ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.246
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-08
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.246 du 8 septembre 2023 Justice - Droit pénitentiaire Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 257.246 du 8 septembre 2023
A. 230.442/XI-22.914
En cause : FRIKICH Hassan, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er avril 2020, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 31 mars 2020 adoptant une sanction disciplinaire de trente jours d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 247.373 du 6 avril 2020 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 21 juin 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2023.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Manon Libert, loco Me Nicolas Cohen, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain Levaux, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Il est renvoyé à l’exposé des faits auquel procède l’arrêt n° 247.373 du 6 avril 2020.
IV. Extension de l’objet du recours
IV.1. Thèse de la partie requérante
Dans sa demande de poursuite de la procédure, la partie requérante sollicite l’extension de son recours à la mesure provisoire du 28 mars 2020.
Elle réitère cette demande dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire.
A l’audience, elle se réfère à ses écrits de procédure.
IV.2. Appréciation du Conseil d’Etat
Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l’acte attaqué, lorsque, notamment, ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement et lorsque la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai prescrit pour solliciter l’annulation de XI – 22.914 - 2/6
l’acte visé par cette demande. Une demande d’extension de l’objet du recours ne peut, par ailleurs, être valablement introduite qu’à l’égard d’actes postérieurs à l’introduction du recours ou à des actes dont la partie requérante ne pouvait avoir connaissance avant cette introduction.
La demande d’extension du recours à la mesure provisoire du 28 mars 2020 est irrecevable dès lors que cette décision est antérieure à l’introduction du recours et que la partie requérante en avait connaissance lors de l’introduction de la requête.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation de l’article 144, § 5, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et de l’excès de pouvoir.
Elle soutient que « le délai prévu par l’article 144, § 5, alinéa [2], est un délai impératif en ce que son respect constitue une garantie pour le détenu qu’il ne restera pas dans une situation d’incertitude trop longue quant à une éventuelle sanction et qu’il ne subisse pas une mesure provisoire dans un délai de plus de 72
heures sans avoir eu l’occasion de se défendre et d’être entendu », que « la mesure provisoire a pris effet le 28 mars 2020 à 1h00, de sorte que l’audition devait avoir eu lieu au plus tard le 31 mars à 1h00 », que « l’audition était initialement prévue le 30
mars à 9h00», que « sans qu’il y ait de force majeure, la partie adverse a finalement reporté l’audition le 31 mars à 13h30 », que « le requérant devait être entendu le 30
mars par la police mais ne l’a été qu’à 19h », que « l’audition du requérant étant tardive, la partie adverse a dépassé le délai de rigueur imposé par l’article 144, § 5 de la loi de principes et ne peut plus statuer au disciplinaire », que « la gravité certaine des faits – non contestés par le requérant – ne peut justifier de maintenir le requérant sous le coup d’une mesure provisoire sans être entendu par le directeur, pendant une durée excédant les 72 heures» et qu’il « s’agit d’une garantie essentielle à laquelle la loi ne prévoit aucune dérogation possible – le délai de 72 heures étant en principe amplement suffisant pour permettre l’audition du détenu ».
Dans sa demande de poursuite de la procédure, elle indique que le délai visé « est un délai de rigueur dès lors qu’il est relatif au délai endéans lequel [elle]
doit être entendu[e] pour exercer ses droits de la défense dans le cadre de la procédure disciplinaire » et que « l’absence d’audition dans le délai requis affecte dès XI – 22.914 - 3/6
lors la légalité de la procédure disciplinaire dans son ensemble, la partie adverse ayant perdu la compétence d’entendre le requérant et dès lors de statuer quant à la sanction disciplinaire ».
Dans son mémoire en réplique, elle expose que « la loi de principe n’autorise aucune exception ni justification à une prolongation du délai de 72
heures », qu’« il est dès lors inopérant que la prolongation a été soi-disant justifiée par une demande des autorités judiciaires » et que « le pénal ne tient pas l’administratif en l’état ».
Dans son dernier mémoire, elle renvoie aux développements de sa requête, de sa demande de poursuite de la procédure avec extension et de son mémoire en réplique.
