ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.273
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.273 du 11 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Ordonnée Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.273 du 11 septembre 2023
A. 239.735/VI-22.624
En cause : la société à responsabilité limitée CERBUL
(société de droit italien – ci-après : SRL Cerbul), ayant élu domicile chez Mes Kris WAUTERS, Jorien VAN BELLE
et Leontien BEERNAERT, avocats, chaussée de La Hulpe 187
1170 Bruxelles, contre :
1. la Police fédérale, direction générale de la Gestion des ressources et de l’information, direction des Finances, 2. l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Julia SIMBA, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée SIOEN NEDERLAND
(société de droit néerlandais – ci-après : SRL Sioen Nederland), ayant élu domicile chez Me Gitte LAENEN, avocat, Antwerpsesteenweg 16-18
2800 Mechelen.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 août 2023, la SRL Cerbul demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision [de la] Ministre de l’Intérieur du 14 juillet 2023 par laquelle elle décide d'attribuer le marché public de fournitures relatif à un accord-cadre pluriannuel de fournitures en vue de l’acquisition de pantalons de type “nouvelles génération” au profit de la police intégrée structurée à deux niveaux et la défense (réf. N° 2022 R3 083) à la
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SRL Sioen Nederland pour un montant total de € 6.720.780,00 (HTVA), et non pas à la partie requérante ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 4 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 août 2023. Elle a été remise à l’audience du 6 septembre 2023.
Par une requête introduite le 16 août 2023, la SRL Sioen Nederland demande à être reçues en qualité de partie intervenante.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
La partie requérante a déposé des courriers les 22 août et 1er septembre 2023, par lesquels elle soulève des moyens nouveaux.
Les parties adverse et intervenante ont déposé des notes d’observations complémentaires.
M. Ide Verhelst, 1er attaché linguistique au Conseil d’État, a prêté serment et a procédé à la traduction des débats.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Mes Kris Wauters et Jorien Van Belle, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mes Bruno Lombaert et Julia Simba, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gitte Laenen, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
1. Le marché public de fournitures litigieux est passé sous la forme d’un accord-cadre pluriannuel en vue de « l’acquisition de pantalons police de type “nouvelle génération” au profit de la Police intégrée structurée à deux niveaux et de la Défense ».
Ce marché est composé de 4 postes : (i) pantalons police homme, (ii)
pantalons police femme, (iii) pantalons police homme hors taille et (iv) pantalons police femme hors taille.
Le montant estimé du marché, hors TVA, est de 6.720.780 EUR.
2. Le pouvoir adjudicateur est la police fédérale, représentée par la direction générale de la Gestion des ressources et de l’information, direction des Finances, service Procurement.
La police fédérale agit comme centrale d’achat au profit de la défense et de la police locale.
Compte tenu de l’identité du pouvoir adjudicateur et de l’objet du marché, celui-ci est soumis au cadre légal et réglementaire des marchés publics dans les secteurs classiques, et plus particulièrement à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Le marché est attribué selon la procédure ouverte.
3. Le 21 octobre 2021, C. D., chef de service Procurement de la partie adverse, adopte une méthode d’évaluation des critères d’attribution utilisés dans le marché public litigieux.
4. L’avis de marché est publié au Bulletin des Adjudications le 16 décembre 2021 et au Journal officiel de l’Union européenne le 21 décembre 2021.
Cet avis fera l’objet de plusieurs avis rectificatifs et errata, également publiés au Bulletin des Adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne.
5. Le cahier spécial des charges N° 2022 R3 083, applicable en l’espèce, énonce que « [l]es marchés publics, basés sur cet accord-cadre qui sera conclu avec VI vac ‐ VI ‐ 22.624 - 3/34
un seul participant, seront attribués à ce participant selon les conditions de cet accord-cadre ».
De même, « [c]e marché public est un : (a) Marché à bordereau de prix »
et « (b) [s]ous peine de nullité de l’offre, les soumissionnaires sont tenus de faire offre pour TOUS les postes du lot pour lequel ils remettent une offre ».
Le cahier spécial des charges précise encore que « [c]haque soumissionnaire ne peut remettre qu’UNE offre par marché sauf si des variantes sont exigées ou autorisées ou en cas de marché divisé en lots ».
Quant aux critères d’attribution, il indique ce qui suit :
« En application de l'article 81, § 1er, et § 2, 3°, de la loi les critères mentionnés ci-
après, avec leur pondération respective, constitueront les critères de détermination du soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse :
RANG 1 POINTS RANG 2 POINTS
Prix 35
Confort/Facilité d’utilisation 18
Qualité de la confection 15
Qualité du tissu de base 12
Résistance à l’abrasion 3
Résistance au pilling 3
Résistance à la déchirure 3
Couleur 3
Qualité après lavages 10
Esthétique 10
».
Enfin, conformément au troisième avis rectificatif, les offres doivent être déposées au plus tard le 8 juin 2022 à 10 heures.
6. Le 17 janvier 2022, se tient une réunion d’informations lors de laquelle la partie adverse répond par écrit aux questions posées par les éventuels soumissionnaires.
7. À la date requise, douze soumissionnaires remettent une offre. Parmi ceux-ci figurent la requérante, la SA Seyntex, la SRL Sioen Nederland, requérante en intervention, et la SA Sioen.
8. Le 24 janvier 2023, la commission d’évaluation du pantalon tactique approuve un rapport d’expertise qui se prononce tant sur la régularité des offres que sur l’évaluation de celles jugées régulières au regard des différents critères d’attribution du marché public litigieux.
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9. Durant le mois de juin 2023, des courriels sont échangés entre la partie adverse et le représentant de la SA Sioen, à l’occasion desquels cette dernière est sollicitée pour déterminer si les éléments mis en exergue par la première imposent de la considérer, conjointement avec la requérante en intervention, comme des entreprises liées ne formant qu’une seule entité économique.
10. Le 14 juillet 2023, la ministre de l’Intérieur adopte la décision motivée d’attribution du marché public litigieux.
Il s’agit de l’acte attaqué qui conclut à la régularité des offres des quatre sociétés susvisées et, à la suite de l’appréciation de ces offres, attribue l’accord-
cadre à la requérante en intervention.
Il est à noter que, dans la version française de cette décision, le point « 2.5. Classification finale » s’énonce comme suit :
« Après vérification des critères d’attribution aux différentes offres régulières, on obtient le classement suivant :
1. Sioen Nederland BV 83,33/100
2. Sioen NV 71,35/100
3. Cerbul SRL 66,40/100
4. Seyntex NV 65,19/100
Le détail du calcul est joint en annexe ».
Cependant, les partie adverse et requérante en intervention font observer, à l’appui de leurs écrits de procédure respectifs et des pièces du dossier administratif, que cette version comporte un erreur matérielle, contrairement à la version néerlandaise qui indique le résultat correct.
Selon la note d’observations, « il découle de l’addition des points obtenus par [les deux dernières sociétés] pour chaque critère d’attribution que (i) la société Seyntex NV a obtenu la note finale de 66,4/100 et est classée troisième et que (ii) la partie requérante a obtenu la note finale de 65,19/100 et est partant classée quatrième au classement final ».
Il est à noter qu’en réponse à une mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur, la partie adverse précise que le « détail du calcul », mentionné dans la version française susvisée comme devant être « joint en annexe » et qui confirme l’exactitude de l’information qui précède, n’a en réalité « pas été communiquée aux soumissionnaires », s’agissant d’une annexe « destinée à un usage purement interne ».
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11. Par un courrier recommandé daté du 17 juillet 2023 et un courriel envoyé le lendemain, la partie adverse informe la requérante que son offre n’est pas choisie.
L’acte attaqué est joint audit courrier.
12. Le 24 juillet 2023, la requérante adresse un courriel à la partie adverse dans lequel elle affirme que les SA Sioen et SRL Sioen Nederland formeraient, en réalité, la même société.
13. Par un courrier du 26 juillet 2023, la partie adverse répond à la requérante qu’elle a analysé ses remarques et décidé de maintenir sa décision.
14. Dans le cadre de nouveaux échanges de courriels entre le 27 juillet 2023 et le 31 juillet 2023, la partie requérante sollicite la communication de plusieurs documents, en ce compris le dossier comparatif technique complet, les fiches techniques des tissues utilisés par les autres soumissionnaires et le résultat des tests effectués sur ces tissus.
15. La partie adverse y répond par un courriel du 31 juillet 2023.
IV. Objet du recours
À l’audience, la requérante indique qu’elle se désiste de son recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision de ne pas lui attribuer le marché public litigieux.
