ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.232
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.232 du 5 septembre 2023 Fonction publique - Fonction publique
communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 257.232 du 5 septembre 2023
A. 235.105/VIII-11.848
En cause : KOUMIZA Sabah, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
la Commission communautaire française, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 novembre 2021, Sabah Koumiza demande l’annulation de :
« - la décision du Collège de la Commission communautaire française de ne pas pourvoir au poste d’ingénieur-coordinateur technique du service de gestion et d’entretien des différents sites à la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle via la mobilité interne ;
- la décision de date inconnue d’engager, par contrat, un candidat externe à l’administration pour exercer les fonctions d’ingénieur coordinateur ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 septembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le cadre organique des services du collège de la partie adverse est fixé par l’arrêté 2008/1467 du collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 ‘fixant le cadre organique des services du Collège de la Commission communautaire française’ (M.B., 22 juin 2009).
2. En vertu de l’arrêté 2012/492 du 6 juin 2013 du collège de la Commission communautaire française ‘fixant la structure des services du Collège de la Commission communautaire français’, les services dudit collège sont organisés en directions d’administration, services et cellules (art. 3, § 1er). Six directions d’administration (DA) sont placées sous le lien hiérarchique de l’administrateur général et organisées en services et, le cas échéant, en cellules (art. 5) :
- la DA des ressources humaines ;
- la DA des affaires budgétaires et patrimoniales ;
- la DA des affaires culturelles, du sport et du tourisme ;
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- la DA de l’aide aux personnes handicapées ;
- la DA de l’enseignement et de la formation professionnelle ;
- la DA des affaires sociales et de la santé.
3. La DA des affaires budgétaires et patrimoniales est subdivisée en un service du budget, de la comptabilité et de la trésorerie d’une part, et un « service du patrimoine, de l’infrastructure, de la gestion des bâtiments (hors les bâtiments scolaires) et de l’économat ».
Le 15 juin 2010, la requérante est nommée à titre définitif au sein de ce dernier, au grade d’ingénieure industrielle (niveau 1 – rang 10 – échelle 10/1), avec prise de rang au 1er juin 2009.
4. Le 29 mai 2013, elle est promue, selon les règles de la carrière plane, au grade d’« ingénieure industrielle principale » (niveau 1 – rang 11 – échelle 11/3)
au sein du même service, par un arrêté 2013/532.
5. Le 4 avril 2018, l’arrêté 2017/1120 du 21 mars 2018 du collège de la Commission communautaire française ‘fixant la structure des services du Collège de la Commission communautaire française’, abroge l’arrêté 2012/492 du 6 juin 2013.
En vertu de ce nouvel arrêté, les services du collège de la partie adverse sont toujours organisés en directions d’administration, services et cellules (art. 3, § 1er), et les six directions d’administration susvisées sont toujours placées sous le lien hiérarchique de l’administrateur général et organisées en services et, le cas échéant, en cellules (art. 5), selon la même dénomination, à l’exception de la DA des affaires culturelles, du sport et du tourisme qui devient la DA des affaires culturelles et socioculturelles, du sport et du tourisme social.
6. La DA des affaires budgétaires et patrimoniales (DABP) est désormais organisée en trois services : le service du budget, de la comptabilité et de la trésorerie, le « service du patrimoine, de l’infrastructure et de la gestion des bâtiments (hors les bâtiments scolaires) » (SPIG), et le service des achats.
La DA de l’enseignement et de la formation professionnelle (DAEFP)
comprend quant à elle six services :
- le service de l’enseignement ;
- le service d’appui aux établissements scolaires dont la Commission communautaire française est pouvoir organisateur ;
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- le service de la recherche ;
- le service de la formation professionnelle ;
- le service du transport scolaire et - le service de gestion et d’entretien des différents sites (SGES) qui, selon les écrits de procédure, comprend notamment un « secteur technique ».
7. Toujours d’après les écrits de procédure, la requérante est, depuis novembre 2019, attachée ingénieur principale affectée audit secteur technique du SGES de la DAEFP.
