Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.281

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.281 du 12 septembre 2023 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Indemnité réparatrice accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 257.281 du 12 septembre 2023 A. 235.905/VIII-11.937 En cause : HOMERIN Dominique, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : le Service fédéral des Pensions (SFP), ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocat, boulevard du Souverain 36 1170 Bruxelles. I. Objet du recours Par une requête introduite le 18 mars 2022, Dominique Homerin sollicite une « indemnité réparatrice suite à l’arrêt d’annulation n° 252.676 rendu le 18 janvier 2022 dans l’affaire enrôlée sous le numéro G/A 230.600/VIII-11.405 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2023. VIII -11.937 - 1/22 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Olivier Vanleemputten, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Thomas Lecomte, loco Me Laurence Markey, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 252.676 précité. IV. Exposé du préjudice IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le requérant demande la réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral qu’il décrit successivement de la manière suivante : « a) Quant au préjudice matériel 8. Si le requérant ne dispose d’aucun droit à la promotion convoitée, il peut se prévaloir de la perte d’une chance, résidant dans le fait qu’il n’a pas pu avoir l’issue favorable qu’il escomptait en raison de l’illégalité commise par la partie adverse […] Par définition, la perte de chance, en tant que dommage réparable, se comprend comme étant la perte certaine d’un avantage probable, voire incertain. Pour établir le quantum de ce dommage, il faut donc déterminer l’ampleur de l’avantage perdu ainsi que la probabilité que cet avantage avait de se réaliser. 8.1. L’ampleur de l’avantage perdu S’agissant de la détermination de l’avantage perdu, il y a lieu de se fonder sur le différentiel de rémunération brute entre le barème du requérant et le barème du poste convoité, tenant compte que celui-ci évolue au fil des années (ancienneté pécuniaire). VIII -11.937 - 2/22 Pour établir le montant de son préjudice matériel, le requérant dépose une simulation de l’évolution de son traitement s’il avait été promu (pièce 1). Celle-ci se fonde sur les échelles de traitement des niveaux B et A annexées à l’arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale (pièces 4 et 5). Le requérant a également calculé le différentiel des montants de pécules de vacances et d’allocations de fin d’année auxquels il aurait eu droit s’il avait été promu (pièce 1). Il produit une fiche qu’il a réalisée expliquant ses calculs (pièce 2). […] S’agissant de la période à indemniser, les calculs du requérant tiennent compte de la situation, si celle-ci demeurait inchangée à la date de son départ à la retraite. Ainsi, ces calculs couvrent la période du 1er décembre 2019 (date de prise d’effet de la promotion annulée par l’arrêt n° 252.676) jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite (67 ans à partir du 1er janvier 2030), soit jusqu’au 1er octobre 2048. Selon les calculs du requérant, le manque à gagner total lié à la chance perdue d’être promu s’élève à la somme de 194.925,438 € en date du 1er octobre 2048. Sauf à la partie adverse à valablement les contester dans le cadre de son mémoire en réponse, les documents produits par le requérant peuvent objectivement servir de base de calcul pour l’indemnité qui, sur le principe, lui est manifestement due. 8.2. La probabilité que cet avantage avait de se réaliser S’agissant de la probabilité que l’avantage perdu avait de se réaliser, l’arrêt n° 252.676 du 18 janvier 2022 du Conseil d’État révèle qu’il n’y avait en réalité que deux lauréats : - [D. A.], 1ère lauréate de la sélection du côté néerlandophone ; - Le requérant, 1er lauréat de la sélection du côté francophone. Il ressort très clairement de l’arrêt du Conseil d’État que, contrairement à ce qui a été retenu par la partie adverse, c’était la promotion du requérant et non celle de la candidate [D. A.] qui aurait permis à la partie adverse de se rapprocher davantage de l’équilibre linguistique requis en vertu l’article 43 des lois coordonnées précité en ce que la promotion du requérant aurait permis de corriger le déséquilibre manifeste quant à l’occupation des emplois de niveaux A et B au sein de la partie adverse. Dans la mesure où il n’y avait que deux lauréats, où la partie adverse entendait manifestement nommer un candidat, et où les lois linguistiques – dont la partie adverse a fait une application illégale – imposaient de promouvoir un candidat du rôle francophone, les chances du requérant de se voir accorder la promotion convoitée étaient très élevées. Aucun élément du dossier ne laisse apparaître que la partie adverse aurait eu une autre raison que l’application (inexacte) de la législation linguistique. Ces chances sont raisonnablement évaluées à 90%. Le requérant a donc en principe droit à 90% de 194.925,438 €. VIII -11.937 - 3/22 9. Reste que suite à l’annulation de l’acte attaqué, la partie adverse est en principe tenue de reprendre une nouvelle décision tenant compte de l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation et que la réfection de l’acte attaqué est susceptible de réparer, en tout ou partie, le préjudice subi (en ce sens C.E., n° 237.693 du 20 avril 2018, […]). Le requérant ignore la position de la partie adverse à cet égard. De cette position, et des nouvelles décisions qui seraient prises, dépendent pourtant la période à indemniser. À défaut de nouvelles position [sic], le préjudice ne sera consolidé que lors du départ à la retraite du requérant, soit le 1er octobre 2048. 