ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.272
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.272 du 11 septembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.272 du 11 septembre 2023
A. 239.710/XI-24.498
En cause : DEGROOTE Antoine, représenté par ses parents, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er août 2023, Antoine Degroote, représenté par ses parents, demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 23 juin 2023, de la Chambre de recours, organisée en vertu de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, qui déclare recevable mais non fondé le recours des requérants et confirmant le refus de maintien en troisième maternelle de leur fils Antoine Degroote, notifiée par courrier recommandé reçu le 30 juin 20231 » et d’autre, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
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M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Lorand, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Au cours de l’année académique 2022-2023, la partie requérante, née le 8 décembre 2017, est inscrite en troisième maternelle à l’école communale de Papignies.
Le 19 avril 2023, ses parents introduisent une demande d’autorisation de maintien en troisième maternelle pour l’année académique 2023-2024.
Le 17 mai 2023, l’Inspectrice générale du Service de l’Inspection de l’Enseignement du continuum pédagogique de la partie adverse informe les parents de la partie requérante du fait que la demande est recevable mais que le maintien en troisième maternelle est refusé.
Le 30 mai 2023, les parents de la partie requérant introduisent un recours auprès de l’Administrateur général de l’Administration générale de l’Enseignement.
Par un courrier du 23 juin 2023, l’Administrateur général de l’Administration générale de l’Enseignement informe les parents de la partie requérante de la décision de la Chambre de recours de déclarer le recours non fondé XIr - 24.498 - 2/15
et de confirmer le refus de fréquenter l’enseignement maternelle pendant la deuxième année de la scolarité obligatoire.
Il s’agit de l’acte attaqué, que les parents de la partie requérante indiquent avoir reçu le 30 juin.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante expose, à propos de l’urgence, que l’objet de l’acte attaqué consiste à ne pas lui permettre d’être maintenue en troisième maternelle, pour l’année scolaire 2023-2024, tenant compte de ses retards d’apprentissage ; qu’en exécution de l’acte attaqué, elle devrait, dès la fin du mois d’août 2023, poursuivre sa scolarité en première primaire, là où tant ses parents que tous les intervenants pédagogiques et médicaux qui la connaissent estiment qu’elle ne dispose pas des capacités pour évoluer favorablement ; que le dossier, et de manière générale, le contentieux en cause présente par nature « une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation » ; qu’un simple recours en annulation n’aboutirait, même avec un traitement extrêmement rapide de ce dossier, qu’après la fin de l’années scolaire qui commence ; qu’il n’est pas contesté par le législateur qu’à ce jour, le délai de référence moyen de traitement des recours en annulation de dix-huit mois n’est plus en mesure d’être respecté par le Conseil d’Etat ; que l’objet de l’acte attaqué et donc du présent recours vise exclusivement le déroulement de l’année scolaire 2023-2024 ; et qu’il résulte de ce seul motif, étayé pour autant que de besoin par l’ensemble des annexes produites avec la requête, que la condition d’urgence est bien réalisée.
Elle ajoute que les pièces produites lors du recours contre la décision de maintien contiennent des témoignages d’experts médicaux et de sa titulaire de classe, qui s’accordent sur les effets dévastateurs qu’un passage en première primaire aurait pour elle ; que sa titulaire craint qu’elle soit redirigée vers l’enseignement spécialisé XIr - 24.498 - 3/15
si on ne lui permet pas de rattraper paisiblement le retard d’apprentissage accumulé jusqu’ici ; que ceci rejoint la démonstration du caractère irréparable des dommages qu’elle subit en raison de l’acte attaqué ; que, s’il est certain que le déroulement de la présente procédure ne lui permettra pas d’entamer son année scolaire 2023-2024 en troisième maternelle, chaque jour qui passera en première primaire risque de mettre sa scolarité générale de plus en plus en péril ; que plus vite l’acte attaqué sera suspendu, plus rapidement la chambre de recours pourra reprendre une décision ayant pour effet de la ramener à la seule place permettant de ne pas mettre sa scolarité en danger, à savoir en troisième maternelle ; que le Conseil s’est prononcé dans un sens similaire dans son arrêt n° 257.141 du 28 juillet 2023, rendu en extrême urgence ; et que ce qui vaut en extrême urgence, en amont de l’année scolaire, vaut a fortiori en suspension ordinaire, alors que l’année scolaire sera déjà bien entamée.
