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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.223

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.223 du 4 septembre 2023 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Biffure Requête en annulation réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 257.223 du 4 septembre 2023 A. 237.055/VI-22.407 En cause : 1. GURUNG Rakesh, 2. la société à responsabilité limitée DIGITAL DISTRICT BE, ayant tous deux élu domicile chez Me Vanessa PEHARPRÉ, avocat, rue Edith Cavell 63 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 août 2022, Rakesh Gurung et la SRL Digital District BE demandent l’annulation de l'arrêté ministériel du 24 mai 2022 intitulé « Arrêté ministériel confirmant la décision de retrait de l'autorisation de travail n° 1143 799 ». II. Procédure Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 octobre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 17 octobre 2022, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. VI - 22.407 - 1/4 Par un courrier du 2 novembre 2022, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 17 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2023. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Emeline Lokwa, loco Vanessa Peharpré, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Arnaud Pique, loco Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, et de l’article 66, 6° du même arrêté, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 22 euros. En application de l’article 70, § 3, du même arrêté, les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu’il y a de requérants. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre de la procédure introduite au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 22 août 2022, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui a été fait le 14 VI - 22.407 - 2/4 novembre 2022, soit tardivement. Les parties requérantes ont toutefois demandé à être entendues. À l’audience du 14 juin 2023, les parties requérantes n’ont pas contesté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits et la contribution à payer avait été crédité tardivement du montant dû par les parties requérantes pour l’introduction de leur requête en annulation. Elles n’ont avancé aucun élément pour expliquer ce retard. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. Il y a lieu de rembourser aux parties requérantes le montant de 422 euros payé tardivement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 237.055/VI-22.407 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article 2 . Le montant de 422 euros payé tardivement sera remboursé aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. VI - 22.407 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État composée de : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 22.407 - 4/4