10. En l’état, le requérant réclame, à titre provisionnel, un préjudice matériel calcul[é] comme il suit (rémunération + pécules de vacances + allocations de fin d’année) : - Du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 : 116,92 € ; - Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 1.456,25 € ; - Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 1.444,07 € ; - Du 1er janvier 2022 au 31 mars 2021 : 420,20 € (3/12 de 1.680,78 €) ; Soit un total de 3.437,44 € / 90 % = 3.093,70 €. Sachant que ce préjudice évolue de jours en jours à défaut pour la partie adverse de se positionner. 11. Il y a également [lieu de] tenir compte des répercussions de la situation, et donc du manque à gagner que subit le requérant, sur sa pension de retraite, si celui-ci avait été promu. 11.1. L’ampleur de l’avantage perdu S’agissant de la détermination de l’avantage perdu, il y a lieu à nouveau de se fonder sur le différentiel de rémunération brute entre le barème du requérant et le barème du poste convoité, tenant compte que celui-ci évolue au fil des années (ancienneté pécuniaire). Le requérant produit une simulation de sa pension de retraite (pièce 9), en tenant compte de ce différentiel, et de l’espérance moyenne de vie publiée par Statbel (pièce 10 - prévision de décès du requérant en juin 2062, soit 164 mois après son départ à la retraite). Le différentiel annuel entre les pensions de niveau B et A peut être estimé à 7.344,82 € bruts, ce qui donne un manque à gagner couvrant la période du départ à la retraite au décès qui s’établit comme il suit : - (7.344,82 € /12 mois) x 164 mois = 100.379,20 €. 11.2. La probabilité que cet avantage a de se réaliser Le requérant a déjà exposé ignorer si et comment la partie adverse envisage de refaire la décision annulée. Il ignore également si la partie adverse ouvre fréquemment ou non des procédures de promotion du niveau B au niveau A. Le requérant ne peut donc qu’observer qu’il ne peut être exclu que, d’ici son départ à la retraite, il n’ait pas/plus la possibilité de participer à une nouvelle procédure de ce type. Le taux de probabilité peut raisonnablement être fixé à 10% et ce taux appliquer [sic] pour calculer le préjudice du requérant. VIII -11.937 - 4/22 Le préjudice matériel est dès lors calculé comme suit : - (7.344,82 € /12 mois) x 164 mois = 100.379,20 € / 10 = 10.379,20 €. 12. Le lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice subi est établi. En effet, si la partie adverse n’avait pas illégalement justifié sa décision par le fait que la législation linguistique imposait de nommer [D. A.], le requérant aurait eu une chance réelle et sérieuse d’être promu avec le traitement plus élevé y afférent. b) Quant au préjudice moral 13. Le requérant entend également se prévaloir d’un préjudice d’ordre moral, lié au fait que toute future collaboration au sein du département RH est rendue extrêmement difficile (confiance, relation de travail, etc.). Il échet de rappeler que la promotion avait pour but d’occuper un poste du département RH et que c’est ce département qui était en charge de toute la procédure de promotion. Si le requérant peut comprendre qu’un arrêt d’annulation puisse adéquatement réparer le préjudice moral lié au blocage – illégal – de sa carrière, il ne répare pas adéquatement le préjudice moral lié à la dégradation des relations de travail du fait de la procédure en annulation. Le dommage moral peut être raisonnablement évalué, ex aequo et bono, à 5.000 € ». IV.1.2. Le mémoire en réponse Après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d’État en matière d’indemnité réparatrice, le mémoire en réponse expose ce qui suit en ce qui concerne le préjudice matériel : « En l’occurrence, Monsieur Homerin avance avoir subi un préjudice matériel contenant deux volets : un manque à gagner lié au traitement (1) et un manque à gagner lié à la pension (2). La partie adverse considère que les conditions relatives à l’indemnité réparatrice ne sont pas rencontrées. En effet, le préjudice matériel que le requérant prétend avoir subi n’est aucunement démontré ni quant à son existence ni quant à son quantum. Le lien causal avec l’acte qui a été annulé n’est pas non plus établi. Force est de constater que le requérant se contente d’invoquer une simple probabilité. Les pièces déposées par le requérant sont également insuffisantes afin de démontrer l’existence du préjudice et le lien de causalité. Quant à l’absence de lien de causalité, la partie adverse relève que le Conseil d’État a, par son arrêt n° 252.676 du 18 janvier 2022, annulé l’acte pris par la partie adverse sur la base du non-respect du cadre linguistique. Monsieur Homerin a certes réussi la sélection mais il a été classé deuxième de celle-ci. Le choix du SFP s’est basé sur les résultats d’une procédure de sélection équitable et neutre. VIII -11.937 - 5/22 Toutes les procédures de sélection organisées par le SFP suivent les prescrits légaux suivants : - Chaque membre du département P&O, en tant qu’agent de la fonction publique de l’administration fédérale, respecte le cadre déontologique de la fonction publique. Entre autre, les valeurs de respect, d’impartialité, conscience professionnelle et de loyauté (notamment les points 3, 13, 14, 15 et 27 du cadre (Pièce 3). - Chaque membre certifié Selor signe et respecte le code déontologique propre aux sélections. - Chaque membre du jury a passé différents examens pour lui permettre d’effectuer des sélections sous la houlette de Selor (SPF BOSA). - Chaque compétence est évaluée via un test oral ou écrit qui est préalablement envoyé au Selor (SPF BOSA) pour relecture et avis. Dans ce cadre une grille de correction étayée est établie reprenant les éléments de réponse attendues du candidat. - Chaque entretien de sélection est réalisé en utilisant une grille d’évaluation préétablie ceci afin de garantir une équité dans le traitement des candidats mais également le respect, sur base d’éléments concrets prédéfinis, de l’évaluation de toutes les compétences à tester. - Chaque candidat reçoit un feedback détaillé : la motivation quant à l’évaluation de chaque compétence (par dimension) y est reprise. La demande d’indemnité réparatrice doit donc être rejetée. o 1) la perte en matière de rémunération Subsidiairement et si le Conseil d’État devait considérer, quod non, que les conditions relatives à l’indemnité réparatrice sont rencontrées, la partie adverse fait valoir les observations suivantes : Concernant les effets de l’arrêt d’annulation du 18 janvier 2022 [du Conseil d’État], la partie adverse relève qu’elle s’est conformée à l’arrêt et qu’à ce jour la décision du Comité de gestion du 25 novembre 2019 décidant de promouvoir [D. A.] (N) par accession au niveau A au grade d’attaché avec effet au 1er décembre 2019, publiée sur l’Intranet du Service fédéral des Pensions le 7 février 2020 est purement et simplement annulée. La partie adverse a donc annulé la promotion de [D. A.]