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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.245

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-08 🌐 FR Arrest

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.245 du 8 septembre 2023 Justice - Jeux de hasard Décision : Renvoi au rôle gén.

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 257.245 du 8 septembre 2023 A. 234.621/XI-23.706 En cause : la société anonyme DERBY, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard, 40 1040 Bruxelles, contre : la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Mes Jean-Pierre BUYLE et Laurent CLOQUET, avocats, avenue de Tervueren, 270 1150 Bruxelles, Requérante en intervention : la société anonyme NEW VEGAS, ayant élu domicile chez Mes Philippe VLAEMMINCK et Robbe VERBEKE, avocats, avenue Bischoffsheim 15-009 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 septembre 2021, la société anonyme Derby demande l’annulation de « la décision de la Commission des jeux de hasard, de date inconnue, approuvant le modèle B-20-037001 de machine de jeux de hasard de classe II ». II. Procédure Par une requête introduite le 5 novembre 2021, la société anonyme NEW VEGAS a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 24 novembre 2021 a accueilli provisoirement cette requête en intervention. XI - 23.706 - 1/6 Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 juin 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2023. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurent Cloquet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Robbe Verbeke, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause La société anonyme New Vegas est titulaire d’une licence de classe E. Elle indique qu’elle a demandé à la partie adverse l’approbation du modèle de machine de jeux de hasard B-20-037001. La partie adverse indique qu’elle a, le 11 décembre 2020, approuvé ce modèle de jeux de hasard. Il s’agit de l’acte attaqué. XI - 23.706 - 2/6 IV. Renvoi à une chambre de langue néerlandaise IV.1. Thèses des parties et rapport de Monsieur l’Auditeur général adjoint La requérante en intervention expose que la langue de la procédure doit être le néerlandais, car elle est le bénéficiaire de l’acte attaqué, qu’elle est une société établie en Région flamande et que la partie requérante ne peut ignorer que l’acte attaqué a été fait en langue néerlandaise. Elle en déduit que l’affaire doit être traitée en langue néerlandaise. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante indique que n’étant pas soumisse à la législation sur l’emploi des langues en matière administrative, il lui est loisible d’introduire son recours en français. Dans son rapport, Monsieur l’Auditeur général adjoint explique que la requérante en intervention est détentrice d’une licence E qui permet, pour des périodes de dix ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, la vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien, de réparation et d'équipement de jeux de hasard, que cette licence n’a pu lui être octroyée que sur le constat de la qualité de personne morale de droit privé de nationalité belge, que son siège social est situé en région linguistique de langue néerlandaise et que cette licence E trouve donc son origine dans un établissement établi dans la région de langue néerlandaise. Il estime que même si cette licence permet de fournir des machines de jeux de hasard à des exploitants établis sur l’ensemble du territoire, l’affaire peut être localisée en région linguistique de langue néerlandaise puisque c’est au départ de ce siège de la licence E que les demandes d’approbation des modèles sont envoyées à la Commission des jeux de hasard. Il en déduit que l’affaire doit être renvoyée au rôle général afin d’être attribuée à une chambre de langue néerlandaise. Dans son dernier mémoire et lors de l’audience du 4 septembre 2023, la partie requérante s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État s’agissant de la question de l’emploi des langues dans le cadre de la présente procédure. Dans son dernier mémoire, la partie adverse s’en réfère à l’avis du Conseil d’État s’agissant de la question de l’emploi des langues dans le cadre de la présente procédure. Au cours de l’audience du 4 septembre 2023, le conseil de la partie adverse a indiqué que la présente affaire faisait partie d’une quinzaine de dossiers pour lesquels Monsieur l’Auditeur général adjoint a conclu au rejet des recours et a fait valoir que l’économie de la procédure devrait conduire à ce que tous XI - 23.706 - 3/6 ces recours soient traités par la même chambre de langue française sans renvoi à une chambre de langue néerlandaise. Il a également soutenu que c’est en raison de la présence des parties requérante et intervenante que ce dossier pourrait être renvoyé à une chambre de langue néerlandaise, mais que, sans cette présence, la XIème chambre pourrait connaître du présent recours. Dans son dernier mémoire, la requérante en intervention souligne qu’elle ne soutient pas que le recours est irrecevable en raison de son introduction en français, mais que l’affaire