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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.249

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-08 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.249 du 8 septembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.249 du 8 septembre 2023 A. 238.438/XIII-9930 En cause : la ville de Tournai, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Philippe CASTIAUX et Alexis JOSEPH, avocats, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée RECYTOUR, ayant élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par la voie électronique le 17 février 2023, la ville de Tournai demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement accordent à la société à responsabilité limitée (SRL) Recytour un permis unique ayant pour objet le renouvellement et l’extension d’une activité de regroupement, de tri et de prétraitement de déchets inertes, de déchets non dangereux et de terres polluées, d’une centrale à béton, d’un car-wash, d’auvents de stockage de terre ainsi que la régularisation d’aménagements et d’installations, dans un établissement situé rue Grand Chemin, 288 à Havinnes (Tournai) et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté. XIIIr - 9930 - 1/13 II. Procédure 2. Par une requête introduite par la voie électronique le 30 mars 2023, la SRL Recytour demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 28 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 septembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alexis Joseph, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laurence de Meeûs, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Le 14 juillet 2021, la SRL Recytour introduit une demande de permis unique pour le renouvellement et l’extension d’une activité de regroupement, de tri et de traitement de déchets, ainsi que pour la régularisation d’aménagements et d’installations (classe 1). La demande concerne un établissement sis rue Grand Chemin, 288 à Havinnes, sur un bien cadastré Tournai, division 9, section C, nos 454X2, 458E2, 458H2, 409H et 458F2. XIIIr - 9930 - 2/13 Ce bien est situé en zone d’activité économique industrielle (ZAEI) et en partie en zone d’activité économique mixte (ZAEM) au plan de secteur de Tournai- Leuze-Péruwelz. 4. Le 5 août 2021, les fonctionnaires technique et délégué estiment la demande incomplète. Des documents complémentaires sont déposés par la SRL Recytour. Le 31 janvier 2022, la demande de permis est considérée complète et recevable par les fonctionnaires technique et délégué. 5. Le 9 février 2022, le fonds d’assainissement des sols des stations- service (BOFAS) délivre une attestation d’absence d’obstacle à l’octroi d’un permis pour l’exploitation ou la mise en service d’une station-service. 6. Dans le cadre de l’instruction administrative de première instance, les avis suivants sont émis : - avis favorable conditionnel du 1er février 2022 de Fluxys ; - avis favorable du 3 février 2022 d’Elia ; - avis défavorable du 7 février 2022 de la zone de police du Tournaisis ; - avis favorable du 9 février 2022 de la cellule Giser ; - avis favorable conditionnel du 15 février 2022 d’Infrabel ; - avis favorable du 9 février 2022 de l’intercommunale de gestion de l’environnement de Wallonie picarde (IPALLE) ; - avis favorable conditionnel du 28 février 2022 du service extérieur de Ath de la direction du Développement rural (DDR) ; - avis favorable du 2 mars 2022 de la direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets ; - avis favorable conditionnel du 15 mars 2022 du pôle Environnement du conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE) ; - avis favorable conditionnel du 21 mars 2022 du parc naturel des Plaines de l’Escaut ; - avis favorable conditionnel du 29 mars 2022 de la SNCB ; - avis favorable conditionnel du 1er avril 2022 de l’agence wallonne pour l’Air et le Climat (AwAC) ; - avis favorable conditionnel du 1er avril 2022 de la direction de l’Assainissement des Sols (DAS) du département du Sol et des Déchets (DSD) ; XIIIr - 9930 - 3/13 - avis coordonné favorable conditionnel du 21 avril 2022 du département de l’environnement et de l’eau, de la direction de la prévention des pollutions et de la cellule IPPC ; - avis partiellement favorable conditionnel du 9 juin 2022 de la ville de Tournai. 7. Le 24 février 2022, la zone de secours de Wallonie picarde rend un rapport de prévention incendie et panique. 8. Du 11 mars au 11 avril 2022, une enquête publique se tient. 26 réclamations sont déposées à cette occasion. 