À l’audience, elle indique qu’il ne peut lui être reproché d’agir en suspension ordinaire plutôt qu’en suspension d’extrême urgence, la seule question que le Conseil d’Etat doit se poser étant de savoir s’il y a ou non concrètement urgence en l’espèce ; et qu’elle est actuellement inscrite en première primaire, mais qu’elle se sent perdue, qu’elle se rend compte du décalage existant avec les autres enfants, notamment car elle ne sait pas tenir son crayon, et qu’elle se sent « petit[e] ».
V.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse répond qu’en ne formant, le 1er août 2023, qu’une demande de suspension ordinaire, et non une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, la partie requérante n’a pas agi de manière à prévenir utilement le dommage dont elle se prévaut ; qu’une telle demande est manifestement incompatible avec le préjudice allégué ; qu’au moment où le Conseil d’Etat rendra son arrêt, l’année scolaire sera largement entamée et la partie requérante aura effectué l’essentiel de sa nouvelle année en première primaire ; que la suspension de l’acte attaqué ne permettra plus d’éviter le dommage que constitue une entrée en première primaire, puisqu’il sera déjà consommé ; et que le comportement de la partie requérante dénie l’urgence et doit donc mener au rejet de la demande de suspension.
À l’audience, elle indique s’en référer aux écrits de la procédure.
V.3. Appréciation du Conseil d’Etat
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, XIr - 24.498 - 4/15
d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant.
En l’espèce, l’acte attaqué empêche la partie requérante de poursuivre une nouvelle troisième année dans l’enseignement maternel au cours de l’année scolaire 2023-2024.
La partie requérante a joint à sa demande d’autorisation de suivre une nouvelle année maternelle et à son recours administratif divers avis et attestations circonstanciés exposant qu’eu égard aux retards et difficultés d’apprentissage dont elle souffre, elle risque de ne pas pouvoir réussir en première primaire et risquerait d’être redirigée vers l’enseignement spécialisé.
Eu égard au très jeune âge de la partie requérante, aux retards et difficultés d’apprentissage dont elle souffre, et au caractère clair et univoque des divers avis et attestations présentés en soutien de la requête, il y a lieu d’admettre, comme elle le soutient, et ceci n’étant pas contesté par la partie adverse, que « chaque jour qu’[elle] passera en première primaire risque de mettre sa scolarité générale de plus en plus en péril ». Cette circonstance constitue un inconvénient suffisamment grave pour justifier l’urgence à statuer.
Par ailleurs, si le préjudice lié à l’entame de l’année scolaire 2023-2024
en première primaire est effectivement à présent consommé, le présent arrêt est rendu à un moment où il ne peut être soutenu que la partie requérante a effectué l’essentiel de sa scolarité en première primaire. L’urgence n’est donc pas démentie par le choix procédural de la partie requérante.
L’urgence est donc établie.
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VI. Second moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, le second, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3, des articles 1.2.1-3 et 2.3.1-8 du Code de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, porté par décret du 30 mai 2019, et du chapitre III de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983.