Selon le mémoire en réponse, son emploi est prévu à l’article 2, § 1er, II, de l’arrêté 2008/1467 du 4 juin 2009, précité, fixant le cadre organique. La « raison d’être » de cette fonction est décrite comme suit :
« L’enseignement de la COCOF comporte différents sites, dont le campus du CERIA qui est le 3e campus le plus important de la Région de Bruxelles-Capitale.
L’équipe des ingénieurs doit veiller à une maintenance optimale des différentes installations liées à l’activité scolaire, en anticipant sur les rénovations et/ou créations à prévoir. L’ingénieur coordinateur – techniques spéciales aura pour mission particulière les aspects liés aux techniques spéciales : plomberie, électricité, systèmes de levage, sécurisation via des systèmes alimentés, mise en conformité relatives [sic] aux techniques spéciales ainsi que le HVAC (entretien planifié) ».
8. Le 8 mars 2021, un « appel à mutation interne » est adressé à tous les agents contractuels et statutaires des services du collège de la partie adverse pour dix emplois.
Parmi ceux-ci figure, dans le niveau 1, l’emploi 2020/29 de « coordinateur technique » à la DAEFP, « pour les besoins du service de gestion et d’entretien des différents sites », dont la « raison d’être » est de « coordonner et superviser les collaborateurs du secteur technique et leurs activités et conseiller le management sur le plan organisationnel afin de réaliser les objectifs déterminés pour le secteur et de contribuer de façon optimale aux prestations de services ».
9. La requérante postule pour cet emploi et, le 3 mai 2021, elle est invitée à participer à un entretien organisé par Teams le 7 mai suivant, afin de « vérifier l’adéquation de [son] profil au regard de la description de fonction » et discuter de sa « vision de la fonction de coordination dans le contexte des nécessaires évolutions du service telles qu’elles ressortent des conclusions de l’audit récemment réalisé ». Au terme de son audition, le comité de sélection « propose de ne pas pourvoir au poste 2020/29/DAENFOR via la mobilité interne en raison de l’inadéquation du profil de la seule postulante au profil requis pour exercer la VIII - 11.848 - 4/18
fonction. Cette proposition est soumise à l’approbation du Collège de la Commission communautaire française, habilité à prendre la décision finale ».
10. La commission de sélection fait rapport de son travail et communique son avis au comité de direction le 1er juin 2021.
11. Le 3 juin 2021, le collège de la partie adverse décide de ne pas pourvoir au poste de coordinateur technique, dans les termes suivants :
« Le Collège de la Commission communautaire française prend acte du compte-
rendu de l’entretien réalisé par le service d’Administration du personnel et des carrières.
Sur [la] base des conclusions de cet entretien, le Collège décide de ne pas pourvoir au poste via la mobilité interne.
Le Collège invite l’Administration à élaborer le plus rapidement possible un plan d’actions concrètes visant à mettre fin aux difficultés de fonctionnement et de coordination des différents chantiers et à mettre en œuvre celui-ci.
Il charge le Membre du Collège ayant l’Enseignement dans ses attributions du suivi de cette décision.
La présente décision est de notification immédiate ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
La requérante en est informée par un courrier du 17 juin 2021 qui se limite à indiquer que « sur [la] base de l’entretien auquel [elle a] participé, le Collège a décidé de ne pas pourvoir au poste via la mobilité interne ». Ce courrier est dépourvu de l’indication des voies de recours et la décision précitée du collège n’y est pas annexée.
12. Le 15 juin 2021, la partie adverse lance une procédure de recrutement externe pour un emploi d’« ingénieur industriel – chef de projet –
F/H/X – Service de Gestion et d’Entretien des Sites », secteur technique d’après le mémoire en réponse et la pièce 7.1. du dossier administratif. La « raison d’être » de cette fonction est d’« analyser, contrôler et optimiser les infrastructures (installations, équipements,…) et processus propres à ses attributions et coordonner la réalisation des projets et travaux afin d’assurer une maintenance optimale des infrastructures et livrer des solutions techniques conformes aux besoins de la Cocof ».