. Dans le même temps, elle a décidé de mettre fin à cette procédure de promotion. Aucun candidat n’a donc été désigné en vue de cette promotion. Selon une jurisprudence constante, si aucun texte légal ou réglementaire ne s’y oppose, une autorité administrative n’est pas obligée de promouvoir un candidat à l’issue de la procédure de sélection concernée. Cette décision relève de son pouvoir d’appréciation, de telle sorte qu’un agent ne peut pas davantage en tirer un droit ou une priorité. En effet, la partie adverse peut valablement décider de mettre fin à une procédure de promotion sans désigner de candidat promu. Elle peut également valablement décider d’initier ultérieurement un nouveau processus de promotion pour la même fonction. Dès lors, l’arrêt d’annulation précité n’ouvre pas un droit, dans le chef de Monsieur Homerin, à être promu par accession au niveau A pour le poste d’attaché accompagnateur RH (pour lequel [D. A.] avait été promue). En ce qui concerne la période à indemniser, les calculs de Monsieur Homerin couvrent la période du 1er décembre 2019 (date de prise d’effet de la promotion annulée par l’arrêt n° 252.676 du Conseil d’État) jusqu’à la date de son départ à VIII -11.937 - 6/22 la retraite à l’âge légal (67 ans à partir du 1er janvier 2030), soit jusqu’au 1er octobre 2048. La prise en compte de cette très longue période de presque 30 ans présume que jusqu’à la date de la prise de cours de sa pension de retraite Monsieur Homerin n’aura plus aucune chance d’obtenir une promotion niveau A. Or, ce postulat s’avère erroné. Il faut, tout d’abord, rappeler que Monsieur Homerin fait toujours partie de la liste des lauréats francophones et a été placé dans une réserve de sélection, le 7 novembre 2019, valable pendant 2 ans. Ensuite, la partie adverse précise que de nombreuses procédures de promotion au niveau A ont été ouvertes (et sont ouvertes chaque année). En effet et en 2019, 7 procédures d’accessions au niveau A ont été lancées par le SFP, en 2020 ce nombre se portait à 9 et en 2021 à 6. Durant l’année 2022, 14 procédures de promotions niveau A ont déjà été lancées. Le plan d’action du personnel du SFP en prévoyant au total 25 pour 2022. (Pièce 4) Dès lors, Monsieur Homerin aurait pu, en tout état de cause, participer à une trentaine de procédures distinctes de promotion au niveau A après le 1er décembre 2019 (date de la nomination d’un autre candidat au poste de niveau A convoité par Monsieur Homerin). Par ces différentes procédures, Monsieur Homerin disposait de plusieurs nouvelles chances pour se voir accorder une promotion à une fonction de niveau A. (Pièces 4 à 11). Il est donc tout à fait inexact de dire, comme le fait Monsieur Homerin, qu’“il ignore également si la partie adverse ouvre fréquemment ou non des procédures de promotion du niveau B au niveau A” ou “qu’il ne peut être exclu que, d’ici son départ à la retraite, il n’ait pas/plus la possibilité de participer à une nouvelle procédure de ce type”. (cf. point 11.2 de la requête de Monsieur Homerin). Il a d’ailleurs été personnellement contacté par e-mail ou par recommandé pour chacune des promotions. La procédure est en effet la suivante : tous les agents du SFP rentrant dans les conditions de participation sont contactés par e-mail et peuvent confirmer électroniquement la réception de celui-ci. En cas de non- réception électronique, un recommandé est alors envoyé à l’agent. (Pièces 5 à 10) Parmi les différentes procédures de promotion lancées par le SFP et précédemment énoncées, une nouvelle procédure de sélection pour la fonction de Responsable Centre de carrière a été ouverte. Cette procédure correspond à celle qui a fait l’objet de l’arrêt d’annulation rendu par le Conseil d’État (sélection d’accession BFG22023 (FR) et BNG22023 (NL)). (Pièces 10 et 11) L’accession en cours (publiée le 1er avril 2022) pour cette fonction de Responsable Centre de carrière a été envoyée par e-mail et par recommandé à Monsieur Homerin. Les candidats pouvaient poser leur candidature jusqu’au 15 avril 2022. Or, Monsieur Homerin n’a pas postulé cette fonction vacante. (Pièces 11) Monsieur Homerin a donc eu [au] moins 30 possibilités de se présenter à une nouvelle sélection de promotion au niveau A et plus particulièrement à la sélection pour la fonction de Responsable Centre de carrière. Il n’a jamais postulé pour aucune de ces sélections. Dès lors, il faut relever que Monsieur Homerin n’a pas veillé à limiter son dommage. En tout état de cause, il n’y a pas lieu de calculer le préjudice correspondant à la perte de rémunération sur une période qui s’allonge jusqu’à la VIII -11.937 - 7/22 date de prise de cours de la pension de retraite de Monsieur Homerin (à savoir le 1er octobre 2048). La période à indemniser doit être plus limitée dans le temps. Vu les premières promotions qui ont été effectives dès le 1er décembre 2020, il convient de limiter l’étendue du dommage revendiqué par Monsieur Homerin à cette date. Dès lors, la période à indemniser s’étendrait du 1er décembre 2019 au 1er décembre 2020. La perte de rémunération totale pour cette période peut être évaluée à 3.402,52 euros bruts […]. La partie adverse considère que les chances de Monsieur Homerin doivent être évaluées à 60 %. Dès lors et à titre subsidiaire, le préjudice matériel doit être limité à 60 % de 3.402,52 €, soit 2.041,51 €. À titre plus subsidiaire