ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.274
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.274 du 11 septembre 2023 Fonction publique - Fonction publique
fédérale - Recrutement et carrière Décision : Demande de susp. réputée
non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 257.274 du 11 septembre 2023
A. 238.546/VIII-12.163
En cause : ADEMI Admir, ayant élu domicile chez Mes Olivier GRAVY et Marie-Aude HODY, avocats, chaussée de Dinant 1060
5100 Wépion, contre :
le Service public fédéral Stratégie et Appui.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 février 2023, Admir Ademi demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SELOR, par laquelle il est constaté [qu’il] a échoué à l’examen psychotechnique qu’il a effectué le 13
décembre 2022, examen visé à l’article 61, 7°, de la loi du 02 octobre 2017 relative à la sécurité privée et particulière, décision prise à son encontre le 14 décembre 2022, notifié à la même date » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 avril 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 17 avril 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 28 avril 2023, la partie requérante a demandé à être entendue.
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Par une ordonnance du 27 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2023.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Ines Ledoux, loco Mes Olivier Gravy et Marie-Aude Hody, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 2 mars 2023, réceptionné le lendemain, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait.
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IV. Demande d’audition
IV.1. Thèse de la partie requérante
Par un courrier du 27 avril 2023, la partie requérante demande à être entendue, en indiquant que le paiement a été effectué dès réception du courrier du Conseil d’État du 17 avril 2023. Elle invoque « depuis un certain nombre de mois, des difficultés avec les services de la poste » et confirme ainsi avoir « assuré le versement de la redevance sollicitée dès que le courrier a été déposé [au cabinet de ses conseils] accompagnés d’autres envois ».
À l’audience du 8 septembre 2023, elle réitère son argumentation liée aux difficultés qu’elle dit avoir rencontrées avec les services de la poste, en soulignant qu’elle n’a pas à être pénalisée pour ce motif.
IV.2. Appréciation
Il ressort des éléments du dossier que l’accusé de réception du courrier du Conseil d’État daté du, et recommandé le, 2 mars 2023 invitant la partie requérante à effectuer le paiement des droits dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit courrier, a été signé le 3 mars 2003.
Le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’a toutefois pas été crédité, dans le délai requis, du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa requête en annulation.
Partant, le 17 avril 2023, le Conseil d’État lui a adressé un nouveau courrier pour l’informer qu’en l’absence du paiement litigieux dans le délai requis et en application de l’article 70, alinéas 4 à 7, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « la chambre va réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours […] », à moins que la partie requérante ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours à dater de la réception de ce courrier.
Cette dernière ayant accusé de réception dudit courrier le lendemain de son envoi par pli recommandé, soit le 18 avril 2023, ce n’est qu’à cette date qu’elle a effectué le versement d’un montant de 224 euros sur le compte bancaire précité. Ce paiement est, cependant, tardif et ne saurait couvrir le défaut de paiement requis susvisé.
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L’argument invoqué par la partie requérante dans son courrier du 27
avril 2023 et réitéré à l’audience, qui tient aux difficultés prétendument rencontrées avec les services postaux, ne peut d’aucune manière justifier ce manquement.
Outre que la partie requérante n’apporte pas de preuve de ce qu’elle allègue, en se prévalant par exemple d’une plainte à l’encontre de ces services, il s’impose de constater que le courrier susvisé du 2 mars 2023, l’invitant à effectuer le paiement litigieux, lui est parvenu dès le lendemain et atteste du bon fonctionnement des services postaux en l’espèce.
En conséquence, elle ne démontre pas qu’elle a été confrontée à un cas de force majeure de nature à l’empêcher d’effectuer le paiement requis dans le délai imparti. Au demeurant, elle ne démontre pas davantage avoir été confrontée à une situation qui la pénalise injustement, alors qu’il lui appartient d’assumer les conséquences procédurales de sa propre négligence.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie.
Cette sanction du non-paiement du montant dû ne s’applique toutefois pas actuellement au recours en annulation introduit par le même instrumentum que la demande de suspension. La procédure en annulation poursuit donc son cours.
V. Remboursement
Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros, relatifs à la demande de suspension, tardivement versés par la partie requérante, doivent en conséquence lui être remboursés.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est réputée non accomplie.
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Article 2.
Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros, tardivement versés par la partie requérante, seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 septembre 2023, par la VIIIe chambre composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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