Rien ne s’y oppose.
V. Désignation des parties adverses
À l’appui de sa requête en suspension d’extrême urgence, la requérante identifie la police fédérale comme partie adverse.
Cette dernière ne dispose, cependant, pas d’une personnalité juridique distincte de l’État belge. Elle doit donc être mise hors cause.
L’État belge doit, en revanche, être désigné comme partie adverse, l’acte attaqué ayant d’ailleurs été adopté par la ministre de l’Intérieur, en sa qualité d'organe de celui-ci.
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VI. Intervention
Par une requête introduite le 16 août 2023, la SRL Sioen Nederland demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence.
En tant que bénéficiaire du marché litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête.
VII. Recevabilité : intérêt à agir
VII.1. Thèses des parties
VII.1.1. La requête
La requérante estime qu’elle justifie de l’intérêt requis à demander la suspension de l’exécution de la décision d’attribuer le marché public litigieux à la partie intervenante.
Elle souligne que le moyen unique qu’elle invoque tend à démontrer que la partie adverse devait écarter les offres soumises respectivement par cette dernière et la SA Sioen car, à ses yeux, il existe suffisamment d’indices objectifs et concordants démontrant que ces deux sociétés sont dépendantes l’une de l’autre et que ces liens ont eu une influence sur le contenu de leurs offres respectives.
VII.1.2. La requête en intervention
La partie intervenante excipe du défaut d’intérêt au recours. Elle indique qu’une partie requérante doit établir qu’il existait une chance réelle que le marché lui fût attribué si l’irrégularité alléguée n’avait pas entaché l’acte attaqué. Elle se fonde sur les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2016, de même que sur l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour en inférer qu’une partie requérante doit, donc et à tout le moins, prouver qu’elle conserve une chance d’obtenir le marché.
Elle souligne à cet égard que la classification des offres revêt une importance particulière pour apprécier l’intérêt de cette partie requérante. Selon elle, une telle partie ne peut justifier de l’intérêt au recours / au moyen (« belang […] bij het beroep / een middel ») que si ce recours ou moyen est de nature à influencer la
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classification des offres et à rendre celle que cette partie a introduite comme étant l’offre la plus avantageuse lui permettant d’obtenir le marché.
Dans le cas d’espèce, elle fait valoir que l’acte attaqué, du moins dans sa version néerlandaise, classe l’offre de la requérante en quatrième position, alors que son moyen unique ne porte que sur le lien de dépendance qui unirait la partie intervenante et la SA Sioen, dont les offres sont classées respectivement en première et deuxième positions. Elle en déduit que la requérante perd ainsi de vue que, même en étant sérieux, le moyen unique qu’elle invoque n’est pas de nature à modifier la position de son offre qui restera après celle de la SA Seyntex, classée troisième.
Elle ajoute que la requête n’a pas examiné ces éléments en détail et doit donc être déclarée irrecevable. En outre et même en cas de bonne foi de la requérante, elle est d’avis qu’une lecture intégrale du rapport d’analyse des offres permettait de réaliser que la version française était entachée d’une erreur matérielle, de sorte que le classement de son offre derrière celle de la SA Seyntex ne peut être remis en cause. Elle expose enfin que son raisonnement ne pourrait être invalidé par la circonstance que le moyen unique soulevé par la requérante serait considéré comme étant d’ordre public.
VII.1.3. Le courrier de la requérante du 22 août 2023
Par une lettre du 22 août 2023, la requérante a écrit au Conseil d’État pour constater, à son tour, que les décisions francophone et néerlandophone divergent quant au classement des offres irrégulières.
Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir calculé les points qui lui ont été attribués, le classement des offres régulières se retrouvant « dans un acte administratif unilatéral qui est considéré comme un acte authentique et qui a donc force probante ». Elle ajoute qu’au-delà des difficultés inhérentes à l’introduction d’une demande de suspension en période de vacances « où une grande partie des entreprises sont fermées », et au délai très bref dont elle a disposé à cet effet, « une divergence persiste entre la décision francophone et la décision néerlandophone, ce qui constitue per se une violation du principe de motivation matérielle ».
Sur la base des pièces du dossier administratif, elle soulève par ailleurs trois moyens nouveaux mettant en cause la régularité de la méthodologie suivie par la commission d’évaluation du pantalon tactique dans son rapport d’évaluation du 24 janvier 2023, et l’application qui en a été faite.
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VII.1.4. La note d’observations complémentaire de la partie adverse
En réponse aux moyens nouveaux soulevés par la requérante dans le courrier précité, la partie adverse invoque notamment l’irrecevabilité de chacun d’eux, en considérant qu’ils sont tardifs.
S’agissant plus particulièrement du deuxième moyen nouveau, elle conteste, en outre, l’intérêt à l’invoquer car, selon elle, l’offre de la SA Seyntex devrait, sur la base de la méthodologie de cotation et de l’échelle par palier, obtenir non pas 5/10 mais plutôt 6/10 au regard de la motivation donnée qui indique que la valeur de l’offre de cette société était plus que modérée et suggèrerait de la sorte une correction de la violation alléguée par le haut, et non par le bas comme le prétend la requérante. Elle ajoute que cette dernière s’est aussi vu attribuer la note impaire de 7/10 pour le critère de la « qualité après lavages », tandis que la SA Seyntex a obtenu une autre note de 5/10 pour le critère de l’« esthétique/look du pantalon ».
Elle en déduit que sa critique aurait comme conséquence que « cela creuserait davantage l’écart des points entre les offres de la société Seyntex et de la partie requérante » et qu’elle n’y aurait donc pas intérêt.
VII.2. Appréciation du Conseil d’État
L’article 15 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante.
L’intérêt au recours n’est pas établi par le seul fait que la partie requérante a ou a eu un intérêt à obtenir les différents lots du marché parce qu’elle a déposé offre pour ces lots. Pour être recevable, le recours doit, en outre, soulever au moins un moyen fondé sur une violation « ayant lésé » ou « risquant de léser » cette partie requérante. La perspective de « récupérer une chance d’obtenir chacun des lots du marché » ne permet pas, en soi, de justifier d’un intérêt à agir.
En l’espèce, la requérante a bien déposé une offre en vue d’obtenir le marché.
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Quant à la seconde condition de l’intérêt au recours, il apparaît avant toute chose que, nonobstant les indications de la version française de l’acte attaqué et d’après la version néerlandaise de cet acte qui s’avère exacte, l’offre de la requérante n’a recueilli au total que 65,19/100 et doit ainsi être classée en quatrième position, tandis que celle de la SA Seyntex a recueilli 66,40/100 et se trouve classée en troisième position, après les offres de la partie intervenante, classée première, et de la SA Sioen, classée deuxième.
La requérante ne conteste pas cette erreur. Le fait, pour elle de ne pas l’avoir relevée, lors de l’introduction de sa demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, ne peut prima facie lui être reproché, dès lors que le point « 2.5. Classification finale » de ladite version française était clair et paraissait dénué de toute ambiguïté. En outre et comme elle l’a indiqué à l’audience, il ne ressort nullement du dossier administratif que la requérante se serait vu communiquer l’autre version en néerlandais de cette décision, ce que ni la partie adverse, ni la partie intervenante ne soutiennent ni a fortiori ne démontrent. Enfin, la partie adverse peut difficilement arguer de l’évidence de l’erreur matérielle en cause qui aurait dû, selon elle, immédiatement apparaître aux yeux de la requérante, alors qu’elle en est l’auteur et l’a laissée perdurer sans s’en apercevoir lors de l’élaboration de la décision attaquée et de sa notification aux parties.
Cela étant, le moyen unique que la requérante invoque à l’appui de sa demande de suspension est dirigé exclusivement contre la régularité des offres de la partie intervenante et de la SA Sioen. La requérante soutient en effet que, faisant partie d’un même groupe, ces sociétés sont liées entre elles et qu’il n’apparaît pas que la partie adverse aurait examiné l’incidence de ce constat sur la régularité de leurs offres respectives (première branche). Elle soutient également que le contenu de celles-ci en a été impacté mais que l’acte attaqué ne contient aucune motivation justifiant de ne pas les exclure (seconde branche). Les illégalités alléguées à l’appui de ce moyen unique ne suffisent donc pas, à elles seules, à justifier d’une lésion ou d’un risque de lésion dans le chef de la requérante, dès lors qu’à les supposer sérieuses, elles ne lui permettraient pas de voir son offre mieux classée.