Elle expose que l’acte attaqué doit reposer sur une motivation adéquate, c’est-à-dire notamment non stéréotypée, répondant à l’essentiel des arguments qui sont fournis à l’appui de la demande de dérogation, et avançant des motifs clairs, complets, explicites et opérationnels, mais aussi proportionnels à l’importance de la décision ; que le Conseil d’Etat juge que la motivation formelle des actes administratifs « consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise » ; qu’en l’espèce, la motivation de l’acte attaqué est assez succincte ; que cette motivation formelle n’est pas conforme aux dispositions prises à l’appui du moyen pour différents motifs ; que, premièrement, l’acte ne fait pas état, et ne permet pas de penser, que les documents qui ont été portés à la connaissance de la Chambre de recours ont bien été pris en compte ; que le rapport circonstancié de la titulaire indique en effet clairement qu’un dispositif d’accompagnement peut être mis en place, avec une stratégie pédagogique, un encadrement et une évaluation de cet encadrement à mi-parcours ; que ces documents attestent que toute l’équipe pédagogique privilégie un maintien en troisième maternelle ; que ce plan est défini de manière concrète ; que l’autorité n’expose donc pas pour quelles raisons le suivi proposé par l’équipe pédagogique serait insuffisant ou inutile par rapport à l’option des aménagements raisonnables en première primaire pour combler les lacunes de la partie requérante ; que, deuxièmement, le fait que les aménagements raisonnables proposés par la titulaire puissent être mis en place en primaire relève du truisme ; que les aménagements raisonnables sont en effet presque par essence adaptables à toutes les étapes de la scolarité (casque anti-bruit); qu’un tel élément n’est donc pas pertinent pour fonder XIr - 24.498 - 6/15
un refus de maintien en troisième maternelle ; que cela traduit au contraire le caractère stéréotypé de la motivation, car la partie adverse n’explique pas de quel aménagement raisonnable il s’agit, pas plus qu’elle n’explique en quoi ce serait problématique ; que l’acte attaqué n’expose pas davantage de manière circonstanciée, en tenant compte des difficultés identifiées et des pistes de solutions proposées, en quoi la première année primaire serait pédagogiquement plus appropriée qu’une année complémentaire avec le suivi concret qui est proposé, même avec le bénéfice d’aménagements raisonnables ; que le Conseil d’Etat a retenu une telle illégalité dans son arrêt n° 257.141 du 28 juillet 2023 ; que, troisièmement, le fait que la partie requérante a suivi les cours de première maternelle alors qu’elle était inscrite en deuxième et les cours de deuxième alors qu’elle était inscrite en troisième n’est pas un motif susceptible de fonder la décision contestée ; que cette supposée illégalité n’enlève en rien le fait qu’elle n’est pas capable de suivre les apprentissages de première primaire ; qu’au contraire, ce fait prouve qu’elle n’a jamais eu accès aux apprentissages de troisième maternelle et ne peut donc avoir les compétences qui y sont requises ; que, troisièmement, le fait qu’elle a suivi les cours de première maternelle alors qu’elle était inscrite en deuxième et les cours de deuxième alors qu’elle était inscrite en troisième ne peut davantage fonder l’acte attaqué ; que cette supposée illégalité n’enlève rien au fait qu’elle n’est pas capable de suivre les apprentissages de première primaire ; que cela prouve au contraire qu’elle n’a jamais eu accès aux apprentissages de troisième maternelle et ne peut donc avoir les compétences qui y sont requises ; que, quatrièmement, la partie adverse se contredit en reconnaissant que la partie requérante avait des « compétences non atteintes » ;
qu’il importe peu que cette carence résulte « d’une fréquentation en deuxième maternelle non autorisée […] » ou d’un autre motif, seul comptant le fait qu’elle ne dispose pas de compétences suffisantes pour passer en première maternelle, ce que concède la partie adverse ; que ce constat est renforcé par le motif de l’acte attaqué selon lequel « les apprentissages proposés ont surtout été du niveau de M2 afin de placer [A.] dans un contexte de réussite. Même dans un contexte de classe verticale (M2/M3), les pratiques de différenciation doivent s’appuyer sur les attentes de la troisième maternelle » ; que la partie adverse constate non seulement que la partie requérante ne dispose pas de toutes les compétences, mais également qu’elle a été évaluée au regard des attentes de la deuxième maternelle ; que, si elle a eu besoin d’encadrement pour atteindre les standards de la deuxième maternelle, elle n’aurait certainement pas atteint ceux de la troisième ; et que la motivation formelle de l’acte attaqué n’est pas adéquate.