La partie adverse indique qu’elle a pourvu cet emploi en procédant au recrutement d’un ingénieur industriel dans les liens d’un contrat de travail.
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Il s’agit du second acte attaqué.
13. Le 24 juin 2021, la requérante, « ingénieure industrielle principale (rang 11) », se voit octroyer l’échelle de traitement « développée à l’article 8 alinéa 2 de l’arrêté du Collège fixant les échelles de traitement », à la date du 1er juin 2021.
14. Par un courriel du 16 août 2021, la partie adverse communique au conseil de la requérante un « lien de transfert du dossier de pièces disciplinaire » qui renvoie vers l’« inventaire des pièces constitutives du dossier relatif à la mobilité pour le poste coordinateur technique à la Direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle, Service de gestion et d’entretien des différents sites » (inventaire du dossier administratif, pièces 8.1 et 8.2). Selon le mémoire en réponse, la partie adverse communique ainsi les motifs du premier acte attaqué au conseil de la requérante « dans le cadre d’une convocation en vue d’explications eu égard à certains faits constatés par sa hiérarchie » (mémoire en réponse, p. 5).
Il ressort de cet inventaire que ce dossier transmis contient notamment en pièce 12 la pièce « 03.06.21 - PV du Collège du Gouvernement francophone bruxellois – résultats de la mobilité interne (point 6) », ainsi que le « Compte-rendu de l’entretien de Mme Koumiza, dans le cadre de l’instruction du dossier suite à l’appel à mobilité interne pour le poste de coordinateur technique au sein du SGES »
(pièce 9) et la pièce « 10.01.06.2021 – PV Conseil de direction » (pièce 10).
15. Le conseil de direction de la partie adverse du 11 janvier 2022 a notamment pour objet : « fusion secteur technique SGES – SPIG (2 annexes) », soit selon les annexes qui y sont jointes, le « Service de Gestion et d’entretien des différents sites » (SGES) de la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle (DAEFP) d’une part, et le « Service du Patrimoine, de l’infrastructure, de la gestion des bâtiments (hors bâtiments scolaires)» (SPIG) de la direction d’administration des affaires budgétaires et patrimoniales (DABP). Le directeur d’administration de la DAEFP qui introduit le dossier expose ce qui suit :
« […] l’enjeu est d’avoir une équipe soudée qui s’attelle à maintenir nos installations nombreuses et variées sur les différents sites dans un niveau de performance énergétique et sécuritaire. Il rappelle le travail en amont repris dans la note en annexe qui amène à cette fusion des services (50 pers) sous la responsabilité de [D. G.].
[…]
Le seul point délicat serait de trouver une fonction à [la requérante], avec laquelle une procédure de litige est en cours.
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Le DAEFP souhaite annoncer ce transfert au 1er février 2022. Ensuite, il faudra baptiser le service.
Le DABP fait part d’une proposition d’un agent du secteur technique : Service Maintenance Assistante/Amélioration et Patrimoine (MAP). Le CD apprécie cette proposition mais la conserve jusqu’aux résultats de l’enquête participative qui sera lancée prochainement.
Le Conseil de direction approuve la réforme de l’organigramme “exSPIG” et SGES telle que proposée en annexe, sous réserve de l’approbation par le collège de l’arrêté modifiant la structure des services du Collège. L’organigramme sera présenté en COCOBA le 17 janvier.
Le CD décide par la même occasion de proposer au Collège de réaffecter [la requérante] à la fonction de Risk Manager sous l’autorité du DARH.
Il charge le Service de l’Administration du Personnel et des Carrières du suivi nécessaire pour la note au Collège et l’adaptation de l’arrêté structure via le Service Juridique ».
16. Le 10 février 2022, le collège de la partie adverse adopte en première lecture et marque son accord sur l’arrêté 2022/66 du collège de la Commission communautaire française du 31 mars 2022 ‘modifiant l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 mars 2018 fixant la structure des services du Collège de la Commission communautaire française’.
