ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.207
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.207 du 4 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 257.207 du 4 septembre 2023
A. 237.581/VI-22.441
En cause : la société anonyme EUROGREEN, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DAVREUX et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67
5000 Namur, contre :
Bruxelles Environnement.
ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN, Sébastien DEPRÉ, Juliette VAN VYVE et Estelle VOLCANSEK, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
Partie requérante en intervention :
la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Méry 42
4130 Esneux.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 octobre 2022, la SA Eurogreen demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse, le 16 septembre 2022, en ce qu’elle décide d’attribuer les lots 3 (Parc de Woluwe) et 6 (Promenade le long du chemin de fer) du marché de services ayant pour objet l’entretien des espaces verts –
zone Est - CSC n° 2022G0012 à la SA KRINKELS pour le lot 3, à la sprl IRIS
GREENCARE pour le lot 6 et déclare l’offre de la requérante pour ces deux lots irrégulière ».
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II. Procédure
L’arrêt n° 255.245 du 9 décembre 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Krinkels et rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
L’arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 9 décembre 2022.
Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 27 janvier 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État composée de :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Florence Piret
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