À l’audience, elle indique s’en référer aux écrits de la procédure.
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VI.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse répond, tout d’abord, qu’il ressort expressément de l’acte attaqué qu’elle a pris en compte l’ensemble des éléments joints au recours pour décider de confirmer le refus de fréquenter l’enseignement maternel au cours de l’année scolaire 2022-2023 [lire 2023-2024] et, notamment, les motifs soulevés pour contester la décision de l’Inspecteur, tels que le changement d’école de la partie requérante en janvier 2023, lui ayant permis d’intégrer « une classe de deuxième et troisième maternelle dans une petite structure », le fait que des activités de deuxième maternelle lui aient été proposées au cours de l’année 2022-2023 dans le but de « lui rendre confiance » et de renforcer son estime d’elle, la nécessité de consolider les aménagements spécifiques mis en place durant l’année 2022-2023 ; qu’à l’examen de ces éléments ainsi que du dispositif d’accompagnement proposé par la titulaire de la partie requérante dans le plan individuel d’apprentissage, la partie adverse a considéré que les aménagements internes et externes envisagés – dans le cadre de ce dispositif d’accompagnement – pouvaient « être mis en place durant la première année de l’enseignement primaire ordinaire » ; qu’il ressort, en effet, du dossier déposé à l’appui de la demande de maintien en troisième maternelle 1. que les difficultés d’apprentissage de la partie requérante proviennent, en partie, d’une scolarité difficile au sein de l’école communale de Bassilly, ce qui a engendré un « manque de confiance en [elle] » et « une phobie de l’école », problématique en voie d’être résolue depuis son inscription au sein de l’école de Papignies, 2. que, depuis son changement d’école en janvier 2023, la partie requérante progresse et évolue de manière très positive, 3. que, dès le 20 mars 2023, la psychomotricienne fonctionnelle et relationnelle de la partie requérante rapporte que cette dernière « fait d’énormes progrès », 4. que, le 30 mars 2023, la logopède de la partie requérante constate également une nette amélioration depuis son changement d’école, exposant dans son rapport logopédique que « ses compétences lexicales et morphosyntaxiques sont bonnes » et que « depuis son changement d’école, [A.] évolue à son rythme et semble s’épanouir de semaine en semaine », 5. que les parents de la partie requérante rapportent, dans la lettre accompagnant leur demande de maintien en troisième maternelle, que les praticiens constatent, comme eux, « une évolution d’[A.] très positive à tous les niveaux », 6. que les parents de la partie requérante soutiennent encore dans leur recours auprès de la Chambre de recours que l’ensemble des intervenants « constatent une évolution positive d’[A.] », notamment sa logopède qui remarque que « depuis le changement d’école les séances sont nettement plus calmes et plus productives ce qui conduit à une évolution très positive de son langage », et font valoir que leur fils « est maintenant un enfant heureux d’apprendre avec XIr - 24.498 - 8/15
beaucoup de potentiel », 7. que, si une nette amélioration était déjà remarquée dès le mois de mars 2023, la partie requérante a encore évolué au cours des mois suivants, comme le démontre le dossier d’adaptation aux rythmes d’apprentissage de l’école de Papignies dressé au mois de juin 2023 dans lequel il est constaté qu’elle « a énormément évolué depuis son arrivée dans [l’école] en janvier 2023 » et que « malgré ses nombreuses difficultés l’enfant fait preuve de volonté et d’envie d’apprendre » ; qu’il ressort clairement de l’acte attaqué que la partie adverse a tenu compte de l’ensemble de ces avis et