Dans son courrier du 22 août 2023, la requérante invoque, toutefois, trois moyens nouveaux, fondés selon elle sur les pièces du dossier administratif dont elle a pris connaissance postérieurement au dépôt de sa requête. Dans son courrier du 1er septembre 2023, elle en soulève un quatrième, qui prend appui sur les nouvelles pièces jointes à la note d’observations complémentaires que la partie adverse a déposée le 28 août 2023.
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Il suffit de constater à cet égard que, parmi ces moyens nouveaux, à tout le moins le deuxième d’entre eux est fondé sur une violation « ayant lésé » ou « risqué de léser » la requérante. Cette dernière relève, en effet, que seuls 1,21 points séparent son offre de celle de la SA Seyntex. Or, par ce moyen, elle soutient que les méthodologies d’attribution des points, telles qu’annoncées pour les critères de « confort, bien-aller et facilité d’utilisation » et d’« esthétique/look du pantalon », n’ont pas été respectées vu que des points impairs ont été attribués à la SA Seyntex, alors que ces méthodologies n’autorisaient l’octroi que des points énoncés dans l’échelle de valeur prévue, soit des points pairs.
Ainsi, dans le cadre du premier de ces deux critères, la SA Seyntex a obtenu 5/10, soit 9/18 compte tenu de la pondération de ce critère. Si elle n’avait obtenu que 4/10, comme l’échelle de valeur prévue l’impose selon la requérante, elle n’aurait pas obtenu ces 9 points mais 7,20 points, soit une différence de 1,80 point, déjà à elle seule déterminante pour le classement de son offre par rapport à celle de la requérante.
Si, dans le cadre du second critère d’attribution, cette même SA Seyntex avait également obtenu 4/10 au lieu de 5, la différence de 1 point pour ce critère, conjuguée à celle de 1,80 point pour le premier critère, se serait élevée, au total, à 2,80 points en faveur de la requérante, de sorte que ce moyen nouveau, à le supposer sérieux, serait bien de nature à remettre en cause le classement final des offres et donc fondé sur une violation « ayant lésé » ou « risqué de léser » la requérante.
Ce constat ne peut être contredit par le raisonnement de la partie adverse selon lequel, en toute hypothèse, l’offre de la SA Seyntex resterait mieux évaluée que celle de la requérante, vu qu’elle s’est vu attribuer une valeur ajoutée « plus que modérée » et devrait dès lors obtenir, sur la base de la méthodologie de cotation et de l’échelle par palier, 6/10 au lieu de 4/10. En effet, ce principe de la cotation sur la base d’une échelle de valeurs ou d’une échelle par paliers induit l’octroi de points en fonction du palier de valeur qu’atteint l’offre évaluée. En conséquence, si l’offre de cette société s’est vu reconnaître une telle valeur ajoutée « plus que modérée », cette valeur ajoutée n’était pas « significative » selon cette même motivation - le modèle de la SA Seyntex n’égalant par exemple pas le niveau des modèles de la partie intervenante et de la SA Sioen -, en sorte que son évaluation ne pourrait lui permettre d’atteindre le palier supérieur correspondant ni de se voir octroyer ces 6
points.
Par contre, la note impaire de 7/10 que la requérante a obtenue pour le critère de la « qualité après lavage » est sans incidence sur l’analyse qui précède, puisque ce critère n’était pas évalué sur la base d’une échelle de valeurs déterminée, VI vac ‐ VI ‐ 22.624 - 12/34
imposant l’octroi des seules notes paires, contrairement aux critères de « confort, bien-aller et facilité d’utilisation » et d’« esthétique/look du pantalon », critiqués dans le cadre du deuxième moyen nouveau.
Enfin, la partie adverse soutient vainement que ce même moyen serait tardif et partant irrecevable. Il était, en effet, impossible pour la requérante de le soulever avant de connaître le contenu de la pièce 8 du dossier administratif, puisque l’application d’une méthode d’attribution des points sur la base de cette échelle de valeurs ne ressort pas de la décision motivée d’attribution ni du cahier spécial des charges mais uniquement de ladite pièce 8, inconnue de la requérante lors de l’introduction de son recours.
Cette dernière justifie, dès lors, de l’intérêt à demander la suspension de l’exécution de la décision d’attribuer le marché à la partie intervenante.
VIII. Moyen unique
VIII.1. Thèses des parties
VIII.1.1. La demande de suspension
Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que les principes d’égalité et de non-discrimination, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et notamment ses articles 4, 5 et 69, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et des services et de concessions et notamment ses articles 4, 8°, et 5, 9°, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et notamment ses articles 2 et 3, du cahier spécial des charges et du principe général patere legem quam ipse fecisti, du principe général de motivation des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et des principes de proportionnalité, du raisonnable et de diligence.
En une première branche, la requérante fait valoir qu’en application des principes de proportionnalité et de diligence, la partie adverse doit, en présence de deux sociétés liées, vérifier si leur lien de dépendance a affecté le contenu des deux offres respectives de ces sociétés.
Elle ajoute que, sur la base des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
et de l’article 5, 9°, de la loi du 17 juin 2013, la partie adverse doit au moins faire apparaître dans la décision d’attribution qu’elle a procédé à l’examen des offres de VI vac ‐ VI ‐ 22.624 - 13/34
ces sociétés liées et indiquer la raison pour laquelle elle n’a pas écarté des offres déposées par de telles sociétés, ce conformément à l’article 5, § 2, de la loi du 17
juin 2016. Elle estime qu’il ne ressort cependant ni du rapport d’attribution, ni de l’acte attaqué que la partie adverse s’est livrée à un tel examen approfondi et à l’évaluation des éléments de la partie intervenante et de la SA Sioen et de leurs offres respectives, et que ces documents n’expliquent pas davantage les raisons pour lesquelles celles-ci n’ont pas été écartées.
En une seconde branche, elle considère qu’en application des principe d’égalité et des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2016, des sociétés liées ne peuvent présenter des offres coordonnées ou concertées, soit des offres « non autonomes ni indépendantes » susceptibles de leur procurer des avantages injustifiés au regard des autres soumissionnaires.
Elle est d’avis qu’en l’espèce, il existe suffisamment d’indices objectifs et concordants démontrant que la partie intervenante et la SA Sioen sont des sociétés liées, entre lesquelles existe une lien de dépendance. Elle relève à ce titre que l’une et l’autre font partie du même groupement, que la SA Sioen est le seul actionnaire de la partie intervenante et qu’elles ont les mêmes administrateurs siégeant au sein du conseil d’administration. Elle estime que ces éléments auraient dû conduire la partie adverse à examiner et évaluer les faits afin de déterminer si ce lien de dépendance a concrètement affecté le contenu respectif des offres soumises, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle en déduit qu’en n’excluant pas les sociétés en cause de la procédure de passation alors qu’elles sont liées et ont introduit des offres coordonnées ou concertées, sans indiquer les motifs de droit et de fait justifiant la non-exclusion de ces sociétés, la partie adverse a violé les dispositions et principes visés au moyen.
VIII.1.2. La note d’observations
La partie adverse excipe du défaut d’intérêt de la requérante à son moyen unique pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, à propos de la recevabilité du recours.
Après avoir rappelé le prescrit des articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013, elle mentionne, en effet, plusieurs arrêts du Conseil d’État selon lesquels la suspension comme l’annulation suppose qu’une partie requérante ait été, ou risque d’être, lésée par la violation alléguée, et que cette dernière démontre l’avantage effectif qu’elle pourrait en tirer, sur le fondement du moyen qu’elle soulève.
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En l’espèce, elle considère que, si le moyen unique devait être considéré comme sérieux, ce qu’elle conteste, l’offre de la SA Seyntex demeurerait classée avant la sienne, de sorte qu’en tout état de cause, elle ne serait pas classée utilement dans le classement final pour se voir attribuer le marché public litigieux.
Elle relève, en outre, que le moyen unique est notamment pris de la violation de l’article 69 de la loi du 17 juin 2013 et des principes de proportionnalité et du raisonnable, bien que la requérante ne démontre pas en quoi ces normes seraient violées en l’espèce.
Sur le fond et en réponse aux deux branches réunies du moyen, elle fait valoir que la SA Sioen et la partie intervenante sont des entités juridiques distinctes, ce qui signifie qu’elles sont également des soumissionnaires distincts et qu’en conséquence, elles ont le droit de présenter chacune une offre qui leur est propre.
