ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.284
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.284 du 12 septembre 2023 Fonction publique - Fonction publique
fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 257.284 du 12 septembre 2023
A. 234.496/VIII-11.781
En cause : LUIDINANT Dimitri, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 septembre 2021, Dimitri Luidinant demande l’annulation de « l’arrêté du président du comité de direction du service public fédéral Justice du 7 juillet 2021 par lequel [il] est mis en non-activité pour absence injustifiée le 31 janvier 2021 avec réduction proportionnelle de traitement ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 31 juillet 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Matthieu Generet, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ines Ledoux, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est assistant de surveillance pénitentiaire chef d’équipe à l’établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut.
2. Le 31 janvier 2021, il quitte prématurément le service avant la fin de ses prestations.
Il soutient, dans sa requête, s’être senti mal ce jour-là, ayant d’ailleurs déjà été en congé de maladie la veille, et avoir sollicité expressément l’autorisation de sa supérieure hiérarchique, J. B., avant de quitter son poste. Cette version est, cependant, contestée par la partie adverse qui situe plutôt ce départ prématuré dans le cadre d’un mouvement de mécontentement des gardiens auquel il aurait pris part.
2. Par un courrier du 11 février 2021, le chef d’établissement f.f. invite le requérant à fournir une explication concernant son absence à la date précitée.
3. Par un courrier du 18 février 2021, ce dernier répond au courrier précité.
4. Le 22 mars 2021, le chef d’établissement f.f. adresse un courriel au requérant dans lequel il confirme que, le départ de ce dernier s’étant inscrit dans un contexte de « mécontentement collectif », « aucun accord préalable, formel et clair n’a été prononcé par l’assistant pénitentiaire, votre chef de service du jour ».
5. Le 3 mai 2021, la partie adverse recueille les versions des faits de plusieurs membres du personnel.
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6. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le président du comité de direction du service public fédéral Justice place le requérant en non-activité pour la journée du 31 janvier 2021.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement non fondé.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen unique est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’article 41bis de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’, de l’article M.III. de la circulaire n° 578 du 4 décembre 2007 ‘relative aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l’État’, du principe patere legem quam ipse fecisti, du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant fait valoir que l’acte attaqué repose sur une motivation manifestement inexacte et que son absence était parfaitement justifiée. Il souligne avoir exposé, dans son courrier à la partie adverse du 18 février 2021, que, se sentant mal, il a quitté l’établissement après avoir obtenu l’autorisation de sa supérieure hiérarchique J. B. Il estime que ce fait est attesté par les témoignages écrits de ses collègues S. D. et G. M., datés respectivement des 28 mars et 18 juillet 2021. Il en déduit que la dispense de service était justifiée au regard de l’article 41bis de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 et de la circulaire n° 578 visés au moyen. Il est également d’avis que l’acte attaqué méconnaît le principe patere legem quam ipse fecisti, le principe de minutie et la loi du 29 juillet 1991, dès lors qu’en postulant qu’il a quitté l’établissement dans le cadre d’un « mouvement d’humeur », sans solliciter d’autorisation préalable, la partie adverse ne semble pas, à ses yeux, s’être informée correctement quant à l’incident du 31 janvier 2021.
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V.2. Appréciation
L’article 41bis de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’ dispose :
« Un agent qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient de son chef de service, l’autorisation de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux, obtient une dispense de service ».
L’article M.III de la circulaire n° 578 du 4 décembre 2007 ‘relative aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’ prévoit, par ailleurs, à propos d’un agent tombant malade en cours de journée, que :
« Moyennant l’accord de son chef de service, le membre du personnel qui tombe malade au cours de la journée pourra quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux. Cette autorisation est octroyée sous le couvert de la dispense de service. Ce jour d’absence de service ne pourra en aucun cas être converti en absence pour maladie ».
Enfin, la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs.