témoignages relatant la situation et l’évolution de la partie requérante ; qu’elle indique en effet dans la motivation de l’acte attaqué que « l’enfant bénéficie actuellement d’un suivi externe et interne montrant une évolution positive » et que « sa faible estime de lui et son sentiment d’échec ne pourraient être que renforcés avec un maintien alors [qu’il] est en évolution » ; que ces motifs permettent de s’assurer que l’ensemble des éléments du dossier ont été pris en considération par la partie adverse dans le cadre de sa décision et lui ont permis de considérer qu’il était nécessaire de ne pas freiner le cursus scolaire de la partie requérante afin de ne pas interrompre son évolution positive, marquée depuis son changement d’école, et de renforcer sa confiance en elle ; et que la motivation de l’acte attaqué démontre ainsi à suffisance que la partie adverse a décidé de confirmer le refus de fréquenter l’enseignement maternel au regard de l’ensemble des documents joints au dossier et permet à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles elle a estimé qu’il était bénéfique pour elle – et pour l’évolution de sa scolarité – de bénéficier de la mise en place des aménagements raisonnables proposés par sa titulaire, dans le cadre de la première primaire.
Elle ajoute que la motivation de l’acte attaqué précise que « les aménagements interne et externes envisagés pour l’année complémentaire peuvent être mis en place durant la première année de l’enseignement primaire ordinaire » ;
que cette formulation ne laisse aucun doute quant au fait que les aménagements raisonnables visés par la partie adverse et pouvant être mis en place en première primaire sont ceux « envisagés » et recommandés par la titulaire de la partie requérante dans le plan individuel d’apprentissage versé au dossier ; qu’il s’agit des aménagements suivants : prévoir de moments de remédiation afin de travailler individuellement avec l’enfant, mettre en place des rituels afin d’aider l’enfant à se repérer dans le temps, donner des consignes courtes et précises, disposer du strict nécessaire pour le matériel, privilégier l’individuel, donner des consignes courtes et précises, laisser davantage de temps pour réaliser les exercices, prévoir un comportement positif suite à un comportement adéquat, prévoir un endroit d’isolement afin de lui permettre d’évacuer le stress, utiliser un casque anti-bruit, ne pas placer l’élève en double tâches : ne pas demander à l’élève de faire trop à la fois (ex : on explique puis on écrit, on montre, puis on parle), trouver des alternatives afin XIr - 24.498 - 9/15
de permettre à l’élève de bouger sans déranger, utiliser des repères visuels pour les règles de la classe (ex : picto STOP, …), mettre en place un système de privilèges ou « joker » ; qu’à l’examen de ces mesures, la partie adverse a pu, sans conteste, considérer qu’elles pouvaient être mises en place en première primaire, la partie requérante échouant, en tout état de cause, à démontrer le contraire ; qu’elle a raisonnablement estimé, à l’examen des éléments du dossier joint à la demande de maintien en troisième maternelle, que la partie requérante devait bénéficier de ces aménagements dans le cadre de la première primaire, tenant compte de la nécessité de restaurer sa confiance en elle et d’assurer la poursuite de son évolution ; et que la motivation de l’acte attaqué n’est donc pas stéréotypée, dès lors qu’elle expose que la mise en place des aménagements visés dans le plan individuel d’apprentissage peut être assurée en première primaire, ceci permettant à la partie requérante de poursuivre son cursus sans entraver la nette progression de ses acquis et de son apprentissage, en constante évolution depuis son changement d’école en janvier 2023.