doit être attribuée à une chambre néerlandophone. Elle s’est référée à ses écrits lors de l’audience du 4 septembre 2023. IV. 2. Appréciation L’article 53, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État prévoit que : « Les demandes d'indemnités, les recours en annulation et les recours en cassation fondés sur les articles 11, 11bis, et 14 sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays ». L’article 39, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, dispose que : « Dans leurs services intérieurs, dans leurs rapports avec les services régionaux et locaux de Bruxelles- Capitale, les services centraux se conforment à l'article 17, § 1er, étant entendu que le rôle linguistique est déterminant pour l'instruction des affaires mentionnées sub A, 5° et 6°, et B, 1° et 3°, de ladite disposition ». L’article 17, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, indique que : « Dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de Bruxelles-Capitale, tout service local établi dans Bruxelles-Capitale utilise, sans recours aux traducteurs, le français ou le néerlandais, suivant les distinctions ci-après : A. Si l'affaire est localisée ou localisable : 1° exclusivement dans la région de langue française ou de langue néerlandaise : la langue de cette région; 2° à la fois dans Bruxelles-Capitale et dans la région de langue française ou de la langue néerlandaise : la langue de cette région; 3° à la fois dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise : la langue de la région où l'affaire trouve son origine; 4° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans une des deux premières régions : la langue de cette région; XI - 23.706 - 4/6 5° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans celle-ci : la langue désignée au B ci-après; 6° exclusivement dans Bruxelles-Capitale : la langue désignée au B ci-après; B. […] ». En l’espèce, la requérante en intervention est titulaire d’une licence E qui, selon l’article 25, alinéa 1er, 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, lui « permet, pour des périodes de dix ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, la vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien, de réparation et d'équipement de jeux de hasard ». L’agrément attaqué a été délivré en application de l’article 52, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 précitée selon lequel « Tout modèle de matériel ou d'appareil qui est importé ou fabriqué dans les limites et les conditions fixées par une licence de classe E en vue de son utilisation par un titulaire de licence visé par la présente loi, doit, en vue de sa mise en vente ou de son exposition sur le territoire belge, être agréé par la commission sur la base des contrôles exécutés par une des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Une attestation d'agrément est délivrée à titre de preuve ». Cet agrément d’un modèle de jeux est donc intimement lié à la licence E dont dispose la partie requérante en intervention, licence qui lui a été délivrée, conformément à l’article 50, 1°, de la loi du 7 mai 1999 précitée, en tant que personne morale ayant cette qualité en droit belge. La requérante en intervention a acquis la personnalité juridique de droit belge en raison de la localisation de son siège social en Belgique. Ses statuts prévoient expressément que son siège social est situé dans la Région flamande et il n’est pas contesté que sa licence E lui a été délivrée au regard d’un siège social situé en région de langue néerlandaise. Au regard de ces éléments, l’affaire doit être considérée comme localisée en région de langue néerlandaise. Conformément aux articles 17, § 1er, A, 1°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et 53, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l'affaire doit être renvoyée au rôle général afin d'être attribuée à une chambre de langue néerlandaise. Contrairement à ce que le conseil de la partie adverse a soutenu lors de l’audience du 4 septembre 2023, cette attribution à une chambre de langue néerlandaise n’est pas due à la présence à la cause des parties requérante et XI - 23.706 - 5/6 intervenante, mais bien à la localisation de l’affaire ainsi qu’il l’est prévu aux articles 17, § 1er, A, 1°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et 53, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Par ailleurs, la circonstance qu’une « quinzaine de dossiers » concernant d’autres modèles de machines de jeux de hasard soient pendants devant la XIème chambre ne justifie pas que cette chambre de langue française puisse être amenée à se prononcer sur un recours relevant d’une chambre de langue néerlandaise. Le principe d’économie procédurale invoqué par la partie adverse ne permet, en effet, pas de déroger aux dispositions légales sur l’emploi des langues applicables en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'affaire est renvoyée au rôle général pour être attribuée à une chambre de langue néerlandaise. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 septembre 2023, par la XIème chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.706 - 6/6