A l’audience, elle se réfère à ses écrits de procédure.
V.2. Appréciation du Conseil d’Etat
Il n’y a pas lieu de tenir compte des développements figurant dans la demande de poursuite de la procédure déposée conformément à l'article 11/3, § 1er, du règlement général de procédure, cette pièce n’ayant pas pour objet de faire valoir des arguments mais seulement de faire obstacle à la présomption édictée par l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
L’article 144, § 5, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005
concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que le « directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3 (formulaire exposant notamment la prévention disciplinaire et le fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre le détenu) ».
Cette disposition a pour objet et pour finalité d’offrir au détenu un délai suffisant pour préparer sa défense avant qu’ait lieu l’audition disciplinaire.
Lorsque le détenu fait l’objet d'une mesure provisoire visée à l’article 145 de la même loi, l’article 144, § 5, alinéa 2, réduit le délai laissé au détenu pour préparer sa défense avant l’audition disciplinaire à septante-deux heures suivant la prise de cours de cette mesure. La réduction de ce délai vise à éviter que le détenu ne puisse continuer à faire l’objet d'une mesure provisoire au-delà de la période de
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septante-deux heures sans avoir pu être entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre lui.
L’objet et la finalité de l’article 144, § 5, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 ne sont donc pas, comme le soutient la partie requérante, d’éviter qu’elle « [reste] dans une situation d’incertitude trop longue quant à une éventuelle sanction » ou d’empêcher la poursuite de la procédure disciplinaire au-delà du délai de septante-deux heures suivant la prise de la mesure provisoire si l’audition disciplinaire n’a pas eu lieu à l’expiration de ce délai. L’objet de cette disposition est de réduire le délai, laissé au détenu pour préparer sa défense avant l’audition disciplinaire, à septante-deux heures suivant la prise de cours de cette mesure et la finalité de l’article 144, § 5, alinéa 2, est d’éviter que le détenu ne puisse continuer à faire l’objet d'une mesure provisoire au-delà de la période de septante-deux heures sans avoir pu être entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre lui.
La circonstance que l’audition disciplinaire ait eu lieu, en l’espèce, plus de septante-deux heures après la prise de la mesure provisoire n’est donc susceptible d’avoir eu avoir un effet qu’en ce qui concerne la légalité du maintien de la mesure provisoire dont le requérant faisait l’objet. Par contre, elle est sans incidence sur la légalité de la poursuite de la procédure disciplinaire ayant mené à l’adoption de l’acte attaqué ou sur la compétence de son auteur. La légalité de celui-ci n’a dès lors pu être affectée en raison du fait que l’audition disciplinaire n’est pas intervenue dans le délai prévu par l’article 144, § 5, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005.
Enfin, concernant la procédure disciplinaire, le fait que l’audition ait eu lieu plus de septante-deux heures après la prise de la mesure provisoire, n’a pas causé grief au requérant dès lors qu’il a disposé d’un délai plus long pour préparer sa défense.
Enfin, aucun des arguments présentés dans le mémoire en réplique ne permet d’aboutir à une autre conclusion, dès lors qu’il ne s’agit pas de faire application d’une exception ou de donner une justification au délai de septante-deux heures prévu par l’article 144, § 5, alinéa 2, précité, mais de donner à celui-ci son exacte portée, et qu’il n’est en rien fait application d’un principe dont la partie requérante estime qu’il n’existerait pas.
Le moyen unique n’est donc pas fondé.
VI. Indemnité de procédure
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La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de base de 700 euros.
L’indemnité de procédure, prévue à l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, vise à couvrir forfaitairement les frais et les honoraires d’avocat supportés par la partie ayant obtenu gain de cause, de sorte qu’elle ne peut être octroyée si cette partie n’assume pas de frais et d’honoraires d’avocat. En l’espèce, la partie adverse est représentée par ses agents et ne supporte pas de frais et d’honoraires d’avocat. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder l’indemnité de procédure sollicitée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 septembre 2023, par la XIème chambre du Conseil d’Etat, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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