9. Le 20 mai 2022, les fonctionnaires technique et délégué notifient leur décision de proroger de 30 jours la date de transmission de leur rapport de synthèse. 10. Le 17 juin 2022, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse, aux termes duquel ils proposent que le permis unique soit octroyé. 11. Le 7 juillet 2022, la ville de Tournai accorde partiellement le permis unique sollicité par la SPRL Recytour. 12. Le 28 juillet 2022, la SRL Recytour introduit un recours administratif à l’encontre de la décision précitée du 11 juillet 2022. 13. Dans le cadre de l’instruction administrative en degré d’appel, les avis suivants sont émis : - avis favorable conditionnel du 12 août 2022 de la zone de police du Tournaisis ; - avis favorable conditionnel du 29 août 2022 de la direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets ; - avis défavorable du 8 septembre 2022 de la commission communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Tournai. 14. Le 6 octobre 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours notifient leur décision de prolongation de 30 jours du délai de transmission de leur rapport de synthèse. 15. Le 8 novembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué concernés transmettent leur rapport de synthèse, lequel contient une proposition d’octroi du permis. XIIIr - 9930 - 4/13 16. Le 16 décembre 2022, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement accordent, sous conditions, le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention 17. La requête en intervention introduite par la SRL Recytour, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Conditions de la suspension 18. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence VI.1. Thèses des parties A. La demande de suspension 19. La partie requérante soutient que l’analyse de ses moyens permet de mettre en exergue plusieurs inconvénients d’une gravité suffisante pour justifier la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. 19.1. Tout d’abord, elle assure que l’autorisation de l’établissement porte sérieusement atteinte, selon elle, à des données fondamentales du plan de secteur et du schéma de développement communal de la ville. Elle estime qu’en sa qualité d’autorité garante du bon aménagement de son territoire, elle ne peut laisser perdurer une telle situation. Elle ajoute que l’exécution des travaux autorisés avant l’issue de la procédure en annulation rendra difficile ou, à tout le moins hasardeux, l’obtention d’une remise en l’état pristin des lieux. 19.2. Ensuite, elle fait valoir que le déversement des eaux usées industrielles de l’établissement risque de détériorer l’état écologique de la masse d’eau de surface EL10R – Rieu d’Amour et/ou de compromettre son rétablissement pour l’année 2027. Elle relève que l’annulation de l’acte attaqué ne permettra pas XIIIr - 9930 - 5/13 d’effacer rétroactivement les conséquences néfastes de ces déversements sur l’état écologique de la masse d’eau de surface. 19.3. Enfin, elle soutient que l’établissement n’est pas en mesure de respecter les normes de bruit édictées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales des établissements classés. Elle affirme que l’exploitation de l’établissement génère et génèrera d’importantes nuisances sonores, subies par les riverains les plus proches du site litigieux, notamment via la mise en service de la centrale à béton. Elle relève que l’annulation de l’acte attaqué ne permettra pas de supprimer ab initio les nuisances subies par les riverains. Elle ajoute que l’importance de ces nuisances risque de causer un trouble à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques. 20. Quant à l’immédiateté des inconvénients, elle pointe que l’acte attaqué est d’ores et déjà exécutoire, en tant qu’il autorise certaines nouvelles constructions et installations sur le site, notamment la centrale à béton. Elle expose que l’acte attaqué régularise également de nombreux actes, travaux et activités déjà présents sur le site, ce qui implique, notamment, l’augmentation du volumes des déchets inertes pouvant être stockés et traités sur le site. Elle indique qu’en outre, plusieurs activités exercées au sein de l’établissement, préjudiciables aux riverains et à l’environnement, sont immédiatement exécutoires, sans que l’exploitant n’ait à effectuer d’actes et travaux particuliers, dont notamment les déversements de ses eaux usées industrielles dans le Rieu d’Amour et les nuisances sonores subies par les riverains les plus proches du site. Elle considère que l’ensemble de ces circonstances attestent à suffisance de l’incompatibilité de ces inconvénients avec le traitement de l’affaire selon les délais