Il prend acte du nouvel organigramme fusionnant le SPIG et le SGES, « étant entendu que la modification de l’organigramme n’impacte ni le statut des agents concernés par la fusion, ni l’imputation de leurs rémunérations […] ». Il précise en outre que « le statut des 30 agents transférés du SGES vers le SPIG reste donc inchangé : les agents continueront à relever du cadre des sites extérieurs d’enseignement ainsi que des règles juridiques spécifiques des sites extérieurs d’enseignement ».
17. Le 31 mars 2022, le collège de la partie adverse réaffecte la requérante à la direction d’administration des ressources humaines (DARH) pour y exercer la fonction de « coordinateur d’analyse de risques », avec effet au 1er mars 2022, et ce vu « le nouvel organigramme du service de Gestion et d’Entretien des sites et du service Patrimoine, Infrastructure et Gestion des bâtiments ».
Cette décision, qui indique les voies de recours, est notifiée à la requérante le 28 avril 2022.
18. Le Moniteur belge du 11 mai 2022 publie l’arrêté 2022/66 du collège de la Commission communautaire française du 31 mars 2022 ‘modifiant l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 mars 2018 fixant la
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structure des services du Collège de la Commission communautaire française’, en vigueur le jour de sa publication (art. 3).
Cet arrêté abroge les termes « (hors les bâtiment scolaire) » figurant dans l’appellation du « service du patrimoine, de l’infrastructure et de la gestion des bâtiments » de la DA des affaires budgétaires et patrimoniales.
Selon son préambule, il fait suite à un audit fonctionnel et organisationnel, dont découle la nécessité de procéder à une restructuration interne et « donc de fusionner le secteur technique et le service du patrimoine, de l’infrastructure et de la gestion des bâtiments, dépendant de la direction d’administration des affaires budgétaires et patrimoniales », considérant que « ces deux services étaient restés séparés lorsque la Commission communautaire française avait hérité des compétences de la province de Brabant en 1995 et qu’il apparaît aujourd’hui que leur rassemblement dans une seule et même entité facilitera les processus internes et permettra une gestion améliorée des ressources en interne ».
19. D’après le dernier mémoire de la partie adverse, la requérante est en congé de maladie depuis le 6 mai 2023.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties quant au second objet de la requête
IV.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse relève que le second acte attaqué est « la décision de date inconnue d’engager, par contrat, un candidat externe à l’administration pour exercer les fonctions d’ingénieur coordinateur », et que la requérante dirige son recours à l’encontre de cette décision à partir de rumeurs à propos de l’engagement d’un « ingénieur coordinateur technique » contractuel à la suite de l’adoption du premier acte attaqué. Elle répond que les rumeurs sur lesquelles elle se fonde ne sont pas exactes, qu’elle n’a engagé aucun coordinateur du secteur technique ou équivalent mais qu’elle a, en revanche, procédé à l’engagement contractuel d’un ingénieur industriel – chef de projet.
Elle en conclut que le recours est irrecevable à défaut d’objet en ce qui concerne le second acte attaqué.
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IV.1.2. Le mémoire en réplique
La requérante réplique que le deuxième acte attaqué est « la décision de date inconnue d’engager, par contrat, un candidat externe à l’administration pour exercer les fonctions d’ingénieur coordinateur », que la partie adverse explique que, le 15 juin 2021, elle a lancé une procédure de recrutement externe pour un emploi d’ingénieur industriel – chef de projet, qu’elle a pourvu à cet emploi en procédant au recrutement d’un ingénieur industriel dans les liens d’un contrat de travail, et que c’est ce recrutement qui constitue le deuxième acte attaqué.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Elle indique que « la coordination de travaux est bien au cœur de la mission qui sera confiée à l’ingénieur industriel qui sera recruté en CDI temps plein et, pour autant que la vacance d’emploi annoncée le 27 février 2023 procède d’une autre décision que celle qui avait conduit à recruter un ingénieur industriel et qui était querellée par le deuxième acte attaqué, [elle] étend formellement l’objet de son recours à cette nouvelle décision ».