Elle estime que le statut d'entreprises liées n'est pas de nature à énerver ce constat puisque, selon elle, la réglementation des marchés publics ne contient pas de règle particulière à cet égard. Elle fait valoir que la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne établit au contraire qu’une exclusion automatique des offres de sociétés liées dans le cadre d’un marché public conduirait à une réduction significative de la concurrence, ce qui va à l'encontre de l'objectif d’une telle procédure et, plus fondamentalement, du marché intérieur européen qui est d’assurer une concurrence et donc une participation la plus large possible. Elle ajoute que, selon cette jurisprudence, il ne découle pas du caractère lié de deux sociétés une présomption de leur influence mutuelle sur leurs offres respectives, à défaut de quoi pareil raisonnement, et l'exclusion automatique qui en découlerait, seraient contraires au principe de proportionnalité. Elle relève qu’un pouvoir adjudicateur doit tout au plus s’assurer que, dans les faits, les offres concernées ont été élaborées et présentées de manière indépendante et sans influence desdites sociétés liées.
Elle est d’avis qu’en l’espèce, l’attitude adoptée dans le cadre de la procédure d’attribution litigieuse correspond en tout point à ces exigences. Selon elle, il ressort de la pièce C.2 du dossier administratif confidentiel qu’elle a bien constaté que la SA Sioen et la partie intervenante étaient des sociétés liées, et qu’elle leur a laissé l’opportunité d’expliquer leur lien et, le cas échéant, de démontrer que chacune de ces sociétés avaient bénéficié d’une indépendance suffisante dans la réalisation de leur offre pour le marché public litigieux, ce sans interférence ou influence de la part de l’autre société. Elle relève que, dans sa réponse, la SA Sioen a démontré à suffisance que les deux sociétés dont question, bien que liées, ont agi de manière indépendante l’une de l’autre et n’ont exercé aucune influence l’une vis-à-
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vis de l’autre, et ce en particulier dans le cadre de l’élaboration de leurs offres respectives pour le marché public litigieux. Elle constate que cette société a notamment indiqué qu’elle-même et l’autre société, qui ne sont pas localisées dans le même pays, ont des membres du personnel différents et que, partant, les membres des équipes ayant réalisé les offres étaient différents. Elle souligne que la SA Sioen a également insisté sur le fait que les caractéristiques de leurs offres étaient différentes et qu’il ne s’agissait manifestement pas du même produit.
Elle considère que lorsqu’elle a effectué l’analyse de la régularité des offres, en ce compris au regard de la condition du cahier spécial des charges qui porte que « chaque soumissionnaire ne peut remettre qu’une offre par marché », elle a estimé que les explications susvisées démontraient à suffisance que la SA Sioen et la partie intervenante, bien que liées, ont établi leur offre de manière indépendante l’une de l’autre, et que leurs offres respectives étaient donc régulières.
Elle ajoute que l’extrait de la décision d’attribution attaquée le démontre à suffisance, lorsqu’elle précise que : « Les offres des firmes Cerbul SRL, Seyntex NV, Sioen NV, Sioen Nederland BV sont réguli[ères] ». D’après elle, cet extrait atteste du fait qu’elle a effectué le contrôle nécessaire de régularité sur les offres de la SA Sioen et de la partie intervenante, au regard notamment des prescriptions de cahier spécial des charges, et qu’il en est ressorti que leurs offres devaient être jugées régulières, notamment quant au critère de l’unité de l’offre. Elle souligne aussi que la requérante ne pourrait contester ce qui précède, alors qu’elle souligne elle-même le caractère extrêmement sérieux du contrôle exercé à cet égard, en ces termes dans sa requête :
« En outre, le matériel proposé par la partie requérante répond au moins à toutes les spécifications techniques énuméré[e]s à l’annexe B du cahier spécial des charges.
En effet, l’offre de la partie requérante n’a pas été déclarée irrégulière, ce qui en soi est déjà un exploit tenant compte du fait que huit autres offres étaient irrégulières ».
Elle en déduit que les motifs justifiant de la régularité des offres de la SA Sioen et de la partie intervenante ressortent à suffisance de la décision d’attribution attaquée et du dossier administratif, et qu’en cela, la motivation de la régularité de leurs offres doit être considérée comme adéquate.
Quant au fait que ces offres ont été signées par la même personne, elle se réfère à la jurisprudence, selon elle, bien établie par la Cour de justice de l’Union européenne et, plus particulièrement, à un arrêt Lloyd’s London dont elle cite plusieurs extraits, et juge le raisonnement applicable mutatis mutandis au cas d’espèce. Elle considère que ces signatures des offres par la même personne ne démontrent pas à elles seules la collusion justifiant de l’irrégularité de ces offres.
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Selon elle, ce constat vaut également pour « les membres du conseil d’administration que ces sociétés ont en commun ». À ses yeux, il n’y a pas de raison de penser que ces personnes auraient eu connaissance de la teneur des deux offres et, à supposer que ce fût le cas (quod certe non), auraient exercé une influence sur la confection desdites offres. Elle réitère que la pièce C.2 du dossier administratif confidentiel établit que les membres des équipes chargées de préparer ces deux offres étaient différents d’une société à l’autre, qu’ils n’étaient pas localisés dans le même pays et ne se sont pas concertés en vue de rédiger ces offres.
Elle estime aussi que cette « dépendance » (lire : indépendance) des deux équipes chargées de rédiger lesdites offres ressort également de leur comparaison au regard des critères d’attribution. À cet égard, elle souligne que, dans un marché public de fourniture de pantalons, le choix du tissu représente un élément essentiel, lequel a d’ailleurs, selon elle, été apprécié et noté au travers de nombreux critères d’attribution et s’est, en l’occurrence, reflété dans l’appréciation et la cotation de ces deux offres qu’elle détaille. Elle en déduit que les produits présentés dans les offres des deux sociétés critiquées sont manifestement différents, et ce au regard de nombreux critères d’attribution.
Elle considère, pour le surplus, qu’il n’existait en l’espèce aucune circonstance particulière qui aurait pu faire douter de l’absence de toute manœuvre ayant pu avoir une influence sur le contenu des offres et la libre concurrence. Elle relève, par ailleurs, qu’aucune des deux sociétés concernées n’avaient une « préconnaissance du marché ou un avantage concurrentiel illégitime qui aurait pu fausser la concurrence au détriment des autres soumissionnaires ». Elle cite, à ce sujet, l’arrêt n° 229.325 du 25 novembre 2014 dans lequel elle conste que les offres des deux sociétés concernées étaient signées par la même personne mais aussi que les directeurs technique et administratif responsables de la préparation des deux offres étaient les mêmes personnes et avaient représenté les deux sociétés en cause lors des négociations relatives à leurs offres respectives. Elle estime que c’est principalement sur la base de ces éléments que le Conseil d’État a jugé que chacune de ces deux sociétés connaissaient le contenu de l’offre de l’autre, relevant néanmoins que la simple connaissance du contenu de l’offre de l’autre société n’avait pas suffi à démontrer une violation des normes visées au moyen, et le rejetant par conséquent. À ses yeux, le raisonnement suivi doit être appliqué mutatis mutandis en l’espèce, dès lors que « les indices de la connaissance du contenu de l’offre de l’autre société par les deux sociétés concernées étaient manifestement plus probants » que dans le cas présent.
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Elle ajoute que « même si ces deux sociétés avaient remis une seule offre commune, la qualité du produit offert aurait en tout état de cause été supérieure à celui présenté par la partie requérante qui se classe quatrième au classement final.
Ce constat découle manifestement de l’appréciation des offres régulières au regard des critères d’attribution et pour lesquelles les sociétés Sioen N.V. et Sioen Nederland B.V. se classent respectivement deuxième et première ».
VIII.1.3. La requête en intervention
À titre liminaire, la partie intervenante cite l’article 5, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et considère que tant les pouvoirs adjudicateurs que les opérateurs économiques sont tenus de ne poser aucun acte susceptible de limiter la concurrence et doivent donc respecter la libre concurrence.
Se fondant sur l’article 69, alinéa 1er, 4°, de la même loi, elle estime également que le pouvoir adjudicateur doit disposer d’éléments suffisamment plausibles avant d’entreprendre des initiatives à l’encontre d’un soumissionnaire susceptible de poser des actes contraires à la concurrence, et que cette appréciation relève de son pouvoir discrétionnaire.
Elle relève, par ailleurs, que la participation de deux entreprises liées à la même procédure de marché public peut, dans certains cas, être considérée comme une atteinte à la libre concurrence, sans que ce constat soit automatique, sous peine de méconnaître les principes d’égalité et de proportionnalité. Selon elle, le principe qui sous-tend les jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État est qu’il faut garantir autant que possible la libre concurrence, de sorte que les entreprises liées ne peuvent être exclues que s’il est prouvé que le lien qui les unit a eu une influence effective sur la rédaction des offres.
