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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.173

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-08-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.173 du 11 août 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 257.173 du 11 août 2023 A. 232.329/XIII-9137 En cause : 1. TOMBEUR Joelle, 2. CARAMELLI Vincenza, 3. BELLOT Jonathan, ayant élu domicile chez Mes Renaud MOLDERS-PIERRE et Clément PESESSE, avocats, avenue du Luxembourg 48 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée ALIBABA SMART HUB BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Jan BOUCKAERT, Olivier DI GIACOMO et Renaud SMAL, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par la voie électronique le 28 novembre 2020, Joelle Tombeur, Vincenza Caramelli et Jonathan Bellot demandent l’annulation de « la décision du Gouvernement Wallon, confirmant l’arrêté du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué accordant le permis unique visant à construire et exploiter un hall de traitement de fret aérien (30000 m² et auvent), un immeuble de bureaux lié directement aux activités du site, des parkings, abords et aménagements extérieurs à la faveur de la SRL CAINIAO BELGIUM PROPERTY » sur un bien sis rue Saint-Exupéry, 32 à Grâce-Hollogne. XIII - 9137 - 1/3 II. Procédure 2. Par une requête introduite par la voie électronique le 20 janvier 2021, la société à responsabilité limitée (SRL) Alibaba Smart Hub Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 4 février 2021. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 20 avril 2023. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a rédigé une note le 13 juin 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 15 juin 2023, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance 3. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XIII - 9137 - 2/3 Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure 4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Une indemnité de procédure 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 11 août 2023 par : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIII - 9137 - 3/3