII - 9439 - 13/22
logements dans les séjours et les chambres et permettre de proposer des espaces lumineux et confortables. À la différence de ce qui a été réalisé au droit du bâtiment situé à gauche, nous avons souhaité éviter d’enterrer le bâtiment et de plutôt l’implanter légèrement plus haut que la voirie pour éviter tout phénomène d’inondation en cas de fortes pluies.
- Pente inférieure à 35° (30°). Ce choix se justifie par la volonté de ne pas augmenter le volume global du bâtiment et la hauteur du faîte au vu de la profondeur du bâtiment. Donc de diminuer son impact dans le contexte.
- Volume secondaire propose une toiture plate. Après analyse, l’urbanisme suggérait de proposer ce volume/carport en toiture plate. Choix judicieux qui permet d’alléger la volumétrie globale et d’identifier clairement le volume principal regroupant les logements et le volume secondaire plus technique.
Dans l’ensemble, les discussions avec les différents acteurs du projet (urbanisme, collège, Échevin, client et architecte) ont permis de proposer un projet qui rencontre les différents besoins et attentes de chacune des parties. Il nous semble que le projet ainsi envisagé trouve sa place dans un contexte bâti et non bâti environnant et rencontre les objectifs du schéma de développement communal ainsi que ceux des guides communaux d’urbanisme ».
L’acte attaqué comporte les motifs suivants :
« […]
Considérant que la demande s’écarte du GCU pour les motifs suivants : marge de recul avant supérieure à 5 m + profondeur totale du volume principal supérieure à 15 m + hauteur sous gouttière du volume principal supérieure à 7 m 50 + volume secondaire à toiture plate (car port) + pente de toiture inférieure à 35° + élément saillant en toiture + menuiseries de ton gris moyen ;
Considérant que la demande est soumise conformément à l’Art. D.IV.40 à une annonce de projet pour les motifs suivants : Écart au SDC : densité supérieure à 10 logements/hectare. Écarts au GCU : marge de recul avant supérieure à 5 m +
profondeur totale du volume principal supérieure à 15 m + hauteur sous gouttière du volume principal supérieure à 7 m 50 + volume secondaire à toiture plate (car port) + pente de toiture inférieure à 35° + élément saillant en toiture +
menuiseries de ton gris moyen ;
[…]
Considérant que conformément à l’Art. D.IV.5, un permis (ou un certificat d’urbanisme n° 2) peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet :
- ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation ;
- contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
Considérant que l’écart au SDC ne compromet pas les conditions fixées dans l’Art. D.IV.5, pour les motifs suivants :
- densité supérieure à 10 logements/hectare : le bâtiment voisin de gauche (Clos Saint Pierre) présente 8 appartements sur une parcelle d’une superficie de 1.613 m², soit une densité de 49 logements/hectare. Or, cet immeuble voisin se situe en zone résidentielle au SDC, comme la parcelle concernée par la demande de permis d’urbanisme. La demande de la S.A. NIRO représente une XIII - 9439 - 14/22
densité très similaire (48 logements/hectare). Plusieurs immeubles à appartements sont présents dans le contexte bâti immédiat (nouvelles constructions ou transformations);
Considérant que l’écart au GCU ne compromet pas les conditions fixées dans l’Art. D.IV.5, pour les motifs suivants :
- marge de recul avant supérieure à 5 m : ce recul permet d’aménager un parking de 12 emplacements (soit 2 emplacements par logement) en relation directe avec la voirie, ce qui est cohérent ;
- profondeur totale du volume principal supérieure à 15 m : le Clos Saint Pierre s’implante également en profondeur sur la parcelle avec un volume arrière implanté perpendiculairement à la rue de l’Esplanade présentant un gabarit “R+1+combles aménagés”. L’occupation de la parcelle telle que souhaitée n’est donc pas en rupture avec l’environnement bâti immédiat ;
- volume secondaire à toiture plate (car-port) : ce volume est de faible superficie et d’un impact très limité. Sa volumétrie est simple et sobre. Elle n’entre pas en conflit avec le volume principal qui est bien de volumétrie traditionnelle à 2 versants ;
- pente de toiture inférieure à 35° : la pente de toiture de 30° est suffisamment importante que pour marquer visuellement les deux versants de toiture. Elle permet également de réduire le niveau du faîte ;
- élément saillant en toiture : situé en façade arrière, l’élément saillant n’est pas visible depuis la rue de l’Esplanade. Sa toiture plate se situe à proximité de la corniche et sa volumétrie s’intègre à celle des terrasses, ce qui participe à l’intégration de ce volume ;
- menuiseries de ton gris moyen : ce ton est neutre, ce qui le rend acceptable.