IV.2. Appréciation
La recevabilité du recours en annulation relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office.
S’il est admis que des actes connexes peuvent faire l’objet d’une seule et même requête, c’est à la condition que le lien entre ces actes soit à ce point étroit qu’il y aurait eu lieu, en vue d’une bonne administration de la justice, de joindre les recours si les décisions litigieuses avaient été attaquées séparément.
En l’espèce, force est de constater que l’emploi 2020/29 de « coordinateur technique » auquel la requérante a postulé via la mobilité interne et qui n’a pas été pourvu (premier acte attaqué) n’est pas identique à l’emploi d’« ingénieur industriel – chef de projet » (second acte attaqué), qui fait d’ailleurs l’objet d’une procédure distincte lancée trois mois plus tard. Il ressort en effet des descriptions de fonctions et de leur « raison d’être » relevées dans l’exposé des faits qu’il s’agit de fonctions substantiellement différentes. La requérante ne fournit aucun élément permettant de considérer que l’emploi d’ingénieur – chef de projet pourvu par voie contractuelle remplacerait l’emploi de coordinateur technique auquel elle a postulé.
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L’existence d’un lien de connexité entre les deux actes attaqués n’étant nullement établie, il y a lieu, suivant l’ordre de présentation de la requête, de retenir le premier objet de celle-ci comme étant le seul acte régulièrement attaqué.
Le recours est donc irrecevable en son second objet. L’extension de l’objet du recours formulée dans le dernier mémoire l’est également par voie de conséquence, à l’instar du second moyen, qui est exclusivement formulé contre le second acte attaqué.
IV.3. Thèses des parties quant au premier objet de la requête
IV.3.1. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse est d’avis que la requérante a perdu son intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué dans la mesure où, depuis l’introduction du présent recours et les échanges de mémoires, le projet de réforme de la structure de l’administration a été mené à bien. Elle expose que, le 31 mars 2022, son collège a adopté l’arrêté 2022/66 ‘modifiant l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 mars 2018 fixant la structure des services du Collège de la Commission communautaire française’ et que, depuis lors, le service du patrimoine, de l’infrastructure et de la gestion des bâtiments (SPIG) comprend aussi la gestion des bâtiments scolaires qui « était exclue du périmètre de ce service (relevant de la direction d’administration des affaires budgétaires et patrimoniales)
et relevait de la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle ». Elle explique que cette réforme de la structure des services du collège a entraîné la réaffectation d’un certain nombre d’agents, dont la requérante, réaffectée par un arrêté du 31 mars 2022 à la direction d’administration des ressources humaines pour y exercer la fonction de « coordinateur d’analyse des risques ». Elle fait valoir que la requérante a été informée verbalement de cette nouvelle affectation qui lui a ensuite été notifiée le 28 avril 2022 sans qu’elle exerce aucun recours à son encontre. Elle en déduit qu’elle a perdu son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué parce qu’« en acceptant sa nouvelle affectation, la requérante a implicitement mais certainement renoncé à demander son affectation dans le poste d’ingénieur – coordinateur technique du service de gestion et d’entretien des différents sites à la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle ».
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’a plus intérêt à obtenir l’annulation de la décision de ne pas pourvoir au poste d’ingénieur – coordinateur technique du service de gestion et d’entretien des différents sites à la direction
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d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté 2022/66, susvisé, parce que, selon elle, « le poste d’ingénieur – coordinateur technique du service de gestion et d’entretien des différents sites à la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle n’existe plus. Il ne peut pas être réintroduit puisque la gestion des bâtiments scolaires ne relève plus de la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle ».
IV.3.2. Le dernier mémoire de la partie requérante
Elle cite la description d’un emploi d’« ingénieur industriel – chef de projet – F/H/X - Site du Ceria, Anderlecht » dont la vacance a, d’après elle, été publiée sur le site de la partie adverse le 27 février 2023. Elle en déduit qu’il est clair que la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle continue à recruter un ou des ingénieur(s) industriel(s) en vue notamment de coordonner la réalisation des travaux relatifs aux bâtiments scolaires dont elle a la gestion, et que « la gestion des bâtiments scolaires reste bien, dans les faits, sous la responsabilité de la direction d’administration de l’enseignement ».