Elle précise que, conformément à l’article 1.2.1-2, alinéa 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, les élèves sont tenus de fréquenter régulièrement la troisième année de l’enseignement maternel à partir du premier jour de l’année scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de cinq ans ; que l’article 1.2.1-3 du même code dispose, quant à lui, que « l’enseignement primaire s’adresse aux enfants à partir du premier jour de l’année scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans » ;
qu’aux termes de cet article et de l’article 2.3.1-8 du même code, l’autorisation visant à permettre à un élève de suivre une année complémentaire en troisième maternelle « ne peut être accordée que pour des motifs exceptionnels […] » ; qu’en l’espèce, dans l’acte attaqué, la partie adverse expose que la partie requérante a fréquenté la deuxième maternelle en lieu et place de la troisième durant l’année 2022-2023 ;
qu’elle pose, dès lors, le simple constat que le prescrit de l’article 1.2.1-2 n’a pas été respecté sans toutefois affirmer, pour autant, que la partie requérante n’aurait pas le niveau requis pour le passage en première primaire ; qu’elle ajoute, d’ailleurs, que sa situation ne résulte pas d’une non-maîtrise des compétences qui justifierait un maintien en troisième maternelle ; qu’au regard des éléments portés à sa connaissance, elle a raisonnablement considéré que la partie requérante dispose des compétences suffisantes pour un passage en première primaire ; qu’il ressort, en effet, de la demande de maintien introduite par les parents de la partie requérante, et de son dossier annexe, qu’une évolution positive et d’énormes progrès sont constatés dans le chef de celle-ci depuis le mois de janvier 2023 par l’ensemble des intervenants ; que, si la partie requérante a, dans les faits, suivi le cursus de deuxième maternelle durant l’année 2022-2023, cela n’entache en rien le fait qu’elle a évolué XIr - 24.498 - 10/15
au cours de l’année et est désormais en mesure de suivre les cours de première primaire, tenant compte de ses progrès à de nombreux niveaux, notamment ceux du langage, de son attitude positive face à l’apprentissage et de son envie d’apprendre ;
qu’en outre, les parents de la partie requérante exposent, dans leur recours, que leur fils dispose désormais d’un grand potentiel d’apprentissage ; que, par ailleurs, il ressort du dossier que les aménagements raisonnables, recommandés par la titulaire dans le plan individuel d’apprentissage versé au dossier, visent à lui permettre de poursuivre son évolution et de faciliter son apprentissage au cours de l’année scolaire 2023-2024, cet apprentissage pouvant dès lors également s’effectuer dans le cadre de la première primaire ; que la motivation n’est emprunte d’aucune contradiction ; et qu’il n’est, notamment, pas question de faire suivre à la partie requérante des cours dont elle n’a pas le niveau.
Elle avance qu’au contraire de ce que prétend la partie requérante, en refusant son maintien en troisième maternelle, la partie adverse a entendu favoriser l’unique intérêt de l’enfant et garantir son évolution, en lui permettant de poursuivre un cursus scolaire ordinaire, tout en mettant en place les aménagements nécessaires d’ores et déjà mis à disposition et garantissant la bonne continuité de son apprentissage ; que la partie requérante reste, d’ailleurs, en défaut de démontrer en quoi les aménagements raisonnables ne pourraient être envisagés dans le cadre de la première primaire ; qu’il y va d’autant plus ainsi que la partie requérante expose encore dans la requête que « rien ne laisse penser qu’[elle] ne pourra pas poursuivre et, à terme, ‘normaliser’ sa scolarité dans l’enseignement ordinaire » ; qu’ainsi, son maintien en troisième maternelle, et donc l’interruption du parcours scolaire « ordinaire », se justifie d’autant moins que les parents de la partie requérante affirment eux-mêmes que leur fils dispose des capacités nécessaires à la poursuite normale du cursus en première primaire.
Elle note qu’un maintien en troisième maternelle ne peut s’envisager que moyennant un motif exceptionnel, conformément à l’article 2.1.3-8 du Code de l’enseignement précité ; qu’en l’espèce, la partie requérante échoue à démontrer l’existence d’éléments qui justifieraient un tel motif exceptionnel et, par conséquent, un tel maintien ; qu’elle a régulièrement constaté que l’enfant a suivi des apprentissages de deuxième maternelle durant l’année scolaire 2022-2023, tout en considérant qu’il dispose des compétences nécessaires au passage en première primaire ; et qu’à défaut de motif exceptionnel et au regard des nombreux éléments précités qui ressortent du dossier, la partie adverse a raisonnablement décidé de refuser le maintien de la partie requérante en troisième maternelle.