[…] ».
23. Au titre de prémices, les parties requérantes concentrent leurs critiques sur les écarts au SDC et au GCU admis par l’acte attaqué qui avaient été énumérés dans le cadre de la demande de permis, à l’exclusion donc de celui relevé d’initiative par l’autorité elle-même, relatif à la hauteur sous gouttière du volume principal.
24. Concernant le grief formulé quant à l’écart admis au SDC de Sprimont, le bien est repris en zone résidentielle au SDC.
L’auteur de l’acte attaqué n’identifie pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le SDC.
Il ressort néanmoins de la deuxième partie du SDC que l’objectif poursuivi est d’assurer une « [s]tructure d’ensemble du territoire communal » par l’adoption du plan d’affectation sur la base duquel reposent les prescriptions concernées :
« L’aménagement du territoire a notamment pour objectif de structurer l’espace, c’est-à-dire de prévoir et d’organiser la répartition spatiale des activités et en particulier de l’habitat.
SPRIMONT s’est développé au départ de villages et de hameaux anciens.
L’urbanisation récente s'est généralement réalisée de manière linéaire le long des XIII - 9439 - 15/22
axes routiers de sorte qu’actuellement, plusieurs villages se trouvent reliés et que la structure ancienne a souvent complètement disparu.
Étant donné cette situation, le rôle du plan d’affectation sera de favoriser une structure plus cohérente du tissu bâti actuel et des nouveaux quartiers qui verront le jour pour en améliorer le cadre de vie. Il veillera à donner une limite nette à la croissance de l’urbanisation afin de sauvegarder la zone rurale périphérique, d’en assurer la protection et de former autant que possible des quartiers auxquels les habitants peuvent s'identifier.
Pour traduire et organiser cette structure, le plan d’affectation a prévu plusieurs types de tissus d’habitat, différenciés notamment selon la densité des constructions, la présence et la diversité des fonctions qui déterminent la zone d’habitat à caractère rural du plan de secteur.
Plusieurs critères ont été utilisés pour définir ces différents types et pour délimiter le périmètre des zones dans le plan d’affectation ».
Il est encore précisé dans la partie 2 du SDC ce qui suit :
« Pour différentes catégories de zones destinées à l’habitat, une indication de densité est fournie afin de définir soit un maximum de logements à autoriser si l’on souhaite éviter une trop forte densification, soit un minimum à atteindre là où
au contraire la volonté est de renforcer la présence d’habitants, ce qui paraît nécessaire dans les zones de centre. Cette densité est exprimée en logements à l’hectare et l’objectif est de la voir décroître depuis les centres vers les périphéries.
Le calcul de la densité prendra en compte la surface totale de la zone visée, majorée de la moitié des surfaces des voiries limitrophes.
Ce sont des valeurs de référence, des moyennes pour la zone. On pourra dès lors admettre localement une densité un peu plus faible ou un peu plus élevée, si cela se justifie ».
Le point 1.3 du SDC, relatif aux « [z]ones résidentielles », comporte la prescription suivante :
« Ces zones sont caractérisées par une densité relativement faible, c’est-à-dire égale ou inférieure à 10 logements à l’hectare ».
Il s’ensuit que s’il est de règle que la zone résidentielle au SDC se caractérise par une densité relativement faible, soit égale ou inférieure à 10 logements à l’hectare, le SDC admet lui-même que la densité puisse être « un peu plus faible ou un peu plus élevée » lorsque la densité locale le justifie.
Les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de comprendre à suffisance en quoi son auteur estime que l’objectif de structuration de l’ensemble du territoire communal par une politique de densité différenciée par zone n’est pas compromis en tant qu’il est admis l’écart sollicité à la prescription afférente à la densité applicable à la zone résidentielle. En effet, si une densité un peu plus faible ou un peu plus élevée que celle prévue par la prescription litigieuse peut se justifier XIII - 9439 - 16/22
par la circonstance que l’immeuble voisin au projet litigieux présente une densité similaire – soit en écart important au SDC – ou encore qu’il existe aussi à proximité plusieurs immeubles à appartements, l’auteur de l’acte attaqué admet un écart important à la prescription, soit 48 logements/hectare. Un écart d’une telle importance doit faire l’objet d’une motivation plus explicite, de nature à s’assurer que l’autorité a vérifié que l’objectif poursuivi n’est pas compromis, conformément à l’article D.IV.5, 1°, du CoDT.