Selon elle, « l’ouverture de postes annoncée démontre que la partie adverse avait décidé de ne pas pourvoi au poste d’ingénieur-coordinateur en attendant de “trouver des solutions” pour [l’]écarter […] mais, même si on admet qu’il y a eu des modifications de structure au sein de la COCOF, il n’en reste pas moins que le poste existe encore au sein de la direction d’administration de l’enseignement ». Elle considère que la partie adverse modifie le libellé de la fonction « mais [qu’]il suffit de lire le nouveau libellé pour se rendre compte, s’agissant de la description de fonction, des qualités requises, que le poste ouvert [est] bien un poste d’ingénieur dont une des fonctions importantes est d’assurer la coordination des travaux relatifs aux bâtiments scolaires au sein de la direction de l’enseignement ». Elle en conclut qu’elle a bien intérêt à l’annulation de l’acte attaqué.
IV.3.3. Le courrier du conseil de la partie adverse du 30 août 2023
Deux jours avant l’audience, la partie adverse adresse au Conseil d’État un courrier aux termes duquel elle indique que l’offre d’emploi que la requérante affirme être une offre d’emploi du 27 février 2023 pour le poste d’« ingénieur industriel - chef de projet - F/H/X - Site du Ceria, Anderlecht », ne date pas du 27 février 2023, mais qu’il « s’agit d’une offre d’emploi qui a été publiée pour la première fois sur [son] site internet le 15 juin 2021 et qui a été modifiée à plusieurs
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reprises depuis lors, notamment le 27 février 2023 ». Elle ajoute que ces modifications ont porté sur l’intitulé du service qui est remplacé par le lieu d’affectation et sur l’indexation du salaire, et que « le paragraphe concernant la COCOF et le service du SGES a été placé plus loin dans l’article pour uniformiser cette offre plus ancienne avec l’organisation des directions d’administration ». Selon elle, ces modifications n’ont jamais porté sur le contenu de la fonction. Elle fait valoir qu’il ne peut pas être déduit de ce que, dans cette annonce, le SGES reste défini comme le service de gestion et d’entretien des sites d’enseignement que ce service se trouverait toujours au sein de la DAEFP et pas, selon la nouvelle organisation des directions d’administration, au sein du SPIG de la DABP en vertu de l’arrêté du 31 mars 2022.
Elle conteste en conséquence que la pièce déposée à l’appui du dernier mémoire de la requérante permettrait de conclure que la DAEFP continuerait à recruter des ingénieurs industriels en vue notamment de coordonner la réalisation des travaux relatifs aux bâtiments scolaires dont elle a la gestion ou que la gestion des bâtiments scolaires resterait bien, dans les faits, sous sa responsabilité.
IV.3.4. Le courrier du conseil de la requérante du 31 août 2023
En réponse audit courrier, le conseil de la requérante en sollicite l’écartement dès lors qu’il est déposé plus de cinq mois après son dernier mémoire, et répond subsidiairement à son argumentation en déposant à son tour des pièces complémentaires et en contestant que les modifications opérées depuis le 15 juin 2021 n’auraient jamais porté sur le contenu de la fonction litigieuse.
IV.4. Appréciation
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas
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soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, la circonstance que la requérante n’a pas contesté sa nouvelle affectation à la DA des ressources humains au 1er mars 2022 n’implique pas ipso facto qu’elle aurait implicitement renoncé au poste litigieux, et il ne peut être exigé d’une partie requérante qu’elle sollicite l’annulation de toute nouvelle affectation intervenue dans le cours de la procédure contentieuse dans le seul but de préserver son intérêt à agir au sens de la disposition précitée.