En l’occurrence, elle ne conteste pas être liée à la SA Sioen. Elle indique faire partie du même groupe, chapeauté par la SA de droit belge Sihold qui elle-
même a une filiale, la SA Sioen Industries, laquelle comporte plusieurs divisions actives dans les domaines de l’habillement, de la peinture, de la chimie et d’autres matières. Elle précise ainsi faire partie de la division de l’habillement, et ce au même titre que la SA Sioen, bien qu’il s’agisse d’entités commerciales séparées. Elle insiste à cet égard sur le fait que chacune de ces entités pouvaient participer au marché public litigieux.
Sur la première branche, elle fait valoir que lorsqu’un pouvoir adjudicateur est confronté à des soumissionnaires liés entre eux, il doit chercher à déterminer s’il existe un lien effectif entre ceux-ci et si ce lien a eu une incidence sur le contenu et le caractère indépendant de l’offre.
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À cet égard, elle dépose une déclaration sur l’honneur selon laquelle le lien qui l’unit à la SA Sioen n’a eu aucune incidence sur la rédaction de leurs offres respectives. Elle indique qu’elle a aussi été interrogée à ce sujet par la partie adverse et suppose que celle-ci a mené ses recherches à la manière d’un pouvoir adjudicateur normalement prudent et diligent.
Sur la seconde branche, elle soutient que, dans le cas d’entreprises liées, l’influence sur la rédaction des offres doit être appréciée in concreto et relève de la compétence discrétionnaire de l’autorité compétente. Elle en déduit que le Conseil d’État doit vérifier si la décision repose sur une motivation suffisante et adéquate en fait et en droit, si elle procède d’un examen minutieux du dossier et si l’autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Elle estime, en outre, que le soumissionnaire qui entend contester ces différents aspects doit en apporter la preuve, particulièrement dans le cadre d’une procédure de suspension d’extrême urgence où il est statué prima facie.
En l’espèce, elle considère que la requérante se contente de simples affirmations et se prévaut d’indices mais ne démontre pas en quoi ceux-ci auraient eu, dans les faits, une influence réelle sur la rédaction des offres. Elle est d’avis que cela ne peut suffire au regard des jurisprudences de la Cour de justice et du Conseil d’Etat rappelées d’emblée et dont l’objectif est de garantir une libre concurrence maximale entre les différents soumissionnaires.
S’agissant de la signature des offres par une seule personne pour les deux entreprises liées, elle soutient que cet élément ne démontre pas en soi l’influence effective de cette situation sur le contenu des offres desdites entreprises.
Elle se prévaut, à cet égard, de l’arrêt Assitur, n° 538/07 du 19 mai 2009 de la Cour de justice de l’Union européenne et d’un arrêt n° 229.325 du Conseil d’État dont il résulte, selon elle, que sont insuffisants le fait que des offres soient signées par la même personne, que les membres des conseils d’administration des soumissionnaires soient presque les mêmes, que ces entreprises appartiennent au même groupe et que les mêmes personnes participent aux négociations relatives aux différentes offres. Elle estime qu’en l’espèce, la circonstance qu’une même personne signe les offres procède des règles internes de ces sociétés sans que cela suffise à démontrer l’influence des sociétés liées sur le contenu des offres. De même, à ses yeux, il est incorrect d’affirmer que cette personne aurait préparé l’offre, la signature ayant uniquement comme conséquence que le représentant légal se rallie à celle-ci et marque son accord sur ce à quoi l’entreprise s’engage au travers de cette offre.
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S’agissant des prix totaux comparables, elle estime que cela ne démontre pas non plus en soi l’influence potentielle sur la rédaction des offres. Elle est d’avis que cette comparabilité doit, d’ailleurs, être fortement relativisée, la différence de prix entre son offre et celle de la requérante étant d’environ 2,61 %, ou de 2,52 %
avec l’offre de la SA Seyntex, ou encore de 1,58 % avec celle de la SA Sioen. Elle ajoute que ces prix ne témoignent pas d’une atteinte à la concurrence, ni de ce qu’en introduisant des offres séparés, les entreprises liées auraient tenté d’exercer une influence sur le prix le plus bas ou le prix moyen. De même, elle indique qu’elle n’a pas introduit de prix pertinent plus élevé afin d’influencer la relation entre les prix dans le cadre de l’appréciation des prix anormaux.
S’agissant des offres comparables, elle conteste tout autant l’incidence d’appréciations et scores identiques pour certains critères d’attribution, et du fait que, mise à part la sensation du tissu sur la peau, les pantalons proposés seraient les mêmes. Elle rappelle que le marché public en cause porte sur des vêtements de protection des services de police et qu’il vise dès lors des entreprises spécialisées dans ce domaine, soit un marché de niche. Elle juge surprenant le fait que la requérante considère de tels pantalons comme étant les mêmes, ce en raison du patron qui est identique mais qui ne tient pas compte des éléments techniques qui ne sont pas toujours observables. À ses yeux, cela ressort d’ailleurs de la motivation formelle de l’acte attaqué.
Si elle ne conteste pas que ledit patron est le même dans les deux offres, elle réitère ce qu’elle a précisé d’emblée, à propos de son appartenance et sa place dans le groupe Sioen, aux côtés de la SA Sioen. Elle en déduit que, bien qu’elles restent des entités commerciales séparées et quelle que soit la filiale qui propose le produit, l’objectif de ce groupe est d’offrir un produit de haute qualité. Elle est d’avis qu’il n’appartient ni au pouvoir adjudicateur, ni à la requérante, ni au Conseil d’État de juger cette politique d’entreprise comme déraisonnable et attentatoire à la libre concurrence. Elle fait valoir que la SA Sioen Industries a développé ce modèle qui est considéré comme très bon par ses clients, et ce qui ressort de la motivation de l’acte attaqué. À son estime, il n’est pas étonnant, ni déraisonnable, que cette division utilise cette base, indépendamment de la filiale qui en assurera la commercialisation, ce dernier aspect relevant de leur autonomie commerciale.
Elle précise encore que le fait d’utiliser le même patron n’empêche pas que les caractéristiques techniques des pantalons diffèrent d’une offre à l’autre. Cela explique, selon elle, que le pouvoir adjudicateur a utilisé plusieurs critères pour déterminer l’offre proposant la meilleure qualité. Des contacts qu’elle a eus avec la SA Sioen après l’introduction du présent recours, elle précise que cette dernière a indiqué avoir utilisé un tissu de base différent, provenant d’un fabricant français, VI vac ‐ VI ‐ 22.624 - 20/34
alors qu’elle-même a fait appel à un fabricant espagnol. Elle estime que ce choix justifie des différences fondamentales entre les offres, renvoyant ainsi aux points attribués pour les sous-critères de la résistance au pilling, de la résistance à la déchirure et de la conformité de la couleur, et pour le critère de la qualité après lavages. Elle souligne que l’acte attaqué rend compte de ces différences fondamentales, lesquelles découlent des politiques commerciales que les deux entités commerciales mènent en toute autonomie.
Elle en conclut que la requérante ne fait valoir aucun élément de preuve objectif suffisant de nature à établir que le lien entre elle-même et la SA Sioen aurait eu une influence effective sur la rédaction des offres.
VIII.2. Appréciation
Sur la recevabilité du moyen unique, la requérante justifie de l’intérêt requis à l’invoquer. En effet, son offre ayant été classée en quatrième position et les moyens nouveaux étant de nature à remettre en cause le classement en troisième position de l’offre de la SA Seyntex, ce moyen unique qui tend à démontrer que les offres de la partie intervenante et de la SA Sioen, classées respectivement en première et deuxième positions, sont irrégulières, permettrait qu’elles ne soient plus prises en compte et confèrerait à la requérante, s’il est jugé sérieux, la possibilité de se voir attribuer le marché public litigieux.
Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci.
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En l’espèce, le moyen unique est pris de la violation, notamment, de l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose :
« Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas suivants :
[…]
4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l'article 5, alinéa 2 ».
Si la requérante ne reprend pas les termes de cet article dans les développements de son moyen unique, elle y précise qu’ « en n’excluant pas les sociétés SA Sioen et Sioen Nederland de la procédure de passation […] sans indication des motifs de droit et de fait justifiant la non-exclusion de ces sociétés, la partie adverse a violé les dispositions et principes visés au moyen » (point 23).
Il y a ainsi lieu de considérer qu’elle expose à suffisance de droit en quoi l’article 69, précité, qui a trait aux motifs d’exclusion facultative, serait violé. En conséquence, le moyen unique ne peut, prima facie, être jugé irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition.