Par ailleurs, un tel écart à la prescription précitée en termes de densité de la zone résidentielle implique un projet d’une certaine ampleur, ce qui est de nature à avoir un impact paysager plus important qu’un projet respectant la prescription de densité, en sorte que l’acte attaqué doit comporter une motivation suffisante de nature à justifier l’écart au regard de la condition reprise à l’article D.IV.5, 2°, du CoDT. Outre le rappel du contexte bâti dans l’acte attaqué reproduit sous le point 22, il comporte les motifs par lesquels son auteur appréhende l’intégration du projet par rapport aux habitations voisines :
« Considérant que la brique Argentis a été remplacée par la brique mise en œuvre sur le Clos Saint Pierre (Neo magnolia) afin d’harmoniser les 2 bâtiments dans leur matériau d’élévations ;
Considérant que l’immeuble à appartements du Clos Saint Pierre a été construit il y a plus de 10 ans et présente une architecture classique (lucarnes, croisillons, œil-de-bœuf) ; que le futur immeuble à appartements, bien que plus sobre (absence de lucarnes, de croisillons et d’œil-de-bœuf) présente les mêmes grandes caractéristiques que le Clos Saint Pierre (toiture à double versant, Rez +
2 étages, tuiles de ton noir, briques rosées) ;
Considérant que les profils complémentaires permettent de comparer le gabarit du futur immeuble avec celui des 2 bâtiments voisins ;
Considérant que, bien que les corniches du futur immeuble soient légèrement supérieures à celles du Clos Saint Pierre (de 55 cm), le niveau des faîtages des 2 immeubles est identique (11 m 80 et 11 m8 1) ;
Considérant que l’habitation voisine de droite est nettement plus basse que le futur immeuble mais qu’une distance de plus de 20 m sépare les 2 bâtiments (sans tenir compte du car-port qui ne présente qu’un rez-de-chaussée et dont le gabarit ne soulève pas d’objection) ».
De tels motifs permettent à suffisance de s’assurer que l’autorité a vérifié que l’écart admis en termes de densité, lequel implique le projet concerné, est admissible en termes d’impact paysager.
Il s’ensuit que l’écart au SDC est adéquatement motivé quant à la condition reprise sous le secundo de l’article D.IV.5 du CoDT.
Les griefs quant à l’écart au SDC sont partiellement fondés.
XIII - 9439 - 17/22
25. Quant aux écarts admis au GCU de Sprimont, le bien litigieux est situé, pour moitié, en sous-aire d’habitat en ordre continu et semi-continu à caractère villageois.
L’auteur de l’acte attaqué n’identifie pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme dont il doit assurer le respect en vertu de l’article D.IV.5, 1°, du CoDT.
Le GCU précise toutefois les « options urbanistiques » à la sous-aire précitée, lesquelles laissent entrevoir ces objectifs. Il en ressort ce qui suit :
« Le règlement communal d’urbanisme attachera dès lors une attention particulière au maintien des caractéristiques du bâti traditionnel notamment les volumes, les proportions entre les pleins et les vides, les pentes de toiture et les teintes ainsi que le mode d’implantation du bâti par rapport à la voirie et par rapport aux constructions voisines (option II.3 directive 1).
Dans cette sous-aire différenciée, on évitera :
- une dispersion des constructions, - les implantations des volumes principaux et secondaires en recul important par rapport à la voirie sauf dans le cas de constructions en contre-haut ou en contrebas de la voirie, desservies par une voie de desserte de caractère semi-
privé, - les bâtiments isolés (constructions à quatre façades avec recul par rapport à la voirie et par rapport aux constructions voisines), - les constructions hors gabarit c’est-à-dire tout volume principal dont la hauteur sous corniche dépasse trois niveaux ou est inférieure à un niveau et demi, - l’utilisation de matériaux d’élévation et de couverture dont la texture, l’appareillage ou la couleur serait en rupture avec les caractéristiques locales, - toute composition de façade avec des baies horizontales à rue.
Dans les zones d’habitat à caractère rural s’étalant de Liotte jusqu’à Chanxhe et situées en zones périodiquement inondées, l’exécution de tous actes et travaux est soit interdite, soit subordonnée à des conditions spéciales, aussi longtemps que les mesures nécessaires ne sont pas réalisées en vue d’éviter les inondations périodiques ».