Le dernier mémoire de la partie requérante a été notifié à la partie adverse le 29 mars 2023 et il ressort du dossier électronique qu’elle en a pris connaissance le 31 mars suivant, soit il y a plus de cinq mois comme l’objecte à juste titre la requérante. Dans un tel contexte, les pièces déposées et l’argumentation soutenue par la partie adverse, deux jours avant l’audience, sont manifestement tardives et doivent être écartées des débats. En tout état de cause, l’argumentation respective des parties sur des appels à candidatures qui continueraient à être réalisés par le SGES pour des postes d’ingénieurs s’avère non pertinente pour l’examen de la recevabilité du recours.
En effet, il apparaît que la suppression alléguée dudit poste n’est pas établie à suffisance au regard des pièces produites par la partie adverse, notamment dans le cadre des mesures d’instruction diligentées par le conseiller rapporteur. Tout d’abord, il n’est nullement établi que, depuis la fusion, la circonstance que le SPIG
« comprend aussi la gestion des bâtiments scolaires » aurait nécessairement entraîné la disparition du poste d’ingénieur – coordinateur technique. Il ressort au contraire de la délibération précitée du collège de la partie adverse du 10 février 2022 que les agents du SGES sont « transférés » vers le SPIG. À défaut de pièce contraire et de toute explication à ce propos, il n’est pas démontré que le poste litigieux n’aurait, à l’instar des agents – et donc des postes – du SGES, pas été transféré vers le SPIG.
Ensuite, et surtout, il n’est ni soutenu ni démontré que cette suppression aurait été accompagnée de la modification subséquente du cadre organique fixé par l’arrêté 2008/1467 susvisé et des postes qu’il détermine, la partie adverse confirmant à l’audience que ce cadre organique n’a pas été modifié en conséquence. Enfin, l’organigramme réformé après la fusion qui, d’après les pièces produites dans le
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cadre de l’instruction complémentaire, aurait été « présenté en COCOBA le 17
janvier », n’est pas déposé par la partie adverse.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que celle-ci soutient dans son dernier mémoire, il n’est pas démontré que « le poste d’ingénieur –
coordinateur technique du service de gestion et d’entretien des différents sites à la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle »
n’existerait plus.
Le recours est recevable.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête
Le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de motivation’. Il est libellé en ces termes :
« En ce que le premier acte attaqué, dépourvu de toute motivation formelle et de tout motif, notifie à la requérante que, sur [la] base de l’entretien auquel elle a participé, le collège a décidé de ne pas pourvoir au poste d’ingénieur –
coordinateur technique du service de gestion et d’entretien des différents sites à la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle via la mobilité interne ;
Que le deuxième acte attaqué fait suite au premier et est dépourvu de motivation formelle et de motifs ;
Alors que les actes juridiques unilatéraux de portée individuelle émanant d’une autorité administrative, ayant pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative, doivent faire l’objet d’une motivation formelle consistant en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ; que cette motivation doit être adéquate ;
Que tout acte administratif doit être pourvu de motifs ».
V.1.2. Le mémoire en réplique
La requérante observe que, selon la partie adverse, l’acte attaqué est motivé par référence à l’avis de la commission de sélection qui serait régulièrement motivé et clôture un procès-verbal qui reprend l’ensemble des questions qui lui ont été adressées, ses réponses et leur appréciation au regard des compétences VIII - 11.848 - 14/18
génériques requises pour l’exercice de la fonction, et que la partie adverse admet que la motivation par référence n’a pas été notifiée mais que ces motifs « lui auraient été notifiés le 16 août 2021 dans le cadre d’une convocation en vue d’explications eu égard à certains faits constatés ».
Elle réplique qu’il « n’existe aucun doute en l’espèce : la décision [lui]
notifiée fait partie de celles qui doivent être motivées en la forme ; elle ne l’était pas et des justifications a posteriori ne peuvent suppléer le défaut de motivation formelle », et elle invoque un arrêt n° 68.288 du 24 septembre 1997. Elle ajoute que le document intitulé « Compte rendu de l’entretien de Madame Sabah Koumiza, ingénieur industriel principal dans le cadre de l’instruction du dossier suite à l’appel à mobilité interne pour le poste de coordinateur technique au sein du service de gestion et d’entretien des sites » n’est ni daté ni signé, que ce rapport se conclut par des tableaux et qu’aucune explication ne leur est donnée qui pourrait trouver appui dans l’entretien qui venait d’avoir lieu.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Elle s’en réfère à ses écrits de procédure et au rapport de l’auditeur rapporteur.