Il en va de même en ce qui concerne le principe général de droit de proportionnalité, dont la requérante expose d’emblée en quoi il a, selon elle, été méconnu. Les parties adverse et intervenante y répondent d’ailleurs, en indiquant que ce principe serait violé en cas d’exclusion automatique des offres provenant de soumissionnaires liés. Ces parties ont donc pu se défendre à cet égard, de sorte qu’à première vue, le moyen pris de la violation de celui-ci paraît recevable.
Le moyen unique semble, par contre, irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe général de droit du raisonnable dont la requérante n’expose pas en quoi il aurait été méconnu.
Sur les deux branches réunies du moyen, l’article 5, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016 dispose :
« § 1er. […]
Les opérateurs économiques ne posent aucun acte, ne concluent aucune convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.
§ 2. Le non-respect de la disposition visée au paragraphe 1er, alinéa 2, donne lieu à l'application des mesures suivantes, […] :
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1° tant que l'adjudicateur n'a pas pris de décision finale et que le marché n'est pas conclu, l'écartement des demandes de participation ou des offres introduites à la suite d'une tel acte, convention ou entente ».
L’article 69 de la même loi, précité, concerne, par ailleurs, les causes d'exclusion facultative d'un soumissionnaire qui n'aurait pas pris des mesures suffisantes pour démontrer sa fiabilité et dont la participation à un marché public peut d'emblée être exclue.
En l'espèce, la requérante relève que la partie intervenante et la SA
Sioen sont deux entreprises liées et en déduit que le pouvoir adjudicateur aurait dû, en de telles circonstances, examiner et évaluer les faits, ce qu’il n’a selon elle pas fait (première branche). Elle soutient, en outre, qu’il existe suffisamment d’indices objectifs et concordants démontrant que les liens entre ces deux sociétés ont eu une influence sur le contenu de leurs offres respectives mais que l’acte attaqué ne contient aucune motivation justifiant de ne pas les exclure (seconde branche).
À propos d'entreprises liées entre elles, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé ce qui suit, dans un arrêt du 17 mai 2018 (C-531/16) rendu sur question préjudicielle à propos de l’article 2 de l’ancienne directive 2004/18/CE
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qui a été remplacé par l’article 18, § 1er, alinéa 1er, de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE :
« 21. À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que le droit de l’Union, en particulier la directive 2004/18, ne prévoit pas d’interdiction générale, pour des entreprises liées entre elles, de présenter des offres dans une procédure de passation de marchés publics. En outre, il ressort de la jurisprudence que, eu égard à l’intérêt de l’Union que soit assurée la participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d’offres, il serait contraire à une application efficace du droit de l’Union d’exclure systématiquement les entreprises liées entre elles du droit de participer à une même procédure de passation de marchés publics (voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2009, Assitur, C‑538/07, EU:C:2009:317, points 26 et 28) ».
Le même arrêt précise aussi que :
« 29. Au cas où les sociétés concernées ne formeraient pas une unité économique, la société mère n’exerçant pas d’influence déterminante sur ses filiales, il y a lieu de relever que, en toute hypothèse, le principe d’égalité de traitement prévu à l’article 2 de la directive 2004/18 serait violé s’il était admis que les soumissionnaires liés puissent présenter des offres coordonnées ou concertées, à savoir non autonomes ni indépendantes, qui seraient susceptibles de leur procurer ainsi des avantages injustifiés au regard des autres soumissionnaires, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la présentation de telles offres constitue aussi un comportement contraire à l’article 101 TFUE.
[…]
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31. S’agissant des obligations incombant, en vertu dudit article 2 de la directive 2004/18, aux pouvoirs adjudicateurs, la Cour a déjà jugé qu’un rôle actif est attribué aux pouvoirs adjudicateurs dans l’application des principes de passation des marchés publics énoncés audit article (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2015, eVigilo, C‑538/13, EU:C:2015:166, point 42).
32. Ce devoir des pouvoirs adjudicateurs correspondant à l’essence même des directives relatives aux procédures de passation des marchés publics, la Cour a jugé que le pouvoir adjudicateur est, en toute hypothèse, tenu de vérifier l’existence d’éventuels conflits d’intérêts dans le chef d’un expert du pouvoir adjudicateur et de prendre les mesures appropriées afin de prévenir, de détecter ces conflits et d’y remédier (arrêt du 12 mars 2015, eVigilo, C‑538/13, EU:C:2015:166, point 43).
33. Cette jurisprudence est, eu égard à ce qui a été constaté au point 29 du présent arrêt, transposable à des situations, telles que celle en cause dans l’affaire au principal, caractérisées par la participation de soumissionnaires liés à une procédure d’adjudication. Partant, un pouvoir adjudicateur qui prend connaissance d’éléments objectifs mettant en doute le caractère autonome et indépendant d’une offre, est tenu d’examiner toutes les circonstances pertinentes ayant conduit à la présentation de l’offre concernée afin de prévenir, de détecter les éléments susceptibles d’entacher la procédure d’adjudication et d’y remédier, y compris, le cas échéant, en demandant aux parties de fournir certaines informations et éléments de preuve (voir, par analogie, arrêt du 12 mars 2015, eVigilo, C‑538/13, EU:C:2015:166, point 44) ».
S'agissant des preuves susceptibles de démontrer que les offres de soumissionnaires liés sont ou non autonomes et indépendantes, la Cour précise encore les éléments suivants :
« 37. En ce qui concerne le niveau de preuve requis en vue de démontrer l’existence d’offres qui ne sont ni autonomes ni indépendantes, le principe d’effectivité exige que la preuve d’une violation des règles de passation des marchés publics de l’Union puisse être rapportée non seulement par des preuves directes, mais également moyennant des indices, pourvu que ceux-ci soient objectifs et concordants et que les soumissionnaires liés soient en mesure d’apporter la preuve contraire (voir, par analogie, arrêt du 21 janvier 2016, Eturas e.a., C‑74/14, EU:C:2016:42, point 37).
38. S’agissant d’une affaire telle que celle en cause au principal, la constatation que les liens entre les soumissionnaires ont eu une influence sur le contenu de leurs offres présentées dans le cadre d’une même procédure suffit, en principe, pour que ces offres ne puissent pas être prises en compte par le pouvoir adjudicateur, celles-ci devant être présentées en toute autonomie et indépendance lorsqu’elles émanent de soumissionnaires liés. En revanche, la seule constatation d’un rapport de contrôle entre les entreprises concernées, en raison de la propriété ou du nombre des droits de vote pouvant s’exercer lors des assemblées ordinaires, ne suffit pas pour que le pouvoir adjudicateur puisse écarter automatiquement ces offres de la procédure d’attribution du marché, sans vérifier si un tel rapport a eu une incidence concrète sur l’indépendance desdites offres (voir, par analogie, arrêt du 19 mai 2009, Assitur, C‑538/07, EU:C:2009:317, point 32) ».
Cet arrêt répond ainsi à la question préjudicielle qui lui était soumise :
« 40. […] l’article 2 de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens que le VI vac ‐ VI ‐ 22.624 - 24/34
pouvoir adjudicateur, lorsqu’il dispose d’éléments mettant en doute le caractère autonome et indépendant des offres présentées par certains soumissionnaires, est tenu de vérifier, le cas échéant en exigeant des informations supplémentaires de ces soumissionnaires, si leurs offres sont effectivement autonomes et indépendantes. S’il s’avère que ces offres ne sont pas autonomes et indépendantes, l’article 2 de la directive 2004/18 s’oppose à l’attribution du marché aux soumissionnaires ayant soumis une telle offre ».
Il en résulte que, lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments mettant en doute le caractère autonome et indépendant des offres présentées par certains soumissionnaires, il doit se montrer actif et vérifier, le cas échéant en exigeant des informations supplémentaires de ces soumissionnaires, si leurs offres respectives sont effectivement autonomes et indépendantes. Pour les déclarer irrégulières, il ne peut donc se contenter de faire apparaître qu'il existe des liens entre les deux soumissionnaires. Il doit encore établir que ces liens ont eu une influence sur le contenu de leurs offres et l'indépendance de celles-ci. La démonstration de cette influence peut être rapportée par des preuves directes mais, également, moyennant des indices, pourvu que ceux-ci soient objectifs et concordants et que les soumissionnaires liés soient en mesure d’apporter la preuve contraire. Le pouvoir adjudicateur n’est, en revanche, pas tenu de démontrer que ces offres concertées ont été de nature à fausser la concurrence.