d’une procédure en annulation. B. La note d’observations 21. Selon la partie adverse, la partie requérante échoue à prouver la gravité des inconvénients qui justifierait une suspension de l’exécution de l’acte attaqué en se bornant à rappeler quelques motifs d’illégalité invoqués par ailleurs et qu’elle réfute. XIIIr - 9930 - 6/13 Si elle observe que la partie requérante invoque le fait que l’autorisation querellée « porte sérieusement atteinte à des données fondamentales du plan de secteur », elle estime que celle-ci ne l’établit pas. Elle soutient avoir démontré que le déversement des eaux usées industrielles ne comporte pas d’inconvénient vu les mesures de prévention ordonnées et a fortiori qu’aucune gravité suffisante ne justifie de suspendre l’exécution de l’acte attaqué. Elle conteste que l’acte attaqué ait été délivré sans vérification du respect des normes de bruit et rappelle que l’activité autorisée se situe en zone d’activité économique où ces normes ne sont pas d’application règlementaire. 22. Elle estime que le fait de relever que le permis est d’ores et déjà exécutoire ne suffit pas à prouver l’immédiateté des inconvénients allégués. À ses yeux, la seule mention, sans autre précision, de « l’augmentation du volume des déchets inertes pouvant être stockés et traités sur le site », « des déversements de ces eaux usées et industrielles dont le Rieu d’Amour » et « des nuisances sonores subies par les riverains les plus proches du site » est insuffisante pour prouver la condition de l’urgence. Elle pointe que l’acte attaqué est octroyé par phases pour ce qui concerne les nouvelles installations, à savoir une première phase autorisant la dalle et le bassin d’orage sur la nouvelle parcelle, une deuxième phase relative aux auvents de stockage et au pré-traitement des terres et la piste de ravitaillement, une troisième phase concernant le car-wash, une quatrième phase portant sur l’extension de l’auvent Hubaut et, enfin, une cinquième phase afférente au bâtiment de stockage de matériel et outillage. Elle conclut que l’urgence de la situation et la gravité des inconvénients, et notamment l’absence de preuve que la procédure en annulation n’empêcherait pas les inconvénients soulignés, ne sont pas établies. C. La requête en intervention 23. La partie intervenante considère que les préjudices vantés ne sont pas fondés et ne sont, en tout état de cause, pas graves. Elle reproche à la partie requérante d’invoquer une atteinte à des « données fondamentales » du plan de secteur et du schéma de développement communal (SDC) sans aucune explication concrète qui démontre que sa situation XIIIr - 9930 - 7/13 personnelle serait malmenée par le permis. Elle en déduit que la condition de gravité suffisante des inconvénients n’est pas remplie. Concernant le déversement des eaux usées industrielles, elle soutient que la partie requérante reste en défaut de prouver que, malgré les conditions d’exploitation imposées par l’acte attaqué, l’inconvénient est d’une gravité telle qu’il justifie que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’acte. Elle est d’avis que la gravité des nuisances sonores invoquées n’est pas rapportée par l’affirmation de la partie requérante que l’établissement n’est pas en mesure de respecter les normes de bruit édictées par l’arrêté du 4 juillet 2002, dès lors que l’étude d’incidences relève que le niveau sonore tenant compte des sources irrégulières dépasse déjà la valeur limite de 55 dB chez les riverains localisés à l’Est du site lorsque celui-ci est à l’arrêt. Elle précise qu’un usage de la balayeuse à une fréquence maximale d’une fois par semaine ne constitue pas un inconvénient suffisamment grave que pour justifier la suspension de l’acte attaqué. Elle relève que les éléments invoqués pour justifier l’urgence reproduisent des griefs formulés par la partie requérante à l’appui de ses moyens, lesquels ne sont pas, selon elle, sérieux. 24. Elle fait encore valoir que la partie requérante ne démontre par ailleurs pas que l’exécution de l’acte attaqué risque, s’il n’est pas suspendu, d’entraîner pendant l’instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation. Elle est d’avis que les préjudices liés à l’exploitation de la centrale à béton, au déversement des eaux usées industrielles et aux nuisances sonores ne pourront se réaliser que lorsque la centrale aura été construite et les bâtiments et installations litigieux auront été réalisés de telle sorte qu’il n’est pas question d’une imminence de ce préjudice au vu de la durée probable des travaux préalables à mettre en œuvre. Concernant les régularisations autorisées par le permis (telle que l’augmentation du volume des déchets inertes pouvant être stockés et traités sur le site), elle observe que le préjudice est déjà réalisé, en sorte que la procédure en suspension est impuissante à prévenir utilement ce préjudice. XIIIr - 9930 - 8/13 VI.2. Examen prima facie 25. Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. Il résulte de l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État que le requérant supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’il allègue. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Cet exposé ne se confond pas avec celui des moyens, l’urgence étant une condition distincte. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte pour établir l’urgence. Ainsi, une commune ne peut pas se limiter à invoquer une atteinte à sa politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Elle doit en effet donner des éléments concrets qui démontrent que la politique en question ou sa situation personnelle serait à ce point malmenée par le permis qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond et qu’il faut dès lors le suspendre. XIIIr - 9930 - 9/13 25.1. En ce qui concerne la gravité des inconvénients, la partie requérante invoque, tout d’abord, une « atteinte à des données fondamentales du plan de secteur et du schéma de développement communal », sans toutefois en expliciter la teneur, sauf à renvoyer, sans autre précision, aux « différents moyens » de la requête, lesquels se déploient sur 37 pages. Ce faisant, la partie requérante reste en défaut d’exposer les éléments concrets qui démontrent que sa politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme va être à ce point malmenée par l’exécution de l’acte attaqué, qu’il est nécessaire de statuer au provisoire. 25.2. Elle s’autorise, ensuite, d’une détérioration de l’état écologique du Rieu d’Amour résultant du déversement des eaux usées industrielles de l’établissement. Elle n’étaye pas ses craintes, sauf à un renvoi très général aux « différents moyens » de la requête. Un tel développement ne consiste pas en la démonstration d’une atteinte suffisamment grave sur sa situation personnelle, notamment au regard de ses compétences en matière d’environnement. Au demeurant, il y a lieu d’observer que le programme de mesures par masse d’eau de surface, repris dans la fiche de caractérisation du Rieu d’Amour de 2016, établi par la direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3), vise la réduction des rejets industriels et la limitation des rejets de substances dangereuses, non pas l’interdiction de tout rejet d’eaux usées industrielles. La partie requérante ne conteste pas cette appréciation ni ne soutient que les conditions assortissant l’acte attaqué permettraient à son bénéficiaire de dépasser ce cadre. L’acte attaqué précise la nature des eaux usées industrielles du site comme suit : « […]  eaux ruisselant sur les zones de stockage et de traitement des déchets inertes ;  eaux de nettoyage des pneus des engins sortant de la zone de stockage transitant par un bassin de décantation de 21 m³ (vidangées environ trois fois par an) avant d’être pompées pour rejoindre le bassin de décantation via le rejet R4 ;  eaux du truck wash, qui lavera environ dix véhicules par jour, et dont les eaux seront évacuées via le rejet R3 ; Considérant qu’aucune eau issue de la zone de stockage des terres dangereuses stockées sous auvents ne sera déversée ; que les eaux qui en seraient issues seront évacuées en tant que déchets ; Considérant qu’aucune eau issue des ateliers d’entretien, de soudure, de travail, de surface des métaux ou de mécaniques n’est déversée ; Considérant que les eaux de ruissellement potentiellement contaminées du site correspondent aux eaux issues des zones de distribution d’hydrocarbures ; que XIIIr - 9930 - 10/13 ces eaux transitent par un séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre le Rieu d’Amour via le rejet R3 ». Il en résulte que les seules eaux usées industrielles du site appelées à être finalement déversées dans le Rieu d’Amour sont celles issues des zones de distribution d’hydrocarbures et que ces eaux, avant de rejoindre le cours d’eau concerné, transitent par un séparateur d’hydrocarbures. La partie requérante ne soutient pas qu’une erreur en fait a été commise par l’auteur de l’acte attaqué sur ce point et elle n’explicite pas en quoi de telles eaux usées filtrées présentent, du fait de leur déversement dans le Rieu d’Amour, un risque de détérioration de l’état écologique de ce cours d’eau, encore moins grave. Au surplus, la partie requérante n’indique pas en quoi les conditions particulières d’exploitation visant à assurer la gestion des eaux usées industrielles, imposées par l’acte attaqué, ne sont pas adéquates pour circonscrire le risque allégué, alors même que ces conditions résultent essentiellement des recommandations émises par la cellule IPPC dans l’avis coordonné favorable conditionnel du 21 avril 2022. Il résulte de ce qui précède que le risque allégué en termes de déversement des eaux usées industrielles du site concerné n’est pas établi. 