ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.224
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.224 du 4 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
Olo/CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 257.224 du 4 septembre 2023
A. 237.634/VI-22.449
En cause : la société de droit luxembourgeois WPD BENELUX, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41
4000 Liège, contre :
la commune de Bons-Villers, représentée par son Collège communal, ayant élu domicile chez Mes Jérôme DENAYER et Sophia AZZOUG, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 novembre 2022, la société de droit luxembourgeois WPD Benelux demande l’annulation de « la décision adoptée par le Collège communal de la Commune de Bons-Villers [...], le 18 octobre 2022, décision par laquelle il décide, dans le cadre de l’attribution du marché relatif à l’étude de la réalisation et l’exploitation d’un projet agrivoltaïque sur son territoire, de considérer l’offre de la requérante irrégulière d’une part, et d’attribuer le marché à un tiers d’autre part ».
II. Procédure
Un arrêt n° 255.226 du 8 décembre 2022 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
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M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier du 3 février 2023, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité et de l’article 66, 6°, du même arrêté, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 24 euros.
L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que le droit et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 20 décembre 2022, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait.
La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
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IV. Indemnité de procédure et autres dépens relatifs à la suspension
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure 840 euros.
Dès lors que la requête en annulation est réputée non accomplie, il n’y pas lieu de majorer l’indemnité de procédure.
Le rejet de la demande de suspension justifie par ailleurs que les autres dépens soient mis à charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er
La partie requérante supporte les dépens relatifs à la suspension, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Article 2
La requête en annulation est réputée non accomplie.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État composée de :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Florence Piret
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