et s’il fallait considérer que la période à indemniser est plus étendue, cette période doit être limitée à la date à laquelle la nomination aura lieu dans la fonction de Responsable Centre de carrière pour laquelle Monsieur Homerin pouvait poser sa candidature. La nomination n’ayant pas encore eu lieu, une date précise ne peut être avancée. Le SFP estime, toutefois, que la fin du processus de promotion peut être fixée au 1er juillet 2022. En effet, le lauréat sera présenté à la fin du mois de juin 2022 afin d’être promu le 1er juillet 2022. Dès lors, la période à indemniser s’étendrait du 1er décembre 2019 au 1er juillet 2022. La perte de rémunération pour cette période peut être évaluée à 9.033,58 € bruts […]. La partie adverse considère que les chances de Monsieur Homerin doivent être évaluées à 60 %. Dès lors et à titre plus subsidiaire, le préjudice matériel doit être limité à 60 % de 9.033,58 €, soit 5.420,15 €. o 2) La perte en matière de pension de retraite Subsidiairement et si le Conseil d’État devait considérer, quod non, que les conditions relatives à l’indemnité réparatrice sont rencontrées, la partie adverse fait valoir que le calcul de la pension du secteur public s’effectue sur base de la formule suivante : PR = TR x N / Tantième PR => montant annuel non-indexé TR => traitement de référence N => nombre d’années de services admissibles Tantième => dénominateur de la fraction (= 60) Le traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension est le traitement moyen des 10 dernières années de service ; ou de toute la durée de la carrière si celle-ci est inférieure à 10 ans. Monsieur Homerin étant à plus de dix [ans] de la première date à laquelle il pourrait partir à la pension (= période de référence), il a eu et aura encore de nombreuses possibilités de postuler une fonction de niveau A (comme précédemment énoncé). Dès lors, la possibilité pour Monsieur Homerin d’accéder à une fonction de niveau A avant le début de la période de référence prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite est considérable. Dès lors, le SFP ne peut être tenu pour responsable d’une éventuelle perte financière au niveau de la pension puisque cela dépendra du choix personnel de Monsieur Homerin de se représenter ou non à des examens de promotion au niveau A. VIII -11.937 - 8/22 Il n’existe donc aucun préjudice matériel lié à une prétendue perte financière en matière de pension ». IV.1.3. Le mémoire en réplique Le requérant fait valoir que, compte tenu de la décision de la partie adverse, dont il a pris connaissance par le mémoire en réponse, d’abandonner la procédure de promotion en cause à la suite de l’arrêt d’annulation, le préjudice est consolidé. En ce qui concerne la période à indemniser, le requérant expose ce qui suit : « 6. En ce qui concerne la période à indemniser, la partie adverse tente de faire croire que Monsieur Homerin a encore de nombreuses chances d’obtenir une promotion de niveau A, ce qui est faux pour les raisons suivantes : - La partie adverse n’a pas utilisé une seule fois la liste des lauréats francophones (réserve de sélection dans laquelle le requérant a été placé le 7 novembre 2019 et qui était valable 2 ans). Cette réserve était valable jusqu’au 30/10/2021 (pièce n° 2) - La partie adverse expose ouvrir plusieurs procédures de promotion au niveau A chaque année mais rien ne peut garantir qu’elle continuera à le faire (budget, réduction du personnel, autres priorités, etc.) - Surtout, la partie adverse présente une trentaine de procédures différentes de promotion au niveau A à laquelle le requérant aurait pu selon elle participer. Ceci n’est pas pertinent puisqu’il s’agit de fonctions différentes pour laquelle [sic] le requérant n’a pas posé sa candidature car il n’en avait soit pas le profil, les compétences, l’expérience, … (voir les exemples ci-dessous pièces 3 à 6 : 2020 -BFG20082 Attaché budget et comptabilité (pièce 3), 2021 -BFG21007 Traducteur – Interprète (pièce 4), 2022 –BG22021 Attaché Digi-Scan (pièce 5), 2022 –BG22018 Expert Thematique Betalingen (pièce 6)). L’argumentation de la partie adverse – qui prétend que le requérant n’a pas veillé à limiter son dommage – ne peut donc être suivie. - Encore faut-il qu’au moment de prendre la décision de promouvoir, l’emploi vacant soit du rôle linguistique français. 7. En ce qui concerne la procédure de Responsable Centre de carrière qui a été ouverte et qui correspondrait selon la partie adverse à celle qui a fait l’objet de l’arrêt d’annulation rendu par le Conseil d’État (sélection d’accession BFG22023 (FR) et BNG22023 (NL)), il faut constater que cette fonction est différente, le profil demandé est différent entre celui demandé pour un Attaché accompagnateur RH – BFG19102 (pièce 7) et celui demandé pour un Responsable Centre de carrière – BFG22023 (pièce 8) […] On constatera que l’intitulé de la fonction est différent : Attaché accompagnateur RH devient Responsable Centre de carrière. VIII -11.937 - 9/22 On constate également que les compétences comportementales et techniques considérées comme particulièrement importantes pour la fonction ont été modifiées entre celles demandées pour la fonction d’accompagnateur RH et celles d’un responsable centre de carrière. En résumé, le profil recherché est différent. La nouvelle procédure ne correspond donc pas à celle qui a fait l’objet de l’arrêt d’annulation rendu par le Conseil d’État (sélection d’accession BFG22023 (FR) et BNG22023 (NL)) comme l’affirme la partie adverse. 8. La partie adverse n’établit donc pas que le requérant a des chances d’être nommé à un poste équivalent à celui que le requérant convoitait et qui a illégalement été octroyé à [D. A.]