À l’audience, elle indique s’en référer aux écrits de la procédure.
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VI.3. Appréciation du Conseil d’Etat
L’acte attaqué rejette le recours introduit par les parents de la partie requérante contre la décision de refus d’autoriser cette dernière à poursuivre une année supplémentaire en troisième maternelle pour les motifs suivants :
« Vu l’article 2.3.1-8 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 fixant les modalités de recours contre l’avis défavorable sur la possibilité de fréquenter l’enseignement maternel pendant la deuxième année de la scolarité obligatoire, notamment les articles 12 et 13 ;
Vu le recours concernant l’élève [A. D.] introduit par [D. V.], responsable légal(e), en date du 30-06-23, auprès de l’Administration Générale de l’Enseignement contre l’avis défavorable sur la possibilité de fréquenter l’enseignement maternel pendant la deuxième année de la scolarité obligatoire ;
Considérant que le recours a été introduit, par le/la responsable légal(e) dans les cinq jours ouvrables suivant la notification faite par l’inspection conformément à l’article 12 §7 de l’ACGF du 8 mars 2017 ;
Considérant que la copie de la décision que l’inspection leur a communiquée est jointe ;
Considérant que la motivation et les raisons précises pour lesquelles les parents contestent la décision de l’inspection, ont été apportées ;
Considérant que les parents ont apporté les pièces qu’ils jugent utiles ;
Dès lors, la Chambre de recours a accepté de prendre en compte les éléments apportés par les parents afin de reconsidérer la décision défavorable prise lors du premier traitement.
La Chambre de recours déclare donc le présent recours recevable ;
Considérant que les raisons précises pour lesquelles les parents contestent la décision que l’inspection leur a communiquée sont :
[A.] est né prématurément ;
la fermeture de l’école (COVID) pendant près d’un an et maintien en M1
(inscrit en M2) sur les conseils du corps enseignant ;
l’année suivante, [A.] ne fréquente pas la M2 et est inscrit en M3 (en immersion) toujours sur les conseils de l’enseignante qui promet de faire de la remédiation pendant les activités en immersion ;
en cours d’année, les parents constatent qu’[A.] suit les activités en immersion et qu’aucune remédiation n’est apportée par l’école ;
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les parents consultent un ergothérapeute ne sachant pas tenir correctement son crayon ;
[A.] serait victime de harcèlement à l’école, mais n’est pas pris en compte par l’école ;
dénigrement de la part de l’enseignante, [A.] ne sait rien faire, manque de capacités ;
en janvier 2003, [A.] change d’école et intègre une classe M2/M3 dans une petite structure ;
des activités de M2 sont proposées pour lui rendre confiance et acquérir une certaine estime de soi ;
l’intervention des pôles territoriaux ;
les aménagements spécifiques ont été mis en place, mais doivent être consolidés.
Après examen du dossier ;
Considérant que les aménagements internes et externes envisagés pour l’année complémentaire peuvent être mis en place durant la première année de l’enseignement primaire ordinaire.
Considérant que l’enfant bénéficie actuellement d’un suivi externe et interne montrant une évolution positive.
En effet, sa faible estime de lui et son sentiment d’échec ne pourraient être que renforcés avec un maintien alors qu’[A.] est en évolution.