En l’espèce, l’acte attaqué est motivé notamment comme suit :
« Considérant que le motif invoqué par l’agent, notamment “qu’il était encore malade de la veille de sa prise de service et que plus ou moins 2 heures après sa prise de service, se sentant toujours malade, il a pris contact avec son supérieur hiérarchique afin d’obtenir l’autorisation de quitter l’établissement pour raison de santé, ce qu’elle a autorisé n’étant pas médecin. Si ça n’avait pas été autorisé, l’intéressé aurait été bloqué au portier” n’est pas une raison valable car ne […]
correspondant [pas] à la réalité. Sur base des informations reçues par le service, VIII- 11.781 - 4/7
l’intéressé est parti sans qu’un accord préalable ait été prononcé par l’assistant pénitentiaire, chef de service du jour. L’intéressé n’a, dès lors, pas quitté l’établissement dans les circonstances qu’il a décrit[es]. Un mouvement d’humeur de plusieurs agents a amené le départ de la prison en groupe de 7 agents dont l’intéressé, les pointages de sortie allant de 16h09 à 16h11 L’intéressé est parti 5h53 avant la fin de sa pause. Il n’a donc pas presté l’entièreté de sa journée et ce, sans avoir obtenu d’autorisation préalable de quitter le service ».
Il en résulte que l’acte attaqué répond adéquatement à l’argumentation exposée par le requérant durant la procédure administrative, selon laquelle, étant encore malade environ deux heures après sa reprise de service, il aurait demandé à son chef de service l’autorisation de quitter l’établissement, autorisation qu’elle aurait donnée, n’étant pas médecin.
Cette motivation se fonde sur quatre témoignages circonstanciés, précis et concordants qui figurent au dossier administratif et qui démontrent que le requérant a fait partie d’un groupe d’agents pénitentiaires menant une action de débrayage à la suite d’un mécontentement provoqué par une sanction disciplinaire jugée trop légère infligée à un détenu. Le requérant ne conteste pas sa participation à cette action de mécontentement ni le fait qu’il a quitté l’établissement au même moment que d’autres agents mécontents, tous pour cause de maladie.
Il suit également de ces déclarations que les départs des agents malades auraient été annoncés ensemble à la direction, représentée par C. M. et J. B., alors que ces dernières se concertaient en aparté sur ce mouvement d’humeur, ce qui rend tout à fait plausible l’affirmation de J. B. selon laquelle elle aurait été placée devant le fait accompli et n’aurait donné aucun accord formel préalable. Le requérant ne conteste pas davantage l’affirmation de P. L. selon laquelle il aurait déclaré en partant : « on va bouffer des spag bolo à m’baraque ». Il ne s’est, du reste, inscrit en faux contre aucune de ces déclarations écrites, circonstanciées, précises et concordantes.
La crédibilité de ces témoignages sur lesquels se fonde l’acte attaqué ne peut être remise en cause par les deux déclarations de S. D. et C. M., datées respectivement des 28 mars et 18 juillet 2021 et énonçant ce qui suit :
- « Je te confirme avoir entendu le 31/01/2021, au niveau du panoptique, l’APff de service [J. B.], donner son accord afin que les agents malades puissent quitter l’établissement » (déclaration de S. D.) ;
- « Je te confirme que le 31 janvier 2021, je t’ai ouvert la porte te permettant de sortir de l’établissement, avec l’accord de l’APCEff du portier, qui venait lui-
même d’être informé par l’APff [J. B.], que des agents retournaient malades »
(déclaration de C. M.).
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Contrairement à celles prises en compte par l’acte attaqué, ces deux dernières déclarations sont particulièrement succinctes et décontextualisées, leur caractère vague, général et imprécis étant impuissant à contredire la version des faits retenue par la partie adverse et exposée ci-avant. Dans son mémoire en réplique, le requérant semble d’ailleurs confirmer qu’il n’estimait pas nécessaire d’obtenir un accord exprès et qu’une absence de refus (de la part de quelqu’un qui n’est, en effet, pas médecin) pouvait suffire, ce qui corrobore la version selon laquelle il a placé sa direction devant le fait accompli.
Enfin et au surplus, il n’a pas été soutenu que la déclaration écrite de S. D., certes antérieure à l’acte attaqué, aurait été portée à la connaissance de la partie adverse avant l’adoption de l’acte attaqué. Quant à celle de C. M., elle a été recueillie postérieurement à l’adoption de celui-ci, pour les besoins de la présente procédure et sans respecter les formes prescrites par l’article 961/2 du Code judiciaire.
Le moyen unique n’est pas fondé.
Il s’ensuit que les conclusions du rapport peuvent être suivies.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
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La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 septembre 2023, par la VIIIe chambre composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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