. En revanche, il est bien établi que le requérant a illégalement perdu une chance d’être nommé dans le poste convoité. Le calcul doit dès lors être réalisé sur la base d’une carrière complète, jusqu’à l’admission du requérant à la pension. Le préjudice correspondant à la perte de rémunération s’étale donc du 1er décembre 2019 (date de la nomination d’un autre candidat au poste de niveau A convoité) au 1er octobre 2048, et s’élève à 90% de 194.925,438 € = 175.432.89 € (voy. la demande d’indemnité réparatrice). On insistera sur ce que c’est bien l’illégalité de l’acte attaqué dans le cadre du recours en annulation qui a fait perdre une chance très sérieuse au requérant d’être nomme (voy. la demande d’indemnité réparatrice). Le requérant donnant des éléments nécessaires à une évaluation de son dommage, il n’y a pas lieu de recourir à une indemnisation ex aequo et bono. Le requérant souligne toutefois, à titre subsidiaire, au cas où il serait jugé que la période à indemniser n’est pas concrètement déterminable, quod non, il y aurait lieu de l’indemniser, en équité, à hauteur de 50.000 €, vu l’important différentiel entre le traitement actuel du requérant et ce qu’il aurait pu promérité s’il n’avait pas été illégalement évincé. 9. Le requérant souligne que la partie adverse expose également, à titre subsidiaire, vu les premières promotions qui ont été effectives dès le 1er décembre 2020, qu’il conviendrait de limiter l’étendue du dommage revendiqué par Monsieur Homerin à cette date et que, dès lors, selon elle, la période à indemniser s’étendrait du 1er décembre 2019 au 1er décembre 2020. Elle évalue alors la perte de rémunération à 3.402,52 €. Il a déjà été relevé que ce n’est que dans le cadre de son mémoire en réponse, réceptionné le 8 juin 2022, que la partie adverse informe le requérant des suites qu’elle donne à l’arrêt d’annulation n° 252.676 du 18 janvier 2022. La participation du requérant à une nouvelle procédure d’accession au niveau A ne pourrait alors commencer qu’à partir de ce moment (8 juin 2022). À suivre la partie adverse, le préjudice correspondant à une perte de rémunération s’étalerait alors, du 1er décembre 2020 au 8 juin 2022, ce qui donnerait la somme de 9.033,58 €, et un préjudice de 9.033,58 x 90 % = 8.130,22 €. La partie adverse arrive également, “à titre infiniment subsidiaire”, au montant de 9.033,58 €, via toutefois un autre raisonnement (cf. le raisonnement – erroné – VIII -11.937 - 10/22 que la fonction de Responsable Centre de carrière est équivalente à celle pour laquelle le requérant n’a pas été promu) ». En ce qui concerne la pension de retraite, en réponse à la partie adverse qui explique qu’il aura de nombreuses possibilités d’accéder à une fonction de niveau A, il insiste sur le fait qu’il se présentera à des examens de promotion au niveau A lorsque le profil, les compétences et exigences de la fonction ouverte à la promotion correspondront à son profil, ce qui n’est pas le cas, selon lui, avec les fonctions ouvertes depuis le 1er décembre 2019. IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie requérante Selon le requérant, il n’est nullement évident que la publication en date er du 1 avril 2022, de l’avis relatif à l’emploi de « responsable du centre de carrière » aurait impliqué une décision implicite mais certaine de la partie adverse de renoncer à poursuivre la première procédure de promotion, qui serait devenue par la force de choses sans objet. Il fait valoir que la circonstance qu’il ignorait les suites que la partie adverse entendait donner à l’arrêt d’annulation explique qu’il n’a pas postulé à l’emploi de « responsable du centre de carrière » et n’a manifesté aucun désintérêt pour cet emploi. Il soutient que la nouvelle procédure pour l’emploi de « responsable du centre de carrière » ne semble d’ailleurs entretenir aucun lien avec l’illégalité constatée par le Conseil d’État puisque c’est à nouveau un candidat néerlandophone qui a été choisi. Il ajoute qu’il n’est nullement évident que la fonction de « responsable du centre de carrière » absorberait complètement la fonction d’« attaché accompagnateur RH ». Il maintient la comparaison qu’il a faite dans son mémoire en réplique et soutient qu’il existe des différences importantes quant au profil de compétences des deux fonctions. Il fait valoir qu’en posant sa candidature pour cette nouvelle fonction, il aurait été mis en concurrence avec d’autres candidats et aurait été obligé de repasser des épreuves de sélection, qu’avant le mémoire en réponse de la partie adverse, il ne pouvait en aucun cas se douter qu’il devait nécessairement postuler pour conserver son droit à la réparation et qu’après ce mémoire, la date limite pour postuler était dépassée. Il en conclut que son choix de ne pas postuler n’a pas rompu le lien causal entre l’illégalité constatée et le préjudice matériel qu’il allègue. VIII -11.937 - 11/22 IV.1.5. Le dernier mémoire de la partie adverse Elle expose que le requérant a été personnellement contacté par elle afin de l’informer qu’une nouvelle procédure de sélection pour la fonction de « responsable centre de carrière » a été ouverte, qu’il n’a pas accusé réception du courriel, mais qu’un envoi recommandé lui a été adressé. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le requérant disposait de la faculté de contacter son service du personnel afin d’obtenir de plus amples informations s’il le souhaitait, ce qu’il n’a jamais fait. Elle fait valoir les similitudes entre les deux fonctions, relevées dans le rapport de l’auditeur, et indique que le requérant ne justifie pas son abstention de poser sa candidature à la nouvelle fonction. Elle en conclut que la demande d’indemnité réparatrice doit être rejetée. Subsidiairement, elle soutient que si le Conseil d’État devait considérer, quod non selon elle, que les conditions relatives à l’indemnité réparatrice sont rencontrées, le préjudice matériel vanté par le requérant ne se manifeste, en tout état de cause, plus à partir du 15 avril 2022 (et non à la date du 1er juillet 2022 comme énoncé dans son mémoire en réponse) c’est-à-dire à la date limite pour le dépôt des candidatures pour la fonction de « responsable du centre de carrière ». IV.2. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. VIII -11.937 - 12/22 Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ stipule quant à lui : « Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice” ; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte ; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er ; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. § 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint. En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il VIII -11.937 - 13/22 se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). En l’espèce, il a été constaté par l’arrêt n° 252.676 que le requérant, du rôle linguistique français, et D. A., du rôle linguistique néerlandais, étaient les deux seuls lauréats de la procédure de sélection pour un emploi d’attaché-accompagnateur RH au sein de la direction RH Opérationnel du département Personnel & Organisation du Service fédéral des Pensions et que la nomination de D. A. par l’acte annulé par cet arrêt l’avait été en méconnaissance de l’article 43 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. En prenant, le 25 novembre 2019, la décision de nommer le requérant, qui était le seul autre lauréat de la procédure de sélection, en lieu et place de D. A., la partie adverse aurait pris une décision conforme à la législation linguistique. Il existe donc bien un lien de causalité entre l’illégalité constatée par l’arrêt n° 252.676 et le dommage consistant pour le requérant à ne pas avoir été promu à cette date dans un emploi de niveau A. La réussite d’une procédure de sélection et la circonstance qu’un seul candidat puisse à l’issue de cette procédure de sélection être légalement nommé ne confère aucun droit à la nomination, l’autorité disposant du pouvoir d’appréciation discrétionnaire de pourvoir à l’emploi pour lequel cette procédure a été organisée ou VIII -11.937 - 14/22 d’y renoncer. En l’occurrence toutefois, la partie adverse n’avait pas fait ce choix de renoncer à pourvoir à l’emploi en cause puisqu’elle y avait désigné D. A. et elle ne fait valoir aucune considération objective qui aurait justifié de ne pas nommer le requérant à l’emploi en cause, puisqu’il avait réussi l’épreuve de sélection et en était l’unique lauréat du rôle linguistique français. Par conséquent, le requérant peut être suivi lorsqu’il soutient qu’en l’absence de l’illégalité commise par la partie adverse, il avait 90 % de chances d’accéder au niveau A au grade d’attaché avec effet au 1er décembre 2019. L’acte attaqué n’a cependant pas privé définitivement le requérant de toute possibilité d’accéder au niveau A. Le dommage résultant de la perte d’une chance de nomination ou de promotion dans un grade prend fin lorsque la victime de ce dommage est effectivement nommée ou promue à ce grade. Par conséquent, le lien de causalité entre l’illégalité d’une nomination ou d’une promotion dans un grade et le dommage consistant pour un candidat évincé en la perte d’une chance d’être nommé dans ce grade cesse d’exister lorsque ce candidat se voit offrir une chance comparable d’être nommé dans ce grade et qu’il ne la saisit pas. Comme l’indique la partie adverse, en vertu de la procédure de sélection ayant abouti à l’acte annulé, elle a placé le requérant dans une réserve de recrutement, valable deux ans à partir du 7 novembre 2019. Si un emploi comparable avait été déclaré vacant et pourvu durant cette période, le requérant aurait dû y être nommé. Or, la partie adverse n’établit pas qu’il aurait renoncé à un tel emploi. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir postulé à d’autres emplois de niveau A durant cette période dès lors que la partie adverse n’établit pas qu’en postulant à ces autres emplois, il avait des chances d’être promu au niveau A de manière comparable à celles qu’il avait lors de la procédure de sélection ayant abouti à l’acte annulé. À la suite de l’arrêt n° 252.676, la partie adverse a renoncé à pourvoir à l’emploi en cause, ce qui relève de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, mais cette nouvelle décision n’est pas de nature à rompre le lien de causalité entre l’acte annulé et le préjudice résultant pour le requérant de la perte d’une chance d’être nommé à un emploi de niveau A puisque, comme indiqué ci-dessus, la partie adverse n’avait pas fait ce choix le 25 novembre 2019 et que si elle avait nommé le requérant à cette date, en lieu et place de D. A., elle aurait pu certes décider de supprimer cet emploi postérieurement mais non de priver le requérant de son accès au niveau A. VIII -11.937 - 15/22 Il n’est pas contesté que si la partie adverse a renoncé à pourvoir à l’emploi en cause, elle a en revanche lancé une nouvelle procédure de promotion à un emploi de « responsable Centre de carrière (m/f/x) pour le Service fédéral des Pensions » et que le requérant ne s’est pas porté candidat. La procédure de promotion ayant abouti à la nomination annulée par l’arrêt n° 252.676 concernait un emploi d’« attaché accompagnateur RH (m/f/x) pour le Service fédéral des Pensions » dont la vacance avait été publiée sur le site internet du Selor le 5 septembre 2019. Selon cet avis, il s’agissait d’une nouvelle fonction liée à la création au sein de la direction RH Opérationnel du SFP d’une « nouvelle branche qui s’occupera[it] de répondre aux différentes questions de nos membres du personnel en matière de carrière, bien-être, évolution ou tout autre questionnement ou problématique rencontrée dans le cadre professionnel », et c’était donc dans ce cadre qu’était recherché « un attaché accompagnateur RH dont le rôle premier sera[it] de construire ce nouveau domaine, d’établir un plan d’approche et les processus qui permettront d’offrir un accompagnement RH professionnel », et dont une autre partie de ce rôle serait de « coordonner et soutenir les autres accompagnateurs RH et à assumer [lui]-même cette fonction ». Un avis identique était en même temps publié à l’attention des agents du rôle néerlandais. L’avis du Selor annonçant une nouvelle procédure de promotion, publié er le 1 avril 2022, concerne un emploi de « responsable Centre de carrière (m/f/x) pour le Service fédéral de pension [sic] ». Selon cet avis, le Centre de carrière « fait