V.2. Appréciation
À l’instar de la recevabilité du recours, la recevabilité du moyen relève de l’ordre public et doit, partant, être examinée d’office.
En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Selon la jurisprudence constante, le moyen au sens de cette disposition consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, d’après la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou
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principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci.
En l’espèce, l’acte attaqué stipule clairement qu’il a été adopté « sur [la]
base des conclusions » du « compte rendu de l’entretien réalisé » le 7 mai 2021 avec la requérante. Cette motivation par référence n’a pas échappé à celle-ci dès lors que la requête indique que l’« acte attaqué […] [lui] notifie que, sur [la] base de l’entretien auquel elle a participé, le collège a décidé de ne pas pourvoir au poste ».
La requérante a donc bien compris que l’acte attaqué est exclusivement justifié par référence au compte rendu de son entretien pour le poste litigieux. Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est donc nullement dépourvu de tout motif. Force est toutefois de constater que la requête se limite strictement à rappeler la portée de la motivation formelle et à soutenir que l’« acte attaqué, dépourvu de toute motivation formelle et de tout motif, [lui] notifie que, sur base de l’entretien auquel elle a participé, le collège a décidé de ne pas pourvoir au poste ».
Les données factuelles attestent cependant qu’au moment d’introduire le présent recours, la requérante était bien en possession dudit compte rendu qui fonde l’acte attaqué, puisqu’il résulte du dossier qu’il lui a été transmis par un courriel du 16 août 2021 qui renvoie à l’« inventaire des pièces constitutives du dossier relatif à la mobilité pour le poste coordinateur technique à la Direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle, Service de gestion et d’entretien des différents sites » (inventaire du dossier administratif, pièces 8.1 et 8.2). Il ressort de cet inventaire, et il n’est pas contesté par la requérante, que parmi ces pièces figurent notamment le procès-verbal de la réunion du collège du 3 juin 2021 au terme de laquelle l’acte attaqué a été adopté (pièce 12), mais aussi le « compte rendu de l’entretien de [la requérante], dans le cadre de l’instruction du dossier suite à l’appel à mobilité interne pour le poste de coordinateur technique au sein du SGES »
(pièce 9). Ainsi, bien qu’étant en possession, au moment d’introduire son recours, du compte rendu de l’entretien qui fonde l’acte attaqué auquel il se réfère et qui en constitue le motif déterminant et exclusif, force est de constater que la requérante ne formule aucune critique à son égard dans son acte introductif. Interrogée à ce propos à l’audience, elle répond que ce constat ne modifie rien à la conclusion du rapport de l’auditeur rapporteur dès lors qu’en droit, la motivation formelle ne peut être fournie dans un document communiqué après l’acte attaqué.
Il ressort des constatations qui précèdent que l’acte attaqué n’est, contrairement à ce que soutient la requérante, pas dépourvu de tout motif puisqu’il se donne pour motif exclusif les conclusions du compte rendu de son entretien du 7
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mai 2021 auquel il se réfère expressément. Tel que formulé dans la requête, le moyen ne soutient pas que cette motivation par référence serait irrégulière et il ne formule pas davantage la moindre critique de légalité quant audit entretien. Les considérations formulées à ce propos en réplique s’avèrent tardives et, partant, irrecevables, dès lors que la requérante était en possession dudit compte rendu avant de saisir le Conseil d’État.
Faute pour la requérante d’indiquer ab initio dans sa requête dans quelle mesure la motivation par référence contenue dans l’acte attaqué méconnaîtrait la loi du 29 juillet 1991, le premier moyen est irrecevable.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 septembre 2023, par la VIIIe chambre composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président, VIII - 11.848 - 17/18
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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