Considérant que les compétences non atteintes sont le résultat d’une fréquentation en deuxième maternelle non autorisée (art. 1er du décret du 09/07/2020 portant diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire relatives à l’abaissement à 5 ans de l’âge du début de l’obligation scolaire) et non la conséquence d’une non-maitrise des compétences de M3. Dès lors, la mise en œuvre de pratiques de différenciation et d’évaluation formative permettant à l’élève de progresser à son rythme dans l’appropriation de l’ensemble des contenus d’apprentissage de troisième maternelle n’a pas pu être réalisée.
En effet, les apprentissages proposés ont surtout été du niveau de M2 afin de placer [A.] dans un contexte de réussite. Même dans un contexte de classe verticale (M2/M3), les pratiques de différenciation doivent s’appuyer sur les attentes de la troisième maternelle.
La Chambre de recours déclare le recours non fondé et confirme me refus de fréquenter l’enseignement maternel pendant la deuxième année de la scolarité obligatoire. »
Le recours introduit auprès de l’Administrateur général de la partie adverse était notamment motivé par la circonstance que la partie requérante n’avait en réalité pas suivi les cours de la troisième maternelle au cours de l’année scolaire 2022-2023, qu’elle ne possédait donc pas les acquis propres à cette année d’enseignement et qu’il était donc nécessaire de lui permettre, pour qu’elle puisse entamer correctement sa première primaire, d’acquérir lesdits acquis lors d’une nouvelle inscription en troisième maternelle.
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Se prononçant sur cette argumentation, la partie adverse décide « que les compétences non atteintes sont le résultat d’une fréquentation en deuxième maternelle non autorisée (art. 1er du décret du 09/07/2020 portant diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire relatives à l’abaissement à 5 ans de l’âge du début de l’obligation scolaire) et non la conséquence d’une non-maitrise des compétences de M3 », que « l’appropriation de l’ensemble des contenus d’apprentissage de troisième maternelle n’a pas pu être réalisé » et que « les apprentissages proposés ont surtout été du niveau de M2 ».
Ces motifs sont prima facie contradictoires et entachent donc la légalité de l’acte attaqué dès lors que la partie adverse admet, d’une part, que certaines compétences ne sont pas atteintes et n’ont pas été enseignées mais considère, d’autre part, que cette situation ne découlerait pas d’une non-maîtrise des compétences de troisième maternelle.
La thèse, défendue dans la note d’observations, selon laquelle ces passages ne permettraient pas d’affirmer que, selon la partie adverse, la partie requérante ne disposerait pas des compétences requises pour passer en première primaire ne ressort pas de l’acte attaqué et ne peut donc prima facie pas être suivie.
En tout état de cause, il n’est pas contestable que la partie requérante, indépendamment de son évolution positive, n'a pas reçu les enseignements propres à la troisième maternelle au cours de l’année scolaire 2022-2023.
Enfin, la circonstance que c’est de manière irrégulière que la partie requérante n’a pas été soumise aux apprentissages propres à la troisième maternelle –
circonstance qui découle toutefois de la situation médicopédagogique dans laquelle elle se trouvait, et qui justifiait la demande de dérogation, étayée par de nombreux documents rédigés entre la fin du mois de mars et la fin du mois de mai 2023
émanant d’intervenants pédagogiques et d’un neuropédiatre, concluant qu’il était opportun d’autoriser son maintien en troisième maternelle – est prima facie indifférente du constat qu’elle ne possède pas les compétences propres à la troisième maternelle et que ses chances de réussite en première année primaire en sont donc très fortement affectées, quels que soient les aménagements raisonnables qui pourraient lui être accordés.
Le second moyen, en tant qu’il est pris de la contradiction et de l’erreur dans les motifs, est donc sérieux.
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Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision de la Chambre de recours organisée en vertu de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8
mars 2017 fixant les modalités pour les remises d’avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l’article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, qui déclare recevable mais non fondé le recours et confirme le refus de maintien en troisième maternelle de [A. D.] au cours l’année scolaire 2023-2024, communiquée par courrier du 23 juin 2023, est ordonnée.
Article 2.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 septembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d'État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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