En l’espèce, il n’a pas échappé au pouvoir adjudicateur que la SRL
Sioen Nederland, partie intervenante, et la SA Sioen étaient susceptibles d’être des entreprises liées, au moment du dépôt de leurs offres respectives. Il ressort, en effet, de la pièce C.2 (confidentielle) du dossier administratif que cette autorité a relevé plusieurs éléments en ce sens.
La partie adverse et la partie intervenante ne contestent d’ailleurs pas que ces deux sociétés font et faisaient partie d’un même groupe d’entreprises, nommé Sioen Industries, lui-même filiale de la SA Sihold. La requérante relève, en outre et sans être contredite par les autres parties, que, selon l’extrait du Handelsregister Kamer van Koophandel du 31 juillet 2023, la partie intervenante compte comme unique actionnaire cette même SA Sioen et que ses deux administrateurs sont également, selon l’annexe au Moniteur belge déposée le 29 mai 2020, deux des quatre administrateurs de cette dernière. Enfin, B. V. qui siège ainsi dans les deux conseils d’administration a signé les offres respectives des deux entreprises concernées.
Partant, en présence de tels éléments, le pouvoir adjudicateur était tenu d’examiner et de vérifier si leurs offres étaient effectivement autonomes et indépendantes.
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À cet égard, il ressort des explications données par la partie adverse et de la pièce C.2 confidentielle, précitée, que cette autorité a interrogé la SA Sioen à ce sujet. La partie adverse déduit, en outre, de la motivation de l’acte attaqué selon laquelle « les offres des firmes […] Sioen NV, Sioen Nederland BV sont réguli[ère]s » que cet examen a bien eu lieu et que cette motivation est adéquate.
Néanmoins, à l’obligation d’examiner et de vérifier s’il existe des indices objectifs et concordants permettant de considérer que les offres sont autonomes et indépendantes, doit correspondre une obligation de motivation formelle et matérielle de la décision que doit adopter le pouvoir adjudicateur, à l’issue de cet examen. L’obligation de motivation formelle qu'imposent les articles 2
et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 doit permettre aux destinataires d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené cette autorité à l’adopter, de vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et d’apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils peuvent disposer.
En outre, si une décision positive qui constate la régularité d'une offre peut comporter une motivation plus succincte qu'une décision qui constate l'irrégularité d'une offre, c'est à la condition qu'elle puisse se vérifier à la lecture des pièces du dossier et que celui-ci ne relève pas de difficultés particulières qui imposent une motivation plus circonstanciée. La motivation formelle doit être adéquate, ce qui signifie qu'elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts et partant conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
En l’occurrence, s’il est dès lors admissible que la motivation de la décision d’attribution du marché soit plus succincte lorsque le dossier administratif ne contient aucun élément de nature à mettre en doute que les offres sont autonomes et indépendantes l’une de l’autre, il en va différemment dans le cas contraire, lorsque le pouvoir adjudicateur a dû interroger les soumissionnaires à ce sujet mais en a conclu que le contenu de leurs offres respectives ne s’en était pas trouvé influencé et sont donc régulières. Dans cette hypothèse, la décision doit faire l’objet d’une motivation spécifique, faisant ressortir la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur l’a fondée.
Or, dans le cas présent, la motivation de l’acte attaqué précise uniquement que « les offres des firmes […] Sioen NV, Sioen Nederland BV sont réguli[ère]s ». Cette motivation est insuffisante car elle ne permet pas d’identifier les éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur s’est fondé pour adopter une telle conclusion, ni, partant, d’en apprécier l’exactitude et la pertinence.
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De surcroît, s’il résulte de la pièce C.2 confidentielle, précitée, et de la note d’observations que le pouvoir adjudicateur a interrogé la SA Sioen pour chercher à savoir si les éléments mis en exergue dans cette pièce imposaient de la considérer, conjointement avec la partie intervenante, comme des entreprises liées ne formant qu’une seule entité économique, il n’apparaît pas davantage que ce pouvoir adjudicateur se soit exprimé à cet égard. Tout au plus, a-t-il demandé au représentant de ladite SA Sioen d’exposer ses arguments en fait et en droit pour justifier son propos, sans cependant indiquer celui ou ceux qui l’aurai(en)t convaincu de déclarer les offres en cause régulières.
Il ne ressort donc ni du dossier administratif, ni de la motivation formelle de l’acte attaqué que le pouvoir adjudicateur a mené l’examen requis par les dispositions visées au moyen à son terme, pour déterminer si, et sur quelle base, les offres de la partie intervenante et de la SA Sioen étaient effectivement autonomes et indépendantes.
La déclaration sur l’honneur que la partie intervenante dépose à l’appui de sa requête en intervention ne peut pallier les carences du pouvoir adjudicateur à qui incombe l’obligation de mener un tel examen et de se prononcer à l’issue de celui-ci, et non à l’une des sociétés concernées.
Dans cette mesure, le moyen unique, en ses deux branches, est recevable et sérieux.
IX. Deuxième moyen nouveau (courrier de la requérante du 22 août 2023)
IX.1. Thèses des parties
IX.1.1. Le courrier du 22 août 2023
Dans son courrier du 22 août 2023, la requérante soulève un moyen nouveau, le deuxième de ce courrier, pris de la violation du principe de « légalité »
(lire : l’égalité) repris à l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe patere legem quam ipse fecisti et du principe de minutie.
Elle fait valoir ce qui suit :
« Pour les critères d’attribution “confort, bien-aller et facilité d’utilisation” et “esthétique/look du pantalon”, le rapport d’évaluation de la Commission
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d’évaluation du pantalon tactique établi le 24 janvier 2023 prévoit la méthodologie suivante :
“ Une cotation au regard des spécifications techniques du cahier spécial des charge, au ressenti des personnes de te[s]ts et en comparaison aux autres offres, sera octroyée suivant l’échelle suivante :
- 0 point : acceptable Le pantalon est acceptable ;
- 2 points : faible valeur ajoutée ;
Le pantalon offre un niveau de confort, ergonomie, coupe, facilité d’utilisation légèrement supérieur ;
- 4 points : valeur ajoutée modérée ;
Le pantalon offre un niveau de confort, ergonomie, coupe, facilité d’utilisation considérable - 6 points : valeur ajoutée significative ;
Le pantalon offre un niveau de confort, ergonomie, coupe, facilité d’utilisation nettement significative - 8 points : grande valeur ajoutée ;
Le pantalon offre un niveau de confort, ergonomie, coupe, facilité d’utilisation très nettement significative - 10 points : une énorme valeur ajoutée” (p. 17)
Et “ Une cotation au regard des spécifications techniques du cahier spécial des charge, à l’aspect esthétique et au look véhiculé par le pantalon sera octroyé par des personnes de tets et en comparaison des autres suivant l’échelle suivante :
- 0 point : acceptable Le look /l’esthétique du pantalon est acceptable;
- 2 points : faible valeur ajoutée ;
Le pantalon offre une esthétique, un look légèrement supérieur ;
- 4 points : valeur ajoutée modérée ;
Le pantalon offre une esthétique, un look considérable ;
- 6 points : valeur ajoutée significative ;
Le pantalon offre une esthétique, un look nettement significatif - 8 points : grande valeur ajoutée ;
Le pantalon offre une esthétique, un look très nettement significatif - 10 points : une énorme valeur ajoutée” (p. 31).
Les seuls points attribuables sont : 0, 2, 4, 6, 8 et 10. La méthodologie proposée ne prévoit pas la possibilité de donner des points intermédiaires, p.
ex. 3, 5 ou 7. Cependant, il ressort de la décision attaquée que la société Seyntec a reçu 5 points pour le critère “confort, bien-aller et facilité d’utilisation” et 5 points pour le critère “esthétique/look du pantalon”. La différence entre un 4 et un 5 est bien évidente, tenant compte du fait que les points devaient être multiplié par 1,8.
Ainsi, la partie adverse a méconnu les règles générales qu’elle-même s’est fixé afin de comparer les offres par rapport aux critères d’attribution “confort, bien-
aller et facilité d’utilisation” et “esthétique/look du pantalon”. […] ».