partie du domaine “accompagnement et développement” du département P&O » et « a pour mission d’accompagner les collaborateurs dans leur développement en leur permettant, via une approche personnalisée, de trouver les réponses à leurs questions professionnelles ». Il y est encore indiqué que « le rôle du responsable du Centre de carrière est double » à savoir, d’une part, « contribuer, avec le coordinateur accompagnement et développement, à la mise en place de l’offre d’accompagnement et veiller à améliorer l’approche de manière continue tenant compte des principes ARTwave et de l’accent mis sur l’autonomie et la responsabilisation du collaborateur », et d’autre part, « coordonner et soutenir les consultants carrière et assumer [lui]-même ce rôle ». Une comparaison des deux avis, en particulier en ce qui concerne les descriptions des tâches et activités concrètes données sous le « contenu de la fonction », permet de montrer que quasiment toutes les tâches assignées à l’« attaché accompagnateur RH » le sont également (dans des termes très comparables) au « responsable Centre de carrière ». On constate en effet que les tâches concrètes du « responsable Centre de carrière » y sont décrites en deux volets, à savoir, d’une VIII -11.937 - 16/22 part, la « partie “Responsable du Centre de carrière” » et, d’autre part, la « partie “Consultant carrière” ». Toutes les tâches ainsi décrites concrètement dans cette partie « Consultant carrière » se retrouvent (en les englobant même presqu’entièrement) dans les activités concrètes assignées à « l’attaché accompagnateur RH ». La partie « Responsable du Centre de carrière » ajoute en revanche une dimension nouvelle à la fonction, en ce sens que désormais, l’intéressé ne se limite plus à « coordonne[r] de manière fonctionnelle le travail de [ses] collègues accompagnateurs de carrière afin de permettre une supervision clinique » mais il dirige une équipe de « collaborateurs » dont il répartit le travail en leur assignant les tâches correspondant aux objectifs du Centre et surveille l’évolution. D’autres nouvelles tâches liées à cette dimension de « responsable du Centre » y sont encore décrites, comme par exemple le fait d’assurer régulièrement un feedback au management de P&O. Quant aux conditions de participation aux sélections, elles ne varient pas d’un avis à l’autre. Il existe en revanche des différences dans la formulation des compétences comportementales et techniques requises. Dans l’avis concernant l’emploi d’« attaché accompagnateur RH », le profil de compétences était rédigé comme suit : « Compétences comportementales • Vous accompagnez les autres, leur servez de modèle et les soutenez dans leur fonctionnement quotidien. • Vous adoptez une attitude souple face aux changements, et vous adaptez aux circonstances changeantes et à des situations variées. • Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation, respectez la confidentialité et les engagements et évitez toute forme de partialité. • Vous réagissez aux stress en vous focalisant sur le résultat, en contrôlant vos émotions et en adoptant une attitude constructive face à la critique. • Vous planifiez et gérez de manière active votre propre développement en fonction de vos possibilités, intérêts et ambition, en remettant en question de façon critique votre propre fonctionnement et en vous enrichissant continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances. Compétences techniques • Vous possédez une bonne capacité d’écoute et d’empathie. • Vous vous exprimez oralement de manière claire et compréhensible. • Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles. • Vous avez une connaissance de base des différentes possibilités de coaching et d’accompagnement disponibles au sein du SFP. VIII -11.937 - 17/22 Une bonne motivation est également importante. Attention ! Les compétences en gras sont considérées comme particulièrement importantes pour la fonction. Elles ont une valeur plus importante dans le score final. Atout : • Vous évoluez dans un environnement bilingue. la connaissance de l’autre langue nationale est [un] réel atout ». Dans l’avis concernant l’emploi de « responsable du Centre carrière », le profil de compétences est rédigé comme suit : « Compétences comportementales • Vous reconnaissez les qualités de vos collaborateurs, les stimulez à prendre des initiatives en leur donnant des responsabilités et en adaptant votre propre style de leadership. • Vous accompagnez des clients internes et externes de manière transparente, intègre et objective[,] leur fournissez un service personnalisée et entretenez des contacts constructifs. • Vous réagissez aux stress en vous focalisant sur le résultat, en contrôlant vos émotions et en adoptant une attitude constructive face à la critique. • Vous planifiez et gérez de manière active votre propre développement en fonction de vos possibilités, intérêts et ambition, en remettant en question de façon critique votre propre fonctionnement et en vous enrichissant continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances. Compétences techniques • Vous avez une très bonne connaissance des techniques d’accompagnement et des différentes possibilités d’accompagnement disponibles au sein du SFP (x3). • Vous avez une bonne connaissance de la structure du département P&O et de la politique menée en matière de développement et d’accompagnement. • Vous vous exprimez oralement de manière claire et compréhensible. Une bonne motivation est également importante. Attention ! Les compétences en gras ainsi que votre motivation sont considérées comme particulièrement importantes pour la fonction. Elles ont une valeur plus Importante dans le score final. Atouts • Vous évoluez dans un environnement bilingue, la connaissance de l’autre langue nationale est [un] réel atout ». Les différences qui peuvent être relevées, spécialement celles qui concernent les compétences marquées en gras, ne sont pas significatives. Ainsi, l’aptitude de pouvoir « reconnaître les qualités de ses collaborateurs, les stimuler à