L’acte attaqué admet un premier écart au GCU en tant qu’il reprend la prescription suivante :
« La façade principale du volume principal est implantée parallèlement ou perpendiculairement à l’alignement, sur celui-ci ou avec une marge de recul de 5 mètres maximum ».
Comme il ressort du cadre 7 de la demande de permis, l’écart à la prescription concernée est important puisqu’au lieu de rester dans la limite prescrite d’un recul avant de 5 mètres maximum, le projet prévoit une implantation du bâtiment à 9,5 mètres de la limite à rue.
XIII - 9439 - 18/22
Les motifs de l’acte attaqué par lesquels son auteur admet l’écart permettent de comprendre la finalité poursuivie par l’écart, s’agissant de permettre l’aménagement d’une zone de parking suffisante pour les logements prévus. Cette motivation ne permet en revanche pas de comprendre en quoi les deux conditions visées à l’article D.IV.5 du CoDT sont respectées.
Le grief quant au premier écart au GCU est fondé.
L’acte attaqué estime admissible un deuxième écart à la prescription suivante du GCU :
« La profondeur totale du volume principal d’habitation n’excède pas 15 mètres à compter perpendiculairement à la façade principale.
La profondeur totale du volume principal d’activité n’excède pas 20 mètres à compter perpendiculairement à la façade principale.
La profondeur des volumes secondaires ne peut excéder 6 mètres, sauf dans le cas de bâtiments affectés au logement pour lesquels la profondeur est limitée à 15 mètres.
La profondeur des volumes annexes complémentaires n’excède pas 8 mètres, sauf dans le cas de bâtiments affectés au logement pour lesquels la profondeur n’excède pas 12 mètres.
La profondeur des volumes annexes non complémentaires n’excède pas 15 mètres.
[…] ».
Le projet litigieux emporte un écart à cette prescription étant entendu qu’étant un immeuble affecté au logement, il présente une profondeur de 15,5 mètres (volumes principal et secondaire compris).
La motivation à l’acte attaqué permet à suffisance de comprendre en quoi l’autorité a estimé que les conditions prévues à l’article D.IV.5 du CoDT sont remplies. Les parties requérantes ne formulent aucune critique spécifique en opportunité ou en fait quant à ces motifs spécifiques.
Le grief quant au deuxième écart au GCU n’est pas fondé.
Les troisième et quatrième écarts au GCU portent sur la prescription suivante :
« Les volumes secondaires éventuels comprennent une toiture en pente de un ou deux versants droits.
Les volumes secondaires peuvent comporter une toiture plate dans les cas suivants :
XIII - 9439 - 19/22
- soit ils ont une superficie au sol inférieure ou égale à 25 m² et ils servent d’articulation entre différents volumes, - soit ils sont situés, par rapport à la voirie, à l’arrière du volume principal auquel ils se réfèrent.
[…]
Les toitures ont une pente continue comprise entre 35 et 45°.
[…] ».
Les motifs à l’acte attaqué reproduits sous le point 22 font ressortir à suffisance les raisons pour lesquelles l’autorité a estimé que le choix d’une pente de toiture à 30° pour le bâtiment litigieux et d’une toiture plate pour le car-port n’étaient pas de nature à compromettre les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme ressortant des options urbanistiques. Il en ressort également que l’autorité a appréhendé les conséquences paysagères de ces deux écarts. Du reste, le choix de toiture pour les volumes principal et secondaire ainsi que l’intégration du car-port dans son contexte bâti sont examinés à divers autres endroits de l’acte attaqué.
Les griefs portant sur les troisième et quatrième écarts au GCU ne sont pas fondés.
Le GCU prévoit que les toitures ne comprennent pas d’éléments saillants.
L’acte attaqué explicite à suffisance en quoi l’élément saillant prévu au projet, situé en façade arrière, n’emporte pas une remise en cause des objectifs ressortant de ce guide et est admissible en termes paysager.
Le grief afférent au cinquième écart au GCU n’est pas fondé.
26. Il s’ensuit que les première à troisième branches du premier moyen sont partiellement fondées.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen, dès lors qu’elle est formulée à titre subsidiaire des trois premières branches.
VII Autres moyens
27. Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner.
XIII - 9439 - 20/22
VIII. Indemnité de procédure
28. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulée la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le collège communal de Sprimont délivre à la SA Niro un permis d’urbanisme pour la construction d’un immeuble de six appartements sur un terrain sis rue de l’Esplanade à Louveigné.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les dépens, liquidés à la somme de 1.350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1.200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 septembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
XIII - 9439 - 21/22
Céline Morel Colette Debroux
XIII - 9439 - 22/22