IX.1.2. La note d’observations complémentaire
Outre l’argumentation relative à l’intérêt au moyen, déjà exposée supra à propos de la recevabilité du recours, la partie adverse répond que, dans le cahier spécial des charges, il n’est pas indiqué, au sujet des deux critères d’attribution VI vac ‐ VI ‐ 22.624 - 28/34
litigieux, que seuls des points pairs peuvent être attribués à ces offres. Elle ajoute que le fait que les points impairs ne soient pas expressément mentionnés dans les échelles de valeur prévues ne signifie nullement que les offres ne pouvaient pas faire l’objet d’une telle appréciation. Selon elle, les valeurs reprises dans ces échelles étaient indicatives, sans qu’il en résulte que les valeurs non reprises soient nécessairement exclues. Elle estime qu’au contraire, la capacité de pouvoir également attribuer ces points impairs permet d’avoir une plus grande nuance et un plus grand degré de précision dans l’appréciation des offres, et donc de garantir une meilleure proportionnalité des points attribués au regard de la qualité de l’offre. Elle cite ainsi l’exemple d’une offre dont la valeur ajoutée est jugée supérieure à « modérée » (4 points) mais inférieure à « significative » (6 points) et qui doit ainsi pouvoir obtenir la note de 5 points. Elle relève encore qu’elle peine à voir la raison pour laquelle les documents de marché s’opposeraient à une telle appréciation, précisant que c’est de cette manière qu’elle applique habituellement ces échelles de notation dans les différents marchés qu’elle passe.
IX.2. Appréciation
En annexe de sa note d’observations complémentaire, la partie adverse dépose une pièce 0bis, qui fixe la méthode d’évaluation des critères d’attribution utilisés et qui a été signée le 21 octobre 2021, soit préalablement à la publication de l’avis de marché.
Cette méthode d’évaluation prévoit ce qui suit pour le critère « confort/facilité d’utilisation » :
« L'évaluation sera effectuée sur la base du modèle à mérite.
Les points supplémentaires (valeurs ajoutées) sont attribués proportionnellement aux plus-value et aux défaillances quant au confort, à l’ergonomie, au bien aller et à la facilité d’utilisation du pantalon.
Dans ce critère, seront évalué les aspects suivants :
Confort de la pièce en position debout, accroupie, assise, facilité d’enfilage de la pièce. Aspect pratique et ergonomique des poches, porte-bics, facilité de serrage de la ceinture, fermeture à glissière. Facilité d’insertion des protèges-genoux, ajustement du bas du pantalon,… Ergonomie pour la prise de mouvement telle que enjambement d’obstacles, etc.. sensation de transpiration, chaleur, etc.. (liste non exhaustive)
Ce test est effectué par des hommes et des femmes membres de la police Intégrée.
Une cotation au regard des spécifications techniques du cahier spécial des charge, au ressenti des personnes de tests et en comparaison aux autres offres, sera octroyée suivant l’échelle suivante :
- 0 point : acceptable Le pantalon est acceptable;
- 2 points : faible valeur ajoutée ;
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Le pantalon offre un niveau de confort, ergonomie, bien-aller, facilité d’utilisation légèrement supérieur;
- 4 points : valeur ajoutée modérée ;
Le pantalon offre un niveau de confort, ergonomie, bien-aller, facilité d’utilisation considérable - 6 points : valeur ajoutée significative ;
Le pantalon [offre] un niveau de confort, ergonomie, bien-aller, facilité d’utilisation nettement significative - 8 points : grande valeur ajoutée ;
Le pantalon offre un niveau de confort, ergonomie, bien-aller, facilité d’utilisation très nettement significative - 10 points : une énorme valeur ajoutée ;
Le pantalon offre un niveau de confort, ergonomie, bien-aller, facilité d’utilisation dont la qualité est extrêmement haute ».
La notion de « modèle à mérite » est précisée en page 2 du rapport d’évaluation des offres en ces termes :
« L’évaluation sera effectuée sur base d’un “modèle à mérite”, selon lequel la régularité et la conformité des critères, correspondant aux spécifications, telles que décrites dans les spécifications techniques, sont évalués en leur attribuant un score de 0/10 ».
En ce qui concerne le critère d’attribution « esthétique/look », la méthode d’évaluation susvisée précise, par ailleurs, ce qui suit :
« L'évaluation sera effectuée sur la base du modèle à mérite.
Les points supplémentaires (valeurs ajoutées) sont attribués proportionnellement aux plus-value et aux défaillances quant à l’esthétique du pantalon.
Dans ce critère, seront évalués entre-autre les aspects suivants :
La dignité de l’uniforme, les proportions esthétiques, l’aspect visuel (la coupe), la modernité des techniques utilisées, le choix des accessoires, etc (liste non-
exhaustive) seront analysés.
Ce test est effectué par des hommes et des femmes membres de la police Intégrée.
Une cotation au regard des spécifications techniques du cahier spécial des charges, et des autres offres sera octroyée suivant l’échelle suivante :
- 0 point : acceptable ;
La soumission présente un look/esthétique basique et acceptable;
- 2 points : faible valeur ajoutée ;
La soumission présente un look/esthétique légèrement supérieur ;
- 4 points : valeur ajoutée modérée ;
La soumission présente un look/esthétique considérable ;
- 6 points : valeur ajoutée significative ;
La soumission présente un look/esthétique nettement significatif - 8 points : grande valeur ajoutée ;
La soumission présente un look/esthétique très nettement significatif - 10 points : une énorme valeur ajoutée ;
La soumission présente un look/esthétique [qui] est extrêmement haut ».
Pour les deux critères susvisés, il s’agit dès lors d’une méthodologie d’évaluation très similaire, fondée sur le principe d’une échelle de cotation prédéterminée et qui, en principe, lie la note attribuée à la valeur de l’offre évaluée, sur la base d’une explication donnée à chaque palier de l’échelle. Ainsi, elle prévoit l’octroi de points bien spécifiques en fonction de la valeur ajoutée du pantalon VI vac ‐ VI ‐ 22.624 - 30/34
proposé, sur la base de six paliers constituant l’échelle de valeur, en partant d’un modèle de base, soit un « modèle à mérite » évalué à 0/10, auquel sont ajoutés des points supplémentaires en fonction des « valeurs ajoutées » du modèle évalué.
En l’espèce, la SA Seyntex a obtenu, pour ces deux critères, des points qui ne correspondent pas à un palier spécifique, prévu par la méthodologie. Dans les deux cas, ce soumissionnaire a, en effet, obtenu cinq points et non quatre correspondant au palier de la « valeur ajoutée modérée », ni six qui correspondent à celui de la « valeur ajoutée significative ».
En procédant de la sorte, la partie adverse a complété implicitement la méthodologie annoncée en prévoyant, postérieurement à son adoption, de pouvoir évaluer les offres au regard de paliers intermédiaires. Cette façon de nuancer l’évaluation des critères n’était ni annoncée ni prévue dans la méthode d’évaluation telle qu’adoptée d’emblée et reprise dans le rapport d’évaluation, et qui prévoit, au contraire, que la cotation sera octroyée « suivant l'échelle suivante » reprenant six paliers et non onze.
Partant, en octroyant cinq points à la SA Seyntex pour les deux critères en cause, la partie adverse a méconnu les règles d’évaluation qu’elle s’était elle-
même imposées pour encadrer sa marge d’appréciation. Elle s’est ainsi exposée au risque, dans l’application de sa propre méthodologie, d’apprécier ces critères de manière arbitraire, ce qui est contraire au principe d’égalité consacré par l’article 4
de la loi du 17 juin 2016 et les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le moyen est sérieux.
X. Balance des intérêts
La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas –
les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages.
XI. Confidentialité
La partie adverse demande que les pièces A.1. à L.1. de son dossier administratif demeurent confidentielles, en le justifiant par son souci de préserver le secret des affaires et la libre concurrence entre les candidats. La partie intervenante en fait de même pour la pièce 1 de son dossier confidentiel.
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Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. Conformément à l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 et compte tenu des informations qu’elles contiennent, ces pièces sont en effet couvertes par le secret des affaires.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SRL Sioen Nederland est accueillie.
Article 2.
La Police fédérale, direction générale de la Gestion des ressources et de l’information, direction des Finances est mise hors de cause.
Article 3.
La suspension de l’exécution de la décision de la ministre de l’Intérieur du 14 juillet 2023 par laquelle elle décide d'attribuer le marché public de fournitures relatif à un accord-cadre pluriannuel de fournitures en vue de l’acquisition de pantalons de type « nouvelles génération » au profit de la police intégrée structurée à deux niveaux et la défense (réf. N°2022 R3 083) à la SRL Sioen Nederland pour un montant total de € 6.720.780,00 (HTVA), est ordonnée.
Article 4.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 5.
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Les pièces A.1. à L.1. du dossier administratif, de même que la pièce 1
du dossier confidentiel de la partie intervenante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 6.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 septembre 2023, par la VIe chambre des vacations siégeant en référé du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Raphaël Born
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