prendre des initiatives en leur donnant des VIII -11.937 - 18/22 responsabilités et en adaptant son propre leadership » (second avis) n’est pas fondamentalement différente de l’aptitude à « accompagner les autres, leur servir de modèle et les soutenir dans leur fonctionnement quotidien » et de celle « d’adopter une attitude souple face aux changements, et de s’adapter aux circonstances changeantes et à des situations variées » (premier avis). Ainsi encore, l’aptitude à « accompagner les clients internes et externes de manière transparente, intègre et objective », à leur « fournir un service personnalisé » et à « entretenir des contacts constructifs » (second avis) ne diffère pas davantage de l’aptitude à « [agir] de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation, [à respecter] la confidentialité et les engagements et [à éviter] toute forme de partialité » (premier avis). Quant à la compétence technique consistant en une « très bonne connaissance des techniques d’accompagnement et des différentes possibilités d’accompagnement disponibles au sein du SFP » (second avis), elle ne se retrouvait certes pas dans le profil décrit dans le premier avis mais ce dernier indiquait en revanche que les candidats seraient soumis à un jeu de rôle préalable à l’interview destiné à évaluer notamment « la connaissance de base des différentes possibilités de coaching et d’accompagnement disponibles au sein du SFP ». Il n’existe donc que quelques légères différences entre les deux profils de fonction, la plus significative étant que l’on est passé d’une connaissance de base des différentes possibilités de coaching et d’accompagnement disponibles à une très bonne connaissance des techniques d’accompagnement et des différentes possibilités d’accompagnement disponibles. Compte tenu de la proximité entre la fonction pour laquelle le requérant était lauréat de la sélection comparative et celle de « responsable Centre de carrière » faisant l’objet de la publication au 1er avril 2022, le requérant avait bien une chance comparable d’accéder au niveau A en participant à cette sélection. Le dommage consistant en la perte d’une chance d’accéder au niveau A causée par l’illégalité de la décision annulée par l’arrêt n° 252.676 a donc pris fin à la suite de la procédure de sélection comparative pour la fonction « responsable centre de carrière », dès lors que cette procédure a offert une chance comparable au requérant d’accéder au niveau A, chance qu’il a refusée en ne se portant pas candidat. La raison alléguée par le requérant pour justifier de ne pas avoir posé sa candidature, à savoir la circonstance qu’il ignorait la suite que la partie adverse comptait donner à la procédure de sélection ayant abouti à la décision annulée par VIII -11.937 - 19/22 l’arrêt n° 252.676, n’est pas convaincante. Il lui était loisible de s’informer à ce sujet et de poser sa candidature pour la nouvelle fonction, fût-ce à titre conservatoire. Compte tenu de ce que la procédure de sélection pour celle-ci a été clôturée en juin 2022, il peut être considéré que le dommage pour le requérant consiste en la perte d’une chance, dont le quantum est évalué à 90 %, d’obtenir un supplément de traitement égal à la différence entre la rémunération qu’il a promérité en tant qu’agent de niveau B et celle qu’il aurait obtenue en tant qu’agent de niveau A entre le 1er décembre 2019 et le 1er juillet 2022. Selon les calculs de la partie adverse établis dans son mémoire en réponse, et non contestés par le requérant, cette différence peut être évalué à 9.033,58 bruts, selon le tableau suivant : B2 Brut NA11Brut Différence brut déc-19 3240,27 3513,23 272,96 janv-20 3244,53 3549,93 305,40 févr-20 3244,53 3549,93 305,40 mars-20 3244,53 3549,93 305,40 avr-20 3344,17 3620,84 276,67 mai-20 3344,17 3620,84 276,67 juin-20 3344,17 3620,84 276,67 juil-20 3344,17 3620,84 276,67 août-20 3344,17 3620,84 276,67 sept-20 3344,17 3620,84 276,67 oct-20 3344,17 3620,84 276,67 nov-20 3344,17 3620,84 276,67 déc-20 3344,17 3620,84 276,67 janv-21 3348,38 3658,28 309,90 févr-21 3348,38 3658,28 309,90 mars-21 3348,38 3658,28 309,90 avr-21 3348,38 3658,28 309,90 mai-21 3348,38 3658,28 309,90 juin-21 3348,38 3658,28 309,90 juil-21 3348,38 3658,28 309,90 août-21 3348,38 3658,28 309,90 sept-21 3348,38 3658,28 309,90 oct-21 3450,83 3731,40 280,57 nov-21 3450,83 3731,40 280,57 déc-21 3450,83 3731,40 280,57 janv-22 3490,78 3769,58 278,80 févr-22 3560,76 3845,15 284,39 mars-22 3560,76 3845,15 284,39 avr-22 3631,92 3921,99 290,07 VIII -11.937 - 20/22 mai-22 3631,92 3921,99 290,07 juin-22 3704,46 4000,32 295,86 Le préjudice matériel pour la perte d’une chance d’accéder au niveau A peut donc être évalué à 90 pour cent de cette somme, soit 8.130,22 euros. Comme le fait valoir la partie adverse, le traitement de référence qui sert de base de calcul de la pension est le traitement moyen des dix dernières années de service. Le requérant n’indiquant pas être, au 1er juillet 2022, à moins de dix ans de la première date à laquelle il pourra partir à la pension, l’illégalité commise par l’acte annulé par l’arrêt n° 252.676 n’a exercé aucune influence sur son droit à la pension. Quant au préjudice moral allégué, si le requérant a pu éprouver un dommage moral lié au fait de devoir mener une procédure en annulation contre son employeur, un tel préjudice est inhérent à toute procédure en annulation initiée par des agents publics contre des actes administratifs de leur employeur, et il ne démontre pas en quoi un tel préjudice n’aurait pas été réparé par l’arrêt d’annulation. Il n’apporte en particulier pas d’éléments attestant de la dégradation alléguée de ses relations de travail. Il y a donc lieu d’accorder une indemnité réparatrice de 8.130,22 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 8.130,22 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal, est accordée à Dominique Homerin. VIII -11.937 - 21/22 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 septembre 2023, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII -11.937 - 22/22