25.3. Enfin, la partie requérante invoque, de manière très générale, des nuisances sonores que subiront les riverains avec la mise en œuvre du projet. L’acte attaqué comporte l’analyse suivante quant aux nuisances sonores : « Considérant, en ce qui concerne les nuisances sonores, que les limites de bruit applicables sont celles du tableau 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2022 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; que l’établissement se situe en zone d’activité économique à caractère industriel au plan de secteur ; Considérant que les normes à respecter, dans un périmètre de 500 mètres autour de la zone d’activité économique industrielle, sont donc de 55 dB(A) la journée, 50 dB(A) en période de transition et le dimanche, et 45 dB(A) la nuit ; Considérant que l’article 18, alinéa 2, de l’arrêté du gouvernement wallon précité stipule que : “Ne sont pas pris en compte, pour les présentes conditions, les bruits liés à la circulation des véhicules et aux engins mobiles utilisés dans les chantiers de construction” ; que le bruit particulier liée à l’exploitation de l’établissement sera donc examiné hors charroi ; XIIIr - 9930 - 11/13 Considérant que l’article 22 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement précise que : “Les valeurs limites ne s’appliquent pas à l’intérieur des zones d’activité économique ni dans les zones d’extraction” ; Considérant que le chapitre bruit de l’étude d’incidences a été rédigé sur la base de deux études acoustiques réalisées par le bureau Modyva, agréé en matière de bruit ; Considérant qu’une campagne de mesures a tout d’abord été effectuée en situation actuelle, en quatre points du voisinage habité, deux des points étant situés en zone d’habitat à caractère rural, un en zone agricole, et le dernier dans la même zone d’activité économique que l’établissement ; que les mesures montrent que les normes de niveaux de bruit sont dépassées pour le point situé en zone agricole (60,4 dBA et 76,1 dBA lors du passage de la balayeuse ; Considérant qu’une modélisation des aménagements projetés par l’exploitant pour diminuer les émissions sonores et étendre son activité a ensuite été menée (extension d’un bâtiment, construction d’un car-wash, finalisation d’un mur d’enceinte, …) ; que les niveaux sonores obtenus respectent toutes les normes de niveaux de bruit en fonctionnement habituel (52,8 dBA au point situé en zone agricole) ; Considérant que, lors du passage de la balayeuse, le niveau calculé en ce point atteint 73 dBA ; que son fonctionnement est nécessaire pour limiter les émissions de poussière et limité en durée ; qu’il peut être assimilé à une situation exceptionnelle au sens de l’article 23 de l’arrêté wallon du Gouvernement wallon précité ». La partie requérante ne conteste pas spécifiquement les considérants qui précèdent – lesquels s’appuient notamment sur l’étude d’incidences sur l’environnement et les deux études acoustiques réalisées –, dont il ressort que les normes de niveaux de bruit sont, selon la modélisation des aménagements projetés pour diminuer les émissions sonores et étendre l’activité, respectées. Elle n’explicite pas en quoi le respect de ces normes impliquera tout de même une atteinte suffisamment grave en termes de nuisances sonores sur les riverains, qu’elle n’identifie, du reste, pas. De manière générale, il y a encore lieu de relever que le projet se situe en zone d’activité économique industrielle et est conforme au zonage du plan de secteur. Les inconvénients craints sont inhérents au développement d’une activité industrielle, laquelle correspond à la destination d’une ZAEI. Partant, ces inconvénients résultent en réalité de l’affectation dans une telle zone. L’urgence n’est pas démontrée sur ce point. 26. Il s’ensuit que l’urgence n’est pas établie. XIIIr - 9930 - 12/13 VII. Conclusions 27. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL Recytour est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 septembre 2023, par la XIIIe chambre siégeant en référé composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIIIr - 9930 - 13/13