Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.231

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-05 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.231 du 5 septembre 2023 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 257.231 du 5 septembre 2023 A. 234.679/VIII-11.806 En cause : CHARDON Fabrice, ayant élu domicile chez Me Pierre NILLES, avocat, avenue Louise 222/9 1050 Bruxelles, contre : la ville de Châtelet, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2021, Fabrice Chardon demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision écrite du 23.07.2021 du collège communal de la ville de Châtelet qui décide de refuser de proroger [sa] désignation […] pour exercer les fonctions supérieures de brigadier au sein du service de l’Environnement » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 252.892 du 4 février 2022 a rejeté la demande de suspension pour défaut d’urgence. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.806 - 1/6 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure et la partie requérante a déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 septembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Christian Rudasingwa, loco Me Pierre Nilles, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 252.892, susvisé. IV. Second moyen IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation adéquate et de l’illégalité des motifs. VIII - 11.806 - 2/6 Le requérant fait valoir que s’il fallait considérer qu’il y a eu une audition, quod non selon lui, l’acte attaqué ne répond aucunement aux arguments qu’il a soulevés. Il expose qu’il ressort du procès-verbal de son audition qu’il s’est expliqué en déposant des rapports et autres documents bien avant l’entame de la procédure, quant aux problèmes d’approvisionnement en essence, et qu’il en est de même en ce qui concerne les prétendues défaillances reprochées pour l’entretien des cimetières et le suivi du travail. Il observe qu’il ne ressort pas de l’acte attaqué que ses arguments ont été rencontrés ni même entendus par le collège communal lorsqu’il a adopté ce dernier. Il cite celui-ci et en conclut que force est de constater que le collège communal « reprend mot pour mot les termes du rapport du 28.06.2021 de [J.-P. S.], lequel a été rédigé préalablement à [son] audition » et qu’aucun des arguments qu’il a avancés n’a été rencontré. Il ajoute qu’il lui est impossible de savoir ce qui lui est exactement et concrètement reproché, son audition ayant été effectuée en même temps que celle de son collègue, de sorte que les mêmes faits ont été reprochés et imputés indistinctement à lui et à ce dernier. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que le requérant et son collègue sont brigadiers f.f. au service Environnement et qu’ils sont responsables sur le terrain de la bonne organisation des services et de l’exécution des tâches relevant de ce service. Elle expose que la décision de ne pas proroger sa désignation « dans l’exercice de fonctions supérieures [est justifiée] par la circonstance que de multiples dysfonctionnements nouveaux sont apparus ces derniers mois dans les activités du service, liés à : - un manque de vérification du chantier, - un manque de suivi du chantier, [et] - un manque d’application des directives ». Selon elle, la matérialité de ces faits est démontrée par le dossier administratif et notamment les rapports de leur supérieur hiérarchique. S’agissant du manque de vérification du chantier, elle relève qu’il n’a pas été contesté que les ouvriers s’étaient trompés d’endroit pour les travaux rue Destrée et que le rabattement de la haie entre le 57 et le 59 (site de la maison communale, rue Gendebien) était une pure perte, le requérant se limitant à affirmer que les abords de l’administration ont été entretenus dans leur entièreté mais qu’il y avait des difficultés avec les véhicules en stationnement. Elle ajoute que ni le manque de suivi du chantier ni celui d’application des directives n’ont été contestés lors de l’audition. Elle est d’avis que « ces faits, non contestés, suffisent à motiver adéquatement la décision ». VIII - 11.806 - 3/6 IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse demande la poursuite de la procédure mais ne dépose pas de dernier mémoire. IV.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. En ce qui concerne la motivation d’une sanction disciplinaire, l’autorité ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui l’ont conduite à retenir la peine prononcée. En l’espèce, après avoir cité in extenso les rapports du supérieur hiérarchique du requérant des 17 mai et 28 juin 2021 ainsi que le procès-verbal de son audition du 9 juillet 2021, l’acte attaqué expose ce qui suit : « […] Le Collège communal souligne le manque de suivi, d’implication dans l’accompagnement et la bonne réalisation de chantiers des deux intéressés. Qu’a fortiori, de multiples dysfonctionnements sont de nouveau apparus ces derniers mois. Ceux-ci étant : soit liés à un manque de vérification du chantier sollicité (haie du 57, rue Destrée BX, bâcher rue des Gaux) soit liés à un manque de suivi du chantier (élimination des archives, chantier rue de Charbonnages) soit liés à un manque d’application des directives (jour de passage rue de Couillet, feuilles de travail et ordre de l’après-midi par bulles non donnés) VIII - 11.806 - 4/6 Au vu de ce qui précède, le Collège communal estime que : - la désignation de Monsieur Fabrice Chardon pour exercer les fonctions supérieures de brigadier au sein du service de l’Environnement, ne doit pas être prorogée. Décision : Le Collège communal, DÉCIDE à bulletins secrets. À l’unanimité, Article 1er. De refuser de proroger la désignation de Monsieur Fabrice Chardon pour exercer les fonctions supérieures de Brigadier au sein du service de l’Environnement. Article 2. De notifier la présente délibération à l’intéressé par pli simple et par recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à Monsieur [J.-P. S.], Chef de Service administratif f.f. ». Il en résulte qu’après avoir reproduit les citations susvisées, l’acte attaqué se limite strictement, pour toute motivation, à reprendre un passage du rapport du 28 juin 2021 sans fournir une quelconque appréciation sur les propos tenus ultérieurement par le requérant lors de son audition du 9 juillet suivant. S’il est de jurisprudence constante que l’autorité n’est pas tenue de répondre systématiquement à toutes les argumentations formulées par l’agent au cours de l’instruction disciplinaire préalable, il n’en demeure pas moins que le requérant doit pourvoir comprendre, à la lecture de la sanction disciplinaire, les considérations de fait et de droit qui fondent celle-ci ainsi que les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à l’adopter. Or force est de constater que l’acte attaqué, alors même qu’il reproduit intégralement le contenu de l’audition du requérant, ne donne pas la moindre explication sur les raisons qui ont conduit la partie adverse à ne prendre en compte aucune des explications qu’il avait fournies lors de celle-ci pour répondre aux griefs dénoncés dans les rapports précités. Le second moyen est fondé. V. Autre moyen L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du second moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen. VI. Indemnité de procédure VIII - 11.806 - 5/6 La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 23 juillet 2021 par le collège communal de la ville de Châtelet, refusant de proroger la désignation de Fabrice Chardon pour exercer les fonctions supérieures de brigadier au sein du service de l’Environnement, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 septembre 2023, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.806 - 6/6