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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.220

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.220 du 4 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRET no 257.220 du 4 septembre 2023 A. 237.840/VI-22.462 En cause : la société anonyme SIGNIFY BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Nicolas CARIAT, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : 1. la société anonyme RESA Innovation et Technologie, 2. la société anonyme de droit public RESA, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Pauline ABBA, avocats, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la société de droit néerlandais LIGHTWELL, 2. la société anonyme AXIOMA ayant toutes deux élu domicile chez Mes Kriss LEMMENS, Mathieu THOMAS et Lea TREFON, avocats, rue de la Régence 58/8 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 décembre 2022, la SA Signify Belgium demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision du conseil d’administration de RESA Innovation et Technologie SA du 16 novembre 2022, attribuant, en son nom et pour compte de RESA SA Intercommunale : (i) à GOE Axioma NV- LIGHTWELL BV le lot 1 du marché 2021154-F- Fourniture de 60.000 luminaires – OSP3 pour période du 06/2022 au 12/2025 (soit 40.000 luminaires); (ii) à Schreder BE SA le lot 2 du marché 2021154-F- Fourniture de 60.000 luminaires – OSP3 pour période du 06/2022 au 12/2025 (soit 20.000 luminaires) ». VIr - 22.462 - 1/4 II. Procédure Un arrêt no 255.378 du 23 décembre 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la société de droit néerlandais Lightwell la SA Axioma, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Cet arrêt a été notifié le même jour aux parties. Par une ordonnance du 17 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2023. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie Vanderelst, loco, Mes Bruno Lombaert et Nicolas Cariat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Caroline Marchal, loco Me François Viseur, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me Lea Trefon, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont entendues en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la « suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite et l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. La suspension ordonnée par l’arrêt no 255.378 du 23 décembre 2022 doit être levée. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. VIr - 22.462 - 2/4 Dès lors que la décision du 16 novembre 2022 a été retirée par une décision adoptée le 11 janvier 2023 par la première partie adverse, agissant en son nom et pour compte de la seconde partie adverse, les parties adverses doivent être considérées comme les parties succombantes dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception de ceux liés à l’intervention, soient mis à la charge des parties adverses. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt no 255.378 du 23 décembre 2022 est levée. Article 2. Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. VIr - 22.462 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIr - 22.462 - 4/4